Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 juin 2016, n° 15/05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 février 2015, N° 13/06989 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Economie Mixte LA FRANCAISE DES JEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2016
A.D
N° 2016/
Rôle N° 15/05185
A Z
C/
Société d’Economie Mixte LA FRANCAISE DES JEUX
Grosse délivrée
le :
à :Me Ducharne
Me Rousseau
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06989.
APPELANT
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 065 292 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
(toque A 305)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Par jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 20 février 2015, il a été statué ainsi qu’il suit :
— rejette toutes les demandes de M. Z,
— condamne M. Z à payer à la Française des jeux la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande d’exécution provisoire,
— condamne M. Z aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2015, M. Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 11 avril 2016, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la Française des jeux à lui payer la somme de 313 552 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter de l’assignation,
— condamner la Française des jeux à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions du 6 mai 2016, la Française des jeux demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater qu’elle a fait une stricte application des articles 6. 9 et 5. 7 du règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à côte proposés en points de vente et des textes législatifs et réglementaires applicables, notamment, l’article premier du décret du 1er avril 1985 visé par l’article premier du règlement du jeu,
— constater qu’elle n’a pas commis de faute et que M. Z n’a subi aucun préjudice suite à l’annulation du pari,
— constater que la demande de M. Z au titre de la prétendue résistance abusive ne repose sur aucun fondement, ni justification,
— en conséquence, juger que sa responsabilité n’est pas engagée , rejeter les demandes de M. Z et le condamner au paiement de la somme de 8000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prise avant l’ouverture des débats.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office.
Attendu que l’appel sera donc déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que M. Z a misé, le 6 janvier 2011, une somme de 49 800 € et acquis en contrepartie 498 reçus de 100 euros pour le pari numéro 18, ainsi qu’une somme de 41 900 euros avec en contrepartie de 419 reçus de 100 euros pour la formule combinée comprenant les paris 18 et 186.
Attendu que ces paris étaient relatifs à deux matchs, l’un (match de football) devant se dérouler le 7 janvier 2011 à 20:45 entre Livourne et X, et l’autre ( match de basket ball) devant se dérouler le 6 janvier 2011 à 18:10.
Attendu qu’il n’est pas contesté que les reçus ont été acquis entre 5h 50 et 7h38 auprès de 5 détaillants dont une partie importante auprès de la SNC Rémy D, à Y dont C D est associé, lequel a lui-même fait d’important paris ce même jour et sur les mêmes formules.
Attendu que le 6 janvier 2011, la Française des jeux a suspendu les paris numéros 17 et 18 et que le 7 janvier 2011, avant le début de la rencontre de football, elle les a annulés.
Attendu que M. Z, qui a été remboursé de sa mise sur le 1er pari en application de l’article 5-7 du règlement et payé de son gain sur le 2e pari ( 48 185 euros), a demandé à la Française des jeux le paiement de ses tickets sur le 1er pari à leur valeur réelle de gain , et a contesté l’annulation du pari , mais celle-ci a refusé d’accéder à sa demande.
Attendu que la Française des jeux est autorisée à offrir des paris sportifs, son activité étant soumise à un dispositif législatif et réglementaire destiné notamment à prévenir les risques de fraude et le blanchiment de capitaux ; que la participation à un jeu implique l’adhésion au règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris et qu’un contrat se noue donc entre la Française des jeux et le joueur qui adhère au réglement du jeu ; que ledit règlement stipule, à ce propos, en son article 16 que ' la participation au jeu implique l’adhésion au présent règlement’ ; qu’il n’est pas contesté que cette mention est également rappelée au verso des bulletins et des reçus de jeux ; et qu’en l’état des pièces versées sur les achats respectifs des joueurs, les engagements contractuels respectifs des parties ne sont pas contestables.
Attendu que l’article 1 du règlement, ici applicable, intitulé 'cadre juridique’ fait référence au décret du 1er avril 1985 ainsi qu’à la loi du 12 mai 2010 et qu’il résulte de ces textes que l’offre de jeux de pronostics sportifs doit « canaliser la demande dans un circuit contrôlé par l’autorité publique afin de prévenir les risques d’une exploitation des jeux d’argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d’argent’ ; que 'la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation à fin d’assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux, de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme'.
Attendu par ailleurs, que l’article 6.9 de ce même règlement stipule qu’ : « en cas de fraude ou de soupçon de fraude pesant sur une manifestation sportive, les prises de jeux sont interrompues. En application de l’adage la fraude corrompt tout, la Française des jeux se réserve le droit d’annuler le pari correspondant. ».
Attendu que cet article est placé dans l’article 6, intitulé 'limites financières et restrictions de prises de jeu’ et que la notion de fraude ainsi envisagée sans restriction recouvre toutes sortes de procédés susceptibles d’entourer une manifestation sportive, concernant tant les performances, que les flux financiers se rapportant au pari.
Attendu également que la Française des jeux est tenue de respecter les dispositions générales du code monétaire et financier et notamment ses articles L561 et suivants, devant,à ce titre , contrôler les opérations qui présentent un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissent pas avoir de justification économique et devant s’abstenir d’effectuer toute opération dont elle soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux dans les conditions prévues à l’article L561- 16 du code monétaire et financier.
Attendu qu’au soutien de sa contestation, l’appelant développe plusieurs moyens .
Attendu qu’il fait état du caractère potestatif de l’article 6-9 sus cité du règlement .
Mais attendu que dans la mesure où la condition ne dépend pas de la seule volonté arbitraire du débiteur et que cette volonté est donc soumise à l’exigence d’une fraude ou d’un souçon de fraude, éléments dont le juge peut s’assurer par un contrôle a posteriori suffisant, et où en l’espèce, la décision que la Française des jeux prend d’ailleurs, seule et sans appréciation d’aucune autre autorité, quant au soupçon de fraude, repose sur la réalité d’éléments extérieurs à elle-même de nature à caractériser la réalité des manoeuvres frauduleuses en cause (notamment le nombre d’achats, leur concentration dans le temps et dans l’espace rapportée à la qualité du match) le caractère potestatif de la clause ne peut être retenu, ni sa validité remise en cause.
Attendu que pour répondre à l’appelant sur la portée de cet article, il sera également précisé que l’article 6-9 doit être compris comme envisageant la possibilité d’une annulation cumulative à celle de l’article 5 qui ne concerne que les annulations causées par le déroulement même de la manifestation sportive, alors précisément que l’article 6 ne vise pas cette hypothèse mais la sanction de la survenance de fraude.
Attendu que la procédure de l’article 6 est d’ailleurs différente de celle de l’article 5, puisqu’elle prévoit, en outre, la possibilité préalable d’interrompre ou de suspendre les prises de paris, et que la fraude visée n’est donc nullement réduite à la fraude pesant sur le match, mais qu’elle peut aussi concerner les paris sportifs ; qu’enfin, il n’y a pas, compte tenu des observations déjà exposées, de distinction à faire entre la fraude et le soupçon de fraude.
Attendu encore que le moyen tiré de la rédaction du nouvel article 5.6 du règlement est inopérant dans la mesure où cet article n’est, de toute façon, pas applicable aux faits de l’espèce ; qu’il n’est pas non plus établi que la modification dont le règlement a fait l’objet soit la suite des incidents relatifs auxparis en litige, la FDJ étant, en effet, libre d’établir ou modifier, à tout moment, le réglement des jeux dans le respect des textes .
Attendu que l’appelant prétend aussi que l’article 6-9 n’aurait pas été appliqué de bonne foi ; mais attendu que la FDJ a procédé à la suspension des deux paris 17 et 18 puis à leur annulation ensemble et par le même message, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le pari 17 aurait été annulé bien plus tard que le pari 18 et que le moyen de ce chef est, dans ces conditions, vainement invoqué.
Attendu que l’appelant soutient que la Française des jeux ne démontre pas le soupçon de fraude de nature à légitimer sa décision au moment où elle l’a prise.
Attendu cependant qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées sur le déroulement de ces paris, mises en perspective avec le déroulement d’autres paris :
— que le 6 janvier 2011, moins de 4 heures après l’ouverture, le paris numéro 18 avait généré un chiffre d’affaires de 216'636 € et le pari 17 un chiffre de 242 340 euros; que ce chiffre, compte tenu du caractère peu médiatisé de la manifestation, qui concernait un match classé en série B italienne, alors qu’il n’est pas contesté que dans le même temps, un match similaire de la coupe de France opposant Toulouse à Paris atteignait le 7 janvier 30'241 euros, a pu être considéré comme anormalement élevé ;
— que le match Bergame Grossetto du 10 janvier 2011 générait 23 605 euros de chiffre d’affaires ;
— que l’analyse des chiffres d’affaires respectifs des deux paris 17 et 18 ( à la fois équilibrés et exceptionnels par l’importance des mises) permettaient, en outre , à la FDJ de suspecter qu’une stratégie de couverture avait été mise en place, l’état des cotes différentes données à chacun ayant pour conséquence que les parieurs n’avaient qu’un risque très minime de perte ;
— qu’à cet égard, les bons et reçus étant anonymes, l’appréciation de cette situation au moment où elle est portée est nécessairement globale et faite au regard des seuls flux, sans identification possible, de sorte qu’il est sans emport que cette stratégie, ou toute autre laissant supposer une fraude, ne soit pas démontrée contre l’appelant lui-même, la nécessité de prévenir tout risque de blanchiment ou fraude ne permettant pas de justifier que l’intérêt particulier de quelques joueurs soit considéré et l’annulation des paris concernant la communauté des joueurs ;
— qu’en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le volume de paris engagés pour la rencontre en cause pourrait être justifié par une erreur de cotation ou par l’attraction exercée par la cotation de 4,2, d’une part, la FDJ démontre que dans des cotations similaires, un tel chiffre n’a jamais été atteint, et d’autre part, que si l’erreur de cotation était seule de nature à générer un engagement des mises plus importantes qu’à l’ordinaire, le phénomène aurait dû être observé sur l’ensemble du territoire français, alors qu’en l’espèce il y a précisément eu une concentration géographique des mises dans les Bouches-du-Rhône, 42,99 % des prises de jeux à 100 € sur le Paris numéro 18 ayant été réalisés dans ce département , suivi ensuite du département du Haut-Rhin avec 8,66 %, (ainsi qu’il ressort du tableau non contesté figurant dans les conclusions de l’intimé) ; qu’il convient aussi d’observer que plusieurs détaillants ont atteint le seuil maximum autorisé entre 6:07 et 8:34, ce qui a engendré leur blocage et que ce fort pourcentage de mises dans les Bouches-du-Rhône ne peut s’expliquer par la proximité relative avec l’Italie, dès lors que dans d’autres départements limitrophes à ce pays, les mises ont été inexistantes (aucune mise dans les Alpes-de-Haute-Provence, la Savoie, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes) ou très faible (0,41% dans les Alpes-Maritimes).
Attendu que l’appelant invoque encore, sur ce moyen , un article de presse de la Dépêche du midi du 15 janvier 2011qui relaterait que la FDJ ne conteste pas avoir commis une erreur.
Mais attendu que cet article fait également état du risque de blanchiment d’argent invoqué par la FDJ, rappelant qu’elle avait, elle-même, déclaré avoir procédé à l’annulation à raison de ce risque et compte tenu 'des sommes anormalement élevées qui font partie des risques identifiés'; qu’ainsi, il ne peut être prétendu que la FDJ y aurait reconnu que l’erreur de cotation était à l’origine de l’annulation.
Attendu que le caractère exceptionnel et atypique des paris, en regard des matchs concernés , peu médiatisés, la conjonction de concentration dans le temps et dans l’espace de mises importantes en terme pécuniaires et nombreuses, en utilisant, de surcroît, les deux paris ouverts, caractérisaient donc suffisamment un risque de manipulation, et justifiaient que la Française des jeux ait suspecté des opérations frauduleuses de blanchiment de capitaux, ce qui l’a donc amenée à annuler les paris numéro 17 et numéro 18 avant le match opposant les équipes de Livourne et de X, sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse lui être reprochée tant dans le choix des textes à mettre en oeuvre que dans l’appréciation de leurs exigences .
Attendu que le moment auquel ces décisions ont été prises ne peut être critiqué compte tenu de l’analyse à laquelle le FDJ doit se livrer, après avoir pris connaissance des divers paris, pour apprécier le risque, celle-ci justifiant ainsi de la nécessité de réunir préalablement à sa décision des éléments concordants de nature à corroborer la fraude.
Attendu que la fraude n’affectant pas la rencontre sportive elle-même , il ne peut, non plus, lui être reproché de ne pas avoir annulé d’autres paris (numéro 19 et 248) portant sur le même match, étant au demeurant observé que les sommes engagées sur ceux-ci représentaient les valeurs respectives de 1799 et 1469 euros, sans rapport avec celles ci-dessus énoncées, ce qui est de nature à renforcer le caractère anormal des paris litigieux.
Attendu, enfin, qu’il ne peut être tiré aucun grief de ce que la Française des jeux ne justifie pas d’une communication à l’organisme Tracfin de sa suspicion de fraude dès lors qu’en application de l’article L 561-15 du CMF, elle a l’interdiction d’en faire état; qu’elle a, de toute façon, le pouvoir d’annuler les paris si elle prouve, comme en l’espèce, l’existence d’un risque de fraude et que par suite, le bien-fondé de sa décision d’annulation étant suffisamment établi au regard de ce seul critère, le moyen invoqué quant au non respect de la procédure à observer en suite d’une tel signalement s’avére inopérant.
Attendu que les références données par l’appelant en ce qui concerne d’autres manifestations sportives sont sans rapport avec le cas d’espèce.
Attendu, par suite, que l’appelant sera débouté des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu’en raison de sa succombance, l’appelant supportera les dépens de la procédure d’appel, et versera, en équité, à la Française des jeux la somme supplémentaire de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l’appel,
Rejette les demandes de l’appelant et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne l’appelant à verser à la Française des jeux la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant à supporter les dépens d’appel, et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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