Confirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 janv. 2015, n° 14/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00054 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre des référés
08 JANVIER 2015
ORDONNANCE N° 1
(Référé)
RG N° : 14/00054
AFFAIRE : A B épouse Y / SARL MEWA
Ordonnance rendue publiquement ce jour,
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
par Nous, Marie-Paule LAFON, première présidente de la cour d’appel de Riom, assistée de Marie-Christine FARGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé ;
ENTRE :
Madame A B épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me Catherine OLLIER, avocate, (barreau de Moulins) ;
DEMANDERESSE
ET :
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est Rue Hermann Gebauer
XXX
XXX
représentée par Me Alice ONCLE, avocat (barreau de Lille) ;
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique de référé du jeudi 18 décembre 2014, avons rendu ce jour, jeudi 8 janvier 2015, l’ordonnance dont la teneur suit :
Dossier n° 14/54 2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ANTERIEURES :
La société MEWA qui exerce une activité de location et d’entretien de serviettes réutilisables pour le nettoyage de machines et d’équipement industriels ainsi que de location et d’entretien de vêtements professionnels et qui relève de la convention collective de la blanchisserie teinturerie et du nettoyage inter-régionale a recruté en qualité d’agent de production catégorie A, coefficient115 à temps plein Mme A B épouse Y dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2008.
Ses attributions d’agent de production étaient les suivantes :
— approvisionnement de la ligne de lavage,
— tri des lavettes,
— nettoyage des fûts,
— nettoyage des installations de la zone de production,
— toute autre tâche nécessaire à la production.
En contrepartie de sa prestation, Mme Y percevait un salaire brut accompagné d’une prime d’habillage, d’une prime d’équipe ainsi que d’un treizième mois.
Lors de sa visite médicale d’embauche Mme Y était déclarée apte à un poste conforme à la réglementation du décret du bruit du 19 juillet 2006.
Par la suite, Mme Y était en arrêt maladie pour maladie de droit commun du 28 septembre au 5 octobre 2007, du 26 décembre 2007 au 5 janvier 2008 et du 17 juin au 9 juillet 2008.
Lors de la visite médicale du 17 juillet 2008 Mme Y était déclarée apte à la reprise. Elle était ensuite victime d’un accident du travail le 26 novembre 2008 qui selon la déclaration établie est consécutif au fait qu’ 'en descendant un sacon à roulettes d’une palette, le sacon a basculé et que Mme Y a alors ressenti une douleur dans le pouce'.
A la suite de cet événement Mme Y a été en arrêt du travail du 26 novembre 2008 au 24 mai 2009 soit six mois, puis du 29 mai au 2 juin 2009 dans le cadre d’une rechute des séquelles de l’accident du travail du 28 novembre 2008.
De nouveaux arrêts maladie de droit commun intervenaient pendant environ cinq mois à compter du 20 octobre 2009 jusqu’au 20 mars 2010.
A la suite d’un nouvel accident du travail ayant entraîné un mal de dos le 23 août 2010, un arrêt du travail complémentaire est intervenu jusqu’au 25 octobre 2010.
De nouveaux arrêts de travail tantôt pour maladie de droit commun tantôt pour rechute de l’accident du travail du 23 août 2010 non pris en charge par la Caisse se sont succédés du 26 octobre 2010 au 27 juillet 2012.
Mme Y a été admise au bénéfice du mi-temps thérapeutique du 26 juin 2012 au 27 octobre 2012.
Lors de la visite médicale de reprise de travail le 3 décembre 2012, l’avis du médecin du travail a mentionné qu’elle pouvait reprendre le travail avec restrictions. Pas d’effort de manutention et pas de mouvement de torsion du rachis. Pourrait être intéressée par un travail à temps partiel. Remplacement éventuel sur un poste de type administratif.
Dossier n° 14/54 3
A la demande de la société MAEWA une étude de poste était réalisée par la médecine du travail. Le Docteur X indiquait par lettre du 31 janvier 2013 que :
— Mme Y est affectée en production au poste de tri et on peut constater devant ses arrêts fréquents qu’elle ne peut plus supporter ce travail alors qu’il s’agit de l’un des postes les moins pénibles de la production,
— s’il devait la revoir en visite de reprise de travail, il serait contraint de constater son inaptitude à tout poste en production,
— son reclassement resterait hypothétique car on ne pourrait envisager pour elle qu’un travail sans effort physique, de type administratif, alors que ces postes nécessitent chez MEWA un niveau de formation très supérieur à celui de Mme Y,
— il n’avait pas d’autre solution à proposer.
En raison de ces restrictions très nettes du médecin du travail, la société MAEWA accordait à Mme Y une dispense d’activité à compter du 7 février qui était acceptée par cette dernière suivant contreseing de sa part en date du 11 février 2013.
Par avis du 11 février 2013, Mme Y était déclarée inapte à son poste dans les termes suivants :
— inaptitude envisagée aux postes de production nécessitant des efforts physiques (échec des aménagements proposés),
— procédure spéciale- pourrait être reclassée sur un poste de type administratif – avis à revoir dans quinze jours au moins.
Cet avis était confirmé par un second avis du 26 février 2013 qui mentionnait : ' inapte à son poste – 2e visite – Ne pourrait être reclassée que sur un poste excluant les efforts physiques – par exemple de type administratif '.
En raison de ces deux avis la société MEWA entreprenait de rechercher un reclassement possible auprès des autres sociétés du groupe à partir du 4 mars 2013.
Lors d’une réunion du 26 mars 2013, les délégués du personnel étaient informés et consultés sur les possibilités de reclassement de Mme Y.
Par procès verbal, les délégués du personnel rendaient l’avis suivant :
' Les délégués du personnel confirment que la société MEWA a rempli son obligation de reclassement pour cette inaptitude d’origine non professionnelle.'
Par courrier du 26 mars 2013 , Mme Y était convoquée à un entretien en vue de son licenciement le 8 avril 2013..
Son licenciement lui était notifié par lettre, motif pris du fait qu’il intervenait en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail en date des 11 et 26 février 2013 et à la suite de laquelle son reclassement dans l’entreprise et dans le groupe s’était révélé impossible. Il lui était précisé que son contrat de travail prenait fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 15 avril 2013..
Par courrier en date du 17 avril 2013, Mme Y a contesté auprès de l’inspecteur du travail la décision d’inaptitude du médecin du travail du 26 février 2013.
La société MEWA était informée de ce recours par lettre du 7 mai 2013.Le médecin inspecteur régional du travail se rendait sur le site d’Avermes sur lequel Mme Y était employée le 4 juin 2013.
Dossier n° 14/54 4
Par courrier du 18 juin 2013, la société MEWA était informée du rejet de la demande de Mme Y et donc de la confirmation de l’avis du médecin du travail.
Par requête du 2 mai 2013, Mme Y saisissait le conseil des prud’hommes de Moulins d’une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de reclassement de l’employeur.
Par jugement de départage en date du 18 juillet 2014, le conseil des prud’hommes de Moulins a :
— constaté que l 'inaptitude de Mme Y ne relevait pas des dispositions de l’article L 1226- 10 du code du travail,
— considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement,
— condamné la société MAWA à payer Mme Y les sommes de 10.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.644,27 € pour indemnité de préavis, 6.000 € pour non respect de l’obligation de sécurité et 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MEWA a relevé appel de ce jugement et parallèlement, par acte en date du 2 décembre 2014, Mme Y a saisi la première présidente de la cour d’appel de Riom d’une demande tendant à obtenir que soit ordonnée l’exécution provisoire de plein droit des condamnations prononcées en application de l’article 525 du code procédure civile.
A l’appui de sa demande, Mme Y soutient que :
— les condamnations pécuniaires prononcées à son profit dès lors, qu’il s’agit de dommages et intérêts, ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de plein droit de l’article R 1454 – 28 du code du travail,
— l’appel interjeté par la société MEWA dès lors, que le jugement entrepris a été rendu par le juge départiteur, revêt un caractère purement dilatoire compte tenu des délais de traitement des affaires sociales devant la cour d’appel,
— l’exécution provisoire avait été sollicitée devant le premier juge pour la totalité des condamnations réclamées,
— l’urgence est manifeste dès lors, qu’un an après son licenciement elle n’a pu retrouver du travail.
La société MEWA réplique que :
— le double degré de juridiction est un droit élémentaire,
— l’exécution provisoire des décisions est l’exception,
— les condamnations indemnitaires prononcées par le conseil des prud’hommes au profit de Mme Y ont été expressément exclues du bénéfice de l’exécution provisoire par ce dernier et dès lors, la demande d’exécution provisoire présentée devant la première présidente de la cour d’appel doit être justifiée par l’urgence qui n’est pas établie en l’espèce au regard des dispositions de l’article 525 du code de procédure civile,
— Mme Y par ailleurs ne justifie d’aucun élément justifiant que si l’exécution provisoire était ordonnée elle serait en situation de rembourser les condamnations allouées à son profit,
Dossier n° 14/54 5
— sa demande sera donc rejetée et subsidiairement l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie réelle suffisante,
— en tout état de cause, Mme Y sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les condamnations prononcées par le jugement du conseil des prud’hommes de Moulins dès lors, qu’elles revêtent exclusivement un caractère indemnitaire, ne sont pas assorties de l’exécution provisoire de plein droit prévue par les dispositions de l’article R 1454 – 28 du code du travail.
Par ailleurs, dès lors, que la demande d’exécution provisoire a été expressément refusée par le premier juge comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci ne peut être accordée par la première présidente sur le fondement de l’article 525 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence.
Il apparaît qu’en l’espèce, Mme Y ne justifie pas de sa situation de détresse pécuniaire actuelle en se bornant à produire un document ancien datant du 28 mai 2013 lui accordant une simple allocation de retour à l’emploi à la suite de son licenciement d’un montant de 31,85 € par jour pendant 1095 jours calendaires sans justifier de sa déclaration d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et de son revenu annuel imposable pour 2014.
En conséquence il y a lieu de considérer que Mme Z ne justifie pas de l’urgence lui permettant d’obtenir sur le fondement de l’article 525 du code de procédure civile, le prononcé de l’exécution provisoire et ce, d’autant plus, qu’elle a attendu plus de cinq mois pour introduire une telle demande.
Il n’en demeure pas moins que cette demande qui relève de l’usage d’une faculté offerte par des dispositions légales, même si elle est rejetée pour défaut de fondement ne saurait être assimilée à un abus de droit permettant l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32 -1 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle présentée sur ce fondement sera donc rejetée et ce, d’autant plus, qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société MEWA.
Par ailleurs l’équité ne commande pas d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme Y qui succombe en ses demandes sera tenue aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Paule LAFON, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort :
— Rejetons l’ensemble des demandes présentées par Mme A B épouse Y.
Dossier n° 14/54 6
— Rejetons l’ensemble des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de p rocédure civile présentées par la société MEWA..
— Condamnons Mme Y aux dépens de la présente procédure. .
/Le greffier La première présidente
M. C. FARGE M. P. LAFON
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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