Infirmation 8 octobre 2015
Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 16/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00613 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2015, N° 14/04550 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00613
Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d’omission de statuer : Arrêt du 08 Octobre 2015 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/04550
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
XXX
ayant son siège social 12 rue Saint-Exupéry – ZI de la Lauze
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Société EUROSIREL
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0816 Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Madame X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
****
Faits et procédure
Vu l’arrêt en date du 8 octobre 2015 rendu par la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/04550, qui a :
— réformé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la résiliation était le fait de la société Eurosirel et en ce qu’il a dit que la société Euro Partners System était fondée à réclamer une indemnité de rupture ;
— donné acte à la société Eurosirel de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 17.264,42 euros au titre des commissions restant dues sur la période du 25 septembre au 25 décembre 2009 ;
et statuant à nouveau,
— condamné la société Eurosirel à payer à la société Euro Partners System les sommes suivantes :
* 152,978,32 euros au titre de l’indemnité du rupture ;
* 30.000 euros au titre de l’inexécution de l’obligation d’exclusivité ;
* 20.000 euros au titre du préjudice d’image ;
— condamné la société Eurosirel à payer à la société Euro Partners System la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
Vu la requête en rectification d’omission de statuer formée par la société Euro Partners System (ci-après « EPS ») en date du 21 décembre 2015.
Vu les conclusions en réponse à la requête en rectification d’omission de statuer en date du 15 février 2015.
La société EPS soutient que la Cour a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Eurosirel au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 123.500 euros, alors que cette demande figurait bien dans ses conclusions, que le dispositif rejette toute demande plus ample ou contraire, mais que l’arrêt n’a en réalité pas répondu à ce chef de demande dans ses motifs. Elle demande à la cour de faire droit à sa requête et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle souligne par ailleurs diverses erreurs matérielles dont elle indique que la Cour pourrait, par même décision, ordonner d’office la rectification.
La société Eurosirel demande à la Cour de rejeter la requête en omission de statuer formée par la société EPS, de dire que cette requête est abusive et ouvre droit au paiement d’une amende civile de 3000 € et de condamner la société EPS à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne formule aucune observation sur les erreurs matérielles soulevées.
Elle soutient que la Cour a expressément statué sur la demande de dommages intérêts puisqu’elle a, dans son dispositif, rejeté « toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire » et qu’elle a, sur le fond, répondu à la demande de dommages et intérêts de la société EPS fondée sur le refus de communication de pièces par la société Eurosirel, en la déclarant irrecevable et en statuant sur les sommes restant dues au titre de la période du 25 septembre au 25 décembre 2010.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Considérant que l’article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;
Considérant que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu’il a examinée dans ses motifs ;
Que constitue également une omission de statuer le fait d’indiquer, dans le dispositif « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », sans avoir examiné un chef de demande dans les motifs ;
Mais considérant que l’arrêt du 8 octobre 2015 a, par motifs propres, statué sur la « demande de dommages et intérêts de la société EPS fondée sur le refus de communication de pièces par la société Eurosirel » en la déclarant irrecevable, aux motifs que « la société Eurosirel a été condamnée par ordonnance de référé du 22 juin 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2012, à communiquer deux états, d’une part un état certifié conforme par son expert comptable, d’autre part un état certifié conforme par son représentant légal sous astreinte de 100€ par jour de retard » et que « la cour ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte, qu’en conséquence sa liquidation relève du juge de l’exécution » et dans le dispositif a « rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire » ;
Que dès lors la Cour a examiné ce chef de demande dans ses motifs et l’a rejeté dans son dispositif, ce qui ne constitue pas une omission de statuer ;
Que certes, la demande de liquidation d’astreinte suite à la condamnation à communiquer deux états, a fait l’objet de motifs redondants repris ultérieurement dans le corps de l’arrêt, mais qu’en répondant spécifiquement à la demande de dommages intérêts par ce motif, la cour n’a pas omis de statuer ;
Considérant que l’ambiguïté de la motivation, même non entachée d’omission de statuer, a pu justifier une requête qui n’apparaît donc pas manifestement abusive ;
Qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que les erreurs matérielles relevées par la requérante et non contestées par la défenderesse à la requête peuvent être réparées d’office par le présent arrêt, comme indiqué au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête en omission de statuer déposée par la société Euro Partners System.
Ordonne d’office la rectification d’erreurs purement matérielles.
Rectifie la décision en ce qu’elle a :
« - donné acte à la société Eurosirel de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 17.264,42 euros au titre des commissions restant dues sur la période du 25 septembre au 25 décembre 2009 ; »
et remplace « 2009 » par 2010 »,
Rectifie la décision en ce qu’elle a inversé les sommes allouées et dit que la décision devra être :
« * 20.000 euros au titre de l’inexécution de l’obligation d’exclusivité ;
* 30.000 euros au titre du préjudice d’image ; »
Dit que le reste de la décision demeure inchangé.
Déboute la société Eurosirel de ses demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 8 octobre 2015 rendu par la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/04550.
Condamne la société Euro Partners System à payer à la société Eurosirel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de la procédure d’omission de statuer, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Bruno.REITZER Louis DABOSVILLE
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