Infirmation partielle 22 mai 2013
Infirmation partielle 22 mai 2013
Cassation partielle 16 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 22 mai 2013, n° 11/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/02708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 29 juillet 2011, N° F09/00445 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2013
Affaire n° : 11/02708
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 juillet 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TROYES, section ACTIVITÉS DIVERSES (n° F 09/00445)
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association A.P.E.I DE L’AUBE
XXX
XXX
représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2013, Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu les conclusions de Madame Z Y adressées le 1er octobre 2012 et celles de l’association APEI (association de parents d’enfants inadaptés) de l’AUBE envoyées le 26 février 2013 et évoquées à l’audience du 25 mars 2013.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 1999 par l’association APEI de l’AUBE en qualité d’aide médico psychologique pour exercer son activité à la résidence LE LABOURAT qui est un lieu d’hébergement des adultes déficients. Son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises ; elle a été engagée à temps partiel, puis a travaillé à temps plein selon avenant du 20 juillet 2000, puis à mi temps par avenant du 24 novembre 2003, puis à 80 % par avenant du 20 mars 2006, puis à nouveau à temps plein à compter du 21 août 2006.
La convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996.
Se plaignant avec d’autres collègues que l’association ne respectait pas les règles légales et conventionnelles, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 13 octobre 2008 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes telles que :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des repos hebdomadaires conventionnels non octroyés de juillet 2002 à juin 2007 inclus,
— rappel de salaires pour les heures de repos quotidien non octroyés de juillet 2002 à juin 2007,
— dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles sur le repos quotidien,
— dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles sur l’amplitude de travail,
— rappel de salaires pour les heures supplémentaires et complémentaires non payées de juillet 2002 à juin 2007,
— dommages et intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur légalement dû et la privation de celui-ci,
— dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire, violation des règles légales et conventionnelles de travail et préjudice moral et financier.
Par jugement rendu en audience de départage du 29 juillet 2011, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association APEI de l’AUBE à payer à Madame Y les sommes de :
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives à l’amplitude de travail,
— 2.500 euros au titre des heures supplémentaires ainsi qu’une somme de 250 euros pour les congés payés afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos compensateur,
— débouté Madame Y de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, et de ses autres demandes,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter du jugement,
— dit que l’APEI de l’AUBE devra établir un bulletin de salaire rectificatif,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’APEI de l’AUBE à payer à Madame Y une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame Y a régulièrement interjeté appel le 13 septembre 2011 et demande de :
— infirmer partiellement le jugement,
— condamner l’association APEI de l’AUBE à lui payer les sommes de :
— 26.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des repos hebdomadaires conventionnels non octroyés de juillet 2002 à décembre 2010 inclus,
— 7.750 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales et conventionnelles sur l’amplitude de travail,
— 6.622,76 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires dues de juillet 2002 à juin 2007 inclus, plus les congés payés soit 662,27 euros,
— 352,33 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le repos compensateur légalement dû et la privation de celui-ci,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du conseil et anatocisme,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire, violation des règles sur la durée légale et conventionnelle du travail et préjudice moral et financier,
— 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à l’association APEI de l’AUBE de lui remettre les bulletins de salaire de juillet 2002 à juin 2007 inclus conformes à la réalité des sommes dues sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’association APEI de l’AUBE aux dépens.
L’association APEI de l’AUBE demande de :
— dire et juger que le repos quotidien et hebdomadaire est respecté,
— dire et juger que Madame Y peut être indemnisée pour les heures complémentaires et supplémentaires pour un montant maximum de 789,70 euros brut (275,01 euros pour l’année 2004, 387,30 euros pour l’année 2005, 127,39 euros pour l’année 2006),
— dire et juger que Madame Y n’apporte aucun élément sur le préjudice subi quant à l’amplitude,
— rejeter les demandes de Madame Y,
— la condamner à lui payer une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter à un rappel de salaire de 1.744 euros au titre des heures supplémentaires,
— limiter à un montant maximum de 3.500 euros au titre du préjudice relatif à l’amplitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Attendu que par suite de deux appels émanant de Madame Y deux dossiers ont été ouvert pour le même litige ; qu’il convient dans une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 11/02708 et 11/02722 et de dire que désormais, ils porteront le même numéro 11/02708 ;
Sur la réduction et l’aménagement du temps de travail :
Attendu que les parties s’opposent sur l’interprétation des textes relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail pris en application de la loi du 13 juin 1998 sur les 35 heures ; que l’employeur soutient que cette réduction se fait sous la forme d’un cycle de travail en application de la loi précitée, de l’accord de branche du 1er avril 1999 (article 10) et de l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999 (article 3.2) ; que la salariée rejette l’idée d’un cycle de travail car il ne serait pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de l’accord cadre du 12 mars 1999, de l’accord de branche du 1er avril 1999 et de l’accord d’entreprise conclu le 24 décembre 1999 et que les partenaires sociaux ont prévu dans certains établissements, dont celui dans lequel elle travaille « LE LABOURAT », des repos compensateurs soit une réduction du temps de travail à 37 heures hebdomadaire et l’octroi de 12 jours de repos compensateurs dans l’année et non un travail par cycle de plusieurs semaines ;
Attendu que l’accord collectif d’entreprise du 24 décembre 1999 qui fait référence à l’accord cadre du 12 mars 1999 indique que les formes possibles de la réduction de la durée hebdomadaire du travail se fait de façon hebdomadaire, ou par quatorzaine, ou par cycle de plusieurs semaines, ou par annualisation ; que les heures supplémentaires donnent lieu à compensation en jours de repos par journée ou demi journée ; que le décompte des heures de travail est organisé en cycle de travail dont la durée maximale ne peut dépasser 12 semaines consécutives et que les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle pour les établissements visés aux annexes 1 à 22 ; que la période de référence est l’année civile ; qu’en cas de dépassement de la durée annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée seront compensées par l’octroi d’un repos majoré de 25 % ; que la limite supérieure de l’horaire collectif de travail est de 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives et la limite inférieure de 21 heures ;
Attendu que les annexes de l’accord précisent le mode de réduction applicable selon les établissements ; que dans certains établissements dont LE LABOURAT, la réduction du temps de travail se fait sous forme de jours de repos compensateurs ; que l’annexe 16 vise la résidence LE LABOURAT et indique que la réduction hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures et 12 jours de repos compensateurs au cours de l’année ;
Attendu qu’il n’y a donc pas de cycle de travail sur plusieurs semaines à la différence d’autres établissements dont le cycle est précisé comme l’Etablissement l’ADRET ; que la référence pour l’établissement LE LABOURAT est la semaine et les heures de travail sont fixées à 37 heures compensées par des jours de repos compensateurs ;
Attendu qu’un audit en date du 2 octobre 2007 a été réalisé par le cabinet X, qui contrairement à ce que soutient l’employeur est un document important, puisqu’il dresse un état des lieux du temps de travail de l’APEI de l’AUBE ; qu’il indique que l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de la résidence LE LABOURAT qui est un établissement à formule unique dans l’accord, soit 37 heures par semaine et 12 jours de repos, a fait l’objet d’une application partielle et que le service éducatif se voit appliquer l’accord sur un cycle de 4 semaines et non d’une semaine, ce qui est confirmé par les parties et les pièces produites ;
Attendu que l’audit pointe de façon générale des amplitudes importantes avec des horaires coupés contraignants, des repos quotidiens réduits et pour l’établissement LE LABOURAT peu de week end libres ;
Attendu que contrairement à ce qu’indique l’APEI, il a été contrevenu aux dispositions de l’accord d’entreprise en organisant le travail sous forme de cycle de plusieurs semaines alors que la référence du temps de travail dans l’établissement LE LABOURAT était la semaine en application de l’accord d’entreprise ayant fixé cette modalité pour cet établissement ainsi que le nombre d’heures hebdomadaires soit 37 heures et le nombre de jour de RTT soit 12 jours ; que de ce fait, le calcul des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires, des heures de nuit s’apprécient par semaine ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a admis un calcul par cycle de travail sur plusieurs semaines ;
Sur le repos hebdomadaire et l’amplitude :
Attendu que concernant le repos hebdomadaire, la convention collective prévoit un repos fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ; que pour le personnel éducatif, la durée du repos est portée à 2 jours et demi dont au moins 2 dimanches pour 4 semaines en considération de l’anomalie du rythme de travail tel que prévu par la convention collective, étant précisé que l’irrégularité du repos hebdomadaire s’apprécie par semaine ; qu’en cas de fractionnement des 2 jours, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux jours de travail ; que l’amplitude de travail est fixée de façon maximale à 13 heures avec un repos quotidien de 11 heures, pouvant être portée à 15 heures avec un repos quotidien réduit de 9 heures ; que la durée du travail est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures ;
Attendu que le CHSCT dans sa réunion exceptionnelle du 22 juillet 2005 pointe des irrégularités dans l’application de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 24 décembre 1999 sur l’amplitude horaire de 15 heures au foyer LE LABOURAT, le repos quotidien de 11 heures et les 2 dimanches minimum, le fractionnement, la prise en compte des 11 heures de repos quotidien en cas de fractionnement de 2 jours ½ de repos hebdomadaires ;
Attendu que la direction générale de l’APEI a prévu dans un courrier du 7 juillet 2005 adressé à Madame B, déléguée du personnel, la régularisation des temps de repos pour la période 2000 à 2005 sous forme de jours de récupération ; que l’employeur a aussi proposé en 2007 à certains salariés une indemnisation forfaitaire du repos quotidien et du repos hebdomadaire pour la période 2000 à 2005 ;
Attendu qu’au regard de la lettre du 18 novembre 2005 adressée par le Président et comportant une fiche de recueil des éléments permettant de régulariser pour les années 2000 à 2005 les dérogations aux repos quotidiens et repos hebdomadaires, l’association APEI paraît avoir la même analyse que les salariés pour le repos quotidien, mais adopte un mode de calcul du repos hebdomadaire différent, l’employeur ne prenant plus en compte le repos quotidien alors que les salariés l’ajoutent au repos hebdomadaire ; que l’employeur prétend aussi, contrairement aux salariés, que le fractionnement du repos hebdomadaire ne concerne pas les salariés qui bénéficient de deux jours et demi de repos mais seulement ceux qui ont deux jours de repos ;
Mais attendu que l’interprétation de l’employeur est inexacte au regard de la rédaction de l’article 21 de la convention collective modifiée par l’accord cadre du 12 mars 1999 qui évoque le fractionnement en troisième alinéa après avoir rappelé les repos hebdomadaires des deux catégories de salariés ; que si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa ; qu’en conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent l’ensemble des salariés ; que Madame Y, personnel éducatif ou soignant devait également en bénéficier ;
Attendu que la loi AUBRY II a prévu qu’au repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives est ajouté le repos quotidien de 11 heures, ce qui porte le repos hebdomadaire à 35 heures ; que lorsque le repos hebdomadaire est équivalent à deux jours, le salarié dispose de 59 heures d’affilée soit 11 heures de repos quotidien plus 48 heures de repos hebdomadaire ; que si le salarié dispose de deux jours et demi, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l’employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12) ; qu’en effet, il y aurait une incohérence à admettre qu’un jour de repos représente 35 heures et qu’un jour et demi ne représente que 36 heures ou que deux jours représente 59 heures et que deux jours et demi représente 60 heures ; que le repos quotidien serait ainsi absorbé dans le repos hebdomadaire, ce qui annulerait l’avantage obtenu pour cette catégorie de personnel alors qu’il est destiné à favoriser des salariés qui subissent des anomalies du rythme de travail, peu important les interprétations sur lesquelles s’appuie l’employeur ;
Attendu que Madame Y qui indique avoir été privée de ce droit au repos à de nombreuses reprises a droit à des dommages et intérêts qu’elle calcule sur la base de 100 euros par ½ jour de repos non octroyé, 200 euros par jour de repos non octroyé, 300 euros pour 1 jour et demi de repos non octroyé et 400 euros pour deux jours de repos non octroyé et sollicite ainsi la somme de 26.800 euros pour la période de juillet 2002 à décembre 2010 inclus ; que l’employeur reconnaît, dans le corps de ses conclusions mais a omis dans son dispositif, ne pas avoir fait bénéficier la salariée de la totalité de ses repos hebdomadaires et offre sur la période septembre 2002 à mai 2007 une somme de 1.135 euros pour 15 jours de repos non octroyé ;
Mais attendu que l’employeur a proposé la régularisation des dérogations aux repos hebdomadaires (1.200 euros) et quotidiens (400 euros) entre 2000 et 2005 pour une somme globale de 1.600 euros ; que le calcul proposé par la salariée comporte des erreurs comme ne décomptant pas le congé à l’issue de son service et comme comptabilisant une ½ journée de repos pour 21 h 45 de repos ; que le calcul de l’employeur n’est pas plus respectueux de la réalité des heures décomptées, en indiquant en repos hebdomadaire ce qui est en réalité du repos quotidien ; qu’au regard des arguments et des éléments produits par les parties, il sera alloué à Madame Y une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;
Attendu que concernant l’amplitude de travail, il doit être rappelé en application des dispositions du décret du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, de la convention collective et de l’accord de branche du 1er avril 1999 que le repos quotidien est de 11 heures consécutives et peut être réduit à 9 heures et que dans ce cas, les salariés acquièrent une compensation de deux heures qui ouvrent droit à des journées ou demi journées de repos ; que l’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures mais peut aller jusqu’à 15 heures si le repos est de 9 heures ; qu’elle n’est que de 11heures pour les salariés à temps partiel ;
Attendu que Madame Y soutient que l’employeur n’a pas respecté à de multiples reprises l’amplitude de travail ; qu’elle réclame pour la période de juin 2002 à décembre 2010 une somme de 7.750 euros soit 50 euros par violation de l’amplitude et non 11.650 euros comme l’indique l’employeur ;
Attendu que l’employeur reconnaît un dépassement mineur de quinze minutes lorsque la salariée prend son service à 6 heures 45 et termine à 22 heures et offre à titre subsidiaire une somme de 3.500 euros après avoir produit un calcul dans lequel il obtenait 3.519,02 euros entre 2002 et 2006 et indiqué sur ces années avoir dérogé 195 fois à l’amplitude, soit plus que ce que prétend la salariée qui note 155 violations ;
Attendu qu’au vu de la période retenus, des calculs et des explications des parties, il sera fait droit à la demande de Madame Y et lui sera accordé la somme réclamée de 7.750 euros ;
Sur les heures complémentaires et supplémentaires et le repos compensateur
Attendu que l’employeur prétend que le calcul des heures supplémentaires se fait au-delà de 39 heures et non de 37 heures et que l’organisation du travail se faisant par cycle, les dépassements doivent être vérifiés dans le cycle et pour le temps partiel par mois, ce que conteste la salariée qui demande le paiement des heures supplémentaires à compter de la 38e heure au taux de 25 % et de la 44e heure au taux de 50 % sur la base d’une semaine et réclame une somme de 6.622,76 euros pour la période de juillet 2002 à mai 2007 inclus plus les congés payés ; que l’employeur ajoute que l’accord d’entreprise a prévu expressément que les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos mais ne doivent pas être payées et que la salariée a ajouté toutes les semaines 2 heures de préparation et 3 heures de réunion ; qu’à titre subsidiaire, l’employeur admet que si le décompte devait être hebdomadaire, le rappel de salaire doit être limité à 1.744 euros brut sur la période 2002 à 2007 ;
Mais attendu qu’il a été précédemment indiqué que la période de référence était la semaine et qu’il n’existait pas au sein du Foyer LE LABOURAT de possibilité pour l’employeur d’organiser le travail par cycle de quatre semaines ; que de plus l’employeur ne peut faire référence à différents textes pour ne prendre dans ceux-ci que les éléments en sa faveur ; qu’il convient de respecter l’accord d’entreprise et les modalités du temps de travail pour les salariés du Foyer LE LABOURAT ;
Attendu que la salariée produit un décompte précis des horaires de travail selon les semaines ; que l’employeur fait de même ; qu’il produit aussi certaines fiches d’horaires de septembre à décembre 2004, des années 2005 et 2006 et des fiches d’auto déclaration des heures hebdomadaires remplies et signées par la salariée sur la période de juillet 2006 à décembre 2007 ; qu’il y a une différence entre les deux décomptes des parties ainsi qu’entre les fiches d’autoévaluation et les tableaux tant de la salariée que de l’employeur ; que la salariée a comptabilisé des heures non travaillées correspondant à des interruptions de plusieurs heures dans la même journée où elle n’était pas à la disposition de l’employeur et n’a pas tenu compte des différences entre les planning prévisionnels et réalisés ; que le décompte de l’employeur comporte des omissions d’heures ; qu’au vu de ces pièces, il y a lieu d’accorder à la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires une somme de 2.858,69 euros et 285,86 euros à titre de congés payés afférents ;
Attendu que concernant le repos compensateur, l’employeur demande le rejet de cette demande au motif que Madame Y n’a pas effectué plus de 41 heures sur le cycle de quatre semaines et qu’elle n’a pas droit au repos compensateur légal ;
Mais attendu que le cycle de travail sur quatre semaines ayant été rejeté, et l’employeur ne justifiant pas avoir informé la salariée de ses droits à repos compensateurs lorsqu’elle effectuait plus de 41 heures de travail dans la semaine, ce qui n’est pas contestable au vu des tableaux de l’employeur qui indiquent quelques dépassements, il y a lieu au regard du préjudice nécessairement subi par Madame Y de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé un somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dommages et intérêts pour attitude abusive :
Attendu que Madame Y sollicite une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’attitude abusive, ainsi que le préjudice moral et financier causé par l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de travail des salariés et a refusé de remédier aux dysfonctionnements constatés alors que les institutions représentatives du personnel ont dénoncé cette situation depuis plusieurs années ;
Mais attendu que l’employeur fonde ses explications sur les réponses apportées par diverses organisations à ses questions relatives à l’organisation du temps de travail ; que la volonté de nuire de l’employeur n’est pas démontrée, la complexité des situations pouvant être source de difficulté d’interprétation et de conflit entre les parties et l’employeur ayant tenté de résoudre les demandes légitimes des salariés par une offre forfaitaire inadaptée ; que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Attendu que Madame Y sollicite la remise sous astreinte des bulletins de paye de juillet 2002 à juin 2007 conformes à la réalité de la situation ; que cette demande sera accueillie pour la période de juillet 2002 à mai 2007 sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte ;
Attendu que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la demande en justice et seront assorties de la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil ;
Attendu que succombant, l’association APEI supportera les dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y la totalité des frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; qu’il lui sera accordé à ce titre une somme de 800 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 11/02708 et 11/02722 et de dire que désormais, ils porteront le même numéro 11/02708,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’association APEI de l’AUBE à payer à Madame Z Y les sommes de :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect et défaut d’information sur le droit à repos compensateur,
— 750 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Madame Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive,
— condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions relatives à l’amplitude de travail, et un rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires,
L’infirmant sur le montant alloué et sur les autres dispositions du jugement,
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne l’association APEI de l’AUBE à payer à Madame Y les sommes de :
— 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire de juillet 2002 à décembre 2010 inclus,
— 7.750 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’amplitude de travail pour la période de juin 2002 à décembre 2010,
— 2.858,69 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires dues pour la période de juillet 2002 à mai 2007 inclus, plus les congés payés afférents soit 285,86 euros,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et seront assorties de la capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’association APEI de l’AUBE à remettre à Madame Y des bulletins de salaire de paye de juillet 2002 à mai 2007 conformes,
Condamne l’association APEI de l’AUBE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Titre
- Bruit ·
- Piscine ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Moteur ·
- Climatisation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Transit ·
- Parc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Automobile ·
- Enlèvement ·
- Transporteur ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Successions ·
- Dire ·
- Service ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Sinistre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Courriel ·
- Naturalisation ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Chèque ·
- Site internet ·
- Adresses
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Faute de gestion ·
- Cessation ·
- Procédure
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Immobilier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Ags ·
- Collaborateur
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Personnalité ·
- Qualités ·
- Titularité ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Frais de déplacement ·
- Demande ·
- Lien ·
- Victime ·
- Parents ·
- Titre ·
- Responsable
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Poste ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Travail
- Jeux ·
- Fraudes ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Règlement ·
- Manifestation sportive ·
- Risque ·
- Paris sportifs ·
- Annulation ·
- Soupçon ·
- Concentration
Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.