Confirmation 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 sept. 2014, n° 13/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 22 novembre 2012, N° R.G.11/00051 |
Texte intégral
R.G. N° 13/00294
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aziza BOUZEGHOUB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2014
Appel d’un jugement (N° R.G.11/00051)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de bourgoin jallieu
en date du 22 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 21 Janvier 2013
APPELANTE :
Madame D Y veuve X
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Aziza BOUZEGHOUB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
XXX
XXX
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Z, Conseiller,
en présence de Madame B C, auditrice de justice ayant participé au délibéré
assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2014 après avoir entendu Madame Z en son rapport, et les avocats en leurs conclusions,l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame F Y était titulaire d’un compte courant et de divers autres comptes auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, agence de Romans sur Isère, sur lesquels elle a placé le 22 janvier 2007 la somme de 290.000,00€.
Elle reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes d’avoir ouvert un compte joint la concernant avec monsieur H X en août 2007 alors qu’ils ne se sont mariés qu’en septembre 2008, permettant ainsi à ce dernier de vider l’intégralité de ses comptes.
Elle précise que monsieur X ,acculé à s’expliquer, a mis fin à ses jours.
Suivant exploit d’huissier du 18 janvier 2011, madame Y a fait citer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu à l’effet d’obtenir sa condamnation à réparer ses divers préjudices résultants de son manquement à son obligation de conseil.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a:
*débouté madame Y de l’ensemble de ses demandes,
*rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.
Par déclaration du 21 janvier 2013, madame Y a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 16 avril 2013, madame Y demande de:
*constater qu’elle conteste sa signature,
*dire que la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est engagée,
*la condamner à lui payer les sommes de :
-245.000,00 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009 et ce avec capitalisation,
-10.000,00 € de dommages intérêts,
-2.500,00 € d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que:
*la banque n’a effectué aucun contrôle et a été d’une légèreté blâmable,
*elle engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil,
*une simple vérification de signature aurait permis de constater l’imposture de monsieur X,
*le compte, ouvert par elle, est devenu, sans qu’elle le demande, un compte joint,
*ses intérêts financiers n’ont pas été protégés.
Par conclusions récapitulatives du 11 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que:
*il n’est aucunement justifié qu’un compte joint au nom de monsieur et madame X aurait été ouvert avant le mariage célébré en septembre 2008,
*le premier relevé date d’octobre 2008 soit après la célébration du mariage,
*un compte joint Y X a été ouvert le 27 mai 2008 avec l’assentiment de madame Y qui a signé tous les documents nécessaires,
*il n’est pas établi que le moindre retrait n’ait pas été effectué avec son assentiment,
*madame Y a bien reçu ses relevés bancaires,
*il est curieux, si elle n’en a pas été destinataire, qu’elle ne s’en soit pas inquiétée,
*il n’est pas justifié que ce ne soit pas sa signature qui soit portée sur les divers documents.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2014.
SUR CE:
1/ sur les demandes de madame Y:
Attendu que sur le fondement de l’article 1147 du code civil la banque est tenue à l’égard de son client d’un devoir de vigilance et de conseil;
Qu’à cet égard, le banquier doit vérifier la régularité des chèques et l’authenticité de la signature sous réserve que l’apparence de ce chèque soit régulière ou que la falsification ne soit indécelable pour un employé normalement vigilant;
Attendu qu’il est établi que:
*un comte joint a été ouvert au nom de madame Y et de monsieur X à compter du 27 mai 2008 sous la signature des 2 titulaires ainsi que cela ressort de la pièce n°1 produite par la banque,
*madame Y a contracté l’offre de prêt relative à l’acquisition d’un véhicule automobile ainsi qu’en atteste sa signature,
*madame Y a signé des chèques de montants conséquents à savoir 50.000,00€ le 31 juillet 2007, 3.500,00€ le 18 août 2007 ce qu’elle reconnaît,
*madame Y a procédé également à de nombreux placement en assurance vie,
*les différentes signatures apposées sur les chèques versés aux débats sont très ressemblantes,
*monsieur X avait la capacité juridique de procéder à des mouvements sur le compte joint,
*les relevés bancaires ont été régulièrement adressés à madame Y et à monsieur X à leur domicile commun;
Qu’ainsi, contrairement à ce que prétend madame Y, les opérations d’ouverture de compte joint et de prêt pour la voiture ont été tout à fait régulières;
Que l’activité sur les comptes et le défaut d’irrégularité significative concernant les chèques ainsi que la capacité de monsieur X, co-titulaire du compte, à réaliser des mouvements, n’ont pas été de nature à attirer l’attention du banquier;
Qu’il appartenait à madame Y de vérifier ses comptes et de s’inquiéter, le cas échéant, de son impossibilité de lire ses relevés bancaires alors qu’ils lui ont été régulièrement adressés;
Qu’ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’absence de démonstration de la part de madame Y d’une faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
2/ sur les demandes accessoires:
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ;
Attendu, enfin, que madame Y succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et ce avec distraction au profit de la SCP Hernandez Maguet.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne madame D Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame D Y aux dépens de la procédure d’appel, et ce, avec distraction au profit de la SCP Hernandez Maguet.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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