Confirmation 12 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 janv. 2017, n° 14/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2013, N° 11/05103 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | VANESSA BRUNO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3087848 ; 799937 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3087848 ; 799937 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170014 |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | B (Babken) c/ SOLUNE SAS (exploite sous l'enseigne VANESSA BRUNO), EVASION SRL (Italie), B (Vanessa) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 12 janvier 2017
2e Chambre Rôle N° 14/03743
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05103.
APPELANT Monsieur Babken B représenté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES Madame Vanessa B représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Pascal N, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Muriel G, avocat au barreau de PARIS
SAS SOLUNE qui exploite sous l’enseigne 'VANESSA BRUNO', demeurant […] – 75011 PARIS représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Pascal N, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Muriel G, avocat au barreau de PARIS
SARL EVASION SRL, demeurant Via Danubio 47 – OSMANNORO – 50019 SESTO F.NO (ITALIE) représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 17 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2017
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Le 9 octobre 1996 s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés la S.A.S. parisienne SOLUNE ayant pour enseigne VANESSA BRUNO, et comme présidente Madame Vanessa B. Cette dernière a déposé les marques <VANESSA BRUNO> :
— française le 9 mars 2001 sous le numéro 3087848 en classes 3, 9, 14 et 18;
— internationale le 18 février 2003 sous le numéro 799937 en classes 3, 9, 14, 18 et 25.
Monsieur Babken B s’est immatriculé au R.C.S. le 18 mai 2009 avec une adresse à AURIOL.
La société italienne EVASION S.R.L. a émis contre Monsieur B les factures suivantes de vente de <Borsa Pelle> (sacs en peau/cuir) :
— le 4 juin 2010 pour 91 unités et un prix total de 3 692 € 00 H.T. soit 4 430 € 40 T.T.C.;
— les 31 janvier, 10 et 16 mars 2011 pour 691 unités et un prix total de 8 114 € 00 H.T. soit 9 736 € 80 T.T.C. A la requête de Madame B et de la société SOLUNE une ordonnance du 11 mars 2011 autorisé la description et la saisie réelle d’objets contrefaisants commercialisés par Monsieur B; les 22-23-24 suivants, sur le stand de Monsieur B au marché du Prado à MARSEILLE, un procès-verbal de saisie contrefaçon a été établi concernant 8 + 16 sacs contrefaisants dont 2 ont été saisis réellement.
Le 7 avril 2011 Monsieur B a fait assigner Madame B et la société SOLUNE en référé pour que notamment soit rétractée l’ordonnance précitée du 11 mars 2011, mais en a été débouté par ordonnance de référé rendue le 6 juin 2011.
La société SOLUNE, en exécution d’une ordonnance rendue le 20 juin 2012, a fait établir par Huissier de Justice le 7 juillet suivant un procès-verbal de saisie contrefaçon sur 50 sacs cabas à paillettes et 3 sacs cabas à œillets/rivets, proposés par le stand de Monsieur B sur le marché d’AIX EN PROVENCE.
Le 7 avril 2011 Madame B et la société SOLUNE ont fait assigner en contrefaçon Monsieur B, lequel a le 22 juin 2011 fait assigner en relevé et garantie la société EVASION; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement du 5 décembre 2013 a : * dit que Monsieur B et la société EVASION ont commis des actes de contrefaçon du sac cabas 'Paillette’ au préjudice de Madame B et de la société SOLUNE; * rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne; * condamné Monsieur B et la société EVASION in solidum à verser à la société SOLUNE la somme de 30 000 € 00 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial; * condamné Monsieur B et la société EVASION in solidum à verser à Madame BRUNO la somme de 5 000 € 00 en réparation de son préjudice moral; * dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur B et la société EVASION supporteront chacun la moitié du dommage; * ordonné à Monsieur B, sous astreinte définitive de 200 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, de communiquer à la société SOLUNE les documents suivants, certifiés conformes par son expert-comptable :
- un relevé global des achats de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué quelle que soit leur tailles, matières et coloris;
- un relevé global des ventes de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué, et le détail des ventes par coloris, par matières et par tailles;
- la copie de la totalité des bons de commande auprès de son fournisseur, avec les factures correspondantes;
- d’une manière générale l’ensemble des documents comptables relatifs aux sacs litigieux;
* fait interdiction à Monsieur B de fabriquer et commercialiser, sous astreinte de
1 000 € 00 par infraction constatée, à compter de la notification de la présente décision, de fabriquer, exposer et commercialiser des sacs contrefaisant le modèle 'Paillette';
* fait interdiction à la société EVASION de fabriquer et commercialiser, sous astreinte de
1 000 € 00 par infraction constatée, à compter de la notification de la présente décision, de fabriquer, exposer et commercialiser des sacs contrefaisant le modèle 'Paillette';
* ordonné à Monsieur B et à la société EVASION de remettre à la société SOLUNE les articles contrefaisant encore en leur possession, en vue de destruction, sous astreinte de
500 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision; * rejeté la demande de capitalisation des intérêts; * condamné Monsieur B et la société EVASION in solidum à verser à la société SOLUNE et à Madame BRUNO la somme de 2 000 € 00, au total, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires;
* mis les dépens de l’instance à la charge de Monsieur B et de la société EVASION;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Monsieur Babken B a régulièrement interjeté appel le 24-25 février 2014, et par conclusions du 20 mai 2014 soutient notamment que :
— sur les marchandises acquises de la société EVASION ne figure en aucun cas l’inscription de la marque VANESSA BRUNO; il était de bonne foi sans aucune intention frauduleuse; le modèle de sac de ses adversaires n’a jamais fait l’objet d’une quelconque publicité destinée au grand public, à la différence des marques telles que HERMES et LOUIS VUITTON; il exerce son activité sur les marchés forains; la désignation <Borsa Pelle> sur les factures de la société EVASION ne constitue pas un modèle dénommé;
- les sacs ne sont pas une création c’est-à-dire une oeuvre de l’esprit, et ne sont pas originaux c’est-à-dire exprimant la personnalité de leur auteur; le cabas à paillettes de ses adversaires n’est qu’une simple déclinaison de celui exploité depuis plus de 65 ans par la société L.L.
BEAN, avec comme élément distinctif l’ajout de paillettes qui ne sont que des modifications à la portée de tous sans effort particulier de création; les cabas de ses adversaires ne reprennent qu’un genre, non individualisés par les paillettes; aucune contrefaçon ne saurait lui être reprochée;
- les modèles de sacs n’ont pas fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle; ils sont courants sur les étals des vendeurs ambulants; ceux de ses adversaires ne sont pas nouveaux.
L’appelant demande à la Cour, vus les articles 1626 du Code Civil; 331, 334 et 336 alinéa 1er du Code de Procédure Civile; L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle; de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement;
* à titre principal :
— recevoir Monsieur B en son appel en garantie;
— mettre hors de cause Monsieur B;
- dire et juger que la société EVASION sera tenue de relever et garantir Monsieur B de toutes condamnations éventuelles prononcées contre lui à la
requête de Madame B et de la société SOLUNE;
— rejeter l’ensemble des conclusions de la société EVASION;
* subsidiairement :
— dire et juger que les sacs <cabas à paillettes> revendiqués par les requérantes ne constituent pas une création au sens de l’article L. 111-1 du Code de Procédure Civile;
— dire et juger que les sacs <cabas à paillettes> revendiqués par les requérantes ne revêtent pas une originalité suffisante au sens de la jurisprudence;
- par conséquent, débouter Madame B et la société SOLUNE de l’ensemble de leurs demandes;
* condamner Madame B et la société SOLUNE à payer à Monsieur B la somme de 5 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 21 mai 2014 la société EVASION S.R.L. répond notamment que :
- Monsieur B lui a acheté des sacs en cuir comme l’indiquent les 4 factures <BORSA [sac ] PELLE [peau, cuir]> émises par elle; le Tribunal a affirmé que, fabriquant des copies de sacs HERMES, elle fabrique aussi des copies de sacs VANESSA B; or elle n’a jamais été poursuivie pour des contrefaçons au préjudice de la société HERMES, et ne fabrique pas des copies de sacs VANESSA B; appelée en cause en juin 2011 elle a définitivement rompu ses relations avec Monsieur B, qui pourtant a en juillet fait l’objet d’une nouvelle saisie contrefaçon à la demande de la société SOLUNE;
— l’industrie textile italienne a été massivement rachetée par des familles originaires de Chine qui se sont installées en Italie et fabriquent des contrefaçons qui inondent le marché de Ventimille où fort probablement Monsieur B s’est approvisionné.
L’intimée demande à la Cour de :
— dire et juger que la société EVASION n’est pas la fabricante des sacs saisis sur le stand de Monsieur B;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société EVASION;
— dire et juger que Monsieur B a fautivement appelé en garantie la société EVASION;
— dire et juger que Monsieur B est de mauvaise foi;
- condamner Monsieur B à payer à la société EVASION la somme de 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
- condamner Monsieur B à la somme de 2 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 juillet 2014 Madame Vanessa B et la S.A.S. SOLUNE répondent notamment que :
- la première styliste est titulaire d’un droit moral sur les divers accessoires féminins de la marque VANESSA BRUNO, dont les droits patrimoniaux sont exploités par la société SOLUNE; la commercialisation se fait en gros dans un réseau multi-marques, et au détail dans des corners à l’enseigne VANESSA BRUNO;
- Madame B a créé en 1998 un modèle de sac de type cabas dénommé <Paillette> qui a connu un succès commercial international considérable (115 775 000 € 00 de chiffre d’affaires); il figure dans des centaines d’articles de presse, est devenu un incontournable de la mode et du design, et a été exposé au Musée National des Arts décoratifs à Paris;
— ce sac se caractérise par son stylisme particulier et par la combinaison originale des 10 choix esthétiques arbitraires suivants qui le composent :
. un sac de type cabas, porté main,
. de forme rectangulaire,
. une bande de 8 rangs de paillettes, d’une largeur de 4 cm, cousue tout autour du bas du sac, . des bandes de 4 rangs de paillettes, d’une largeur de 2 cm, cousues sur le corps et les poignées de chaque côté du sac,
. un fond rectangulaire mou,
. le fond et les deux côtés sont gansés à l’intérieur du sac à l’aide d’un galon plat en coton,
. un montage piqué retourné du fond du sac et des côtés,
. une finition rembordée en haut du sac avec une rehausse intérieure de 4,7 cm,
. une poche intérieure carrée fixée à la rehausse au niveau des poignées,
. un anneau porte clé fixé au niveau de la poche;
il est décliné en différentes tailles et en différentes matières; son prix s’échelonne entre 95 et 300 € 00;
- Madame B a découvert fortuitement que sur le marché du Prado à Marseille Monsieur B offrait à la vente des sacs similaires au sien par leurs caractéristiques, ligne, volume et combinaison;
- lors de la saisie contrefaçon des 22-23-24 mars 2011 Monsieur B avait assuré à l’Huissier de Justice qu’il communiquerait tous les justificatifs et factures de ses sacs, mais n’en a rien fait;
- le contrefacteur est présumé de mauvaise foi en raison de la violation objective des droits de Madame B et de la société SOLUNE; Monsieur B ne pouvait ignorer l’existence de leur modèle, et devait le vérifier auprès de son fournisseur;
- le sac présente une originalité qui traduit l’effort créatif de son auteur, en raison de la combinaison inédite des 10 choix esthétiques arbitraires précités; le sac L BEAN prétendument antérieur n’est pas produit aux débats par Monsieur B, et a une conception très différente
faute de la combinaison des 10 éléments ci-dessus; le cas se différencie aisément de tous les autres cabas du marché;
- le sac litigieux constitue une reproduction quasiment servile du sac revendiqué, en raison de la même physionomie d’ensemble et du même aspect particulier, lesquels ne répondent à aucune exigence fonctionnelle;
- la banalisation et la vulgarisation par la contrefaçon du modèle revendiqué ont entraîné sa dépréciation, et une forme de déstockage, de liquidation et d’obsolescence, puisque celui-ci se positionne sur le marché du luxe;
- elles ont subi un manque à gagner qui, à partir de l’aveu de Monsieur B d’un chiffre d’affaires trimestriel de 43 000 € 00 et d’une vente illicite de février 2011 à juillet 2012, équivaut à 258 000 € 00; en outre la société SOLUNE a vu une partie de sa clientèle se détourner définitivement de son sac;
- cette société a subi un préjudice d’atteinte directe à son image de marque, laquelle est un facteur clé de réussite commerciale; cette image a été vidée, tout comme sa créativité;
- Monsieur B et la société EVASION ont tiré un bénéfice de la contrefaçon, faisant l’économie des frais de création et de développement;
- seule la prise en compte intégrale du préjudice aura un effet tout à la fois réparateur sans être punitif, et dissuasif;
— Monsieur B a vendu 797 sacs pour un seul trimestre, soit un minimum de près de 3 200 par année;
— Monsieur B et la société EVASION ont porté manifestement une atteinte caractérisée à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur Madame B, ainsi qu’à son droit à la paternité;
- Monsieur B prétend être un modeste commerçant, ce qui est contredit par l’aveu de son chiffre d’affaires sur le sac contrefait; il se livre à un pillage systématique des créations de VANESSA B et organise son insolvabilité.
Les 2 intimées demandent à la Cour, vus les articles L. 112-1, L. 122- 4, L.111-1 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle; la directive CE 2004/48 du 29 avril 2004; l’article L. 331-1-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle; la loi du 29 octobre 2007; l’article L .121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle; l’article 6 bis de la Convention de BERNE du 24 juillet 1971; l’article 10 bis de la Convention de l’Union de PARIS; les articles 1154, 1382 et 1383 du Code Civil; l’article 515 du Code de Procédure Civile; de :
* recevoir Madame B et la société SOLUNE en leur appel incident et le déclarer régulier et bien fondé;
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reçu Madame B et la société SOLUNE en leur action;
— déclaré celles-ci bien fondées;
— constaté que le modèle de sac cabas <paillette> créé par Madame B et commercialisé par la société SOLUNE constitue une œuvre de l’esprit originale;
- dit et jugé que le modèle de sac cabas fabriqué et commercialisé par Monsieur B et la société EVASION constitue la reproduction servile du modèle de sac cabas <paillette> crée par Madame B et dont les droits patrimoniaux sont exploités par la société SOLUNE;
- dit et jugé que le modèle de sac cabas importé, diffusé et commercialisé par Monsieur B et la société EVASION constitue la reproduction servile du modèle de sac cabas <paillette> créé par Madame B et dont les droits patrimoniaux sont exploités par la société SOLUNE;
- dit et jugé que Monsieur B et la société EVASION se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon;
- ordonné à Monsieur B, sous astreinte définitive de 200 € 00 par jour de retard, la communication des documents comptables suivants, certifiés conformes et exhaustifs par son expert-comptable :
. un relevé global des achats de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué quelle que soit leur tailles, matières et coloris;
. un relevé global des ventes de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué et le détail des ventes par coloris, par matières et par tailles;
. la copie de la totalité des bons de commande auprès de son fournisseur avec les factures correspondantes pour le modèle de sacs litigieux;
. ainsi que, d’une manière générale, l’ensemble des documents comptables relatifs aux sacs litigieux;
* constater, en revanche, l’existence de conséquences économiques négatives et d’un bénéfice pour le contrefacteur qui n’ont pas été intégralement pris en considération par le jugement; en conséquence, en réformant le jugement :
— condamner in solidum Monsieur B et la société EVASION au paiement de 175 000 € 00 à la société SOLUNE, à titre de provision sur dommages et intérêts pour contrefaçon au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la date de l’assignation;
- faire interdiction à la société EVASION, sous astreinte définitive de 1 000 € 00 par infraction constatée et par jour, de fabriquer, d’exposer, de commercialiser ou faire circuler le modèle de sac contrefaisant à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir;
- faire interdiction à Monsieur B, sous astreinte définitive de 1 000 € 00 par infraction constatée et par jour, d’acheter, exposer, revendre ou faire circuler le modèle de sac contrefaisant à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir;
- ordonner la remise par Monsieur B et la société EVASION à la société SOLUNE des articles contrefaisants encore en leur possession, en vue de leur destruction, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la notification du jugement;
- condamner in solidum Monsieur B et la société EVASION à payer à Madame BRUNO la somme de 50 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit moral, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la date de l’assignation;
* condamner in solidum Monsieur B et la société EVASION au paiement à chacune des intimées d’une somme de 15 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* les condamner in solidum en tous les dépens en ce compris le droit de timbre de 150 € 00 ainsi que les frais d’huissier déjà engagés par les intimées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur la contrefaçon :
La bonne foi invoquée par Monsieur B, à la supposer établie, est sans conséquence sur la contrefaçon comme l’a justement décidé le Tribunal par application du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il n’est pas contesté que le sac de Madame B et de la société SOLUNE ait été créé par la première et soit commercialisé par la seconde.
Les sacs saisis sur les 2 stands de Monsieur B ont été achetés par lui à la société EVASION comme le démontrent les 4 factures émises par celle-ci le 4 juin 2010 ainsi que les 31 janvier, 10 et 16 mars 2011.
Aucun contestation n’est élevée tant par la société EVASION que par Monsieur B sur le fait que leurs sacs reproduisent les sacs de Madame B et de la société SOLUNE.
Le sac de ces 2 dernières se caractérise par des éléments constitutifs qui pris individuellement sont sans originalité; mais la combinaison de ceux-ci caractérisée par :
. un sac de type cabas, porté main,
. de forme rectangulaire,
. une bande de 8 rangs de paillettes, d’une largeur de 4 cm, cousue tout autour du bas du sac, . des bandes de 4 rangs de paillettes, d’une largeur de 2 cm, cousues sur le corps et les poignées de chaque côté du sac,
. un fond rectangulaire mou,
. le fond et les deux côtés sont gansés à l’intérieur du sac à l’aide d’un galon plat en coton,
. un montage piqué retourné du fond du sac et des côtés,
. une finition rembordée en haut du sac avec une rehausse intérieure de 4,7 cm,
. une poche intérieure carrée fixée à la rehausse au niveau des poignées,
. un anneau porte clé fixé au niveau de la poche; est de nature à rendre l’ensemble original, et donc protégeable par le droit d’auteur du Code de la Propriété Intellectuelle, comme l’a justement décidé le Tribunal.
Le sac L.L. BEAN invoqué par Monsieur B non seulement est démuni des paillettes caractéristiques du sac de Madame B et de la société SOLUNE, mais de plus comprend de manière apparente des coutures alors que celles-ci sont cachées sur le second.
La volumineuse revue de presse (plusieurs dizaines de pages) relative au sac de Madame B et de la société SOLUNE démontre la commercialisation de celui-ci depuis mai 2007, et sa large diffusion
par les revues féminines destinées notamment au grand public. Il en résulte que ni la société EVASION ni Monsieur B ne sont fondés à invoquer leur ignorance de cette diffusion.
Sur les mesures :
Sur la base d’un chiffre d’affaires de 43 000 € 00 déclaré le 28 janvier 2011 par Monsieur B pour le 4e trimestre de 2010, d’un nombre de sacs vendus au même par la société EVASION égal à 782 avec un prix de vente compris entre 7 € 00 et 37 € 00 l’unité, le préjudice subi tant par Madame BRUNO que par la société SOLUNE est égal :
- pour la première, au titre du préjudice moral constitué par l’atteinte aux droits de l’auteur, à la somme de 10 000 € 00 au lieu des 5 000 € 00 retenus par le jugement;
- pour la seconde, au titre du préjudice matrimonial (conséquences économiques dont le manque à gagner et la perte subie, bénéfices réalisés illicitement par la société EVASION et par Monsieur B), à la somme de 35 000 € 00 à titre de dommages et intérêts.
L’existence de 2 auteurs de la contrefaçon (la société EVASION et Monsieur B) justifie leur condamnation in solidum, et d’autre part c’est à bon droit que le jugement a dit que dans leurs rapports entre elles ces 2 personnes supporteront chacun la moitié du dommage.
L’absence, sans remède possible vu l’inertie durable de Monsieur B, de tous documents comptables émanant tant de celui-ci que de la société EVASION en sus de ceux déjà au dossier rend sans fondement les dispositions du jugement en condamnation à verser une provision à la société SOLUNE, et en communication sous astreinte desdits documents.
Par ailleurs la grande difficulté à pouvoir liquider de manière simple toute astreinte rend pareillement injustifiée les dispositions du jugement en interdiction et en remise contre Monsieur B et la société EVASION.
La demande de capitalisation des intérêts formée par Madame B et par la société SOLUNE est conforme à l’article 1154 du Code Civil, et pour ce motif sera reçue par la Cour.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Infirme le jugement du 5 décembre 2013 pour avoir :
* condamné Monsieur Babken B et la société EVASION S.R.L. in solidum à verser à la S.A.S. SOLUNE la somme de 30 000 € 00 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial; * ordonné à Monsieur Babken B, sous astreinte définitive de 200 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, de communiquer à la S.A.S. SOLUNE les documents suivants certifiés conformes par son expert-comptable :
- un relevé global des achats de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué quelle que soit leur tailles, matières et coloris;
- un relevé global des ventes de sacs reproduisant les caractéristiques du sac revendiqué, et le détail des ventes par coloris, par matières et par tailles;
- la copie de la totalité des bons de commande auprès de son fournisseur, avec les factures correspondantes;
- d’une manière générale l’ensemble des documents comptables relatifs aux sacs litigieux; * fait interdiction à Monsieur Babken B de fabriquer et commercialiser, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée, à compter de la notification de la présente décision, de fabriquer, exposer et commercialiser des sacs contrefaisant le modèle 'Paillette'; * fait interdiction à la société EVASION S.R.L. de fabriquer et commercialiser, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée, à compter de la notification de la présente décision, de fabriquer, exposer et commercialiser des sacs contrefaisant le modèle 'Paillette'; * ordonné à Monsieur Babken B et à la société EVASION S.R.L. de remettre à la S.A.S. SOLUNE les articles contrefaisant encore en leur possession, en vue de destruction, sous astreinte de 500 € 00 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision; * rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Confirme tout le reste du jugement, et en outre condamne in solidum Monsieur Babken B et la société EVASION S.R.L. à payer : * à la S.A.S. SOLUNE la somme de 35 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial; * à Madame Vanessa B la somme de 5 000 € 00 à titre de complément de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ordonne pour les dommages et intérêts la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum Monsieur Babken B et la société EVASION S.R.L. à payer à Madame Vanessa B et à la S.A.S. SOLUNE une indemnité unique de 6 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne in solidum Monsieur Babken B et la société EVASION S.R.L. aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election ·
- Sociétés ·
- Vote électronique ·
- Metatag ·
- Concurrence déloyale ·
- Balise ·
- Concurrence ·
- Contrefaçon de marques ·
- Site ·
- Demande
- Contrat de distribution exclusive ou sélective ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Au regard des professionnels ·
- Validité de la résiliation ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrat de concession ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation du logo ·
- Portée du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Pièce de rechange ·
- Europe ·
- Concessionnaire ·
- Stock ·
- Véhicule ·
- Logo ·
- Préavis
- Dessin entouré de "les monts d'arree tradition bretagne" ·
- Action pour atteinte à l'indication géographique ·
- "tradition bretagne" en lettres stylisées vertes ·
- "gwinizh du breiz" en lettres capitales noires ·
- Dessin d'une chapelle au centre de la carte ·
- Dessin représentant la carte de la bretagne ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- "ble noir" en lettres capitales noirs ·
- Atteinte à l'indication géographique ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Dessin d'une fleur verte et noire ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Qualité pour agir ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tradition ·
- Associations ·
- Marque ·
- Farine de blé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Indication géographique protégée ·
- Atteinte ·
- Cahier des charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certification - validité de la marque ·
- Demande d'enregistrement ·
- Validité de la marque ·
- Caractère déceptif ·
- Label vert ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Certification ·
- Recours ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Proximité des rayons ·
- Risque de confusion ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Clientèle ·
- Fonction ·
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson alcoolisée ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Traiteur ·
- Typographie ·
- Directeur général ·
- Alimentation
- Vin ·
- Café ·
- Saisie contrefaçon ·
- Brasserie ·
- Classes ·
- Parasitisme ·
- Marque verbale ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentation d'une roue crantée de couleur verte ·
- Décision antérieure sur des mesures provisoires ·
- Rejet d'une action en contrefaçon ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Demande en nullité du titre ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Restitution des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Dommages et intérêts ·
- Relations d'affaires ·
- Secteur géographique ·
- Intention de nuire ·
- Secteur d'activité ·
- Licencié exclusif ·
- Marque figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Marque étrangère ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Couleur verte ·
- Recevabilité ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Martinique ·
- Marque verbale ·
- Enseigne ·
- Sapin ·
- Concurrence déloyale ·
- Action
- Modèle d'emballage ·
- Sac ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Dessin ·
- Distinctif ·
- Demande ·
- Risque de confusion ·
- Emballage ·
- Photographie
- Exploitation pour des produits ou services similaires ·
- Nom de domaine lecomptoirducoton.fr ·
- Partie verbale le comptoir du coton ·
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Lettres blanches majuscules ·
- Lettres blanches minuscules ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Rectangle de couleur rouge ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Comptoir des cotonniers ·
- Carré de couleur noire ·
- Déchéance de la marque ·
- Imprécision du libellé ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque d'association ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Fleur de coton ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Marque déchue ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Minuscule ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Internet ·
- Marque ·
- Coton ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Contredit de compétence ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Contrat de licence ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contredit ·
- Droit des marques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Identité des produits ou services ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Catégorie générale ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Déclinaison ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Marque antérieure ·
- Comparaison ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Corps humain
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Mot d'attaque identique ·
- Opposition non fondée ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Famille de marques ·
- Signe mathématique ·
- Ensemble unitaire ·
- Élément dominant ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Canal ·
- Marque ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Afrique ·
- Réseau informatique ·
- Propriété industrielle ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.