Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 16/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2016
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/01147
Décision déférée : ordonnance du 28 mars 2016, à 12h11,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
X se disant XXX, née le XXX en à XXX
Retenue au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assistée de Me Justin Kissangoula, avocat choisi
INTIMÉ :
PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 29 mars 2016 à 11h30
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputé contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 23 mars 2016 par le préfet de Indre-et-Loire à l’encontre de X se disant Lapeine Deborah Likiby Loucecit , notifiés le jour même à 15h25 ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 28 mars 2016 à 15h25 de la rétention de X se disant Lapeine Deborah Likiby Loucecit au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2016, à 4h45 réitéré à 4h59, par le conseil choisi de X se disant Lapeine Deborah Likiby Loucecit ;
— Après avoir entendu les observations de X se disant Lapeine Deborah Likiby Loucecit, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ;
X se disant Lapeine Deborah Likiby Loucecit ne saurait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence, ayant manifesté son intention dans son audition du 23 mars 2016 de demeurer en France, qu’au surplus elle n’a pas remis préalablement son passeport ; qu’un référé liberté a été introduit devant le juge administratif, après dépôt et transmission d’une demande d’asile le 28 mars 2016 ; que le juge de céans est incompétent pour apprécier les craintes au regard de la convention de Genève ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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