Infirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2013, n° 12/20341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20341 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 12 MARS 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20341
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête n° 2012006822 du 27 septembre 2012
APPELANTE
SCI DE L’AVENIR
XXX
XXX
représentée et assistée par la SELARL RACINE (Me Antoine HONTEBEYRIE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0301)
et par Me Antoine HONTEBEYRIE de la SELARL RACINE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0301)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame D E, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté à l’audience par Monsieur Fabien BONAN, substitut général, entendu en ses observations.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
Selon acte sous seing privé du 7 janvier 2003, la SCI de L’Avenir a donné à bail à la Sarl Le Capucin des locaux à usage commercial situés XXX à Coulommiers.
Ce contrat stipule que le preneur ne pourra céder son droit au bail sans le consentement du bailleur, si ce n’est à la personne qui lui succédera dans son commerce, mais en restant garant, répondant et solidaire des cessionnaires tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution du bail.
Selon acte du 29 février 2008, la Sarl Le Capucin a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à Mme Z agissant pour le compte de l’Eurl JPC en cours de formation.
Le 1er juin 2008, la société Le Capucin a fait l’objet d’une dissolution amiable, Mme A étant désignée comme liquidateur. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par l’assemblée générale des associés en date du 30 juin 2008. La société Le Capucin a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2008.
La cessionnaire du fonds de commerce ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de février 2009, la SCI de L’Avenir lui a fait délivrer le 4 mars 2009 un commandement visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à Mme A, ès qualités de liquidateur amiable de la société Le Capucin, le 7 avril 2009, avec sommation de payer l’arriéré de loyers au titre de la garantie solidaire stipulée au bail.
Faute de paiement, la SCI de L’Avenir a, par acte du 14 avril 2009, assigné l’Eurl JPC et Mme A, ès qualités, devant le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant en référé aux fins d’expulsion de la locataire et de paiement des loyers.
Par jugement du 4 mai 2009, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’Eurl JPC et a désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
L’expulsion de l’Eurl JPC étant devenue impossible, la procédure de référé a été radiée.
Par lettre du 10 juin 2009, la SCI de L’Avenir a déclaré une créance de 18.947,10 euros au passif de la procédure collective de la locataire.
Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl JPC et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
Les clés des locaux ont été restituées à la SCI de L’Avenir le 22 janvier 2010.
Se prévalant d’une créance de loyers de 38 039 euros, la SCI de L’Avenir a, le 25 mai 2010, assigné Mme A devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement de ladite somme pour avoir fautivement dissout et liquidé la société Le Capucin alors que celle-ci demeurait garante solidaire de l’exécution du bail. Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a débouté la SCI de L’Avenir de cette demande au motif que les impayés de loyers n’étaient pas encore survenus à la date de la liquidation amiable et que la faute invoquée n’était pas caractérisée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le 20 septembre 2012, la SCI de L’Avenir a présenté au président du tribunal de commerce de Meaux une requête aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :
— reprendre les opération de liquidation de la Sarl Le Capucin,
— vérifier, dans son principe et son montant, en principal et intérêts, la créance qu’elle revendique au titre de la garantie solidaire stipulée dans le bail commercial conclu le 7 janvier 2003 à raison des loyers impayés par l’Eurl JPC, cessionnaire de ce bail,
— représenter la société Le Capucin, y compris en justice le cas échéant, en demande comme en défense,
— récupérer, au besoin en justice, auprès des anciens associés de la société Le Capucin, attributaires du solde positif de liquidation constaté par l’assemblée générale de clôture du 30 juin 2008, soit 212 533,11 euros, les sommes nécessaires au paiement de sa créance de loyers et de toute créance dont elle pourrait devenir titulaire à l’encontre de la société Le Capucin, notamment au titre de frais irrépétibles, ainsi que les sommes que nécessiteront les diligences afférentes à sa mission, le tout, dans la limite de l’actif subsistant après liquidation,
— lui payer, au moyens des sommes ainsi récupérées, celles qui pourront lui être dues par la société Le Capucin en principal et intérêts.
Par ordonnance du 27 septembre 2012, le président du tribunal de commerce de Meaux a rejeté cette requête estimant que la demande de la SCI de L’Avenir visant à reprendre les opérations de liquidation de la société Le Capucin et à intenter une action à l’encontre des anciens associés de l’intéressée, nécessitait un débat contradictoire.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Meaux en date du 11 octobre 2012, la SCI de L’Avenir a relevé appel de cette ordonnance.
Par lettre du 31 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Meaux a informé la SCI L’Avenir qu’il ne modifierait ni ne rétracterait sa décision.
Dans ses conclusions déposées le 18 janvier 2013, elle demande à la cour de faire droit à sa requête telle que présentée au premier juge, subsidiairement, de désigner un mandataire avec pour mission de :
— reprendre les opération de liquidation de la Sarl Le Capucin,
— vérifier, dans son principe et son montant, en principal et intérêts, la créance qu’elle revendique au titre de la garantie solidaire stipulée dans le bail commercial conclu le 7 janvier 2003 à raison des loyers impayés par l’Eurl JPC, cessionnaire de ce bail,
— représenter la société Le Capucin, y compris en justice le cas échéant, en demande comme en défense,
— dire qu’il en sera référé devant la cour en cas de difficulté,
encore plus subsidiairement, de désigner un mandataire avec seule mission de représenter la société Le Capucin.
SUR CE
Considérant que la SCI de L’Avenir sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Le Capucin et de procéder au complément de liquidation qui s’impose, selon elle, sa créance correspondant aux loyers dont ladite société étaient garante du paiement, n’ayant pas été prise en compte lors des opérations de liquidation menées par Mme A et clôturées le 30 juin 2008 ; qu’elle estime être en droit de récupérer sa créance, au besoin en justice ;
Considérant que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et ses obligations n’ont pas été liquidés ; que la clôture de la liquidation met fin au mandat du liquidateur qui n’a plus qualité pour représenter la société laquelle se trouve, par suite, dépourvue de représentant légal ; que le créancier qui entend agir en justice contre la société dissoute doit donc demander la désignation d’un mandataire chargé de représenter l’intéressée ;
Considérant qu’en l’absence de représentant légal de la société dissoute et en dehors de tout procès, la désignation d’un mandataire ad hoc peut être obtenue au terme d’une procédure non contradictoire et devant la juridiction gracieuse ;
Considérant que la SCI de L’Avenir ne détient, à ce jour, aucun titre exécutoire afférent à la créance qu’elle invoque du chef de loyers impayés qui bénéficieraient, selon elle, de la garantie de la société Le Capucin ; que si aucun litige n’est né, il est sous-jacent, de sorte que l’appelante justifie d’un intérêt à voir désigner un mandataire ad hoc à l’effet de représenter la société Le Capucin dans toute instance aux fins de voir fixer le principe et le montant de la créance qu’elle revendique à l’encontre de l’intéressée ; que n’est en revanche pas fondée la demande tendant à voir confier une quelconque autre mission à ce mandataire, et notamment pas celle de vérifier et de recouvrer lui-même la créance prétendue ;
Considérant que la cour infirmant l’ordonnance déférée, désignera Maître B C, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Le Capucin dissoute, avec mission de représenter celle-ci dans toute instance engagée par la SCI de L’Avenir aux fins de voir fixer le principe et le montant de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de l’intéressée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Désigne Maître B C, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter la Sarl Le Capucin dans toute instance engagée par la SCI de L’Avenir aux fins de voir fixer le principe et le montant de la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre la société Le Capucin,
Dit qu’il en sera référé à la cour en cas de difficultés,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI de l’Avenir.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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