Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 juin 2016, n° 15/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 janvier 2015, N° 12/04792 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 15/00405
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/04792)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 22 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 30 Janvier 2015
APPELANTS :
Madame N O
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Boulieu
XXX
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Croux
XXX
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Croux
XXX
Représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de Y
INTIMÉES :
SAS BOIS DU DAUPHINE, immatriculée au RCS de Y sous le n° B 327 389 821, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Y, avocat postulant, et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de Y
SA GENERALI ASSURANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me L BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de Y, avocat postulant, et par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES substituée par Me Caroline MARTIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame N LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2016, Madame N LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré l’arrêt devant être rendu à l’audience de ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur Z X a été embauché le 20 mars 2000 en qualité de conducteur de machines sur pupitre par la SAS BOIS DU DAUPHINÉ dont l’activité principale est le sciage et la transformation du bois.
Cette société était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle:
* d’une part auprès de la SA GENERALI ASSURANCES selon police du 30 janvier 1997,
* d’autre part auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon police du 13 janvier 2010.
Après la survenue fin 2009 d’un incendie ayant endommagé les locaux de l’entreprise, Monsieur Z X, alors âgé de 34 ans, s’est vu confier le démontage d’une empileuse automatique de planches, dans le cadre duquel il a été victime, le 27 novembre 2009, d’un accident du travail, la machine s’étant brutalement abattue sur lui, pesant de tout son poids sur ses épaules et ses jambes et lui occasionnant plusieurs traumatismes dont un au rachis cervical entraînant une paraplégie.
Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Y a notamment dit que l’accident résultait de la faute inexcusable de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, ordonné une expertise médicale et alloué une provision à Monsieur Z X, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les garanties des sociétés AXA et GENERALI.
Par jugement du 28 janvier 2013, le Tribunal Correctionnel de Y a :
* déclaré la SAS BOIS DU DAUPHINÉ coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail,
* déclaré la SAS BOIS DU DAUPHINÉ responsable du préjudice subi par Monsieur Z X, partie civile.
Le 25 mars 2013, la MSA a notifié à Monsieur Z X l’attribution d’une rente incapacité permanente pour un taux de 100 %.
*******************
Par actes des 29 et 31 octobre 2012, les proches de Monsieur Z X à savoir ses parents Monsieur B X et Madame J K épouse X, ses frères Messieurs A X et L X, enfin son amie Madame N O ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Y la SAS BOIS DU DAUPHINÉ et ses deux assureurs pour :
* voir reconnaître la responsabilité de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
* voir surseoir à l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente de la consolidation de l’état de Monsieur Z X,
* se voir allouer une provision à valoir sur leurs préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
* déclaré la SAS BOIS DU DAUPHINÉ entièrement responsable de l’accident dont Monsieur Z X a été victime 29 novembre 2009 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil,
* rejeté les demandes d’indemnisation des époux B X, de Messieurs A et L X et de Madame N O,
* rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Tribunal a considéré, pour rejeter les demandes d’indemnisation :
* que Madame N O ne produisait aucune pièce probante des trajets invoqués et des frais exposés, ni n’établissait le lien d’affection l’unissant à Monsieur Z X au jour de l’accident,
* que les autres demandeurs n’établissaient pas le lien d’affection réel entretenu avec leur fils et frère.
Par déclaration au Greffe en date du 30 janvier 2015, Monsieur B X et Madame J K épouse X, Messieurs A X et L X et Madame N O ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2015, ils demandent la confirmation du jugement sur la reconnaissance de la responsabilité de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, mais sa réformation sur le surplus et réclament la condamnation in solidum de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, de la SA AXA et de la société GENERALI à payer :
* à Madame N O les sommes de :
— 273 786,83 € à titre de dommages-intérêts,
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à Monsieur B et Madame J X les sommes de :
— 33 152,70 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 € chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à Monsieur A X les sommes de :
— 42 874,65 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* à Monsieur L X les sommes de :
— 6 588,70 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ils font valoir :
# que la SAS BOIS DU DAUPHINÉ est responsable de l’accident et des préjudices qui en sont résultés pour eux en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 et subsidiairement 1383 du Code Civil,
# s’agissant de Madame N O :
— que même si elle ne vivait pas avec Monsieur Z X avant l’accident, elle entretenait avec ce dernier une véritable relation amoureuse depuis l’année 2007, qui s’était nouée au travers de la danse qui était leur passion commune et dans laquelle ils étaient partenaires ; que son préjudice d’affection doit être réparé à hauteur de 15 000 € ;
— qu’au regard des nombreuses activités qu’ils pratiquaient ensemble auparavant, les conditions d’existence de celle-ci ont été nécessairement bouleversées, ce d’autant que, depuis la sortie de M X du centre hospitalier le 10 juillet 2010, elle a accueilli ce dernier sous son toit à la MOTTE SERVOLEX (73) où ils poursuivent une vie commune; qu’il doit lui être alloué la somme de 10 000 € de ce chef ;
— qu’elle a dû solliciter de son employeur une réduction de son temps de travail en février 2012 pour s’occuper de son compagnon gravement C, puis négocier une rupture conventionnelle de son contrat en juin 2012, qu’elle est à nouveau employée à temps partiel, qu’elle a subi une perte de revenus de 13 427,56 € et subira une perte pour l’avenir qui doit être capitalisée à hauteur de 223 029,43 €,
— qu’elle a en outre exposé des frais de déplacements à hauteur de
4 418,47 €,
# s’agissant de Monsieur B et Madame J X :
— qu’ils sont âgés de 85 et 77 ans, qu’ils doivent être indemnisés de leur préjudice moral et d’affection à hauteur de 15 000 € chacun, étant très affectés par la vue de leur fils C lequel, en outre, leur rendait fréquemment visite auparavant et s’occupait de divers travaux notamment sur leur exploitation agricole,
— qu’ils ont exposé aussi des frais de déplacement et doivent faire aménager une rampe d’accès à leur logement pour que leur fils puisse leur rendre visite ;
# s’agissant de Messieurs A et L X :
— qu’ils ont, chacun, exposé des frais kilométriques pour rendre visite à leur frère Z lors de ses hospitalisations,
— qu’ils ont subi un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 5 000 € chacun,
— qu’en outre, Monsieur A X souhaite faire aménager une chambre avec sanitaires au rez-de-chaussée de sa maison, proche de celle de ses parents, pour accueillir son frère et permettre à ce dernier de revenir dans sa région et de revoir sa famille, ce qui représente un coût de 35 958,27 €.
La SAS BOIS DU DAUPHINÉ, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2016, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux X et de Messieurs A et L X, mais son infirmation sur le surplus, et demande :
* que les demandes de Madame N O soient déclarées irrecevables,
* qu’il soit dit qu’elle-même n’est pas responsable de l’accident dont Monsieur Z X a été victime, ni davantage du préjudice indirect des demandeurs.
Elle demande, en toute hypothèse, condamnation solidaire de la SA AXA et de la société GENERALI à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que Madame N O ne peut être considérée comme une victime par ricochet ni ayant subi un préjudice personnel direct et certain, à défaut d’un concubinage stable avec Monsieur Z X avant l’accident ;
* que sa demande au titre de perte de revenus et de droits à la retraite est irrecevable comme formée pour la première fois en appel ;
* qu’en toute hypothèse la rupture de son contrat de travail résulte d’un choix que rien ne l’obligeait à faire, et qu’elle ne doit pas en être indemnisée ;
* que le jugement doit être confirmé en l’absence de preuve d’un lien affectif réel entre les parents, les frères de Monsieur Z X et ce dernier;
* qu’en toute hypothèse, les montants réclamés sont excessifs et hors de proportion avec les sommes habituellement allouées par les juridictions ;
* que seule la victime principale peut solliciter la prise en charge de l’aménagement de son logement et non pas ses proches ;
* qu’en toute hypothèse, l’accident résulte d’une initiative personnelle de Monsieur Z X qui, ainsi, détenait la garde de la machine par laquelle l’accident est survenu ; que, par ailleurs, aucune faute d’imprudence n’est démontrée à l’encontre de l’employeur.
La société GENERALI, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2015 :
* s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la confirmation du jugement en ce qu’il a dit la SAS BOIS DU DAUPHINÉ responsable de l’accident ;
* conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame N O comme n’étant pas une victime par ricochet ;
* subsidiairement, conclut à l’irrecevabilité de sa demande de pertes de revenus comme étant nouvelle en appel, s’en remet à la Cour sur le préjudice d’affection et conclut au rejet des autres demandes ;
* conclut au rejet des demandes des consorts X au titre des frais de déplacement et d’aménagement de leurs domiciles, et demande que les indemnités allouées pour le préjudice d’affection ne dépassent pas 5 000 € pour chacun des parents de Monsieur Z X et 1500 € pour chacun de ses frères ;
* soutient que les consorts X-O n’ont pas motivé leur action directe à son encontre, et en toute hypothèse que sa garantie n’est pas due dès lors que le démontage de machine industrielle ne figure pas dans les activités déclarées et couvertes par l’assurance, et que Monsieur Z X n’était pas à son poste de travail habituel lorsque l’accident est survenu ; que celui-ci n’est pas davantage la conséquence d’un incendie couvert par l’assurance.
Elle conclut donc au rejet de toutes demandes dirigées contre elle, et réclame la condamnation de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA AXA, dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2016, demande l’infirmation du jugement déféré et :
* soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Madame N O sur le fondement du droit commun,
* conteste l’obligation d’indemnisation de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ sur l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
* prétend que la victime a commis une faute d’imprudence excluant l’indemnisation des victimes par ricochet.
Elle soutient, en toute hypothèse, que sa garantie n’est pas due dès lors que :
* lors de la souscription de l’assurance par la SAS BOIS DU DAUPHINÉ le 1er janvier 2010, l’accident en cause avait déjà eu lieu et était connu de l’assurée,
* le démontage de machines-outils n’entre pas dans le champ des activités déclarées et assurées.
Elle rappelle enfin les limites de sa garantie et réclame sa mise hors de cause ainsi que la condamnation in solidum des demandeurs ou de qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Madame N O, et de celle de Monsieur A X en aménagement de son logement, et s’en rapporte à justice sur les autres demandes indemnitaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2016.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
En l’espèce, les proches de Monsieur Z X fondent leurs demandes au principal sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil, et subsidiairement sur celles de l’article 1383 du même code. Ces deux moyens de droit sont donc dans le débat, et ont pu être discutés contradictoirement entre les parties.
La preuve de la faute d’imprudence de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ directement et exclusivement à l’origine de l’accident subi par Monsieur Z X est suffisamment rapportée par la condamnation de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, par jugement du Tribunal Correctionnel de Y du 28 janvier 2013, pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail le 27 novembre 2009 jour de l’accident, ce même jugement l’ayant déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur Z X.
Les préjudices invoqués aujourd’hui par les proches de Monsieur Z X, même s’ils sont distincts de celui subi par ce dernier, n’en procèdent pas moins d’un même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. Dès lors la SAS BOIS DU DAUPHINÉ ne saurait invoquer son absence de faute, ni la faute de la victime.
Enfin, le fait que les proches de Monsieur Z X ne se soient pas constitués partie civile à l’audience du Tribunal Correctionnel est indifférent à leur droit d’invoquer, aujourd’hui, la faute de l’employeur pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS BOIS DU DAUPHINÉ entièrement responsable de l’accident.
Sur les demandes de Monsieur B X et Madame J K épouse X
# en réparation de leur préjudice d’affection
Monsieur B X et Madame J K épouse X, père et mère de Monsieur Z X, établissent, par les attestations et photographies versées aux débats, qu’ils entretenaient avec leur fils, avant l’accident, des relations familiales suivies, et que celui-ci, bien que travaillant et habitant en Isère, leur rendait visite régulièrement dans la ferme familiale en Saône et Loire, où il participait aux travaux de plantation forestière et d’entretien de la maison.
Il en résulte que l’accident subi par Monsieur Z X, les souffrance morale et physiques qu’elles ont entraîné pour lui, ainsi que la paraplégie qui en est résulté pour lui alors que, âgé de 37 ans, il était en pleine force de l’âge, ont causé à ses parents un préjudice d’affection direct et certain dont la réparation peut être fixée à 8 000 € pour chacun d’eux au vu des éléments du dossier.
# sur les frais d’aménagement d’une rampe d’accès
Au vu des attestations déjà visées attestant des visites régulières effectuées par Monsieur Z X à ses parents avant l’accident, ceux-ci établissent la réalité d’un préjudice résultant directement de l’accident, dans le besoin d’équiper leur logement d’une rampe d’accès télescopique permettant à leur fils de leur rendre visite avec son fauteuil roulant.
La dépense nécessaire est justifiée par le devis produit à hauteur de
1 585,05 € TTC. Il ya donc lieu de faire droit à leur demande à ce titre.
# sur les frais de déplacement
Monsieur B X et Madame J K épouse X indiquent s’être rendus à sept reprises soit au rythme d’une fois par mois au chevet de leur fils hospitalisé, puis en rééducation, entre la date de l’accident et le mois de mai 2010 ; il n’existe aucun motif de remettre en cause la réalité de ces visites au vu des liens antérieurs établis entre eux.
Ils fournissent le détail du kilométrage entre leur domicile et d’une part l’hôpital de la TRONCHE où Monsieur Z X était hospitalisé, d’autre part le centre de rééducation de SAINT HILAIRE DU TOUVET, ce détail ne faisant l’objet d’aucune critique par les intimés.
Il y a donc lieu de les indemniser de ce préjudice à hauteur de 1 567,65€ conformément à leur décompte.
Sur les demandes de Monsieur L X et Monsieur A X
# sur le préjudice d’affection
Monsieur L X et Monsieur A X démontrent aussi, par les attestations qu’ils produisent, les liens qui les unissaient, avant l’accident, à leur frère Z, Monsieur L X étant établi dans un secteur proche de celui de ses parents, et Monsieur A X, bien qu’habitant en nord isère, se rendant régulièrement chez ces derniers où il s’aménageait un logement dans une ancienne dépendance, avec l’aide de ses frères.
Il en résulte que la vue des souffrances physiques et morales endurées par leur frère et de son handicap leur a causé un préjudice qui peut être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 € à chacun au vu des éléments du dossier.
# sur les frais de déplacement
Monsieur L X et Monsieur A X indiquent s’être rendus au chevet de leur frère hospitalisé puis en rééducation, Monsieur A X au rythme d’une fois tous les quinze jours entre la date de l’accident et le mois de mai 2010, Monsieur L X au rythme d’une fois par mois, les uns et les autres alternant ces visites pour assurer une compagnie régulière auprès de leur frère.
Au vu du détail des kilomètres parcourus, que rien ne permet de remettre en cause au regard des liens préexistant à l’accident, il y a lieu de faire droit à leurs demandes respectives, conformes à leurs décomptes et sur laquelle aucune critique précise n’est formée.
# sur la demande de Monsieur A X au titre de l’aménagement d’un logement
Monsieur A X sollicite l’allocation d’une somme de 35 958,27 € à ce titre, exposant qu’il compte aménager, au rez-de-chaussée d’un dépendance, une chambre en rez-de-chaussée accessible à son frère Z pour que celui-ci soit hébergé lors de ses visites à ses parents dont la maison, ancienne, ne permet pas une telle adaptation.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, compte-tenu des liens établis et du contexte familial existant, en particulier du fait qu’avant l’accident Monsieur Z X se rendait régulièrement chez ses parents et doit être à même de continuer d’y procéder nonobstant l’accident, il est justifié de mettre à charge du responsable de l’accident, parmi les postes de travaux figurant aux devis produits, la part résultant des seules contraintes liées au handicap de Monsieur Z X (déplacement d’une porte et surcoût de portes coulissantes), étant relevé que l’aménagement de cette dépendance en habitation était déjà prévue et en cours au moment de l’accident au vu des attestations produites.
Cela conduit à allouer à Monsieur A X de ce chef la somme de 2 080 € TTC.
Sur les demandes de Madame N O
# sur la recevabilité quant à l’intérêt à agir
C’est en vain que les intimés prétendent les demandes de Madame N O irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que cette dernière invoque des préjudices personnels résultant directement de l’accident dont Monsieur Z X a été victime en raison du lien qui l’unissait à ce dernier avant l’accident.
La preuve du lien ainsi invoqué, ainsi que des préjudices qui en résultent, relève du fond du litige et ne saurait constituer un préalable à la recevabilité de ses demandes.
# sur la demande au titre d’un préjudice d’affection
Madame N O établit, par les attestations concordantes qu’elle verse aux débats, qu’elle a eu une relation amoureuse avec Monsieur Z X en 2007, qui s’est poursuivie par une relation amicale soutenue d’autant plus importante qu’ils avaient une passion commune, la danse de salon, dans le cadre de laquelle ils étaient partenaires ; dans ce cadre avaient lieux des spectacles, ainsi que des soirées auxquels ils participaient ensemble, l’un des témoins les décrivant même comme 'conjoints'. Il en résulte la preuve d’un lien d’affection réel qui s’est développé et approfondi après l’accident, puisque, à la sortie d’hospitalisation de Monsieur Z X, ils ont entamé, au domicile de Madame N O, une vie commune qui s’est poursuivie jusqu’à ce jour.
Dès lors, Madame N O est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice moral que la vue de la douleur physique et morale et du handicap de son ami Monsieur Z X âgé de 34 ans au moment de l’accident, a causé chez elle, et que les éléments du dossier permettent de fixer à 6 000 €.
# sur la demande au titre du préjudice matériel
Il résulte de plusieurs attestations concordantes que Madame N O a, depuis l’admission de Monsieur Z X au centre de rééducation de SAINT HILAIRE DU TOUVET, développé et approfondi ses liens avec ce dernier au point qu’à sa sortie de ce centre en juillet 2010, il a emménagé à son domicile où il réside depuis lors. Cette relation justifie que Madame N O a exposé des frais de déplacement pour rendre visite à celui qui allait devenir son compagnon, frais qui sont la conséquence directe de l’accident.
Cependant, il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait effectué, à ce titre, la totalité des trajets mentionnés dans son décompte, certains postes faisant double emploi ('week-ends’ se cumulant avec « dimanches »). Par ailleurs, il n’est pas établi que l’acquisition de pneus d’hiver un mois après l’accident serait la conséquence directe de celui-ci.
Au vu de ces éléments et des pièces produites (décompte kilométrique entre son domicile à LA MOTTE SERVOLEX (Savoie) et SAINT HILAIRE DU TOUVET pour la période du mois de décembre 2009 au mois de juillet 2010, puis au mois d’avril 2012 jusqu’au Centre Hospitalier de Y pour l’intervention subie, tickets de péage), son préjudice à ce titre peut être fixé à la somme de 2 116 €.
# sur la demande au titre d’une perte de revenus et de droits à la retraite
Dans ses conclusions de première instance, Madame N O sollicitait du Tribunal l’indemnisation d’une part de ses préjudice extra patrimoniaux, d’autre part de ses frais de déplacement consécutifs à l’accident. Elle n’invoquait aucune perte de revenus lié à l’accident, ni n’avait formé aucune demande à ce titre.
Sa demande d’indemnisation fondée aujourd’hui sur une perte de revenus et de droits à la retraite consécutive à l’accident est donc formée pour la première fois en appel et se heurte au principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l’article 564 du code de procédure civile, étant relevé que Madame N O ne soutient pas qu’il s’agirait d’un accessoire, d’une conséquence ou d’un complément de ses demandes soumises au premier juge.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.
# sur la demande au titre d’un trouble dans les conditions d’existence
Madame N O qui, aux termes de ses propres conclusions, indique qu’avant l’accident elle ne partageait pas la vie de Monsieur Z X avec lequel elle entretenait des liens d’amitié et que ce n’est qu’après l’accident que ces liens se sont approfondis pour se développer en relation amoureuse et déboucher sur une vie commune après l’hospitalisation et la rééducation de Monsieur Z X, ne rapporte pas la preuve dans ces conditions d’un bouleversement dans ses conditions d’existence qui soit la conséquence directe de l’accident.
Sa demande à ce titre doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la demande dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD
La SAS BOIS DU DAUPHINÉ a souscrit le 13 janvier 2010 auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police d’assurance à effet au 1er janvier 2010.
L’article 6.2 des conditions générales, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, prévoit que la garantie est déclenchée par la réclamation et non pas par le fait dommageable ; toutefois, reprenant en cela les dispositions de l’article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances, ce même article stipule que l’assureur ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, à la date de souscription du 13 janvier 2010, la SAS BOIS DU DAUPHINÉ connaissait le fait dommageable consistant dans l’accident du travail survenu à son salarié, pour lequel elle avait établi une déclaration d’accident du travail le 30 novembre 2009 au vu des pièces du dossier.
La seule connaissance de ce fait dommageable à la date de la souscription de l’assurance exclut la garantie de l’assureur, peu important la date à laquelle les proches de Monsieur Z X ont formé une réclamation contre la SAS BOIS DU DAUPHINÉ.
Les demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ doivent donc être rejetées.
Sur la demande dirigée contre la SA GENERALI ASSURANCES
La SAS BOIS DU DAUPHINÉ a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD ASSURANCES le 30 janvier 1997 une assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité professionnelle, encore en vigueur au jour de l’accident subi par Monsieur Z X le 27 novembre 2009.
Aux termes de la clause figurant en page 12 des conditions générales applicables, l’assureur garantit les conséquences de la responsabilité civile de l’assuré « lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui (…) du fait des activités de l’entreprise déclarées aux conditions particulières. »
Dans les conditions particulières du contrat versé aux débats par la SA GENERALI ASSURANCES, la SAS BOIS DU DAUPHINÉ a déclaré exercer les activités suivantes :
« achat de coupes de bois sur pied et chablis, abattage des arbres provenant de ces coupes et/ou tronçonnage des bois, débardage et mise à port de camion,(…) tronçonnage, élagage d’arbres, sciage, écorcage, quarissage, le tout pour la fabrication de planches à cagettes, poutres, palettes ».
En l’espèce, l’accident est survenu alors que Monsieur Z X effectuait, à la demande de son employeur, une intervention sur une empileuse de planches, l’utilisation de cette machine entrant bien dans le cadre des activités déclarées de l’entreprise qui comportaient, notamment, le sciage et la fabrication de planches, le fait que Monsieur Z X ne se trouvait pas, au moment de l’accident, affecté à son poste habituel de travail dans l’entreprise étant indifférent à cet égard.
Il en résulte que le fait dommageable, engageant la responsabilité de la SAS BOIS DU DAUPHINÉ envers les tiers que sont les proches de la victime de l’accident, entre bien dans le champ de la garantie souscrite en l’espèce.
Par conséquent, les consorts X-O sont recevables et fondées en leur demande de condamnation de la SA GENERALI ASSURANCE, in solidum avec son assurée la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, à les indemniser en application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, aucune limitation contractuelle à cette garantie ne leur étant opposée.
En exécution de l’assurance souscrite, la SA GENERALI ASSURANCES sera aussi condamnée à garantir son assurée la SAS BOIS DU DAUPHINÉ, à qui elle n’oppose pas davantage de limitation contractuelle, de toutes condamnations.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil, les éléments du dossier ne conduisant pas à fixer le point de départ de ces intérêts à une autre date.
Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
La SA GENERALI ASSURANCES, qui succombe, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X-O leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre des deux instance ; il y a donc lieu de leur allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les indemnités dont les montants seront précisés au dispositif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leur frais irrépétibles.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SAS BOIS DU DAUPHINÉ entièrement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur Z X.
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Madame N O en réparation d’une perte de revenus et de droits à la retraite.
DÉCLARE recevables les autres demandes de Madame N O.
CONDAMNE in solidum la SAS BOIS DU DAUPHINÉ et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES à payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil :
* à Monsieur B X et Madame J K épouse X :
— 8 000 € chacun en réparation de son préjudice d’affection,
— 1 585,05 € pour le coût d’une rampe d’accès,
— 1 567,65 € au titre de leurs frais de déplacement,
* à Monsieur A X :
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 080 € pour le surcoût de l’aménagement d’un logement en rez-de-chaussée,
— 1 916,38 € au titre de ses frais de déplacement,
* à Monsieur L X :- 3 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— 1 588,70 € au titre de ses frais de déplacement,
* à Madame N O :
— 6 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— 2 116 € au titre de ses frais de déplacement.
CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES à relever et garantir son assurée la SAS BOIS DU DAUPHINÉ de toutes ces condamnations.
CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* à Monsieur B X et Madame J K épouse X indivisément entre eux celle de 1 200 €,
* à Monsieur A X et Monsieur L X chacun celle de 500 €
* à Madame N O celle de 1 000 €.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de Maître GERBI, de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC et de la SELARL LIGAS-RAYMOND PETIT, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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