Infirmation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 2016, n° 13/18635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2013, N° 12/01629 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 MARS 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01629
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 59-63 RUE DE CAMBRONNE, représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 632 018 503 00052, prise en la personne de ses représentants légaux domociliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Eric AUDINEAU, substitué par Me Roxane BOURG, de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
Monsieur E J X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Y M N X
Né le XXX à POINTE-À-PITRE (97110)
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Christophe LONQUEUE, substitué par Me Charles SIEVERS, de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame A B, Conseillère,
Madame C D, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. G X était propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX, des lots XXX, XXX), 118 (studio B 42) et 384 de l’état descriptif de division.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu, par arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 29 juin 2006 infirmant un jugement du 8 septembre 2005, la condamnation de M. G X à lui payer en deniers ou quittances les sommes en principal de 13.526,21 € et 6.352,11€ au titre des charges de copropriété impayées du 14 novembre 2000 au 1er trimestre 2006 inclus, outre 5.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par exploit du 8 novembre 2007, le syndicat a fait notifier à M. X un commandement aux fins de saisie immobilière pour le règlement de la somme de 26.416,35 €.
L’assignation pour l’audience d’orientation a été délivrée le 25 janvier 2008.
M. X a procédé à la vente amiable des lots 118 et 384 en mai 2008.
L’état daté transmis au notaire le 21 avril 2008 mentionnait qu’il était dû au syndicat une somme de 40.096,41 € selon le décompte suivant':
2.789,20€ au titre des provisions exigibles du budget prévisionnel,
1.958,68€ au titre des provisions exigibles hors budget prévisionnel,
34.998,53€ au titre des charges impayées sur les exercices antérieurs,
350 € d’honoraires de mutation.
Les fonds réclamés de 40.096,41€ ont été remis en mai 2008 au syndicat par le notaire chargé de la vente.
Par exploit du 30 avril 2009, M. X a fait assigner le syndicat pour obtenir le remboursement de la somme de 26.633,52 € au titre d’un trop perçu.
Le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de sa créance actualisée au titre des charges.
M. G X est décédé le XXX.
Messieurs Y X et M. E X, héritiers de M. G X, ont repris l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2013, dont le syndicat a appelé par déclaration du 25 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section':
— Condamne le syndicat à payer aux consorts X 5.231,82 € (suivant le décompte actualisé au 3e trimestre 2012 pour le montant de 21.401,70€) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne le syndicat à payer aux consorts X la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamne le syndicat aux dépens.
Messieurs Y X et E X, intimés, ont constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':
— Du syndicat, le 30 juin 2015,
— Des consorts X, le 15 avril 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Le syndicat demande, par infirmation et actualisation de sa créance, de débouter les consorts X de leurs prétentions et de condamner in solidum M. Y X et M. E X à lui payer la somme de 10.834,61 € au titre des charges impayées arrêtées au 2e appel provisionnel 2015 compris, celle de 3.369, 14€ au titre des frais de l’article 10-1, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Les consorts X demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le trop- perçu s’élevait à 26.633,52 € au 20 juin 2008, de dire que les sommes qu’ils doivent au titre des charges impayées à compter du 2e trimestre 2006 feront compensation avec les sommes payées par M. X et non portées au crédit de son compte par le syndicat, de rejeter les demandes en paiement du syndicat et de le condamner à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la levée de l’hypothèque, d’ordonner la capitalisation des intérêts et d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte, outre condamnation du syndicat à leur payer la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du CPC';
Sur les comptes entre les parties
Il appert de l’examen des documents comptables versés aux débats par le syndicat que deux comptes ont été ouverts dans ses livres au nom de M. X, l’un afférent aux lots 118 et 384 (vendus en mai 2008) et l’autre afférent aux lots 69, 371 et 489 dont les consorts X sont propriétaires';
En exécution d’un jugement rendu le 7 décembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, M. X a été condamné à payer au syndicat 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens pour un montant de 255,14 €';
En exécution des causes de l’arrêt du 29 juin 2006 arrêtant les charges au 1er trimestre 2006 inclus, M. X a été condamné à payer au syndicat la somme de 29.878,32€ (13.526,21 + 6.352, 11 + 5.000 + 5.000), outre les intérêts et les entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation étant prononcée au principal en deniers ou quittances, l’arrêt précisant «'le jour de la clôture, le conseil de M. G X a adressé au conseil du syndicat des copropriétaires quatre chèques dont le parfait encaissement n’était pas encore vérifié lors de l’audience de plaidoirie'; qu’il convient dès lors de condamner M. G X en deniers ou quittances'»';
Les consorts X font état de versements pour un montant total de 5.868,54 € le 15 mai 2006 et cette somme a effectivement été déduite de la condamnation en principal de 13.526,21€ correspondant aux charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2006 pour les lots 69,371 et 489';
Deux versements pour un montant total de 1.571,53€ le 15 mai 2006 ont été déduits de la condamnation en principal de 6.352,11€ correspondant aux charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2006 pour les lots 118 et 384';
Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 8 novembre 2007 pour un montant de 26.416,35€ sur lequel M. X a réglé la totalité en trois versements respectivement de 15.161,21€ le 28 janvier 2008, 1.255,14€ le 30 janvier 2008 et 10.000€ le 19 février 2008'; fin février 2008, M. X a réglé en sus les frais de la procédure de saisie immobilière pour un montant de 1.844,12€ par chèque à l’ordre de la CARPA, ce paiement n’étant pas contesté par le syndicat';
Il ressort de ce qui précède que tous les règlements dont font état les consorts X ont bien été portés au crédit des comptes de M. X dans la comptabilité du syndicat';
Ainsi, fin février 2008, M. X avait réglé la totalité des charges arrêtées au 1er trimestre 2006 inclus ainsi que la totalité des causes de l’arrêt du 29 juin 2006 et du commandement du 8 novembre 2007, mais non les charges devenues exigibles postérieurement au 1er trimestre 2006';
Dans l’état daté adressé au notaire le 21 avril 2008 en vue de la vente des lots 118 et 384, le syndic fait état d’une créance de 40.096,41 € dont 350 € de frais de mutation';
Il appert de l’édition du compte du notaire LE NENAN qu’il a été versé au syndic ATRIUM, en date du 22 mai 2008, la somme de 40.096,41€';
Or, dans le relevé de compte produit par le syndicat, il est mentionné au crédit du compte de M. X deux règlements de Me LE NENAN du 22/05/2008, l’un pour un montant de 350 € et l’autre pour un montant de 33.485,57€, ce qui totalise un montant de 33.835,57 € et non le montant total de 40.096,41€'versé au syndicat par le notaire, le syndicat ne fournissant aucune explication de ce chef';'
Les documents produits par le syndicat font état de charges imputables aux consorts X pour les lots 118 et 384 jusqu’en mai 2013 alors que ces lots ont été vendus par M. G X en mai 2008'; ces documents ne permettent pas en l’état de déterminer précisément les sommes qui étaient réellement dues au jour de la vente, après annulation des frais contentieux, au titre des charges afférentes aux lots 118 et 384 vendus, le compte X de ce chef devant être clôturé et le solde éventuellement positif transféré au crédit du compte afférent aux lots 69, 371 et 489';
Le syndicat ne produit pas un décompte des sommes qu’il réclame au titre des charges pour les lots 69, 371 et 489 à compter du 2e trimestre 2006 prenant en considération, outre l’annulation des frais contentieux, les sommes devant éventuellement être portées à son crédit à la suite du règlement par le notaire de la somme de 40.096,41€ et du transfert du solde éventuellement positif du compte afférent aux lots 118 et 384 vendus';
Par ailleurs, il serait souhaitable, pour une bonne compréhension du litige que les consorts X produisent l’acte de vente des lots 118 et 384';
Dans ces conditions, il y aura lieu, après révocation de l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les pièces mentionnées au dispositif du présent arrêt et de fournir toutes explications utiles';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2015';
Ordonne la réouverture des débats pour permettre':
— Au syndicat de s’expliquer sur l’affectation de la totalité de la somme de 40.096, 41€ reçue le 22/05/ 2008 du notaire LE NENAN,
— Au syndicat, de produire un décompte permettant de déterminer précisément les sommes réellement dues au jour de la vente, après annulation des frais contentieux, au titre des charges afférentes aux lots 118 et 384 vendus, le compte X de ce chef devant être clôturé et le solde éventuellement positif transféré au crédit du compte afférent aux lots 69, 371 et 489,
— Au syndicat, de produire un décompte au titre des charges qu’il réclame pour les lots 69, 371 et 489 à compter du 2e trimestre 2006, prenant en considération au crédit du compte X afférent à ces lots, outre les frais contentieux annulés, les sommes devant y être éventuellement portées à la suite du règlement par le notaire de la somme de 40.096,45€ et du transfert du solde éventuellement positif du compte afférent aux lots 118 et 384 vendus,
— Aux consorts X, de produire l’acte de vente des lots 118 et 384';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2016 à 13h00 au greffe du pôle 4 chambre 2, escalier Z, 3e étage (bureau 3Z02).
Le Greffier, Le Président,
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