Confirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 21 avr. 2022, n° 20/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 janvier 2020, N° 18/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/00637 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGK
AFFAIRE :
[L] [P] [G] épouse [P]
C/
[U] [W] en sa qualité d’ayant-droit de Mr [R] [W], décédé le 13 octobre 2017
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laurence HUBAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [P] [G] épouse [P]
née le 18 Août 1957 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabel CAVANNA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0380, susbtituée à l’audience par Maître MAGNOL Philippe, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [W] en sa qualité d’ayant-droit de Mr [R] [W], décédé le 13 octobre 2017
né le 07 Septembre 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laurence HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
Madame [B] [W] en sa qualité d’ayant-droit de Mr [R] [W], décédé le 13 octobre 2017
née le 15 Septembre 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laurence HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
Madame [Y] [W] en sa qualité d’ayant-droit de Mr [R] [W], décédé le 13 octobre 2017
née le 30 Mars 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laurence HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [G] a été engagée à compter du 1er septembre 1981 en qualité d’employée de maison, par M. [R] [W], selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle travaillait à son domicile, situé à [Localité 10], tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
La convention collective du particulier employeur était applicable à la relation contractuelle.
Mme [P] [G] a été reconnue, le 11 septembre 2015, victime d’une maladie professionnelle du syndrome du canal carpien, aux deux mains. Elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 30 septembre 2015, lesquels se sont prolongés jusqu’au 9 février 2016.
La salariée a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 10 février 2016.
Le 1er février 2017, Mme [P] [G] a demandé à revoir le médecin du travail.
Le médecin du travail s’est ainsi présenté au domicile de M. [W] le 14 février 2017 afin d’élaborer une fiche d’entreprise.
À l’issue de l’examen en date du 23 février 2017, le médecin du travail a indiqué qu’un « aménagement de poste » serait « à préciser lors de la reprise à temps plein ».
Lors de la visite du 1er mars 2017, le médecin a assorti la poursuite du mi-temps thérapeutique des restrictions suivantes :
« Pas de port de charge supérieure à 2 kg (faire livrer les courses), Pas d’exposition des mains au froid, Peut exercer des petites tâches ménagères non répétitives et de courte durée (réfection du lit, dépoussiérage, préparation des repas sans épluchage de légumes, tri du linge), Pas d’aspirateur, de nettoyage des vitres, pas de repassage, pas de travaux en extérieur ».
À l’issue de la visite de reprise du 3 avril 2017, Mme [P] [G] a été déclarée inapte à son poste d’employée de maison en un seul examen, le médecin du travail précisant que la salariée pourrait occuper un poste sans aucune contrainte physique et qu’elle peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées.
Le 7 avril 2017, M. [W] s’est rapproché du médecin du travail pour lui demander de préciser son avis en précisant souhaiter proposer à la salariée un poste de dame de compagnie.
Par lettre en date du 19 avril suivant, le médecin du travail a répondu à l’employeur que le poste proposé était compatible avec ses préconisations, à l’exception de la préparation des repas qui s’accompagnait d’une sollicitation répétée des membres supérieurs.
Le 20 avril 2017, M. [W] a proposé à Mme [P] [G] un poste de dame de compagnie, exempt de la préparation des repas.
Le 25 avril 2017, Mme [P] [G] a indiqué ne pouvoir répondre favorablement à cette proposition compte tenu de son état de santé actuel.
Convoquée le 3 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 mai suivant, Mme [P] [G] a été licenciée par lettre datée du 18 mai 2017 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Mme [P] [G] a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 26 juin suivant, réfutant le caractère manifestement abusif du refus qu’elle avait opposé à la proposition de reclassement de son employeur.
M. [W] est décédé le 13 octobre 2017.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] [G] a saisi le 19 février 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre condamner les ayants-droits de M. [W] à lui verser les indemnités prévues par le premier alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Trois des ayants droits de l’employeur, Mmes [B] et [Y] [W] et M. [U] [W], ont constitué avocat et se sont opposés aux demandes de la requérante en objectant le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, et ont demandé sa condamnation à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [W] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 28 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [G] est fondé,
en conséquence,
Déboute Mme [P] [G] de l’ensemble de ses fins et demandes,
Rejette la demande reconventionnelle des consorts [W],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 3 mars 2020, Mme [P] [G], à qui la décision avait été notifiée le 14 février 2020 (date de signature de l’avis de réception de la notification) a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de caducité partielle, rendue le 3 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que l’appelante n’avait pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui avait été adressé par le greffe le 24 juin 2020 concernant Mme [I] [W] et, en conséquence, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [I] [W].
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, a enjoint les parties, tenant la durée de la relation contractuelle et la proximité des liens ayant uni la salariée à son employeur, à rencontrer un médiateur judiciaire et a fixé la date des plaidoiries au 15 février 2022.
Les parties n’ont pas souhaité entrer en médiation.
' Selon ses dernières conclusions, notifiées le 1er juin 2020, Mme [P] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Condamner in solidum les ayants droits de M. [W] : M. [U] [W], Mme [B] [W], Mme [I] [W], Mme [Y] [W], à lui verser les sommes suivantes :
— 23 501 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 2 387,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 x 1 192,35),
— 238,77 euros a titre de congés payés incidents au préavis,
— 1 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la remise de documents rectifiés : attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
Ordonner la production du contrat de travail et des bulletins de salaires de la personne qui l’a remplacée et a travaillé avec M. [W],
Condamner in solidum les ayants droits de M. [R] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les ayants droits de M. [R] [W] aux entiers dépens.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 27 août 2020, Mmes [B] et [Y] [W] et M. [U] [W] demandent à la cour de :
Dire que la déclaration d’appel n° 20/01611 en date du 3 mars 2020 est privée de tout effet dévolutif,
Déclarer la cour d’appel de Versailles non saisie de l’appel,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Mme [P] [G] de l’intégralité de ses fins et demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Mme [P]-[G] de sa demande de condamnation in solidum de Mmes [B] et [Y] [W] et M. [U] [W],
En tous les cas,
La condamner à régler à Mmes [B] et [Y] [W] ainsi qu’à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
La déclaration d’appel litigieuse en date du 3 mars 2020 est ainsi libellée, sous la rubrique 'Objet/Portée de l’appel’ :
« Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne en date du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamner in solidum les ayants droits de M. [R] [W] : M. [U] [W], Mme [B] [W], Mme [I] [W], Mme [Y] [W] à verser à Mme [L] [P] [G] les sommes suivantes :
— 23 501 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 2 387,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (2 x 1 192,35)
— 238,77 euros à titre de congés payés incidents au préavis,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la remise de documents rectifiés : Attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard Ordonner la production du contrat de travail et des bulletins de salaires de la personne qui l’a remplacée et a travaillé avec M. [W].
Condamner in solidum les ayants droits de M. [R] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les ayants droits de M. [R] [W] aux entiers dépens »
Se prévalant de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (arrêt publié en date du 30 janvier 2020 n°18-22.528), les consorts [W] soutiennent que la déclaration d’appel, irrégulière, est dépourvue d’effet dévolutif.
Dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’article 901 du code de procédure civile disposait que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. […].'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de droit que :
— Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé ;
— Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
— Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel ci-avant reproduite que Mme [P] [G] a demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celle rejetant la demande reconventionnelle présentée par les consorts [W] au titre des frais irrépétibles, puis a énuméré ses chefs de demande formulées en première instance, réitérées en cause d’appel.
Il est constant que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement. Il n’est pas en outre invoqué l’indivisibilité de l’objet du litige.
Observation préalable faite que le conseil de prud’hommes n’était saisi par la salariée que d’une seule demande principale, à savoir celle tendant à juger que le refus du poste de reclassement proposé par l’employeur qu’elle avait opposé à ce dernier n’était pas abusif, outre des demandes subséquentes en paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail qui en dépendaient, il convient de considérer que si, pris isolément, aucun des termes de la déclaration d’appel, à savoir 'infirmer le jugement en toutes ses dispositions', d’une part, et l’énumération des chefs de demandes, d’autre part, n’emporte effectivement d’effet dévolutif, ces termes se complètent l’un l’autre et constituent, ensemble, un appel qui critique expressément les chefs du jugement et ceux qui en dépendent.
L’exception soulevée par les intimés selon laquelle la déclaration d’appel n’emporterait pas d’effet dévolutif sera par voie de conséquence rejetée.
II – Sur le refus de la proposition de reclassement :
Il est constant que l’inaptitude de Mme [P] [G] est d’origine professionnelle au sens des dispositions L. 1226-10 du code du travail.
Selon ce texte, dans sa rédaction applicable, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant […] (al. 1). Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (al. 2). L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (al. 3).
En l’espèce, le litige se limite à la question de savoir si le refus opposé par Mme [P] [G] au poste de reclassement proposé par l’employeur, à savoir de dame de compagnie exempt de la préparation des repas est ou non abusif au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail de nature à priver l’appelante de son droit à l’indemnité spéciale de licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que :
— Mme [P] [G], qui exerçait au domicile de M. [W] les fonctions d’employée de maison, a été reconnue, le 11 septembre 2015, victime d’une maladie professionnelle du syndrome du canal carpien, aux deux mains ;
— la salariée a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 30 septembre 2015, lesquels se sont prolongés jusqu’au 9 février 2016 ;
— La salariée a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 10 février 2016 ;
— Le 1er février 2017, Mme [P] [G] a demandé à revoir le médecin du travail.
— Le médecin du travail s’est présenté au domicile de M. [W] le 14 février 2017 afin d’élaborer une fiche d’entreprise. Il y est notamment relevé que la salariée travaille (hors mi-temps thérapeutique) 140 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h, qu’elle effectue 'l’entretien de la cuisine, les chambres (poussière,lit, les sanitaires et salles de bain), le reste de la maison étant entretenue par une personne extérieure', le médecin ayant précisé les différentes contraintes auxquelles la salariée pouvait être exposée pour chacune de ses tâches (exemple : ' gestes répétitifs des membres supérieurs effectués dans la préparation des repas (épaules, coudes. poignets) et lors du nettoyage de la cuisine (sol), rappelant que les gestes répétitifs à fréquence élevée constituent l’un des facteurs de risque bien identifié d’apparition des troubles de l’appareil locomoteur articulations. muscles et tendons […] ; travail isolé a partir de 13h30 tous les jours ; la salariée emprunte l’escalier plusieurs fois par jours ; la salariée gère les courses 1 fois par semaine. Voiture personnelle ; […]) ;
— À l’issue de l’examen en date du 23 février 2017, le médecin du travail a indiqué qu’un « aménagement de poste » serait « à préciser lors de la reprise à temps plein ».
— Lors de la visite du 1er mars 2017, le médecin a assorti la poursuite du mi-temps thérapeutique des restrictions suivantes :
« Pas de port de charge supérieure à 2 kg (faire livrer les courses), Pas d’exposition des mains au froid ; Peut exercer des petites tâches ménagères non répétitives et de courte durée (réfection du lit, dépoussiérage, préparation des repas sans épluchage de légumes, tri du linge), Pas d’aspirateur, de nettoyage des vitres, pas de repassage, pas de travaux en extérieur ».
— À l’issue de la visite de reprise du 3 avril 2017, Mme [P] [G] a été déclarée inapte à son poste d’employée de maison en un seul examen, le médecin du travail précisant :
A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail. réalisée le 14 février 2017, des avis spécialisés et des échanges avec l’employeur, les 14 et 23 février 2017 ainsi que le 30 mars 2017, Mme [P] [G] est inapte au poste d’employée de maison (article R4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper un poste sans aucune contrainte physique. La salariée peut bénéficier d 'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées.
— Le 7 avril 2017, M. [W] s’est rapproché du médecin du travail pour lui demander de préciser son avis en indiquant souhaiter proposer à la salariée un poste de dame de compagnie qui 'consisterait, à salaire équivalent, à demeurer à mes côtés au cours de la journée, prendre les appels téléphoniques, réceptionner les livraisons éventuelles et le courrier, mettre et débarrasser la table, faire un peu de cuisine sans aucun épluchage et assurer quelques courses ne nécessitant pas de port de charges lourdes à la pharmacie, à la poste, ou à la teinturerie. L’ensemble des tâches auxquelles vous l’avez déclarée inapte serait alors confié à la personne que j’ai recrutée […]'.
— Par lettre en date du 19 avril suivant, le médecin du travail a répondu à l’employeur que le poste proposé était compatible avec ses préconisations, à l’exception de la préparation des repas qui s’accompagnait d’une sollicitation répétée des membres supérieurs. Il précisait rester à la disposition de l’employeur pour recevoir la salariée si elle donnait une suite favorable à cette proposition.
— Le 20 avril 2017, M. [W] a proposé à Mme [P] [G] un poste de dame de compagnie, exempt de la préparation des repas. Il y indiquait s’être rapproché du médecin du travail qui avait donnait un avis favorable sur sa proposition de poste sous réserve de la préparation des repas et lui proposait donc 'une évolution de ses conditions de travail’ vers ce poste de dame de compagnie en y précisant les tâches qui lui seraient dévolues.
— Le 25 avril 2017, Mme [P] [G] a indiqué ne pouvoir répondre favorablement à cette proposition 'compte tenu de son état de santé actuel'.
— Par lettre en date du 18 mai 2017, l’employeur a licencié Mme [P] [G] pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Force est de constater que l’employeur qui n’est pas une entreprise mais un simple employeur particulier, a tout au long de la procédure de reclassement, mené sa recherche d’une solution de reclassement en étroite liaison avec le médecin du travail, à qui il a soumis le poste de reclassement qu’il pensait proposer à Mme [P] [G], poste qu’il a amendé afin de tenir compte des observations du médecin du travail.
Alors que le médecin du travail avait une parfaite connaissance des conditions concrètes d’exercice des fonctions d’employée de maison pour s’être rendu au domicile de l’employeur afin d’établir la 'fiche d’entreprise', qu’il a examiné la salariée les 23 février, 1er mars et 3 avril 2017, qu’il vise dans son avis d’inaptitude les avis spécialisés, après avoir considéré que celle-ci 'pouvait exercer des petites tâches ménagères non répétitives et de courte durée (réfection du lit, dépoussiérage, préparation des repas sans épluchage de légumes, tri du linge)', a validé la proposition de reclassement formulée par l’employeur sous réserve que la salariée soit exemptée de la préparation des repas, restriction dont l’employeur a tenu compte.
Ce poste ainsi proposé de 'dame de compagnie’ est, conformément aux dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, comparable à l’emploi précédemment occupé d’employée de maison, sous la seule réserve qu’il est dépourvu de toute contrainte physique.
La salariée n’est pas fondée à plaider qu’il s’agissait d’un poste dépourvu de toute responsabilité.
S’agissant de son état de santé qui légitimerait son refus du poste de reclassement proposé, la salariée se prévaut de plusieurs certificats médicaux dont un seul est contemporain de l’avis rendu par le médecin du travail et du licenciement du 18 mai 2017, et donc pertinent, à savoir le certificat établi par le docteur [C], praticien hospitalier en date du 22 mai 2017.
Après y avoir présenté les doléances de la patiente et les douleurs dont elle se plaint, plus prononcées au membre droit, ce médecin décrit qu’à l’examen, il 'retrouve une main droite un peu plus oedématiée et légèrement dyschromique par rapport au coté gauche. La mobilité est conservée en dehors de l’extension des MCP à droite qui est douloureuse. La force musculaire est diminuée des deux côtés et on note des troubles sensitifs dans le territoire du médian de façon bilatérale, associant hypoesthésie modérée et dysesthésies. Les cicatrices sont indolores'. Puis il décrit les examens (électromyogrammes et IRM) pré opératoire et de contrôle d’avril 2016, ainsi que le traitement suivi. Le docteur [C] indique, qu’ 'au total, il s’agit d’un tableau complexe associant :
— douleurs neuropathiques s’inscrivant possiblement dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe surtout à droite,
— douleurs vasculaires en rapport avec un phénomène de [T],
— douleurs de rhizarthrose
— retentissement émotionnel important. […]'.
Il conclut en lui prescrivant un traitement médical.
En l’état de ce certificat du docteur [C], qui pour être contemporain de l’avis du médecin du travail, n’évoque aucune évolution péjorative récente de l’état de santé et n’émet aucun avis sur la capacité ou non de Mme [P] [G] à exercer une activité professionnelle sans contrainte physique, telle celle de dame de compagnie, l’appelante ne remet pas utilement en question l’appréciation portée par le médecin du travail sur la compatibilité du poste de dame de compagnie à son état de santé.
Mme [P] [G] ne démontre pas que son état de santé compromettait la poursuite des déplacements pour se rendre depuis son domicile sur son lieu de travail, lequel demeurait inchangé.
Elle ne justifie pas, au jour du licenciement, d’un motif légitime pour refuser la proposition de reclassement.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré le refus de Mme [P] [G] à cette offre de reclassement abusif et l’a déboutée de ses demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Rejetant l’exception soulevée par les intimés tendant à voir dire que la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif, déclare la cour régulièrement saisie,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le refus opposé par Mme [P] [G] à la proposition de reclassement est abusif et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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