Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juin 2021, n° 20/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juillet 2020, N° 19/02544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/03504 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7BF
AFFAIRE :
Z X
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 09 Juillet 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
Né le […] à LENS
de nationalité Française
[…]
[…]
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de audit siège social
N° SIRET : 414 086 355
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 200388
Assistés de Me emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
APPELANTS
****************
SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064087
Assistée de Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X est propriétaire d’un immeuble locatif sis […].
Un incendie dans cet immeuble est survenu le 24 avril 2015.
Une première visite d’expertise s’est déroulée le 25 novembre 2015 qui a donné lieu à la rédaction
d’un rapport.
Puis, le cabinet d’expertise XIX a été mandaté par la société Monceau Générale Assurance, assureur,
et le cabinet d’expertise Naudet a été mandaté par la SA Enedis. Une réunion d’expertise s’est tenue
le 25 avril 2016 sur les causes et l’indemnisation du sinistre. Un procès-verbal a été dressé qui n’a pas
été signé par le cabinet d’expertise Naudet. Aux termes du rapport de cette réunion d’expertise,
l’origine de l’incendie se situe au niveau du compteur électrique GRDF.
Les dommages ont été chiffrés et l’assureur a indemnisé M. Z X pour le sinistre à
hauteur de la somme fixée de 9 403,41 euros .
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 août 2019, la société Monceau Générale Assurances et M.
X ont fait assigner en référé la société Enedis aux fins d’obtenir principalement sa
condamnation à payer à l’assureur la somme provisionnelle de 9 403,41 euros correspondant à la
somme qu’il a versée à M. X en garantie du sinistre et lui voir enjoindre de remettre au
cabinet d’expert en assurance le compteur ERDF/Enedis litigieux sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société Monceau Générale
Assurances et M. X,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de remettre le compteur électrique, sous
astreinte formulée par la société Monceau Générale Assurances et M. X,
— condamné in solidum la société Monceau Générale Assurances et M. X à payer la somme
de 1 500 euros à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Beaumont.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2020, la société Monceau Générale Assurances et M.
X ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Monceau Générale Assurances et M.
X demandent à la cour, au visa des articles 834 (anciennement 808) et suivants du code de
procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’ils ont formulée ;
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de remettre le compteur électrique sous
astreinte qu’ils ont formulée ;
— les a condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Enedis au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet
Beaumont ;
en conséquence,
— condamner la société Enedis à verser la somme de 9 403,41 euros à titre de provision à valoir sur le
préjudice (subrogatoire) de la société Monceau Générale Assurance ;
— condamner la société Enedis à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et
intérêts ;
— condamner la société Enedis à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des
dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de 1re
instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Nicolas, dans les conditions de
l’article 699 du Code de procédure civile ;
— débouter la société Enedis de son appel incident et, plus généralement, de toutes demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour, au visa des
articles 905-2 et 808 et 809 devenus 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société Monceau Générale Assurances
et M. X signifiées le 14 janvier 2021 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de
provision formulée par la société Monceau Générale Assurances et M. X et a condamné in
solidum ces derniers à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— réformer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en
ce qu’elle a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise amiable du 6 janvier 2016 produit par les
appelants que l’incendie survenu le 24 novembre 2015 a démarré dans le compteur ERDF selon les
constatations de l’expert d’assurance du 23 décembre 2015 pour en conclure que l’origine de
l’incendie était déterminée ;
en conséquence,
— débouter la société Monceau Générale Assurances et M. X de toutes leurs demandes,
moyens,
fins, et conclusions ;
— condamner in solidum la société Monceau Générale Assurances et M. X à lui verser la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont
distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément à l’article 699 du code
de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 3 février 2021, le magistrat délégué par le premier président a :
— rejeté la demande de la société Enedis aux fins que les conclusions récapitulatives des appelants
notifiées le 14 janvier 2021 soient déclarées irrecevables,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2021 à 9 h 00 et que la clôture
sera prononcée le 1er avril 2021,
— rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de
l’article 916 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est observé que bien qu’il soit fait appel de la demande d’injonction de remettre le compteur
électrique, sous astreinte et que les appelants sollicitent l’infirmation de ce que la décision entreprise
a jugé à ce titre, aucune prétention n’est formée de ce chef par les appelants dans leurs dernières
conclusions, de sorte que la disposition de l’ordonnance querellée sera confirmée.
1 – Sur la demande de provision
La société Monceau Générale Assurances et M. X sollicitent l’infirmation de la décision
entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision formée à l’encontre
d’Enedis bien que celle-ci soit gardien du compteur électrique, responsable de l’incendie qui y a pris
naissance, comme l’ont établi les deux expertises amiables qui ont été réalisées.
Ils indiquent que le montant de la provision réclamée correspond aux sommes évaluées par l’expert
amiable et versées à l’assuré pour le sinistre.
Ils précisent, en réponse aux arguments de la partie adverse, que la garantie souscrite auprès de la
société Monceau Générale Assurances par M. X est mobilisable, le risque incendie étant bien
couvert par le contrat. Ils entendent apporter la preuve de leur recours subrogatoire par une
attestation comptable relative aux sommes versées en règlement du sinistre et par une quittance
subrogatoire accompagnée des relevés bancaires de l’assuré.
La société Monceau Générale Assurances sollicite en outre la somme de 2 000 euros à titre de
provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enedis conteste d’abord en réponse toute urgence à la demande.
Elle prétend qu’il est impossible de connaître le foyer de départ de l’incendie, dans la mesure où il n’y
a plus de « de vestiges à examiner ». Elle conteste la valeur de la seule expertise réalisée à la
demande de l’autre partie, quand bien même le rapport amiable a été soumis au contradictoire. Elle
précise qu’aucun constat ni aucune analyse n’ont été réalisés sur cet équipement. Elle suggère que la
partie aval du disjoncteur qui est sous la responsabilité de l’abonné peut être à l’origine du sinistre.
Elle conteste la demande de provision, une analyse technique complexe étant nécessaire à
l’établissement du lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage allégué, affirmant que
seul le tableau électrique sous concession privée, et non le compteur, a été endommagé par les
flammes.
Elle admet qu’elle a elle-même retiré le compteur électrique litigieux.
Elle conteste la subrogation dès lors que la quittance a été établie postérieurement à l’introduction de
la procédure de première instance et d’appel. Elle prétend que les dommages n’ont pas été chiffrés
contradictoirement.
Selon Enedis, une lecture attentive de la police d’assurance qui définit le risque incendie, permet
d’écarter l’obligation de garantie de l’assureur.
Sur ce,
Il est observé en préliminaire qu’aucun chef de dispositif de l’ordonnance querellée ne 'considère qu’il
résultait du rapport d’expertise amiable du 6 janvier 2016 produit par les appelants que l’incendie
survenu le 24 novembre 2015 a démarré dans le compteur ERDF selon les constatations de l’expert
d’assurance du 23 décembre 2015 pour en conclure que l’origine de l’incendie était déterminée'. Il n’y
a donc pas lieu de réformer l’ordonnance de ce chef, s’agissant tout au plus de l’examen d’un motif.
Selon l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de
la protection dans les limites de sa compétence ) peuvent accorder une provision au créancier, ou
ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision :
celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les
éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le
montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable
de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la
prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation. C’est donc à la société d’assurance d’apporter la preuve de sa créance vis-à-vis
d’Enedis.
Au regard du texte précité, le moyen avancé par l’intimée tiré de l’absence d’urgence est inopérant,
cette condition n’étant pas requise.
Il est constant que le sinistre trouve son origine dans la niche de comptage (page 7 des conclusions
de l’intimée) qui comporte différents équipements : la grille de départ ou le compteur (matériel de la
société Enedis), la partie amont du disjoncteur (sous concession Enedis) ainsi que la partie aval du
disjoncteur (sous la responsabilité de l’abonné).
Plusieurs éléments probants sont avancés par les appelants au soutien de leurs demandes.
Dabord, le procès-verbal qui a été dressé à la suite de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 avril
2016, sur les causes et l’indemnisation du sinistre indique que 'le feu a pris naissance dans le
compteur électrique GRDF’ et a endommagé l’installation électrique des communs, occasionnant des
dégâts dans plusieurs appartements de l’immeuble. Ce n’est donc ni la partie amont du disjoncteur, ni
la partie aval du disjoncteur qui est incriminée.
S’il est exact que ce procès-verbal dressé à la suite d’une expertise amiable, n’a pas été signé par le
cabinet d’expertise mandaté par GRDF et que le dossier a toujours été suivi par M. Y, il
corrobore néanmoins à plusieurs mois d’intervalle, les constatations précédentes qui figurent dans le
rapport adressé le 25 novembre 2015 aux termes duquel il est également indiqué : que 'le feu a pris
naissance dans le compteur électrique GRDF'. Les circonstances rapportées par M. Z X
étaient déjà identiques dans sa déclaration de sinistre : 'incendie sur compteur électrique générale qui
a provoqué l’incendie du compteur fusible'.
Par ailleurs, en page 6 de ses conclusions, l’intimée indique elle-même : 'le compteur électrique a été
retiré par la société ENEDIS afin de le remplacer dans les meilleurs délais.'
Dès lors la version qu’elle présente n’est pas crédible. En effet, il n’est pas discuté que le compteur
était sous sa garde et qu’elle l’a enlevé. Dès lors, elle pouvait prouver que l’origine du sinistre était
ailleurs, en le laissant sur place ou en le restituant afin qu’il puisse être examiné de façon
contradictoire.
En outre, elle ne peut prétendre que la partie aval du disjoncteur, sous la responsabilité de l’abonné
est à l’origine du sinistre, sans étayer un minimum son affirmation, ce qu’elle s’abstient de faire. En
conséquence, aucune contestation sérieuse au regard des éléments concordants du dossier que sont le
rapport d’expertise, le procès-verbal de constatation pré-cités et les déclarations de l’assuré, ne peut
être retenue et c’est avec une évidence suffisante, qu’il est jugé que l’origine de l’incendie se situe au
niveau du compteur électrique. Enedis qui en est le gardien, est donc responsable.
En page 2 de la police d’assurance produite par la société Monceau Générale Assurances, il est
indiqué sous le § II intitulé 'ÉVÉNEMENTS ASSURABLES’ et l’article 2 / Risque 01 ' INCENDIE :
'le souscripteur est garanti contre l’incendie, c’est-à-dire l’embrasement ou la simple combustion
susceptible de dégénérer en incendie véritable'.
Il est également précisé que 'La garantie INCENDIE s’étend :
. à la chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
. aux explosions, c’est-à-dire la manifestation subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs ;
. aux dommages matériels directs causés aux biens assurés par des fumées dues à une défectuosité
soudaine et imprévisible d’un appareil quelconque de chauffage ou de cuisine'.
L’interprétation d’Enedis selon laquelle la garantie ne serait pas mobilisable au motif que le sinistre
ne résulterait ni de la foudre, ni d’une explosion, ni d’une défectuosité d’un appareil de chauffage ou
de cuisine, est donc erronée.
Enfin le défaut d’intérêt à agir de l’assurance conduit à apprécier la recevabilité de la demande qui en
l’espèce, n’est pas questionnée. Peu importe que la quittance ait été établie postérieurement à
l’introduction de la procédure de première instance et d’appel le 23 juillet 2020 (pièce 11), elle
permet d’apprécier le préjudice de l’appelante, confirmé par l’attestation de sa propre salariée (seule
pièce jugée insuffisante et produite en première instance) et par les relevés bancaires de M. X
qui confirment le versement des sommes.
Enfin l’évaluation des dommages n’est pas valablement critiquée.
Il convient donc de retenir que l’assureur a totalement indemnisé M. Z X pour le
sinistre à hauteur de la somme de 9 403,41 euros et de dire l’obligation d’Enedis non sérieusement
contestable. L’ordonnance sera donc réformée en ce sens et il sera accordée à la société Monceau
Générale Assurances une provision équivalente.
Au regard de ces explications et des pièces nouvelles produites en appel, il ne peut être fait grief à
Enedis d’une résistance abusive. La demande en dommages et intérêts formée par la société Monceau
Générale Assurances sera donc rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Monceau Générale Assurances et M. Z X étant accueillis en leur recours,
l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, Enedis ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra supporter
les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec
distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Elle sera en outre condamnée à payer
la somme de 2 000 euros à la société Monceau Générale Assurances et M. Z X sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la
demande d’injonction de remettre le compteur électrique, sous astreinte formulée par la société
Monceau Générale Assurances et M. X,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Enedis à verser à la société Monceau Générale Assurance la somme de 9
403,41 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice (subrogatoire),
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Enedis à payer la somme de 2 000 euros à la société Monceau Générale
Assurances et M. Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
DIT que la société Enedis supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui
pourront être recouvrés, en ce qui concerne les dépens d’appel, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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