Irrecevabilité 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05328 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 16 octobre 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 31 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05328 (joint avec le RG 15/05331)
Décision déférée à la Cour : recours contre un avis déontologique du 16 Octobre 2014 rendu par l’Ordre des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur E-F X
XXX
XXX
comparant assisté de Me FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de Paris, toque E337
La Société d’Avocats X SELARL,
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur E-F X
XXX
XXX
comparante assistée de Me FORSTER Léon-Lef, avocat au barreau de Paris, toque E337
XXX
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
représenté par Me PIAU Dominique, avocat au barreau de Paris, toque D 324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. F BICHARD, Président de chambre
— Madame G-Sophie RICHARD, Conseillère
— Mme G-H I, Conseillère
— Madame Z A, Conseillère
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, substitut général, qui a fait connaître oralement son avis et n’a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.
DÉBATS : à l’audience tenue le 10 Septembre 2015, on été entendus :
— Madame I G-H, en son rapport
— Me PIAU, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations sur la recevabilité
— Me FORSTER, conseil de M. X E-F et de la SELARL X, en ses observations sur la recevabilité
— M. SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations sur la recevabilité,
Par ordonnance en date du 19 juin 2015, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le conseil de l’ordre a déposé des écritures préalablement à l’audience qui ont été communiquées à M. X.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2015 prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. F BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Maître X a, par déclaration au greffe de la cour d’appel reçue le 11 mars 2015, formé un recours contre un avis rendu le 16 octobre 2014 par 'l’ordre des avocats', qui recommandait à Maître X de cesser d’intervenir dans un litige en raison de l’existence possible d’un conflit d’intérêt.
Le même jour, la société d’avocats X selarl a également formé un recours contre cet avis.
Maître X demande à la cour, aux termes d’écritures déposées le 10 septembre 2015 tant en son nom qu’au nom de la société d’avocats X selarl, et soutenues à l’audience, de reconnaître que le recours est recevable, d’annuler l’avis de la commission de déontologie de l’ordre des avocats et de condamner celui-ci à payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordre des avocats et le conseil de l’ordre des avocats, par conclusions déposées le 25 août 2015, soutenues à l’audience, demandent de déclarer irrecevable le recours formé par M. X et la selarl X, à titre subsidiaire de les débouter de leur demande et de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, considère que le recours est irrecevable, estimant fondées les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de l’ordre.
SUR CE, LA COUR
Il ya lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG15/05328 et 15/05331 relatifs à des recours formés contre le même avis.
L’ordre des avocats de Paris et le conseil de l’ordre du barreau de Paris soulèvent l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que l’acte attaqué étant un simple avis, aucun recours n’est ouvert, qu’au surplus, celui-ci aurait dû être dirigé contre le bâtonnier et qu’enfin, celui-ci aurait dû être formé selon les règles de procédure de droit commun applicable en cas de représentation obligatoire.
La commission de déontologie a, aux termes de son avis, recommandé à maître X de cesser d’intervenir en qualité de conseil de la société Lagorum et de Mrs Leger et Nemeth et ajouté que 'dans l’hypothèse où cet avis ne serait pas respecté, la partie qui s’en plaindrait peut demander la saisine du conseil de discipline auquel il appartient seul d’apprécier les faits de la cause et l’existence d’une éventuelle faute disciplinaire.'
Maître X soutient que cet avis est susceptible d’un recours dans la mesure où il lui cause grief. Il fait ainsi valoir que le lien direct entre le non respect de cet avis et la saisine possible du conseil de discipline confirme le caractère comminatoire de ce qui constitue davantage une injonction qu’un avis alors qu’au surplus le Bâtonnier Farthouat qui a saisi la commission de déontologie était à la même époque président d’une des formations disciplinaire du conseil de l’ordre du barreau de Paris. Il ajoute en reprenant les termes d’un arrêt de cette cour du 8 décembre 2011, que la recommandation émise cause un grief dès lors que son non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l’égard de l’avocat qui n’entend pas le suivre.
Il convient de constater que l’avis du 16 octobre 2014 mentionne clairement que c’est au conseil de discipline dont le mode de saisine n’est pas modifié, d’apprécier le caractère fautif du comportement de l’avocat au regard des règles déontologiques de sorte qu’il ne constitue ni une décision ni une délibération, seules susceptibles d’ouvrir un recours selon l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971.
Le recours formé par Maître X et la société d’avocats X doit donc être déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du conseil de l’ordre des avocats de Paris présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Succombant, maître X et la société d’avocats X doivent supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers RG15/05328 et 15/05331 sous le premier numéro ;
Déclare irrecevable le recours formé par maître X et la société d’avocats X relatif à un avis de la Commission de déontologie du 16 octobre 2014 ;
Rejette la demande du conseil de l’ordre des avocats de Paris présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de maître X et de la société d’avocats X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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