Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 10 févr. 2022, n° 22/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 10 février 2022
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBN
Magistrate déléguée : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique par visioconférence
APPELANT
M. C D E
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me A B, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. Y Z F en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. C D E a eu la parole en dernier : je veux sortir d’ici, la situation est difficile, je n’ai qu’un photocopie de mon passeport. Mon passeport est expiré. Vous avez toutes les preuves que je suis marocain. Mes enfants me manque.
Fin d’audience : 12h15
L’affaire est mise en délibéré, prononcée par mise à disposition puis notifiée aux parties
Antonella CAILLIEZ, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 10 février 2022 à 11 h 00
audience en visio conférence
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBN
Magistrate déléguée : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
-------------------------------------------------------------------------
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. C D E
actuellement retenu au centre de rétention administrative de LESQUIN
Visioconférence tenue entre la cour d’appel de Douai – chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de LESQUIN
Procès-verbal établi par Antonella CAILLIEZ, greffière
La communication a été établie à 11h00 afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L’audience concernant la rétention a débuté à 12h05
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de LESQUIN
Me A B, avocat, présent en salle d’audience, salle n°5 de la cour d’appel de Douai
M. Y Z F, présent en salle d’audience, salle n°5 de la cour d’appel de Douai
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à : 12h15
Fait à Douai le jeudi 10 février 2022
Antonella CAILLIEZ, greffière
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBN
N° de Minute : 242
Ordonnance du jeudi 10 février 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. C D E
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me A B, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. Y Z F en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 février 2022 à 11 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 10 février 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. C D E ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître X venant au soutien des intérêts de M. C D E par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 avril 2021, M. le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C D E, de nationalité marocaine et lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. C D E contre cet arrêté.
Le 09 janvier 2022, M. C D E été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet du Nord, à l’issue d’un contrôle d’identité effectuée dans le cadre de réquisitions prises par Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. C D E pour une durée de 28 jours à compter du 11 janvier 2022.
La cour a confirmé cette décision le 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 08 février 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. C D G une durée de 30 jours à compter du 08 février 2022.
M. C D E a interjeté appel de cette décision dans les forme et délai requis par la loi.
Lors des débats son conseil plaide les moyens de l’acte d’appel, soit l’insuffisance des diligences de l’administration, l’infirmation de la décision contestée et la mise en liberté de M. C D E.
Le préfet du Nord est absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulent les débats
Vu le procès-verbal du 10 février 2022 transmis par le centre de rétention de Lesquin établissant que M. C D E, est cas contact d’une personne atteinte du coronavirus-épidémie Covid 19 ;
Vu la nécessité de faire respecter la durée d’isolement de M. C D E ;
Vu le délai contraint pour statuer ;
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. C D E par visioconférence ce jour.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L.742-4 1° et 2° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la préfecture du Nord ont effectué les diligences suivantes :
- une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 09 janvier 2021avec des relances le 14 janvier 2022 , le 21 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 ;
- l’obtention d’un rendez-vous consulaire le 2 février 2022 reporté au 9 février 2022.
Le vol prévu le 02 février 2022 a été annulé par la compagnie aérienne et une nouvelle demande de routing d’éloignement a été formulée.
Il apparaît ainsi que l’administration a accompli les diligences lui incombant, comme l’a relevé le premier juge.
A ce stade de la procédure, la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas requis par la loi.
Les conditions de l’article L.742-4 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. C D E pour une durée de 30 jours.
L’ordonnance dont appel est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. C D E
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. C D E lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un F.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. C D E par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un F en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 10 février 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’F intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Y Z
Le greffier
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. C D E
- par truchement téléphonique d’un F en tant que de besoin
- nom de l’F (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. C D E le jeudi 10 février 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Me A B le jeudi 10 février 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 10 février 2022
N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDBN
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