Irrecevabilité 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 11 mai 2016, n° 12/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01951 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 1999 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 379/2016
Copie exécutoire à
— Me Anne marie BOUCON
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Christine BOUDET
Le 11.05.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire M : 1 A 12/01951
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 1999 par le COUR D’APPEL DE COLMAR
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION :
SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON, L à la Cour
L plaidant : Me TESSLER, L à PARIS
INTIMES ET DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Gérard CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, L à la Cour
L plaidant : Me Gérard ALEXANDRE, L à STRASBOURG
SA X
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, L à la Cour
L plaidant : Me Xavier OSTER, L à STRASBOURG
SA ITM EST F
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, L à la Cour
L plaidant : Me DAVID, L à METZ
Société Z
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christine BOUDET, L à la Cour
— 2 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme C, Conseillère
Mme B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
En présence d’Alexandre CROUZET, greffier stagiaire
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. K, L M
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Christine C, Conseillère en ayant délibéré, en l’absence de la Présidente empêchée, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits procédure prétentions des parties :
Par un arrêt du 6 juillet 1999, la cour d’appel de Colmar a, dans un litige opposant la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, Monsieur Y E, et la société X, ordonné la jonction de la procédure d’appel du jugement rendu le 1er avril 1999 par la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg et de la procédure de faux incidente, a déclaré les appels principal et incident recevables en la forme, a dit que la cour était en mesure de se prononcer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, a dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile, a rejeté la demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais a dit que le délai accordé par le Premier juge à la Société Système U pour prendre position sur la préemption court à compter de la signification du présent arrêt.
Par déclaration du 5 avril 2012, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST a déposé une déclaration de recours en révision à l’encontre de cette décision conformément aux dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile tendant à la rétractation et/ou l’annulation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 6 juillet 1999.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui dans des conclusions écrites du 25 février 2014 a estimé la demande irrecevable dès lors qu’il n’existait pas d’élément nouveau permettant d’envisager une révision de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Dans des dernières conclusions du 3 décembre 2015, la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST a demandé à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 12, 331, 554 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 593 à 603 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116, 1134, 1142, 1143, 1147, 1184 et 1382 du
Code civil,
Vu l’adage «fraus omnia corrumpit '',
Vu les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1 789 (qui a valeur constitutionnelle),
Vu les dispositions de l’article 61 1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
— DECLARER la Société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST recevable en son
recours en révision formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juillet 1999
— Le DIRE bien fondé
En conséquence,
— RETRACTER et/ou ANNULER l’arrêt rendu par la Cour le 6 juillet 1999, sauf en ce qu’il a déclaré que la convention en date du 26 juillet 1990 conclue avec la société SYSTEME U EST est pleinement opposable à M. Y et à la SA X en toutes ses dispositions, en ce compris le droit de préemption institué au profit de SYSTEME U, d’une part, et que l’assignation du 29 octobre 1998 a interrompu le délai de préemption, d’autre part,
Et statuant à nouveau en fait et en droit, dans cette limite,
Au titre de la première fraude ayant consisté en la cession de 7493 actions de la société X au profit d’ITM EST F selon Protocole du 27 juillet 1998 en violation des droits de la Coopérative SYSTEME U EST,
— CONSTATER que la Coopérative SYSTEME U EST a réservé ses droits à préempter la cession de 7493 actions de la société X au profit de la SA ITM EST F ;
En conséquence,
— PRENDRE ACTE de la volonté de la Coopérative SYSTEME U EST d’exercer son droit de préemption sur lesdites actions ;
Vu la fraude opérée,
Sur l’annulation de la cession passée en fraude des droits de SYSTEME U EST,
— PRONONCER l’annulation du Protocole du 27 juillet 1998 portant cession de 7493 actions
de la société X au profit d’ITM EST F, ainsi que de la vente définitive, et
— ORDONNER la substitution de SYSTEME U EST dans les droits de la SA ITM EST F en sa qualité de cessionnaire de ces 7493 actions, au prix de cession de 3.259.978 € (TROIS MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX
HUIT EUROS) ;
— DIRE ET JUGER que le prix des actions de la SA X sera révisable à la baisse a
défaut d’annulation par l’Arrêt à intervenir, selon la demande de la société coopérative SYSTEME U Est, de la cession opérée le 27 février 2002 par la société X de son fonds
de commerce au profit de la société Z ;
— DIRE ET JUGER qu’en pareil cas, le prix sera fixé à dire d’expert, et désigner dès à présent
tel expert qu’il plaira à la Cour, à cette fin ;
— ORDONNER la compensation à due concurrence entre le prix de cession restituable à ITM Est et les condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent arrêt ;
— DIRE et JUGER que la propriété de SYSTEME U EST sur les actions de la SA X
sera transcrite sur les registres de mouvements de titres de la SA X et ses comptes
d’actionnaires, des la signification de l’arrêt à intervenir par tel mandataire désigné par la Cour ;
— A dès à présent tel mandataire qu’il plaira à la Cour à l’effet de :
* transcrire la cession sur les registres de mouvement de titres et les comptes d’actionnaires de la SA X ;
* convoquer l’assemblée générale de la SA X dans les meilleurs délais à l’effet de révoquer les administrateurs de la SA X et de permettre la nomination de nouveaux administrateurs par le groupe majoritaire ;
* dresser ou faire dresser, par tel huissier de justice de son choix, un état des lieux du magasin exploité par la SA X ;
* d’une façon générale, prendre toutes mesures utiles permettant l’exploitation du magasin appartenant à la SA X par la Coopérative SYSTEME U EST sous enseigne Super U ou toute personne qu’elle se substituera, conformément à ses Statuts ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par SYSTEME U EST
— CONDAMNER M. Y à payer à la Coopérative SYSTEME U EST la somme de 300 000 € en application des dispositions de la convention du 26 juillet 1990 ;
— CONDAMNER solidairement M. Y, la société X, et la SA ITM Est à payer à la Coopérative SYSTEME U EST, la somme de 542.070,00 €, à titre de pénalité, sur le fondement de l’article 19 15 du Règlement Intérieur du 11 juin 1997 de ladite Coopérative, outre la somme de 1 million d’euros au titre des dépenses à opérer pour permettre la remise du magasin aux normes 'Super U', outre la somme de 200 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par la société SYSTEME U EST.
— CONDAMNER solidairement M. Y, la SA ITM Est et la société Z à payer à la Coopérative SYSTEME U EST la somme de 500.000,00 € au titre de la concurrence déloyale.
— CONDAMNER la SA ITM EST F à payer à SYSTEME U EST la somme de l3.000.000 €,
sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la demanderesse du chef des marges perdues sur approvisionnement ;
Subsidiairement sur cette demande indemnitaire,
— A tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* convoquer les parties, leurs mandataires, ainsi que tout témoin ou sachant,
* les entendre en leurs dires et explications,
* se faire remettre toutes pièces, documents, conventions nécessaires à la réalisation de sa mission,
* chiffrer les préjudices subis par la Coopérative Système U Est depuis le 2 janvier 1999 du chef de la perte de chance de s’être rendue propriétaire du magasin d’Oberhausbergen au 2 janvier 1999, du manque à gagner sur les marges que Système U Est aurait dû dégager grâce à l’approvisionnement du magasin et sur les cotisations qu’elle aurait du percevoir s’il s’était maintenu au sein de son réseau,
* du préjudice lié à l’atteinte à la notoriété de l’enseigne U et des marques appartenant et/ou exploitées par Système U, ainsi que son préjudice moral, des frais de réapposition de l’enseigne U et de mise aux normes Super U, le cas échéant,
* de façon générale, fournir à la Cour tous éléments de fait lui permettant de statuer au fond sur les responsabilités encourues,
* dresser un rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine,
* dire que l’expert pourra en référer à la Cour en cas de besoin,
* mettre les frais de l’expertise à la charge exclusive des défendeurs, compte tenu du contexte de cette affaire ;
— ORDONNER la compensation entre les créances et dettes réciproques, résultant de 1'arrêt à intervenir et des condamnations prononcées ;
Au titre de la seconde fraude ayant consisté en la cession par la société X au profit de la société Z de son fonds de commerce de supermarché en date du
27 février 2002, en violation des droits de la Coopérative SYSTEME U EST
— DECLARER la Société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST recevable en sa demande d’intervention forcée de la société Z dans l’instance pendante devant la Cour de céans, portant le 11' RG 12/01951, issue du recours en révision formé par la demanderesse à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 6 juillet 1999,
— La DIRE bien fondée,
— PRONONCER l’annulation de la vente par la société X au profit de la société Z du fonds de commerce de supermarché (et de ses accessoires) en date du 27 février 2002, enregistrée le 4 mars 2002, ainsi que de tout acte connexe, et notamment de
toute convention de sous-location ;
— ORDONNER toutes restitutions conséquentes et A tel mandataire qu’il plaira à la Cour, à l’effet de veiller à la mise en oeuvre par les parties de toutes dispositions autorisant le transfert effectif du fonds de commerce dont s’agit au profit de la société X, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir ;
— L’AUTORISER si nécessaire à y procéder au lieu et place des dirigeants des sociétés ;
— CONDAMNER solidairement la société X, la SA ITM EST et la société Z à payer à la Coopérative SYSTEME U EST la somme de 542 070 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 19 15 du Règlement Intérieur du l er juin 1997 de ladite Coopérative,
En tout état de cause
— DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur Y E Y, la Société X, la société ITM EST F et la Société Z, aux entiers frais et dépens et à payer chacun la somme de
25 000 € à la société SYSTEME U EST au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des dernières conclusions du 27 mars 2014, Monsieur Y a demandé à la Cour de déclarer la demande en révision de la société système U irrecevable à raison de l’expiration du délai de l’article 595 du code de procédure civile derrière dernier alinéa et du non-respect du délai de l’article 596 du même code, de déclarer en tout état de cause la requête en révision mal fondée en l’absence d’existence d’éléments nouveaux dont il n’aurait pas été tenu compte par l’arrêt du 6 juillet 1999 de la cour d’appel de Colmar.
Dans des dernières conclusions du 3 décembre 2015, la société ITM EST F a demandé à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé le recours de la société système U, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions du 22 septembre 2015 la société X a demandé à la cour de déclarer la société système U irrecevable en son recours en révision et en tous les cas mal fondée et de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z dans des dernières conclusions en date du 2 juillet 2015, a demandé à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société système U visant son intervention forcée au stade de la recevabilité de la demande de révision ainsi que sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile et subsidiairement de la déclarer irrecevable et non fondée en son recours tendant à faire rétracter la décision de la cour d’appel de Colmar en date du 6 juillet 1999.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposer les pièces à l’appui de leur allégation.
Motifs de la décision :
L’article 595 du code de procédure civile précise que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des quatre causes qui sont énumérés à savoir :
* S’il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été retenue, si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avait été retenu par le fait d’une autre partie,
* S’il a été jugé sur des pièces reconnues judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, S’il a été jugé sur des attestations ou témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Il appartient au demandeur au recours en révision, de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu’il invoque à l’appui de son recours.
La société système U soutient que la révision serait justifiée et fondée par le fait que le 9 février 2012, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à l’encontre de Monsieur Y et des autres personnes inculpées.
La Cour de cassation a jugé que l’auteur du recours en révision doit sous peine d’irrecevabilité, agir dans les deux mois de la connaissance de l’aveu de celui qui a utilisé le faux, sans attendre quelconques éléments postérieurs telle une décision de justice confirmant le faux.
Le demandeur au recours en révision doit agir immédiatement dès le stade des soupçons et ne pas attendre une hypothétique confirmation ultérieure par une décision de justice ou par d’autres voies.
Or il est démontré en l’espèce que la société système U avait connaissance d’un éventuel faux, dès lors que l’utilisation d’un faux document à été évoqué devant la cour d’appel de Colmar qui n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer estimant que l’existence ou non d’un faux document était sans incidence sur la solution du litige.
En effet, il est rappelé en page 20 de l’arrêt rendu par la cour d’appel, que la société système U a déposé le 27 avril 1999, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance de Strasbourg, une plainte avec constitution de partie civile, contre X, du chef de faux, usage de faux, tentative d’escroquerie et complicité de ces délits, et qu’elle a consigné le 3 juin 1999 à la recette des actes judiciaires, la somme de 20 000 Frs fixée par ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le juge d’instruction.
Par ailleurs, la société système U a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar.
Dans un arrêt du 13 novembre 2003, le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation qui a jugé : 'Qu’ayant relevé que les honoraires de négociations avaient été mis à la charge de Monsieur Y qui devait les payer, quel que soit le cessionnaire des actions, ce dont il résulte que la fictivité du mandat à la supposer établie n’était pas en elle-même de nature à influer sur les obligations que la société système U devait assumer dans le cas où elle exercerait son droit de préemption, la cour d’appel a pu estimer que la procédure pénale en cours était sans incidence sur l’issue de la procédure dont elle était saisie.'
En conséquence, il convient de constater que la société système U avait connaissance, avant que l’arrêt du 6 Juillet 1999 ne soit rendu, qu’un acte était susceptible d’être qualifié de faux, la Cour de cassation ayant de surcroît rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt confirmant ainsi 'que la procédure pénale en cours était sans incidence sur l’issue de la procédure dont elle était saisie'.
C’est par une déclaration du 5 avril 2012, que la société système U a engagé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar du 06 Juillet 1999, alors qu’elle avait connaissance qu’une pièce était susceptible d’être un faux, au moins depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et qu’elle avait pu développer ce moyen devant la Cour d’Appel.
Son recours en révision a donc été formé au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article 596 du code de procédure civile.
Il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
La société système U, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de toutes les parties intimées et au profit de la partie appelée en intervention forcée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable le recours en révision formé le 5 avril 2012 par la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 6 juillet 1999,
Condamne la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST aux entiers dépens,
Condamne la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST à verser à la société Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société X la somme de 4000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, à la société ITM EST F la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur Y la somme de 1500 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Conseillère :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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