Confirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 13/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2013, N° 11/14472 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 4 Février 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07095
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 11/14472
APPELANTE
Madame G Z
XXX
XXX
née le XXX à
représentée par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
INTIMEE
SAS CENTRE PRIVE DU PARC DES BUTTES CHAUMONT
XXX
XXX
N° SIRET : 443 235 320 00019
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Claire GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme G Z a été engagée par la SAS Centre Privé du Parc des Buttes Chaumont – CPPBC – par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002, en qualité d’agent des services administratifs. A compter du 21 mai 2010, elle a bénéficié d’une délégation de pouvoir, et, par avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2010, a été reclassée gestionnaire administrative agent de maîtrise groupe A.
Mme Z a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 14 juin 2011, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave est intervenu le 4 juillet 2011.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 octobre 2011 de diverses demandes d’indemnisation, estimant la rupture de son contrat de travail abusive.
Par jugement du 26 février 2013, notifié le 8 juillet 2013, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme G Z a interjeté appel le 18 juillet 2013.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le CPPBC au paiement des sommes de :
* 1 796,65 euros à titre de rappel de salaire,
* 25 843,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 959,30 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 525 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 753 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, le CPPBC demande à la cour de :
A titre principal
— dire que le licenciement de Mme Z repose sur une faute grave,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer la rémunération brute mensuelle de Mme Z à la somme de 1 979,65 euros,
En conséquence
— limiter les condamnations au paiement du préavis (3 959,30 euros), des congés payés afférents (395,93 euros) et à l’indemnité conventionnelle de licenciement (1 753 euros),
— débouter Mme Z de ses demandes indemnitaires au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire
— constater l’absence de préjudice particulier subi par Mme Z,
En conséquence
— réduire l’indemnité allouée à son strict minimum, équivalent à 6 mois de salaire, soit la somme de 11 877,90 euros,
— débouter Mme Z de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral,
En tout état de cause
— condamner Mme Z au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme G Z a été licenciée par courrier du 4 juillet 2011 au motif suivant :
'Vous avez été embauchée par le Centre Privé du Parc des Buttes Chaumont (CPPBC) le 2 septembre 2002 en qualité d’agent des services administratifs.
A l’occasion du changement de gouvernance tant du CPPBC que de la Fondation A. de D début 2010, les nouveaux dirigeants vous ont renouvelé leur confiance en vous octroyant une délégation de pouvoirs en bonne et due forme vous donnant la qualité de préposée du président et en vous reclassant dans la position d’agent de maîtrise par avenant à votre contrat de travail en date du 1er septembre 2010.
Le lundi 6 juin 2011, le directeur général adjoint de la Fondation D a reçu d’un ancien patient du CPPBC souhaitant garder l’anonymat l’information selon laquelle vous lui auriez demandé de régler son intervention en liquide et qu’il s’en étonnait.
Après vérification, il s’est avéré que ce patient a bien été pris en charge par le CPPBC au printemps 2011 pour un laser de surface PKR des deux yeux. Cependant, les enregistrements techniques et comptables officiels correspondant ont fait apparaître :
— s’agissant du volet 'forfait clinique’ dû au CPPBC : que vous aviez enregistré ce patient en 'patient privé’ du praticien alors que ce patient était adressé par la Fondation ; vous aviez ainsi officiellement enregistré deux forfaits cliniques (un forfait par oeil) à 350 euros TTC (soit seulement 700 euros TTC au profit du CPPBC), au lieu de deux forfaits cliniques à 660 euros TTC (soit normalement 1320 euros TTC au profit du CPPBC), soit un préjudice de 620 euros TTC au détriment des comptes du CPPBC ;
— s’agissant du volet 'honoraires praticien’ : que la facture établie par vos soins fait état d’une gratuité des honoraires médicaux, alors que le patient affirme en avoir versés en liquide ; cet écart est certes sans incidence pour les comptes CPPBC, le volet honoraires médicaux étant intégralement reversé au praticien ayant réalisé l’intervention ; il constitue cependant un préjudice potentiel au détriment des patients du CPPBC et porte évidemment atteinte à la réputation et à l’image de ce dernier.
Ces deux irrégularités incitant à penser à un détournement de fonds à titre personnel dans le cadre de vos activités professionnelles au détriment du CPPBC comme de ses patients, m’ont conduit, compte tenu de leur gravité, à entamer une procédure de licenciement à votre encontre et à procéder concomitamment à votre mise à pied à titre conservatoire par courrier adressé en RAR le 14 juin 2011 après l’entretien que vous avez eu ce même jour avec M. A, dûment mandaté par mes soins à cet effet.
J’ai alors demandé à la direction de la Fondation D de procéder à un audit complet de la situation avec l’aide d’un expert comptable extérieur.
Il en est ressorti que, sur 2010, 19 cas similaires à celui du patient auteur de la dénonciation apparaissent : patients ayant payé en totalité en liquide leurs forfaits cliniques et indûment enregistrés en tant que patients en provenance des cabinets privés de praticiens. Ces 19 cas recensés sur 2010 représentent un manque à gagner pour le CPPBC d’un montant total de 9050 euros TTC.
Par ailleurs, en croisant les listings de l’applicatif de gestion des dossiers patients (O+) et les listings de comptabilité, notre attention a été attirée sur la proportion anormale de patients pris en charge gratuitement au titre d’une reprise. Effectivement, en cas d’échec total ou partiel du traitement initial, une reprise est offerte aux patients concernés dans l’année suivant l’intervention initiale. Or, sur le premier semestre 2011, 55 patients enregistrés en reprise gratuite n’ont pas été retrouvés dans les listings de 2010 et de 2009. Il ne s’agissait donc pas de reprises mais de primo interventions qui auraient tout à fait dû donner lieu à facturation de forfaits cliniques. Ces 55 dossiers représentent un manque à gager de 27 350 euros TTC pour le CPPBC.
Compte tenu de la fréquence de ces éléments qui ne peuvent avoir d’explication accidentelle, il ne peut subsister de doute quant au fait que, profitant de vos responsabilités et de la confiance qui vous était accordée, vous avez utilisé ces méthodes pour organiser un détournement à titre personnel de sommes revenant au CPPBC.
Enfin, à l’occasion de ces opérations de contrôle, nous avons eu également le regret de constater que :
— vous avez prélevé directement sur la caisse pour 3 063,22 euros cumulés sur 2010 afin de payer des frais de bouche personnels,
— les factures de votre téléphone portable personnel apparaissent excessivement élevées, pour un montant total cumulé de 1 092,98 euros sur 2010, dont 101,63 euros au titre du mois d’août alors que le CPPBC est fermé pendant cette période ;
— vous avez déclaré à la DRH 2505 procédures sur 2010 afin que ce service décompte votre prime par prestation alors qu’après pointage, le nombre de procédures enregistrées dans les comptes du CPPBC s’élève à 2401, majorant ainsi votre prime de 377 euros ;
L’ensemble de ces éléments relèvent de graves manquements à la probité qui ne sont pas acceptables et rendent impossible d’envisager que vous puissiez continuer à exercer au CPPBC.
Pour toutes ces raisons, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (…)' ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui l’invoque pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que le CPPBC expose qu’il est un établissement spécialisé dans la prise en charge des troubles de la vison et des opérations au laser des yeux et est une filiale de la Fondation Ophtalmologique Adolphe de D, établissement de santé privé d’intérêt collectif et fondation reconnue d’utilité publique ; que pour l’exécution de ces prestations, il offre un plateau technique, composé de locaux, d’équipements et de personnels non médicaux (2 infirmiers et 1 gestionnaire), à des praticiens intervenant à titre libéral dans le cadre de contrats d’exercice libéral ; que chaque patient pris en charge devait s’acquitter de deux sommes :
— une première au titre des honoraires médicaux (dénommée 'honoraires praticien'),
— une seconde au titre de l’accès au plateau technique (dénommée 'forfait clinique') ;
que si l’addition de ces deux sommes est toujours la même pour chaque type d’acte, leur ventilation diffère selon l’origine des patients : les honoraires sont plus élevés et le forfait technique plus faible dans le cas où les patients ont été adressés par le biais des cabinets de ville des praticiens, les honoraires sont plus faibles et le forfait clinique revenant au Centre plus élevé dans le cas où les patients ont été adressés par le biais de la Fondation ou le CPPBC lui-même ; que par ailleurs, en cas d’échec total ou partiel du traitement, les interventions de reprises dans l’année suivant l’intervention initiale sont offertes aux patients concernés ;
Attendu que le CPPBC produit aux débats l’attestation de M. P L Y, qui indique le 27 juillet 2012 :
'J’ai été pris en charge le 30 mai 2011 au Centre Privé du Parc des Buttes Chaumont pour un Laser de surface bilatéral.
Pour cette intervention, j’ai payé la somme de 1800 euros en liquide. Je précise qu’au moment de régler, la gestionnaire du Centre, Madame B G, m’a proposé de payer en espèce une partie.
J’ai accepté et ai même versé de mon plein gré la totalité de la somme en espèces.
J’atteste également avoir délivré une attestation expliquant les mêmes faits à Mme B G, et ceci au cours de l’été 2011.' ;
qu’en effet, et alors qu’elle conclut avoir été dans l’impossibilité jusqu’à la révélation dans le cadre de l’instance prud’homale de l’identité du patient à qui elle aurait proposé de régler les frais de son intervention en espèces, Mme B produit aux débats l’attestation que M. Y lui a délivrée le 1er juillet 2011, soit postérieurement à son entretien préalable, qui indique : 'Pour mon opération de la myopie, réalisée au centre Laser des Buttes Chaumont à Paris le 30 mai dernier, j’ai réglé un montant total de 1800 euros en espèces, et cela sans obligation ni contrainte’ ; qu’elle produit encore l’attestation du docteur X, le spécialiste qui a procédé à l’opération de ce client, qui certifie le 14 juin 2011 que Mme B lui a remis en espèces la somme de 1100 € le 31 mai 2011 suite à cette intervention ; que le CPPBC produit le duplicata d’une facture de chirurgie au nom de M. L Y, portant le n° 11053001 qui indique que le forfait CPPBC s’est élevé à 700 euros mais qu’aucun honoraire de praticien n’a été facturé, alors que Mme Z produit de son côté une copie d’une facture de chirurgie concernant ce même patient indiquant que les honoraires praticien ont été facturés 1100 euros ; qu’enfin le docteur X a délivré le 30 juillet 2012 au CPPBC une attestation indiquant avoir perçu pour l’opération de M. L Y 880 euros d’honoraires qui lui ont été versés en liquide par Mme B, précisant ' c’est la première et seule fois où ce type de versement en liquide a eu lieu me concernant’ ; que mis par le CPPBC face à la contradiction entre les chiffres portés sur chacune de ses attestations, le docteur X a précisé le 29 septembre 2012 : 'Je vous confirme bien volontiers que pour une opération de ce type, l’honoraire que je perçois est de 440 euros par oeil, soit un total de 880 euros, le règlement transitant comme vous le savez par le compte du centre laser, selon relevés mensuels. Si j’ai été étonné, à l’époque des faits, et reste étonné que Mme Z me remette une enveloppe contenant la partie du règlement de l’opération me revenant, selon le souhait du patient qui préférait régler en espèces m’a-t-elle alors dit, ce règlement m’a été remis alors que je quittais précipitamment l’hôpital, partant en déplacement en province. Aussi, j’ai mis l’enveloppe dans ma sacoche, sans en vérifier à aucun moment le contenu ! Quelques jours plus tard, Mme Z m’a demandé par téléphone de lui établir une attestation certifiant l’existence de ce règlement en espèces car elle en avait besoin. Je lui ai fait part de mon accord de principe et lui ai dit de voir avec ma secrétaire du service pour la rédaction. Lorsque je suis repassé à la Fondation, j’ai signé cette attestation parmi d’autres papiers administratifs soumis à ma signature, sans vérifier le chiffre qui y était porté. Il est bien évident que si Mme Z m’avait précisé que cette attestation devait être produite devant un tribunal, je l’aurais relue attentivement avant d’y apposer ma signature!' ; que la cour relève que, si ce mode de paiement n’est pas interdit, les informations contradictoires laissent planer un sérieux doute sur la fiabilité des pratiques de la salariée dans le recouvrement des forfait et honoraires dont elle avait la responsabilité conformément à ses missions de gestionnaire du centre (pièce 4 de l’intimé) ; que rien n’indique que, comme elle l’affirme, seuls les médecins auraient eu le pouvoir de lui imposer le mode de perception et le montant de leurs honoraires ; qu’à cet égard, le témoignage de M. C, qui se déclare avoir été responsable du CPPBC, sans indiquer la période, selon lequel les salariés de la Fondation et les patients adressés directement par un praticien bénéficiaient de tarif préférentiel ne peut servir de preuve des pratiques du centre au moment des faits, étant au surplus relevé que ce directeur a été licencié pour faute grave le 15 avril 2010 ;
Attendu que le CPPBC produit l’attestation de M. H I, son expert-comptable, qui certifie, après avoir vérifié deux listes de patients élaborées par la direction du CPPBC :
'-Validation d’une liste de dix-neuf patients opérés en 2010 et dont les frais cliniques ont été réglés en espèces pour un montant total de 12 370 euros.
L’intégralité des opérations de cette liste a été rapprochée du grand-livre du compte caisse n°53100000 retraçant les mouvements de l’année 2010.
— Validation d’une liste de 55 patients opérés au cours du premier semestre 2011 et n’ayant pas fait l’objet de facturation de frais cliniques au titre des reprises dites 'gratuites'.
Sur la base des informations transmises par le service informatique, l’intégralité des patients figurant sur cette liste (opérés courant 1er semestre 2011) n’a pas pu être rapprochée des patients figurant sur le fichier Excel 'Opus 2009 et 2010" retraçant les opérations effectuées durant ces deux dernières années (2009 et 2010).' ;
que Mme Z, qui ne dément pas la règle des reprises gratuites des interventions réalisées au cours de l’exercice précédent, ne fournit pas d’éléments sur la pratique qu’elle invoque de reprises sur les patients opérés par les médecins dont le Centre avait exigé une exclusivité ;
Attendu que Mme Z soutient que les autres griefs qui lui sont reprochés : patients indûment enregistrés comme provenant de cabinets privés, erreur à son avantage du nombre de procédures, anormalité de l’importance des factures de frais de bouche et de téléphone portable pendant la fermeture annuelle du centre, qui font l’objet de listings et décomptes produits aux débats, seraient matériellement impossibles puisqu’elle était contrôlée lors d’un entretien mensuel avec son supérieur direct à l’occasion duquel il devait valider chaque chèque signé, chaque facture et bon de commande émis par le biais de la délégation de pouvoirs ; qu’en outre un expert-comptable effectuait des missions 4 à 5 fois par an ; que toutefois, le CPPBC précise qu’au cours des réunions avec son supérieur hiérarchique, si Mme Z présentait effectivement les chèques qu’elle comptait signer pour le reversement des honoraires aux praticiens, elle ne fournissait jamais le détail des facturations établies pour chaque patient ; qu’en outre, l’expert-comptable n’était pas en mesure de contrôler la réalité des encaissements en espèces après leur enregistrement comptable ; qu’enfin, Mme Z ne fournit pas d’éléments permettant de vérifier que les frais de bouche dépensés aient été à la demande des équipes médicales ; que les frais de téléphone pendant le mois d’août où le centre est fermé ne peuvent être justifiés par l’appel des médecins pendant leurs congés pour la préparation de leur planning à la rentrée, sauf à concevoir que ceux-ci l’aient appelée en PCV ;
Attendu qu’il résulte des éléments qui précèdent que la matérialité des manquements de Mme Z est réelle, nonobstant le classement sans suite de la plainte de l’employeur qui n’a pas d’autorité sur l’appréciation des fautes par la juridiction sociale saisie ; que ces manquements revêtent une gravité significative en raison des responsabilités qui lui ont été accordées par son employeur et des conséquences qu’ils pouvaient avoir pour les premiers sur l’image de l’établissement, de sorte que la faute grave est démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était justifié ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que Mme Z , partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G Z aux dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
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