Infirmation 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2013, n° 10/18413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/18413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 septembre 2010, N° 10/3713 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2013
N° 2013/150
Rôle N° 10/18413
F X
B X
C/
SA GENERALIIARD
C X
AI-AJ Z
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3713.
APPELANTS
Monsieur F X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C X (né le XXX et A X (né le XXX)
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA S.A. GENERALI ASSURANCES IARD RCS XXX , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
ayant Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur C X
assigné en intervention forcée
né le XXX à XXX – XXX
défaillant
Monsieur Maître AI-AJ Z, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur F X, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 28 juin 2010
assigné en intervention forcée
XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant la SCP DRAP & HESTIN FINET- DAVID, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2013, le 03 Avril 2013 le délibéré a été prorogé au 17 Avril 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 10 février 2002 Mme X a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule étant rentré en collision avec celui de la société Fontex conduit par l’un de ses préposés, M. Y, assuré auprès de la Sa Generali Iard ; elle a trouvé la mort dans cet accident de travail.
Par jugement du 9 mai 2003 le tribunal correctionnel de Grasse a sur l’action publique condamné M. Y des chefs d’homicide involontaire et conduite d’un véhicule à vitesse excessive et, sur l’action civile, l’a déclaré entièrement responsable de l’accident et des préjudices subis par les ayants droits de Mme X et a chiffré les préjudices moraux aux sommes de
— 25.000 € pour M. F X, l’époux
— 25.000 € pour chacun des trois fils mineurs AE, C et A représentés par leur père en sa qualité d’administrateur légal.
Par nouvelle décision du 7 mai 2004 cette juridiction statuant sur intérêts civils a
— condamné, M. Y et la Sa Generali Iard à payer à titre provisionnel à
* M. F K, l’époux : 15.000 € à valoir sur son préjudice économique
* M. F K en sa qualité d’administrateur légal de ses trois fils mineurs Yvan, C, A la somme de 30.000 € chacun à valoir sur leur préjudice économique
— ordonné la mise en cause de la caisse primaire d’assurances maladie du Var.
Par jugement du 6 décembre 2004 assorti de l’exécution provisoire le tribunal correctionnel a condamné M. Y et la Sa Generali Iard in solidum à payer à
— M. F K, l’époux, les sommes de
* 154.281,22 € en réparation de son préjudice économique
* 7.035,15 € à titre de remboursement des frais funéraires
* 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— M. F X, en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs à titre de réparation de leur préjudice économique les sommes de
* 16.795,11 € pour B X
* 20.382,24 € pour C X
* 28.752,20 € pour A X;
Par arrêt du 26 septembre 2008 la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a
— réformé partiellement ce jugement en ce qu’il a dit que le capital décès, les rentes et arrérages échus servies aux ayants droits de Mme X en application des articles L 361-1 et L 434-7 du code de la sécurité sociale n’étaient pas déductibles ou imputables sur les indemnités allouées au titre des frais funéraires et des préjudices économiques
— constaté que la caisse primaire d’assurance maladie du Var avait versé à M. F X la somme de 6.910,20 € au titre du capital décès
— fixé à la somme de 124,95 € le préjudice de M. X pour frais funéraires après déduction du capital décès pour un montant de 6.910,20 €
— condamné en tant que de besoin M. Y à payer à la Sa Generali Iard la somme de 124,95 € au titre du solde des frais funéraires, en deniers ou quittance, pour tenir compte des sommes déjà réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré
— constaté qu’au vu des sommes déjà réglées dans le cadre de l’exécution provisoire, aucune somme n’était due à F X au titre des frais funéraires
— fixé après déduction des arrérages de la rente échue du 16 février 2002 au 21 mars 2008 et du capital rente servi à chacun d’eux par la CPAM du Var les préjudices économiques ainsi qu’il suit
* 154.281,22 € pour M. F K
* 16.795,11 € pour B X
* 20.382,24 € pour C X
* 28.752,20 € pour A X
— constaté que la Cpam du Var avait versé aux fins de compenser les pertes de revenus de M. X et de ses enfants B, C et A des arrérages de la rente échus du 16 février 2002 au 21 mars 2008 et constitué les rentes en capital pour un montant global respectivement de
* 205.491,89 € pour M. F X
* 34.518,85 € pour B X
* 39.094,78 € pour C X
* 42.333,18 € pour A X
— constaté qu’après imputation des arrérages de la rente échue et du capital rente constitué par la Cpam du Var à M. F X et à ses enfants aucune somme n’était due à ces derniers au titre de leur préjudice économique (perte de revenus des proches)
— constaté en l’état et par l’effet des provisions déjà allouées et des sommes déjà réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, l’existence d’un trop-perçu de M. X F agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois fils mineurs B, C et A X
— déclaré la demande de remboursement du trop perçu formé par la Sa Generali Iard irrecevable devant la juridiction répressive
— déclaré le présent arrêt opposable à la Sa Generali Iard et commun à la CPAM du Var
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par acte du 19 juin 2009 la Sa Generali Iard a fait assigner M. X tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs devant le tribunal de grande instance de Grasse en remboursement des sommes trop perçues.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2010 cette juridiction a constaté que M F X n’avait pas été cité à personne et n’avait pas comparu et à invité la Sa Generali Iard à 'citer à nouveau M. F X à comparaître pour l’audience de la 1re chambre civile section A du mercredi 21 avril 2010 à 8 heures 30 et à doubler cette nouvelle citation d’une lettre recommandée avec avis de réception et d’une lettre simple adressée, chacune, à La Sa Generali Iard avec renvoi du dossier à la même audience.'
La nouvelle citation a été délivrée à la personne de M. F X le 26 février 2010 et les lettres ont été adressées, seule celle en recommandée ayant été retournée avec la mention 'non réclamé'.
Par nouveau jugement du 2 juin 2010 le tribunal a
— condamné M. F X à payer à la Sa Generali Iard la somme de 272.120,97 € à savoir
* 169.281,22 € (154.281,22 € outre 10.000 € à titre de provision) pour les sommes versées à titre personnel
* 26.795,11 € (16.975, 11 € outre 10.000 € à titre de provision) pour les sommes versées pour le compte de B X
* 30.382,24 € (20.382,24 € outre 10.000 € à titre de provision) pour les sommes versées pour le compte de C X
* 38.752,20 € (28.752,20 € outre 10.000 € à titre de provision) pour les sommes versées pour le compte de A X
* la somme de 6.910,20 € au titre des frais funéraires
— débouté la Sa Generali Iard de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. F X aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 7 septembre 2010 elle a ordonné la mention dans le dispositif de sa décision de la condamnation de M. F X à payer à la Sa Generali Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux jugements ont été signifiés à M. F X par acte du 14 septembre 2010 délivré à sa personne.
Par le même acte du 14 octobre 2010 M. F X, tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs C et A et M. B X, désormais majeur pour être né le XXX, ont interjeté appel général de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2011 la Sa Generali Iard a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. F X prononcée par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 28 juin 2010 après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge commissaire du 18 février 2011.
Par acte du 8 juin 2012 la Sa Generali Iard a appelé en intervention forcée Me Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. H X.
Par acte du 11 juin 2012 elle a appelé en intervention M. C X, né le XXX, devenu majeur le XXX.
MOYENS DES PARTIES
M. F X tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs C et A et M. B X sollicitent dans leurs conclusions communes du 10 février 2011 de
— dire nulle l’assignation du 26 février 2010
— annuler les jugements rendus les 2 juin et 7 septembre 2010
— condamner la Sa Generali Iard à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les entiers dépens à sa charge.
Ils font valoir que l’assignation du 26 février 2010 est irrégulière puisqu’elle a été délivrée à lui seul, alors qu’entre temps l’un des enfants, B, était devenu majeur et devant le président du tribunal de grande instance.
Ils soulignent que cet acte ne répond pas aux exigences posées par l’article 752 du code de procédure civile puisqu’il ne mentionne ni la constitution de l’avocat du demandeur, ni le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat, qu’au contraire il est indiqué qu’il peut se défendre lui-même et une juridiction erronée.
Ils en déduisent que cette assignation cumule les vices de fond et de forme.
Ils ajoutent n’avoir pas été convoqués dans le cadre de la requête en omission matérielle, en violation des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Me Z es qualité de liquidateur demande dans ses conclusions du 14 novembre 2012
de
— accueillir son intervention
— dire que M. F X conserve des droits propres lui permettant d’interjeter appel et de faire valoir ses prétentions dans le cadre de la présente procédure
— fixer la créance de la Sa Generali Iard au passif à la somme de 169.281,22 € à titre chirographaire
— débouter la Sa Generali Iard pour le surplus de sa déclaration de créance
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le débiteur défend ses droits propres et le liquidateur judiciaire l’intérêt collectif des créanciers, que seules les sommes versées entre les mains de M. F X à titre personnel soit 169.281,22 € sont rentrées dans son patrimoine, que les autres sommes versées pour le compte de ses enfants (95.929,55 €) sont rentrées dans le patrimoine de ces derniers ou au titre des frais funéraires (6.910,20 €) sont rentrés dans le patrimoine de l’indivision successorale.
Il ajoute qu’aucun intérêt ne peut courir au taux légal puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en a suspendu le cours et que ceux courus antérieurement n’ont pas été déclarés.
M. C X assigné par la Sa Generali Iard par acte du 11 juin 2012 délivré après sa majorité et déposé à l’étude d’huissier contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La Sa Generali Iard demande dans ses conclusions du 27 novembre 2012 de
— déclarer l’appel de M. F X irrecevable
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter M. B X de ses demandes en nullité des jugements
— confirmer les deux jugements sur l’ensemble de leurs dispositions
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. F X sa créance pour les sommes de
* 169.281,22 € pour le trop perçu du préjudice économique le concernant
* 6.910,20 € pour le trop perçu sur le capital décès et les frais funéraires
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. F X à lui verser la somme de 38.752,20 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005 au titre des sommes trop perçues pour le compte de son fis mineur A
— dire que M. B X ne serait recevable à interjeter appel que pour la condamnation le concernant pour un montant de 26.795,11 €
— confirmer le jugement et condamner M. B X devenu majeur à lui verser la somme de 26.795,11 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005
— confirmer le jugement et condamner C X devenu majeur à lui verser la somme de 30.382,24 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005
Y ajouter,
— dire que les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal depuis le 24 mars 2005
— condamner M. F X à lui verser les sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si M. F X était déclaré recevable en son appel
— débouter les consorts X de leurs demandes aux fins de voir déclarer nuls les jugements
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. F X sa créance pour les sommes de
* 169.281,22 € pour le trop perçu du préjudice économique le concernant
* 6.910,20 € pour le trop perçu sur le capital décès et les frais funéraires
— confirmer le jugement et condamner M. F X à lui verser la somme de 38.752,20 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005 au titre des sommes trop perçus pour le compte de son fils mineur A
— dire que M. B X ne serait recevable à interjeter appel que pour la condamnation le concernant pour un montant de 26.795,11 €
— confirmer le jugement et condamner M. B X devenu majeur à lui verser la somme de 26.795,11 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005
— confirmer le jugement et condamner C X devenu majeur à lui verser la somme de 30.382,24 € avec intérêts de retard à compter du 24 mars 2005
— dire que les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal depuis le 24 mars 2005
— condamner M. F X, M. B X et M. C X à lui verser les sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. F X, M. B X et M. C X aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. F X a emporté de plein droit son dessaisissement à compter de cette date, de sorte que seul le liquidateur judiciaire pouvait interjeter appel dans les délais requis soit avant le 14 octobre 2010.
Elle ajoute qu’elle a signifié directement à Me Z les arrêts entrepris par acte du 14 décembre 2010 de sorte que son délai d’exercice de la voie de recours expirait le 14 janvier 2011.
Elle en déduit que l’appel formé par M. F X à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants est nul pour défaut de capacité à agir, sans qu’il puisse invoquer les droits propres au sens de l’article 641-9 du code de commerce qui sont ceux laissés au débiteur pour se manifester au cours de la procédure collective, notamment sur les contestations de créance.
Elle affirme que l’assignation du 19 juin 2009 était parfaitement régulière au regard des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile puisqu’elle a été délivrée à domicile à la personne de son fils mineur B avec avis de passage et lettre simple, que par souci de précaution le tribunal a demandé la délivrance d’une nouvelle assignation à M. F X et sa convocation par lettre simple et lettre recommandée, que la première n’a pas été retournée et que la deuxième est revenue 'non réclamée'.
Elle estime que M. B X ne peut soulever la nullité du jugement entrepris car il avait été parfaitement convoqué par l’intermédiaire de son représentant légal le 19 juin 2009.
Sur le fond, elle rappelle que l’indemnisation de la victime ne saurait dépasser le préjudice subi, que les règles de réparation du dommage corporel interdisent tout cumul entre l’indemnisation et la réparation des préjudices nés des divers régimes de protection sociale, qu’en l’espèce M. X a touché bien plus que le préjudice économique définitif fixé par le jugement du 6 décembre 2004 et l’arrêt du 26 septembre 2008 puisque les provisions allouées (45.000 €) n’ont pas été déduites, qu’il a cumulé les prestations servies par le tiers payeur (274.953,66 €) et a procédé dès le 24 février 2005 à l’exécution forcée par voie de saisie attribution sans attendre le règlement.
Elle détaille aux pages 17 à 20 le trop perçu de chacun des ayants-droits et précise qu’eu égard à la liquidation judiciaire de M. F X les condamnations doivent être fixées au passif de la liquidation ou mises à la charge des enfants devenus majeurs.
Elle estime que M. F X a fait preuve de résistance abusive en refusant de rembourser ce qu’il a perçu, à tort, depuis plus de 7 ans malgré les demandes présentées amiablement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
Sur l’appel de M. F X
* à titre personnel
L’appel de M. F X exercé à titre personnel doit être déclaré irrecevable en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Il a été interjeté le 14 octobre 2010 soit à une date où il était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire le 28 juin 2010, sans période d’observation, dessaisissement qui s’étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial et qui atteint l’ensemble de ses biens, qu’ils soient affectés ou non à l’exploitation.
L’exercice d’une voie de recours constitue un acte conservatoire permis au débiteur mais sous réserve de sa régularisation par le liquidateur avant l’expiration du délai d’appel.
Or les deux jugements entrepris ont été signifiés au débiteur le 14 septembre 2010 et au liquidateur le 14 décembre 2010 par acte d’huissier délivré à domicile.
Me Z n’est intervenu à l’instance d’appel que sur assignation en intervention forcée par le créancier, la Sa Generali Iard, en date du 8 juin 2012, ne s’est constitué que le 28 août 2012
et n’a déposé de conclusions que le 14 novembre 2012, soit tardivement.
* en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs C et A
L’appel du 14 octobre 2010 de M. F X en qualité de représentant légal de ses deux enfants C et A, encore mineurs à cette date, doit être déclaré recevable.
En effet, sa fonction d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux fils relève des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur.
En outre, l’action en répétition de l’indû exercée par la Sa Generali Iard concerne pour partie à hauteur de 95.929,55 € (26.795,11 €, 30.382,24 €, 38.752,20 €) des fonds indemnisant le préjudice économique des enfants et donc rentrés dans le patrimoine personnel de chacun d’eux, de sorte que la procédure collective ouverte à l’encontre du père qui ne porte que sur son propre patrimoine est indifférente et sans incidence à due concurrence.
Sur l’appel de M. B X
L’appel de M. B X interjeté postérieurement à sa majorité, dans le délai d’exercice de cette voie de recours prévu à l’article 528 du code de procédure civile, est parfaitement recevable.
Sur l’action de la Sa Generali Iard en remboursement de trop perçu
par M. F X à titre personnel
La cour n’est habilitée à se prononcer sur aucune des dispositions du jugement relatives à M. F X à titre personnel, dès lors qu’elle n’est pas valablement saisie, l’appel de celui-ci en cette qualité ayant été déclaré irrecevable.
par les enfants X
* sur l’exception de nullité des jugements
Aucune critique n’est émise à l’encontre de la régularité ou de la validité de l’assignation introductive d’instance du 19 juin 2009 délivrée à domicile à un personne présente, son fils B, de sorte que la saisine même du tribunal n’est pas remise en cause.
Seul est attaqué l’acte de réassignation du 26 février 2010.
La décision de réassignation vise 'M. F X’ sans autre précision.
Cette nouvelle citation ne pouvait concerner M. B X puisqu’à cette date, il était majeur, l’étant devenu depuis le 10 juillet 2009.
Elle ne pouvait viser que M. F X, M. C X et M. A X, les deux enfants toujours mineurs, légalement représentés par leur père, partie à la procédure en une double qualité, à titre personnel et comme représentant légal de ceux-ci.
Cet acte contient deux erreurs portant sur la désignation de la juridiction prescrite par l’article 56 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance au lieu du tribunal et sur la faculté de représentation, prescrite par l’article 752 du même code qui étaient celles de la procédure sans représentation obligatoire alors que l’instance était une procédure avec représentation obligatoire.
Ces irrégularités ne relèvent pas des irrégularités de fond, limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure, qui ne font pas partie des énonciations de ce texte ; elles s’analysent en des vices de forme dont la nullité est subordonnée, pour celui qui l’invoque, à la preuve de l’existence d’un grief.
Or, aucune atteinte aux droits de la défense de la partie destinataire de l’acte n’est démontrée.
Les deux erreurs pouvaient aisément se rectifier par les autres énonciations de l’acte puisque celui-ci faisait expressément référence à l’instance en cours et aux actes antérieurs de cette procédure.
L’acte du 26 février 2010 contenait, en effet, dénonce mais aussi remise de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2009 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 27 janvier 2010.
Ayant été délivré à la personne même de M F X, ce dernier s’est donc délibérément abstenu d’exercer ses droits, de quelque façon.
La nullité de cet acte n’est pas encourue.
Par ailleurs, la partie défaillante n’a pas à être convoquée dans le cadre de la procédure en rectification d’erreur matérielle d’un jugement.
* sur le trop perçu
En vertu de l’article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, étant précisé que lorsque le paiement a été fait à un représentant de celui auquel il était destiné, l’action en remboursement doit être exercée contre le représenté.
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites (notamment décomptes de créances de la cpam du Var, chèques de règlement de provisions de juin 2004 et du procès-verbal de saisie attribution du 24 février 2005, décisions judiciaires..) que B X, C X et A X ont reçu en exécution des jugements correctionnels rendus sur intérêts civils du 7 mai 2044 des sommes excédant la condamnation prononcée à leur bénéfice par l’arrêt d’appel infirmatif du 26 septembre 2008 devenu définitif et que le trop perçu s’établit aux sommes respectives de
* 26.795,11 € (16.795, 11 € outre 10.000 € à titre de provision) pour B X
* 30.382,24 € (20.382,24 € outre 10.000 € à titre de provision) pour C X
* 38.752,20 € (28.752,20 € outre 10.000 € à titre de provision) pour A X
chiffres qui ne sont d’ailleurs pas, en eux-mêmes, contestés.
B X, C X et M. F X en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de A X doivent être condamnés au remboursement de ces sommes respectives qui, conformément à l’article 1153 du code civil, portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution à savoir la notification de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2008 ou, à défaut, à compter du 19 juin 2009 date de l’assignation en paiement, en application de l’article 1378 du code civil, en l’absence de toute mauvaise foi de la part de celui qui a reçu.
Sur les demandes annexes
La résistance à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le défendeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que les consorts X se soit mépris sur l’étendue de leurs droits ; la demande de la Sa Generali Iard en dommages et intérêts pour résistance abusive doit, dès lors, être rejetée.
Tous les appelants qui succombent dans leur voie de recours, soit parce qu’elle est irrecevable soit parce qu’elle est mal fondée, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sa Generali Iard une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur la procédure
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. F X à titre personnel.
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. F X en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants alors mineurs, C et A.
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. B X.
— Constate la régularisation de la procédure par la Sa Generali Iard à l’égard de M. C X devenu majeur au cours d’instance d’appel.
Sur le fond
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement hormis en ses dispositions relatives à M. A X.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamne M. AE X à payer à la Sa Generali Iard la somme de 26.795,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2008 ou, à défaut, à compter du 19 juin 2009.
— Condamne M. C X à payer à la Sa Generali Iard la somme de 30.382,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2008 ou, à défaut, à compter du 19 juin 2009.
Y ajoutant,
— Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 38.752,20 € mise à la charge de M. F X en sa qualité d’administrateur légal de son fils A à compter de la notification de l’arrêt d’appel du 26 septembre 2008 ou, à défaut, à compter du 19 juin 2009.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
— Condamne in solidum M. F X tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils M. A X, M. B X et M. C X aux entiers dépens d’appel.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne in solidum M. F Q tant à titre personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son fils A, M. B X, M. C X aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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