Confirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 févr. 2014, n° 11/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 février 2014
R.G : 11/03234
XXX
c/
Z
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 FEVRIER 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
M. LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 25 juillet 2006 M. C X agissant en qualité de gérant de la SCI PPL et de la société Mega Bikes a donné à maître Z, notaire l’ordre irrévocable de verser à la société Euro Moto la somme de 130 000 euros à provenir du prix de la vente d’un bien immobilier sis à XXX.
Par courrier daté du 3 octobre 2006 la société Euro Moto a donné à son tour l’ordre irrévocable au notaire d’effectuer le paiement de 130 000 euros entre ses mains. Par lettre du 10 octobre 2006 le notaire a accusé réception de ce courrier et lui a confirmé avoir pris note de ses instructions sous réserve que l’ordre irrévocable de paiement par la SCI PPL puisse être exécuté.
Suivant procès verbal du 2 février 2007 les associés de la SCI PPL ont autorisé la vente du bien sis à Thillois au profit de M. Y moyennant le prix de 1 115 000 euros HT, autorisé la résiliation sans indemnité du bail établi le 19 mars 2003 au profit de la société Mega Bike et donné ordre irrévocable au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente de verser à la société Euro Moto la somme de 130 000 euros TTC à provenir du prix de la vente du bien immobilier sis à Thillois.
Par acte reçu par maître Z le 21 décembre 2007 la société PPL a vendu le bien précité à la société Les Etoiles IV au prix de 1 115 000 euros HT. Cependant le notaire n’a pas exécuté l’ordre de virement de la somme de 130 000 euros au profit de la société Euro Moto.
Suivant exploit délivré le 25 juin 2009 la société Euro Moto a fait assigner maître Z sur le fondement de l’article 1382 du code civil en responsabilité et paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure réclamant la capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 13 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Reims a :
— débouté la société Euro Moto de ses actions en responsabilité et en paiement formées à l’encontre de maître Z notaire à Rilly la Montagne,
— débouté maître Z de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Euro Moto à payer à maître Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
La société Euro Moto a relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2011.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2012 elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner maître Z à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner maître Z à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code précité,
— débouter M. Z de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 13 décembre 2013, M. Z demande à la cour de :
— écarter des débats comme étant communiquées tardivement par la société Auto Moto les pièces numérotées 12 et 13,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Euro Moto à lui payer une indemnité de procédure supplémentaire de 4 000 euros et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
SUR CE, LA COUR,
— sur la demande de rejet des débats de pièces
Attendu que maître Z demande que les pièces numérotées 12 et 13 soient rejetées des débats comme étant tardives puisque communiquées la veille de la clôture ;
Que la cour observe cependant que contrairement aux affirmations de l’appelante les pièces litigieuses lui ont été communiquées le 12 décembre 2013 ; que l’ordonnance de clôture n’ayant été rendue que le 17 décembre suivant, la société Euro Moto disposait d’un délai suffisant pour les examiner et développer tout nouveau moyen qu’elle estimait utile ; qu’au demeurant la pièce 12 est le relevé de compte à vue de la société Mega Bikes et la pièce 13 est le relevé d’intérêt mensuel soit deux documents qui sont sans incidence sur la question de l’appréciation de la responsabilité du notaire ;
Qu’aucune atteinte n’ayant été portée aux droits de la société Euro Moto sa demande de rejet des débats ne peut être accueillie ;
— sur le fond
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré la société Euro Moto entend mettre en jeu la responsabilité délictuelle du notaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’elle soutient qu’après le règlement des divers créanciers privilégiés le notaire disposait encore d’une somme suffisante lui permettant d’exécuter l’ordre irrévocable de paiement mais qu’il a fait le choix d’attribuer les fonds à la Société Générale laquelle bénéficiait d’un ordre irrévocable de paiement postérieur à celui qui avait été rédigé en sa faveur ;
Attendu que l’article 1382 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer’ ; que pour voir prospérer son action en responsabilité sur ce fondement il appartient à la société Euro Moto de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué ;
Attendu que par acte du 26 juillet 2006 M. X agissant en qualité de gérant de la SCI PPL et de la SARL Mega Bikes a donné ' l’ordre irrévocable ès qualités à maître A Z, notaire à Rilly la Montagne de verser à XXX, XXX la somme de cent trente mille euros toutes taxes comprises ( 130 000 euros TTC) à provenir du prix de la vente d’un bien immobilier sis à XXX appartenant à la SCI PPL’ ( pièce 2 de l’appelante), l’acte contenant en outre la mention suivante 'l’ordre irrévocable de versement sera exécuté par le notaire sous réserve de tous obstacles non connus à ce jour’ ; que cet acte contient en outre la mention manuscrite suivante 'bon pour ordre irrévocable de versement pour la SCI PPL/Pour la SARL Mega Bikes’ juste avant la signature de M. X, celui-ci précisant sa qualité de gérant ;
Que par autre acte en date du 8 juin 2007 M. X agissant en qualité de gérant de la seule SCI PPL a donné un ordre irrévocable ès qualités à maître Z de verser à la Société Générale le solde du produit de la vente du même bien immobilier 'sous réserve du règlement de tous créanciers hypothécaires, apurement des dettes en cours, dettes fiscales TVA, impôt sur les plus values, ordres de versements antérieurs et de manière générale sous réserve de tout obstacle juridique’ ;
Qu’ainsi M. X a donné successivement deux ordres de paiement irrévocables au notaire le premier en sa double qualité de gérant des sociétés PPL et Mega Bikes et l’autre en sa seule qualité de gérant de la société PPL ; que dans son attestation en date du 26 octobre 2010 M. X indique que le premier ordre de paiement a pour objet de régler une dette de la société Mega Bikes envers la société Euro Moto et qu’il avait choisi de s’engager personnellement en faveur de la société Euro Moto et de garantir lui-même la créance détenue par cette dernière sur la société Mega Bikes ; que cependant il n’est nullement justifié de l’existence d’un engagement de caution personnel de la part de M. X envers la société Euro Moto au titre des créances détenues par cette dernière sur la société Mega Bikes qu’il dirigeait ; que l’attestation du gérant de la société Mega Bikes n’est pas de nature à remettre en cause l’ordre de paiement établi le 26 juillet 2006 ès qualités et non pas en son nom personnel ;
Attendu par ailleurs, ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal, un ordre irrévocable de paiement ne constitue pas un titre de créance permettant de déroger aux règles d’ordre public applicables aux procédures collectives ;
Que l’article L 622-7 du code de commerce dit que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation de créances connexes et il emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L 622-17 ;
Attendu que la société Mega Bikes a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2007 soit postérieurement à l’ordre irrévocable de paiement établi au profit de la société Euro Moto, qu’il est constant ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. X que cet ordre avait pour objet d’apurer une dette de la société Mega Bikes née antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; qu’en application des règles ci-dessus rappelées le notaire n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter l’ordre irrévocable de paiement litigieux qui aurait eu pour conséquence de détourner les règles ci-dessus rappelées, faisant d’ailleurs application de la clause contenue dans l’ordre de paiement selon laquelle 'l’ordre irrévocable de versement sera exécuté par le notaire sous réserve de tous obstacles non connus à ce jour’ ;
Que le notaire n’a pas non plus engagé sa responsabilité en exécutant l’ordre irrévocable de paiement au profit de la Société Générale dès lors qu’il émanait de M. X ès qualités de gérant de la seule société PPL laquelle ne bénéficiait pas d’une procédure collective de sorte qu’aucun obstacle juridique n’existait permettant au notaire de ne pas respecter l’engagement du gérant de la société PPL ;
Qu’en conséquence l’action de la société Euro Moto ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société Euro Moto qui succombe supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle versera à maître Z une indemnité de procédure supplémentaire de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ecarte la demande de rejet de pièces formée par maître Z ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Reims ;
Condamne la société Euro Moto à payer à maître Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre ;
Condamne la société Euro Moto aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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