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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2014, n° 13/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 juin 2013, N° F11/4453 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 mai 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06140
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – section commerce – RG n° F11/4453
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE KLESIA (ci-après dénommée APGK) venant aux droits de l’ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE (APGME)
XXX
XXX
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0612
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 substituée par Me Laurent CHARLES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : E0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit formé par l’association de prévoyance du groupe Mornay Europe (ci-après dénommée l’APGME) à l’encontre d’un jugement rendu le 10 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, saisi par Madame Y X de demandes en paiement d’indemnités complémentaires journalières non perçues entre le 21 décembre 2006 et le 24 septembre 2009 et de dommages et intérêts pour préjudice matériel dirigées contre son ex-employeur la SARL ACTUASSUR CONSEIL, et par cette dernière d’un appel en garantie formé contre l’APGME à la suite d’une assignation en intervention forcée délivrée le 31 janvier 2013, s’est déclaré compétent,
Vu la déclaration de contredit adressée le 11 juin 2013 par l’APGME ainsi que les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 05 mars 2014 par lesquelles l’association de prévoyance du groupe Klesia (ci-après dénommée l’APGK) venant aux droits de l’APGME demande à la cour de':
— dire et juger recevable et bien fondée l’APGME en son contredit,
— constater que l’APGK vient aux droits de l’APGME,
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent,
— renvoyer en conséquence la présente procédure devant ledit tribunal de grande instance de Paris,
— condamner la société ACTUASSUR CONSEIL à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,':
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience pour le compte de Madame Y X, qui demande à la cour de
— confirmer la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny,
A titre subsidiaire,
— confirmer la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny pour les seules demandes formées par ses soins contre son employeur,
évoquer le litige ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2013,
— condamner la société ACTUASSUR CONSEIL et l’APGME à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience par lesquelles la société ACTUASSUR CONSEIL demande à la cour de':
— confirmer la compétence du conseil de prud’hommes de Bobigny pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées tant par Madame Y X que par l’APGME et elle-même,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande d’évocation présentée par Madame X,
— renvoyer l’affaire afin de permettre aux parties de se mettre en état,
En tout état de cause,
— débouter l’APGME et Madame X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’APGME à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
En application de l’article L 1411-6 du même code, «'lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.'»
Au cas présent, l’appel en garantie n’est pas dirigé contre un organisme qui se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur mais contre un organisme auprès duquel la société ACTUASSUR a souscrit un contrat d’assurance de groupe (non communiqué) au profit de ses salariés, de sorte que la prorogation de compétence prévue par l’article L 1411-6 n’est pas applicable.
La juridiction prud’homale n’est donc pas compétente pour statuer sur l’appel en garantie dirigé contre l’APGK venant aux droits de l’APGME, qui est un tiers au contrat de travail, une telle demande incidente relevant de la compétence du tribunal de grande instance en application de l’article 51 alinéa 1 du code de procédure civile.
A ce stade, il doit être précisé que Madame Y X expose que la société ACTUASSUR s’est engagée dans le contrat de travail à lui accorder des prestations complémentaires journalières en l’affiliant à une caisse de prévoyance, que le conseil de prud’hommes est dès lors compétent pour statuer sur le litige qui l’oppose à son employeur et que ce litige est distinct de celui opposant la société ACTUASSUR à l’organisme de prévoyance, qui est tout à fait divisible quand bien même il serait connexe et peut faire l’objet d’un traitement séparé par le biais d’une action récursoire.
La société ACTUASSUR CONSEIL et l’APGK soutiennent au contraire que la demande principale formulée contre l’employeur et le recours en garantie à l’encontre de l’organisme de prévoyance sont indivisibles et ne peuvent qu’être jugés ensemble, mais la première considère que l’indivisibilité du litige justifie la prorogation de compétence de la juridiction prud’homale, alors que la seconde fait valoir au regard des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile que toutes les demandes relèvent dans ces conditions de la compétence du tribunal de grande instance.
Selon les explications des parties, à compter du 21 décembre 2006, Madame Y X a fait l’objet d’arrêts de travail avant d’être déclarée invalide, puis courant juillet 2009, elle a écrit à son employeur pour obtenir le versement d’indemnités journalières complémentaires et a appris à cette occasion que la société ACTUASSUR CONSEIL n’avait pas déclaré ses arrêts de travail à l’organisme de prévoyance dans les délais prévus par le contrat d’assurance, raison pour laquelle l’APGME avait appliqué une procédure de «'déclaration tardive'» pour ne la prendre en charge qu’à compter du 24 septembre 2009, ce que conteste l’employeur en se fondant sur les dispositions de l’article L 932-8 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît ainsi que la demande principale formée contre l’employeur et le recours en garantie dirigé contre l’organisme de prévoyance sont indivisibles puisque le premier soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la mesure où selon lui, l’assureur ne pouvait refuser de prendre en charge Madame Y X à compter de son arrêt de travail initial, alors que le second se prévaut des clauses du contrat d’assurance pour justifier une prise en charge différée de la salariée.
Il s’ensuit que l’entier litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel la société ACTUASSUR CONSEIL est domiciliée.
En conséquence, il convient d’accueillir le contredit, de dire le conseil de prud’hommes de Bobigny incompétent pour connaître du litige opposant les parties et de renvoyer l’affaire au tribunal de grande instance de Bobigny, la cour n’estimant pas de bonne justice en l’espèce d’évoquer le fond et de priver les parties du double degré de juridiction, alors que Madame Y X a attendu le 22 novembre 2011 pour solliciter en justice la reconnaissance d’un droit à indemnité afférent à une période ayant couru du 21 décembre 2006 au 24 septembre 2009 et qu’aucune des parties n’a conclu au fond ni communiqué de pièces à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n’y a pas lieu en équité, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACTUASSUR CONSEIL, qui a appelé l’assureur en intervention forcée devant la juridiction prud’homale, supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que l’association de prévoyance du groupe Klesia vient aux droits de l’association de prévoyance du groupe Mornay Europe';
Accueille le contredit formé par cette dernière';
Dit le conseil de prud’hommes de Bobigny incompétent pour connaître du litige opposant les parties';
Dit n’y avoir lieu d’évoquer le fond du litige';
Renvoie l’affaire au tribunal de grande instance de Bobigny';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les frais de contredit à la charge de la SARL ACTUASSUR CONSEIL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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