Infirmation partielle 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 15/14028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/14028 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIGEON PROPRE ; Clean PIGEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4116498 ; 3798008 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL40 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160701 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2016
3e chambre 1re section N° RG: 15/14028
DEMANDERESSE S.A.R.L. PIGEON PROPRE […] 92230 GENNEVILLIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Maître Olivier ROUX de l’AARPI TESLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CLEAN PIGEON […] 91310 MONTLHERY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL T MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistés de Sarah B. Greffier signataire de la décision.
DÉBATS A l’audience du 28 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL PIGEON PROPRE, créée en 1996 et gérée par Monsieur Frédéric T, est spécialisée dans la conception, le développement, la commercialisation et l’installation de solutions anti- volatiles.
Elle a réservé les noms de domaines pigeon-propre.com et pigeon- propre.fr les 26 mai 2008 et 24 juin 1999 et est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française semi-figurative
PIGEON PROPRE n° 4116498 enregistrée le 9 septembre 2014 dans les produits et services des classes 9 et 37 :
Monsieur Stéphane T a été salarié de la SARL PIGEON PROPRE du 25 janvier 1999 au 21 décembre 2007 en qualité de technicien de maintenance puis de technicien métreur. Il a ensuite été embauché par la société HDD, sous-traitante de la SARL PIGEON PROPRE, avant de créer le 2 février 2011 la SARL CLEAN PIGEON spécialisée dans la désinfection, la désinsectisation et la dératisation. Monsieur Stéphane T agissant pour le compte de la société CLEAN PIGEON en cours de formation a déposé le 17 janvier 2011 la marque française semi-figurative CLEAN PIGEON n° 3798008 dans les produits et services des classes 35. 37. 40 et 43 :
Le 2 février 2011, la SARL CLEAN PIGEON réservait le nom de domaine cleanpigeon.fr. Invoquant un risque de confusion entre sa marque et celle postérieurement déposée par Monsieur Stéphane T, la SARL PIGEON PROPRE a, par courrier recommandé de son conseil du 2 juillet 2015, mis en demeure ce dernier et la SARL CLEAN PIGEON de cesser toute utilisation à quelque titre que ce soit, et notamment en tant que dénomination sociale, marque ou nom de domaine, du signe CLEAN PIGEON et de renoncer intégralement à la marque française semi figurative CLEAN PIGEON ainsi que de lui transférer le nom de domaine cleanpigeon.fr et de cesser tout référence à ses réalisations. Par courrier du 13 août 2015, la SARL CLEAN PIGEON contestait tout risque de confusion et refusait de satisfaire ces demandes. C’est dans ces circonstances que la SARL PIGEON PROPRE a, par acte d’huissier du 28 septembre 2015, assigné la SARL CLEAN PIGEON devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
SARL PIGEON PROPRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles R 211-7 du code de l’organisation judiciaire, L 711-4, L 712-6, L 714-3 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, 515 et suivants et 700 du code de procédure civile, L 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution et 1382 du code civil :
-de CONSTATER l’antériorité constituée de la dénomination sociale « PIGEON PROPRE » sur les marques n° 3798008, dénomination sociale, nom de domaine « CLEAN PIGEON » de la société CLEAN PIGEON,
-de CONSTATER les antériorités des noms de domaine www.pigeon- propre.fr et www.pigeon-propre.com sur les marques n° 3798008, dénomination sociale, nom de domaine www.cleanpigeon.fr de la société CLEAN PIGEON,
-de CONSTATER le caractère frauduleux du dépôt de la marque française semi figurative « CLEAN PIGEON » n° 3798008 effectué par la société CLEAN PIGEON et, en conséquence,
-de PRONONCER la nullité de la marque française semi figurative « CLEAN PIGEON » n° 3798008 dont est titulaire la société CLEAN PIGEON, pour l’intégralité des produits et services visés à son dépôt,
-de DIRE que mention de cette annulation sera inscrite au registre national des marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle, à la diligence du greffier ou de la société PIGEON PROPRE,
-de DIRE ET JUGER que la société CLEAN PIGEON a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société PIGEON PROPRE en adoptant une marque et une dénomination sociale CLEAN PIGEON ainsi qu’un nom de domaine www.cleanpigeon.fr créant un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure PIGEON PROPRE les noms de domaine www.pigeon-propre.fr et www.pigeon-propre.com antérieurs et, en conséquence,
-d’INTERDIRE à la société CLEAN PIGEON de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires, et notamment à titre d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou de nom de domaine, du signe CLEAN PIGEON, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
-d’ORDONNER la modification de la dénomination sociale de la société CLEAN PIGEON au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai :
-d’ORDONNER la radiation du nom de domaine www.cleanpigeon fr et des liens qui lui sont associés sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
-d’ORDONNER à la société CLEAN PIGEON de supprimer les références commerciales qui ne sont pas les siennes mais celles de la société PIGEON PROPRE, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
— de CONDAMNER la société CLEAN PIGEON à paver à la société PIGEON PROPRE la somme de 30.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale commis du fait de l’atteinte à la dénomination sociale et aux noms de domaine www.pigeon-propre.fr et www.piseon-propre.com antérieurs de la société PIGEON PROPRE :
-de CONDAMNER la société CLEAN PIGEON à payer à la société PIGEON PROPRE la somme de 10.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale résultant de la reprise de ses références commerciales et du détournement de clientèle :
-EN TOUT ETAT DE CAUSE : 0 de SE RESERVER la possibilité de liquider les astreintes, o de CONDAMNER la société CLEAN PIGEON à verser à la société PIGEON PROPRE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile. o de CONDAMNER la société CLEAN PIGEON aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de TESLA AARPI, agissant par Maître Olivier ROUX. En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2006 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CLEAN PIGEON demande au tribunal au visa des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, de:
-RECEVOIR la SARL CLEAN PIGEON dans toutes ses demandes, fins et conclusions.
-DEBOUTER la SARL PIGEON PROPRE de l’ensemble de ses demandes.
-CONDAMNER la SARL PIGEON PROPRE à verser à la SARL CLEAN PIGEON la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT A titre liminaire, le tribunal note qu’il est constant, malgré l’absence de production des statuts et d’un état des actes repris annexé à ceux-ci ou d’un mandat spécial des associés, que la SARL CLEAN PIGEON a repris au sens des articles 1842 et 1843 du code civil et L 210-6 et R 210-5 du code de commerce le dépôt de la marque française semi- figurative CLEAN PIGEON n° 3798008.
1°) Sur la nullité de la marque française semi-figurative CLEAN PIGEON n° 3798008
a) Sur la disponibilité du signe Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société PIGEON PROPRE expose qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre d’une part la marque CLEAN PIGEON et d’autre part la dénomination sociale PIGEON PROPRE, le nom commercial PIGEON PROPRE et le nom de domaine pigeon-propre.fr en raison de la similarité entre les secteurs économiques considérés, l’ensemble des services couverts étant fortement similaires, et entre les signes en cause, le mot « PIGEON », distinctif et dominant, étant commun aux deux marque, « CLEAN » n’étant que la traduction anglaise du mot « PROPRE » et les deux signes présentant un élément figuratif commun qui représente un pigeon en vol et une structure similaire. Elle ajoute qu’aux similitudes visuelles et verbales s’ajoute une identité.
En réplique, la S ARL CLEAN PIGEON reconnaît la similarité entre les produits et services couverts mais conteste tout risque de confusion en raison des différences importantes entre les signes, l’usage du seul terme commun pigeon étant nécessaire et usuel au regard du secteur d’activité. Elle ajoute que la SARL PIGEON PROPRE a un rayonnement national qu’elle n’a pas. Appréciation du tribunal Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711- 4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code. Et, en application de l’article L 711-4 c et d du code de propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette liste n’étant pas limitative, le nom de domaine régulièrement exploité peut constituer un droit antérieur au sens de cette disposition. Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date soit le 17 janvier 2011. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison de signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement
et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties. La SARL CLEAN PIGEON ne conteste ni l’existence et l’exploitation de la dénomination sociale et du nom commercial « PIGEON PROPRE » ainsi que du nom de domaine pigeon-propre.fr ni la similarité entre les produits et services visés à l’enregistrement et ceux effectivement exploités sous ces signes. Seules sont en débat la similarité des signes et l’existence d’un risque de confusion. Le public pertinent, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l’a jugé la CJUE alors CJCE dans son arrêt August S c. OHMI du 22 juin 2006, est la personne physique ou morale soucieuse de mettre un terme aux nuisances provoquées par les pigeons. Les signes opposés sont constitués de la juxtaposition du nom commun « pigeon » et de l’adjectif « propre ». Tous deux sont éminemment descriptifs des services et produits commercialisés par la SARL PIGEON PROPRE qui tendent tous à garantir la propreté des bâtiments contre la fiente de pigeon. Le signe verbal constituant la marque se compose de l’association de l’adjectif anglais « clean »,
immédiatement compréhensible par le public français et qui signifie propre, et du nom commun « pigeon ». Si ces signes sont conceptuellement similaires, les similitudes dans les activités commandant celles des termes qui les décrivent, les termes sont inversés dans la marque qui use d’un mot anglais en attaque qui, s’il a le même sens que « propre n’en est pas moins visuellement très différent. En outre, dans le secteur d’activité des parties, l’usage du terme » pigeon « pour désigner des services et des produits destinés à lutter contre ce volatile est nécessaire et ne peut être monopolisé par un biais ou un autre par un opérateur quelconque. Aussi, la reprise de ce mot n’est pas de nature à constituer une faute, la confusion pouvant naître d’un usage partagé ne trouvant sa cause que dans l’identité des activités qu’il sert à désigner. Enfin, la marque comprend des éléments figuratifs constitués de pigeons en vol et une typographie particulière du mot » clean " écrit en vert sur un carré bleu : ceux-ci, absents de la dénomination sociale, du nom commercial et du nom de domaine, ajoutent aux différences visuelles soulignées, les signes produisant de ce fait des impressions d’ensemble distinctes. En conséquence, les signes en débat étant globalement différents, le signe complexe constituant la marque était disponible au jour du dépôt et ne porte pas atteinte aux droits opposés par la SARL PIGEON PROPRE dont la demande de nullité sera rejetée de ce chef.
b) Sur le dépôt frauduleux Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SARL PIGEON PROPRE fait valoir que Monsieur Stéphane T, qu’elle a salarié pendant 7 ans et qui gère désormais la SARL CLEAN PIGEON, ne pouvait méconnaître l’usage à titre de dénomination commerciale du signe « PIGEON PROPRE » ainsi que son utilisation en tant que « marque d’usage » dans la vie des affaires, ni l’existence des noms de domaine antérieurs. Elle en déduit que le dépôt postérieur de la marque « CLEAN PIGEON » par Monsieur Stéphane T a été réalisé en fraude de ses droits. En réplique, la SARL CLEAN PIGEON expose que l’intention de nuire de Monsieur Stéphane T n’est pas prouvée, sa seule qualité d’ancien employé n’étant pas suffisante. Elle en déduit l’absence de caractère frauduleux dans le dépôt de marque. Appréciation du tribunal Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude est d’interprétation stricte.
Au sens de cette disposition et de ce principe, celui qui agit en revendication de marque en invoquant un dépôt frauduleux n’a pas à démontrer l’existence d’un droit antérieur au sens strict de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle mais uniquement que le monopole constitué par la marque française détourné de son objet et de sa finalité légale par la fraude génère une entrave à son activité économique effective ou sérieusement envisagée sur le territoire français en le privant d’un signe nécessaire à celle-ci. Il est constant que Monsieur Stéphane T a été salarié de la SARL PIGEON PROPRE de 1999 à 2007 mais également qu’il a ensuite été embauché par une société tierce exerçant la même activité et qu’il n’a créé la SARL CLEAN PIGEON qu’en 2011, soit 4 ans après la rupture de son contrat de travail avec la demanderesse. Il n’est de ce fait pas contestable qu’il a acquis une expérience réelle dans ce domaine. Or, il n’est pas prétendu que la SARL CLEAN PIGEON n’exerce aucune activité et que le dépôt de marque fait au cours de sa période de formation n’était pas utile à celle-ci. Dès lors, rien ne démontre que Monsieur Stéphane T a entendu détourner le droit des marques de sa finalité pour nuire aux intérêts de la SARL PIGEON PROPRE. Enfin, en l’absence de tout risque de confusion entre les signes en débat, aucune atteinte aux droits de la SARL PIGEON PROPRE n’est établie. En conséquence, la demande en nullité de la SARL PIGEON PROPRE sera rejetée.
2e) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la société PIGEON PROPRE expose que l’usage de la dénomination sociale « CLEAN PIGEON » et du nom de domaine cleanpigeon.fr qui présentent similitudes visuelles et conceptuelles et se rapportent à des activités concurrentes, crée un risque de confusion avec sa dénomination sociale, son nom commercial et ses noms de domaine. Elle ajoute que la SARL CLEAN PIGEON utilise ses références commerciales en se présentant comme la réalisatrice d’installations de dépigeonnage sur d’importants
monuments historiques que sont le château de Saint-Germain en Laye et la cathédrale d’Amiens. Elle précise qu’elle se prévaut dans son discours commercial d’une ancienneté et d’une expérience de 12 ans sur le marché alors qu’elle n’est immatriculée que depuis 2011. En réplique, la SARL CLEAN PIGEON rappelle l’absence de risque de confusion possible entre les signes antérieurs de la SARL PIGEON PROPRE et sa marque et explique avoir remporté les marchés du château de Saint-Germain en Laye et de la cathédrale d’Amiens à l’issue d’un appel d’offres. Elle ajoute que sa référence à « 12 ans d’expérience » concerne celle qui a été acquise par son gérant dans l’ensemble de son activité professionnelle. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Les éléments dont l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.
Il est constant que les parties sont des acteurs d’un même marché et s’adressent à une clientèle commune. Elles sont en situation de concurrence directe. La comparaison des éléments verbaux effectuée au titre de la contrefaçon est transposable. Il est désormais acquis que l’usage du mot « pigeon » est nécessaire au regard de l’activité en cause et que, associé à l’adjectif « propre », il est strictement descriptif des services et produits commercialisés par la SARL PIGEON PROPRE. Dans ce cadre, la différence dans la composition des signes, l’inversion du terme d’attaque et le choix d’un mot anglais constituent autant d’éléments distincts qui, appréciés globalement, excluent tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen et tout acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, il ressort de la brochure promotionnelle non datée produite en pièce 9 par la SARL PIGEON PROPRE que celle-ci précise en page 2 que « dans le domaine de la protection anti-pigeon, Stéphane T, gérant de Clean Pigeon, a plus de 12 ans d’expérience », ce qui est exact puisqu’il a travaillé continuellement dans ce secteur d’activité depuis le 25 janvier 1999. Aussi, le slogan « Nos références Plus de 12 ans d’expérience à votre service » correspond non seulement à cette réalité mais n’est pas de nature à laisser entendre au consommateur que la société elle-même existe depuis 12 ans mais que son gérant dispose d’une expérience de même durée dont sa société profitera. Et, la SARL PIGEON PROPRE reconnaît dans ses écritures au sens de l’article 1356 du code civil que Monsieur Stéphane T est, certes en qualité de salarié mais personnellement, intervenu dans l’exécution des prestations concernant le château de Saint-Germain en Laye et de la cathédrale d’Amiens (page 20. §35 et 36). Or, si la SARL CLEAN PIGEON ne démontre pas avoir personnellement œuvré sur ces chantiers, son gérant peut, pour démontrer son expérience propre, librement les évoquer à titre de référence professionnelle. En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la SARL CLEAN PIGEON. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL PIGEON PROPRE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL CLEAN PIGEON la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré.
Rejette les demandes de la SARL PIGEON PROPRE tant au titre de la contrefaçon qu’à celui de la concurrence déloyale et parasitaire : Rejette la demande de la SARL PIGEON PROPRE au titre des frais irrépétibles : Condamne la SARL PIGEON PROPRE à payer à la SARL CLEAN PIGEON la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne la SARL PIGEON PROPRE à supporter les entiers dépens de l’instance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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