Infirmation 16 août 2016
Irrecevabilité 23 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 août 2016, n° 16/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 août 2016, N° 16/02258 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2016
(n° 340, 4 pages)
N° du répertoire général : 16/00334
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 16/02258
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Août 2016
Décision contradictoire
COMPOSITION
Christine FAVEREAU, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Stéphanie JACQUET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
XXX
Représenté par Monsieur MADRANGES Etienne, Avocat Général
INTIMÉS
1° M. A B (personne faisant l’objet des soins)
né le XXX à MASHAD
demeurant 35 boulevard Saint Jacques – 75014 PARIS
actuellement hospitalisé à l’hôpital Sainte X
assisté de M. Iradj ZIAI, interprète en langue persane,
comparant en personne, et assisté de Me C Y, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
2° Le directeur de l’hôpital Sainte X
XXX
Comparant et représenté par Mme MACHE, Chargée des relations avec les usagers,
Par décision du3 août 2016, le directeur des Hôpitaux de Sainte X a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 II2 du Code de la santé publique, l’admission de M A B en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers en cas de péril imminent pour le patient sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 3 août 2016.
Par décision du 5 août 2016, le directeur des Hôpitaux de Sainte X a maintenu le placement de M A B en hospitalisation complète.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal de Paris par requête du 8 août 2016 aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Lors de l’audience, le conseil de M A B avait soulevée l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence caractérisée de péril imminent pour la santé du patient lors de son admission et subséquemment ainsi que l’absence des justifications des démarches pour rechercher un tiers.
Par ordonnance du 11 août 2016, le juge des libertés et de la détention, qui a constaté ces absences, a considéré qu’elles faisaient griefs à M A B qui avait été hospitalisé sans avoir pu obtenir un deuxième avis médical et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M A B, notifiée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le même jour.
Par déclaration motivée faite le 11 août 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a régulièrement fait appel avec demande d’effet suspensif de celui ci à l’encontre de l’ordonnance susvisée à 15H06.
Par ordonnance du 12 août 2016, non susceptible de recours, le magistrat agissant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Paris a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et ordonné le maintien en hospitalisation complète de M A B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 16 août 2016 devant la Cour d’appel de Paris.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 16 août 2016, tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A cette audience, M A B comparaît assisté d’un interprète en langue persane qui a prêté serment et de son conseil qui a déposé des conclusions C Y.
Ont été entendus à l’audience :
M A B qui n’avait pas comparu à l’audience du juge de la liberté et de la détention compte tenu de son état de santé. Il a déclaré que depuis 12 jours il vit comme un prisonnier ; qu’il ne sait pas si la porte de son appartement est ouverte ou fermée; qu’il vit en France depuis 2003 ; qu’il n’a pas de famille en France simplement un ami d’origine iranienne ; qu’il a un frère en Allemagne. Il précise que, dès son arrivée à l’hôpital, il avait été hospitalisé 5 ans auparavant.
Monsieur l’avocat général conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande que soit ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Il soutient que la procédure est régulière ; que le péril imminent est établi par les éléments médicaux et que l’hospitalisation est intervenue dans l’intérêt de M A B qui du fait de ses troubles n’avait pas conscience de la nécessité des soins.
La représentante du directeur de l’hôpital sollicite l’infirmation de la décision. Elle soutient les conclusions déposées et affirme que le directeur a satisfait à ses obligations ; qu’il a effectué une recherche de tiers ; qu’en outre le péril imminent est justifié par les mentions du certificat médical initial et les constatations des certificats médicaux des 24 et 72H qui ont fondé la décision de maintien.
Maître Y développe ses conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise. Elle expose qu’en application des dispositions de l’article 5-1 e de la convention européenne des droits de l’homme nul ne peut être privé de sa liberté sauf s’il s’agit de la détention régulière d’un aliéné selon les voies légales ; que M A B a été admis en soins sous contrainte selon le régime dérogatoire au droit commun prévu à l’article L3212-1 1 du code de la santé publique sur le fondement l’article L3212-1 1 du même code.
Elle fait valoir qu’en l’espèce le directeur du centre hospitalier de Sainte X ne justifie pas avoir effectué des démarches pour recueillir l’avis d’un tiers et de ne pas avoir pu aboutir ; qu’il a ainsi nécessairement porté atteinte aux droits de M A B ; qu 'en outre il ne résulte pas du certificat médical initial qui fonde l’admission de M A B en soins psychiatriques l’existence d’un péril imminent, la seule référence à celui ci résultant d’une mention dactylographiée pré rédigée d’ordre général ; que cela lui a fait grief puisqu’il n’a pu bénéficier d’un second examen médical par un autre praticien avant son admission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du même code que lorsque les troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1 Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir les soins.
En l’espèce M A B a fait l’objet d’une admission le 3 août 2016 par le directeur de l’hôpital Ste X à la demande d’un tiers pour péril imminent.
La loi n’impose aucun formalisme à la recherche d’un tiers. Le directeur indique avoir fait une recherche de tiers mais n’en justifie pas. Compte tenu de l’état de santé de M A B cette irrégularité ne peut lui avoir créer une atteinte à ses droits.
Le directeur de l’hôpital Sainte X s’est appuyé sur le certificat médical initial du médecin du service des urgences de l’hôpital Cochin où il a été a été amené par les pompiers le 3 août à 1H15 par les pompiers à la suite de menaces qu’il a proféré à l’encontre de ses voisins. Il y est constaté que M A B a été traité pour une psychose, qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie, qu’il avait interrompu son traitement qu’il avait un discours persécutif, qu’il était ambivalent vis à vis des soins souffrant d’agnososie ; qu’il décrit son discours persécutif à l’égard de ses voisins ; que ce médecin a pu insérer que ces troubles mentaux du patient rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats selon l’article L3212.1.II-2 du code de la santé de la santé publique qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne. Il importe peu que ces dernières mentions soient dactylographiées alors que l’examen est manuscrit . Ce certificat par ses constatations mettait en évidence l’état de décompensation avec un syndrome délirant persécutif qu’on retrouve dans les certificats des deux médecins psychiatre de l’établissement qui ont examiné M A B dans les certificats des 24H et 48H. Les circonstances de l’arrivée de M A B et les constatations médicales caractérisent la mention de péril imminent portées.
M A B n’avait pas pu être auditionné à l’audience du juge de la liberté et de la détention compte tenu des risques de fuite. Aux termes du dernier certificat le docteur Z a constaté que M A B est hospitalisé pour une rechute délirante d’un syndrome psychotique à la suite d’un arrêt de traitement ; que les entretiens mettaient en évidence un syndrome mégalo maniaque et persécutif dont M. A B n’a pas contact ; qu’il présente des troubles de la pensée; une agnososie qui nécessite toujours un maintien de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M A B présente des troubles mentaux qui nécessitent des traitements qui ne peuvent être dispensés actuellement que sous la forme d’une hospitalisation complète, son consentement aux soins n’étant pas possible au regard de sa pathologie et de son état de santé actuel ; que dans ces conditions, la poursuite de sa prise en charge actuelle en hospitalisation complète s’impose ;
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M A B.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement au siège de la Cour d’appel, par décision contradictoire,
Rejette les moyens d’irrégularité de la mesure de soins sans consentement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonne le maintien de la mesure hospitalisation complète de M A B,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 16 AOUT 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 16 août 2016 par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
' PR près le TGI Paris
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