Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 avr. 2022, n° 19/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 décembre 2018, N° F18/00081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00272 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7DY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F 18/00081
APPELANTE :
SARL COVIAG 34
[…]
[…]
Représentée par Maître Yann LE TARGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Maître CAPOROSSI POLETTI Martine, avocat plaidant au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur A B C
né le […] à PORTUGAL
de nationalité Française
Lieu Dit le Fraisse
[…]
Représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur D E C de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEYNET Eve, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Y Z ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Z Y, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Z Y, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. A B C était embauché le 4 mars 2015 par la SARL COVIAG 34 ayant une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, en qualité de chef d’équipe, qualification non cadre, à temps plein, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 9 mars au 9 septembre 2015. Le contrat était prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 suivant avenant du 30 août 2015. A compter du 1er janvier 2016, il était embauché en contrat à durée indéterminée.
M. D E C était embauché le 4 mars 2015 par la même société en qualité de chef d’équipe, qualification non cadre, à temps plein, par contrat à durée déterminée pour la période du 9 mars au 9 septembre 2015, en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Le contrat était prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 suivant avenant du 30 août 2015. A compter du 1er janvier 2016, il était embauché en contrat à durée indéterminée.
Les contrats s’exécutaient en Corse jusqu’en octobre 2015, la société ayant son siège et établissement principal à Ghisonaccia.
A compter d’octobre 2015, la société développait son activité dans l’Hérault et l’exécution des deux contrats de travail se poursuivait dans ce département.
En mars 2017, la société proposait à ses salariés de venir à nouveau travailler en Corse, ce que ceux-ci acceptaient.
En mai 2017, elle informait ses salariés qu’elle allait cesser son activité dans l’Hérault.
Elle signait avec ses salariés des ruptures conventionnelles mais la DIRECCTE en refusait l’homologation.
A partir du 15 juin 2017, la société sollicitait ses salariés qu’elle désirait affecter en Corse.
M. A B C travaillait en Corse du 19 au 30 juin 2017.
Le 4 juillet 2017, M. A B C et M. D E C étaient convoqués à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2017 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Ils acceptaient le contrat de sécurisation professionnelle le 5 juillet 2017. Par courriers du 21 juillet 2017, la société leur notifiait leur licenciement pour motif économique.
M. A B C et M. D E C ont saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 19 février 2018 aux fins notamment de voir dire leurs licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que les licenciements de M. A B C et M. D E C s’analysaient en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL COVIAG 34 à payer à :
- M. A B C la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts
- M. D E C la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts
Le conseil de prud’hommes a « dit que l’équité commande de faire droit aux dispositions de l’article 700 du CP-C à hauteur de 1.500 € en faveur de Messieurs M. D E C E et M. A B C B C ».
La SARL a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 28 mai 2019, la SARL demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. A B C et M. D E C de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au RPVA le 9 avril 2019, les salariés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de le réformer s’agissant du quantum des dommages-intérêts, de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte et sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, de condamner la SARL COVIAG 34 à payer à :
- M. D E C les sommes de 1.000 € à titre des dommages- intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et 12 174 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail et 2029€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- M. A B C les sommes de 1 000 € à titre des dommages-intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et de 15.042 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 15 000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail et de 2 507 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
Vu l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le paiement du solde de tout compte
Les deux salariés font valoir qu’ils n’ont pas été payés spontanément de leur solde de tout compte tel que mentionné sur leur bulletin de paie du mois de Juillet 2017 et sur le solde de tout compte, qu’ils ont dû en réclamer le paiement par courriers du 17 octobre 2017 qu’ils produisent, et qu’ils n’ont perçu ce solde que le 27 mars 2018 pour un montant net de 995,76 € pour M. D E C et de 1.245,36 € pour M. A B C.
L’employeur qui supporte la charge de la preuve du paiement effectif des sommes dues, ne conteste pas ce retard qui résulte du courrier de son conseil du 27 mars 2018.
L’employeur se limite à faire valoir que le solde de tout compte n’est pas exigible pour l’inscription à Pôle-emploi ou pour la recherche d’un nouvel emploi : ce faisant, il élude l’objet de la demande qui concerne le retard du paiement des sommes dues.
Au regard du montant des sommes dues, de l’importance du retard de paiement, de la nécessité d’une relance et de l’engagement d’une action en justice pour obtenir le paiement, mais en l’absence d’autres éléments qui auraient notamment montré des difficultés financières résultant de ce retard de paiement, il convient d’allouer à chacun des salariés une indemnité de 150 € pour le préjudice subi.
Sur le licenciement
Il convient de constater qu’alors que la déclaration d’appel critiquait le jugement en ce qu’il avait dit que les licenciements s’analysaient en des licenciements sans cause réelle et sérieuse, si par le dispositif de ses conclusions l’appelante sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes adverses, les motifs desdites conclusions ne comportent aucune critique du jugement en ce qu’il a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du code du travail, en ses dispositions applicables, prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques '
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise'. ».
L’article L1233-16 du même code prévoit que la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Alors que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, ainsi que le constat de l’impossibilité de reclassement du salarié, les lettres de licenciement des deux salariés ne sont motivées sur ces points qu’ainsi : « nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement économique pour les raisons suivantes : difficultés économiques de l’entreprise ».
Pour ce seul motif, les licenciements doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise appréciation des indemnités à allouer aux salariés.
Il relève pertinemment que le jugement ne comporte aucun motif sur ce point.
Si le demandeur d’une indemnité doit justifier d’un préjudice en lien de causalité avec une faute, il est constant que le seul fait que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse cause un préjudice au salarié résultant de la perte de l’emploi.
Le barème référentiel résultant de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, invoqué pa l’employeur, est inapplicable à l’espèce, s’agissant de licenciements du 5 juillet 2017.
L’employeur soutient que les deux salariés travailleraient « probablement » pour l’entreprise C4TP de La Tour sur Orb, dont le gérant est M. X, ancien gérant de Coviag 34. Il fait valoir que les deux salariés « n’informent pas la cour de leur situation actuelle ».
Il n’est pas contesté que la société Coviag 34 employait moins de 11 salariés à la date du licenciement. Les salariés qui invoquent l’existence d’une unité économique et sociale avec la SARL Coviag et qui supportent la charge de la preuve de celle-ci, ne la rapportent pas, n’établissant pas notamment l’existence d’une unité sociale démontrant une communauté de travailleurs. M. A B C né en 1962, avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois à la date du licenciement. Il avait un salaire mensuel brut de 2.520,94 €. Ne prenant même pas la peine de répondre à l’allégation adverse relative à un nouvel emploi, il se limite à produire au regard de sa situation post-licenciement, un avis Pôle-emploi duquel il résulte qu’il a bénéficié de 36 allocations journalières au 31 août 2017. Alors que le salarié supporte l’entière charge de la preuve des conséquences personnelles, professionnelles et financières résultant de la perte de l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
M. D E C né en 1983, avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois à la date du licenciement. Il avait un salaire mensuel brut de 2.029,65 €. Il justifie de prêts en cours dont les mensualités sont de 419,34 € et de 149,25 €. Concernant sa situation post-licenciement, il justifie seulement de deux contrats de mission du 28 août au 27 octobre 2017 et du 8 janvier au 2 mars 2018, ne prenant même pas la peine de répondre à l’allégation adverse relative à un emploi dans l’entreprise C4TP. Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 6.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur la procédure de licenciement
En application de l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur doit convoquer son salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation.
Cette lettre de convocation à l’entretien préalable doit notamment mentionner la possibilité offerte au salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, lorsque l’entreprise n’a pas de représentant du personnel, un membre du personnel ou un conseiller de son choix extérieur à l’entreprise inscrit sur une liste dressée par le préfet.
L’employeur doit préciser l’adresse des services où les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés, soit l’adresse de l’inspection du travail et l’adresse de la mairie du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l’établissement ou l’adresse de la mairie de son lieu de travail s’il demeure en dehors de ce département.
Ni l’adresse de la mairie du domicile du salarié ni celle de l’inspection du travail ne figurent dans les lettres de convocation à l’entretien préalable, ce qui rend la procédure de licenciement irrégulière.
Toutefois, les deux salariés qui n’indiquent pas avoir rencontré la moindre difficulté pour se procurer la liste des conseillers, n’allèguent ni ne justifient d’un quelconque préjudice en lien de causalité avec l’irrégularité constatée, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnités de ce chef.
Sur les frais
Il apparait équitable d’allouer à chacun des salariés une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL COVIAG 34 à payer à M. A B C les sommes de :
-150 € à titre d’indemnité pour paiement tardif du solde de tout compte
-5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL COVIAG 34 à payer à M. D E C les sommes de :
-150 € à titre d’indemnité pour paiement tardif du solde de tout compte
-6.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL COVIAG 34 aux dépens de l’instance.
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