Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 nov. 2017, n° 16/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2015, N° 15/83964 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
(n°675/17 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00621
Décision déférée à la cour : jugement du 17 décembre 2015 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/83964
APPELANTE
Sarl Reiswin, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 800 138 455 00012
[…]
[…]
représentée par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Anne Carus, avocat au barreau de Paris, toque : A0543
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la Sas Dm Gestion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Olivier Gasnier, avocat au barreau de Paris, toque : P0351
Sci Palcoh, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 479 870 941 00016
[…]
[…] représentée par Me Richard Ruben Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : C1887
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl Reiswin est titulaire d’un bail commercial consenti le 5 décembre 2013 par la Sci Palcoh, portant sur le lot n°1 situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, dans l’immeuble en copropriété sis 88 rue Saint-Maur à Paris 11e. Elle exerce dans ces lieux, depuis le 3 juillet 2014, une activité de bar, vente sur place ou à emporter, traiteur et organisation d’événements.
Par ordonnance du 20 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment rappelé que la société Reiswin bénéficiait d’un bail commercial aux termes duquel elle devait solliciter l’autorisation de la copropriété pour effectuer des travaux, qu’il lui appartenait donc d’attendre cette autorisation pour effectuer les travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, autorisation refusée par l’assemblée générale des copropriétaires le 1er juillet 2014, qu’en conséquence il a condamné cette société, solidairement avec la bailleresse, à remettre la façade du local commercial en l’état où elle se trouvait avant les travaux entrepris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au profit du syndicat des copropriétaires du 88 rue Saint Maur, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 60 jours.
Cette ordonnance a été signifiée aux deux sociétés le 18 mars 2015.
Saisi en liquidation de cette astreinte, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 décembre 2015, a condamné la société Reiswin à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2015, pour la période du 18 juin au 18 août 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation de ces intérêts. Le premier juge a considéré que le rejet de l’autorisation d’effectuer les travaux, qui s’expliquait à la fois par le caractère incomplet des documents fournis et le caractère non conforme du projet de travaux à la décision du 20 février 2015, ne présentait pas de caractère d’extériorité et ne pouvait donc fonder une cause étrangère exonératoire. Il a tenu compte de la complexité des travaux pour procéder à la remise en état d’origine de la façade ainsi que du commencement d’exécution manifesté par la locataire, pour ne pas liquider l’astreinte au taux plein.
Le juge de l’exécution a assorti l’injonction prononcée par le juge des référés d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’issue du délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pendant à 60 jours.
Il a par ailleurs débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société Palcoh au paiement de cette astreinte. Il a rappelé à cet égard le caractère personnel d’une astreinte, de sorte, d’une part, que le comportement du débiteur pour déterminer le montant de la liquidation doit être apprécié indépendamment pour chaque partie qui y est tenue et, d’autre part, qu’aucune condamnation à une astreinte liquidée ne peut être prononcée in solidum. Il a relevé en l’espèce que la bailleresse avait fait sommation à sa locataire de respecter l’injonction judiciaire et lui avait fait délivrer le 13 octobre 2015 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à remettre la façade des locaux en son état initial.
La société Reiswin a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 18 décembre 2015.
Une médiation a été proposée aux parties, convoquées à cette fin à l’audience de procédure du 31 mars 2016, sans succès.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2016.
Par conclusions signifiées le 11 avril 2016, la société Reiswin s’est désistée partiellement de son appel, à l’encontre de la Sci Palcoh. Par ordonnance du 13 avril 2016, il a été constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la Sci Palcoh, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties.
Par courrier du 23 novembre 2016, le conseil de l’appelante a indiqué que sa cliente avait fait le choix d’un autre conseil, qui devait conclure.
Le 8 décembre 2016, un nouvel avis de fixation a été adressé aux parties, avec une audience de plaidoirie au 19 octobre 2017.
Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge des référés a estimé que son ordonnance du 20 février 2015 était affectée d’une erreur matérielle et a considéré que seule la société Reiswin était condamnée à remettre la façade du local commercial en l’état antérieur, sous astreinte.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2017, l’appelante, outre divers «'constater'» et «'dire et juger'», poursuit l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a, d’une part, condamnée à payer la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, pour la période du 18 juin au 18 août 2015, et, d’autre part, en ce qu’il a prononcé une nouvelle astreinte de 750 euros par jour de retard.
A titre principal et sur la liquidation de l’astreinte, elle demande à la cour de supprimer cette astreinte, faisant valoir qu’elle a effectué les démarches nécessaires à l’exécution des travaux, que ces travaux n’ont pas pu être mis en oeuvre dans les délais en raison de l’opposition de l’assemblée générale des copropriétaires qui a refusé de donner son autorisation à leur exécution et que ces travaux nécessitaient, en outre, une autorisation administrative des services de l’urbanisme de la mairie de Paris. Elle en conclut que l’exécution tardive résulte d’une cause étrangère.
A titre subsidiaire, elle entend que le montant de la liquidation de cette astreinte soit réduit, au vu des difficultés d’exécution qu’elle a rencontrées.
Sur le rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, la société Reiswin, à titre principal, fait état des difficultés pour exécuter les travaux de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte. Subsidiairement, elle entend que le montant de cette nouvelle astreinte soit minoré, toujours au regard des difficultés d’exécution.
Dans tous les cas, l’appelante demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans des conclusions de procédure signifiées le 18 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des conclusions et pièces de l’appelante intervenues deux jours avant l’audience de plaidoirie et la clôture, rappelant que la société Reiswin avait conclu la dernière fois le 7 décembre 2016.
Par dernières conclusions également signifiées le 18 octobre 2017, il demande à la cour de confirmer le jugement, sollicitant toutefois que l’astreinte soit liquidée à la somme de 30 000 euros correspondant au taux plein, pour la période du 18 juin 2015 au 18 août 2015, et que les sociétés Reiswin et Palcoh soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.
Il estime que l’astreinte doit être liquidée à taux plein, relevant que la société Reiswin n’avait pas proposé initialement à l’assemblée générale des copropriétaires un projet de travaux conforme et que c’est de son propre fait que ce premier projet n’a pas été accepté. Il considère que les propres carences de la locataire ne sauraient fonder une diminution du montant de la liquidation.
Au vu de l’ordonnance de référé rectificative, il ne demande plus la condamnation de la Sci Palcoh, propriétaire des lieux, au paiement de l’astreinte liquidée, soulignant que cette demande était recevable devant le premier juge.
Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2017, la Sci Palcoh poursuit à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à son encontre, dès lors qu’aucune astreinte n’a été prononcée à son égard, et statuant à nouveau, elle entend que le syndicat des copropriétaires soit déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Sci.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur le même point puisqu’aucune astreinte n’a été prononcée à son égard.
A titre encore plus subsidiaire, la Sci Palcoh poursuit également la confirmation du jugement, l’inexécution de l’injonction trouvant son origine dans le défaut de production par sa locataire des éléments techniques réclamés par l’assemblée générale des copropriétaires, alors qu’elle a tout mis en 'uvre pour répondre à cette injonction.
A titre encore plus subsidiaire, elle entend être garantie par la société Reiswin de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans tous les cas, elle sollicite paiement par la partie appelante et le syndicat des copropriétaires, chacun, d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
A l’audience, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu ses conclusions de procédure. Il est dans tous les cas observé que les ajouts repris dans les dernières conclusions de l’appelante ne modifient pas ses demandes et sont factuels car ils reprennent principalement les résolutions d’une assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2015, nécessairement connues du syndicat des copropriétaires, outre le contenu d’une lettre du conseil de la société Reiswin du 17 juin 2016 et adressé au syndic, et donc également connue de l’intimé.
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter". Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Contrairement à ce que soutient la Sci Palcoh, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le syndicat des copropriétaires à solliciter à son encontre la liquidation de l’astreinte. En effet, l’ordonnance rectificative mettant hors de cause cette Sci est intervenue postérieurement au jugement entrepris. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la bailleresse, outre qu’aucune demande n’est désormais présentée à son encontre.
Depuis le jugement entrepris, les travaux litigieux ont été exécutés, le 17 février 2016, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’achèvement des travaux adressée au conseil du syndicat des copropriétaires, l’appelante produisant d’ailleurs sur ce point un procès-verbal de constat des 24 février et 9 mars 2016 décrivant l’état de la façade du local commercial.
L’exécution de l’injonction sous astreinte ne nécessite donc plus le prononcé d’une nouvelle astreinte, ce que reconnaît le syndicat des copropriétaires, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, cette exécution tardive ne s’oppose pas à la liquidation de l’astreinte. A cet égard, il est rappelé que le seul respect de l’injonction judiciaire sous astreinte imposait à la société Reiswin d’effectuer les travaux de remise en état, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou une autorisation administrative. Si pour des raisons de précaution, l’appelante a sollicité, en vain, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour exécuter les travaux, ces démarches ne peuvent constituer une cause étrangère propre à supprimer l’astreinte. Au surplus et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a estimé avec raison que le refus de l’assemblée générale d’autoriser lesdits travaux était imputable à la société Reiswin.
Sur le montant de l’astreinte liquidée, il convient de tenir compte, comme l’a fait le jugement entrepris, des démarches effectuées par l’appelante, même si elles n’étaient pas indispensables, et qui traduisent malgré tout sa volonté de se conformer à l’injonction sous astreinte. Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 20 000 euros.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société Reiswin sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros. L’équité commande de dispenser l’appelante et le syndicat des copropriétaires d’une condamnation à ce titre au profit de la Sci Palcoh.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte destinée à l’exécution de l’injonction visée par l’ordonnance de référé du 20 février 2015 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle astreinte ;
Condamne la Sarl Reiswin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 88 rue Saint-Maur à Paris 11e, représenté par son syndic, la Sas Dm Gestion, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sarl Reiswin aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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