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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 9 avr. 2015, n° 14/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2013, N° 2000/00009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOGEA EST BTP, SAS SMART FRANCE anciennement MCC FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
6e Chambre civile
ORDONNANCE du XXX
RG N° : 14/00315
Minute n° 15/00149
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de X, décision attaquée en date du 30 avril 2013, enregistrée sous le n° 2000/00009
SAS SOGEA EST BTP représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick VANMANSART,
avocat à la Cour d’Appel de METZ
APPELANTE
SAS SMART FRANCE anciennement MCC FRANCE représentée par son représentant légal
Europôle de X
XXX
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique HEINRICH,
avocat à la Cour d’Appel de METZ
SA SLH INGENIERIE anciennement SA SEXER-Y représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE,
avocat à la Cour d’Appel de METZ
SA C.E.R.I. ANTIROUILLE en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître Patrick DUBOIS demeurant XXX
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits et obligations de la compagnie AXA COURTAGE, prise en sa qualité d’assureur PUC
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS,
avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMEES
Nous, Céline KNAFF, Conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Catherine MALHERBE, Greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l’audience du 19 février 2015,
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le XXX.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de X a notamment :
— condamné in solidum les sociétés SEXER-LORETTE SA et SOGEA EST BTP SNC, in solidum avec la société C.E.R.I ANTIROUILLE SA, à payer à la société SMART FRANCE S.A.S. la somme de 709 885,11 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour au titre de leurs obligations contractuelles respectives, la dette de la société SOGEA EST BTP SNC étant toutefois limitée à la somme de 558 265,89 € en capital ;
— dit que les intérêts échus des capitaux alloués au titre du présent jugement seront capitalisés chaque année au 30 avril pour produire eux-mêmes des intérêts moratoires au taux légal ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement du chef des seules créances de 1 301 407,47€, de 709 885,11 €, des intérêts moratoires y afférents et des dépens ;
— condamné in solidum la société SOGEA EST BTP et la M. A.F société mutuelle à garantir la société SEXER-LORETTE à concurrence d’une somme de 709 885,11 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, l’engagement de la première étant néanmoins limité à 345 631,60 €.
Par déclaration du 28 janvier 2014, la SAS SOGEA EST BTP a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 20 juin 2014, la SAS SMART FRANCE, relevant que la société SOGEA EST BTP n’avait réglé qu’une somme de 345 631,60 € en exécution du jugement du 30 avril 2013, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 14/00315 en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
— condamner la société SOGEA EST BTP aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2014, la société SMART FRANCE a maintenu les termes de sa requête en précisant que la société SOGEA EST BTP restait devoir au titre du jugement du 30 avril 2013 la somme de 28 241,13 €.
Par écritures sur incident du 18 février 2015, la société SOGEA EST BTP a indiqué qu’elle avait réglé le reliquat de 28 241,13 € le 10 décembre 2014 et demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution de l’ensemble des causes du jugement du 30 avril 2013 ;
— débouter en conséquence la société SMART FRANCE de sa requête en radiation ;
— débouter la société SMART FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOGEA EST BTP justifie avoir réglé à la société SMART FRANCE le reliquat de 28 241,13 € restant à sa charge au titre de l’exécution du jugement du 30 avril 2013 par chèque émis à l’ordre de la CARPA en date du 10 décembre 2014.
Dans ces conditions, la requête en radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
La société SMART FRANCE fait valoir que l’absence de règlement immédiat des causes du jugement de première instance procède d’une intention dilatoire.
Il ressort toutefois du dossier que la société SOGEA EST BTP a réglé les sommes respectives de 212 634,29 € et de 28 241,13 € après avoir été déboutée par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 de sa demande de sursis à exécution provisoire, étant observé que par ordonnance du 15 mai 2014 il avait été fait droit à la demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du 30 avril 2013 formée par la société SEXER-Y, devenue SLH INGENIERIE, avec laquelle la société SOGEA EST BTP a été condamnée in solidum.
Au regard de ces éléments, il ne peut être fait grief à la société SOGEA EST BTP d’avoir eu un comportement dilatoire, étant rappelé que sa requête aux fins de sursis à l’exécution provisoire n’aurait pas été recevable si elle avait entièrement exécuté le jugement dont appel
Il convient au demeurant de relever que par courrier du 1er décembre 2014, le conseil de la société SMART FRANCE confirmait la réception du chèque de 212 634,29 € à l’avocat de la société SOGEA EST BTP en ajoutant qu’il adresserait à ce dernier le décompte des intérêts encore dus dans ce dossier qui devront être payés avant le 18 décembre 2014, faute de quoi il demanderait que la radiation soit prononcée.
Or, les intérêts ont été réglés par la société SOGEA EST BTP par chèque du 10 décembre 2014, soit avant la date butoir annoncée par le conseil de la société SMART FRANCE à peine de requête aux fins de radiation.
Dans ces conditions, il convient de réserver les dépens de l’incident et de débouter la société SMART FRANCE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline KNAFF, Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
Constatons que la SAS SOGEA EST BTP a exécuté les causes du jugement du 30 avril 2013 ;
Déboutons en conséquence la SAS SMART FRANCE de sa requête aux fins de radiation en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Déboutons la SAS SMART FRANCE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à METZ, le XXX,
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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