Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 mai 2017, n° 16/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2016, N° 13/00190 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02208
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 13/00190
APPELANTE
Association COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE CNARM
XXX
XXX
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, L0111 substitué par Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Z A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, C1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en formation de départage du 15 janvier 2016 ayant':
— annulé l’avertissement disciplinaire du 30 mars 2012, et condamné l’association COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE (CNARM) à payer à Mme Z A la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts
— condamné l’association CNARM à régler à Mme Z A les autres sommes indemnitaires de 30'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté pour le surplus
— condamné l’association CNARM aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de l’association CNARM reçue au greffe de la cour le 12 février 2016';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 2 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de l’association CNARM qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter de l’ensemble de ses prétentions Mme Z A qui sera condamnée à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 2 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme Z A qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner l’association CNARM à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’association CNARM a pour objet le développement notamment en métropole d’actions en vue de l’insertion des réunionnais par la formation et l’emploi, avec également une mission d’accompagnement dans le domaine du logement, elle a un effectif de plus de 11 salariés répartis au sein de ses sept agences implantées à la Réunion et en métropole.
L’association CNARM a recruté Mme Z A dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 17 mai 1999 en tant que « Conseiller à l’insertion professionnelle », moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant à l’indice 400-1er échelon de la grille E, contrat suivi d’un avenant le 1er mars 2004 lui conférant les nouvelles fonctions de « Responsable d’antenne » avec en contrepartie une rémunération de 2'221,60 € bruts mensuels – indice 468-5e échelon de la grille E. *
Mme Z C s’est vu notifier le 30 mars 2012 par l’association CNARM un avertissement ainsi motivé':'« Deux candidats arrivés ' pour une embauche chez X, se sont plaints ' de l’accueil déficient qu’ils ont reçu entre l’aéroport et leur lieu de résidence et de travail au Coudray monceaux. Ils se sont plaints d’avoir été transportés en voiture depuis leur arrivée (5h du matin) et leur entrée en résidence (15h) après un bref passage dans les locaux de la rue Gauthey vers 8h30. Comme vous le savez, une partie de ce désagrément fut causé par le chauffeur, Monsieur Y, qui est allé chercher ses deux enfants en bas âge chez lui dans le Loiret, et les a emmenés ensuite avec les candidats au Coudray monceaux. A sa décharge, ce dernier n’a été averti que le lundi matin de son accompagnement en après-midi, ce qui ne lui a pas laissé le temps de trouver un mode de garde pour ses deux enfants. Vous auriez dû pourtant veiller à ce que l’information lui soit transmise le vendredi précédent, jour où vous-même avez été mise au courant des arrivées. Ceci lui aurait sans doute évité d’être incité à bafouer le règlement et la plus élémentaire des prudences. D’une manière générale, vous avez été mise au courant ' que désormais nous devions faire en sorte que les candidats emménagent dans leur logement le plus vite possible après leur arrivée à l’aéroport ' Pourtant, vous n’avez pas pris la mesure de l’importance de trouver une solution d’hébergement lorsqu’il s’agit d’une arrivée ' durant laquelle le même type de situation apparaît, à savoir une entrée tardive dans l’après-midi. A l’avenir, nous vous demandons donc de veiller à ce que votre équipe respecte le règlement, tout en veillant à vous conformer aux directives que vous avez reçues ' ».
L’article L.1333-1 du code du travail dispose à son premier alinéa qu’en cas de litige le juge prud’homal « apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction », et rappelle à son deuxième alinéa que « l’employeur fournit ' les éléments retenus pour prendre la sanction ».
En réponse à la contestation du bien fondé de cet avertissement par Mme Z A, l’employeur se limite à objecter que celle-ci « des plus tardives, n’est étayée d’aucun élément objectif », et entend rappeler « une ultime fois » devant la cour que cette dernière en tant que responsable de l’agence parisienne « ne peut donc sérieusement rejeter la faute, à chaque incident, sur ses collaborateurs ».
Des éléments soumis à la cour, il ressort que le retard pris dans l’acheminement des réunionnais depuis leur arrivée à l’aéroport à Paris jusqu’à leur lieu de résidence d’accueil situé au Coudray-Monceaux est exclusivement imputable au chauffeur de l’association qui, comme ne manque pas de le préciser l’appelante dans son avertissement, a pris quelque largesse en faisant d’abord un détour par le département du Loiret pour des raisons strictement personnelles sans lien d’aucune sorte avec son activité professionnelle (« une partie de ce désagrément fut causé par le chauffeur, Monsieur Y, qui est allé chercher ses deux enfants en bas âge chez lui dans le Loiret, et les a emmenés ensuite avec les candidats au Coudray monceaux »).
Sur ce dernier point, la cour ne peut que constater l’absence de réaction de la part de l’intimée qui n’a engagé aucune procédure disciplinaire contre ledit chauffeur vis-à-vis duquel apparaît de fait une certaine mansuétude à la lecture même de l’avertissement en débat (« A sa décharge, ce dernier n’a été averti que le lundi matin de son accompagnement en après-midi, ce qui ne lui a pas laissé le temps de trouver un mode de garde pour ses deux enfants »).
Dès lors que le retard dans l’acheminement des réunionnais n’est pas directement imputable à Mme Z C, mais bien la conséquence exclusive d’un comportement fautif du chauffeur comme précédemment rappelé, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, annulé l’avertissement infondé du 30 mars 2012 et, d’autre part, condamné l’intimée à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
* Par une lettre du 29 octobre 2012, l’association CNARM a convoqué Mme Z C à un entretien préalable prévu le 8 novembre, avant de lui notifier le 26 novembre 2012 son licenciement reposant sur le motif suivant': « Nous avons relevé à maintes reprises de graves dysfonctionnements, une mauvaise gestion au sein de votre agence, des fautes réitérées dans l’exécution de vos missions et, malgré des sanctions disciplinaires et de nombreux courriers ».
Il lui est reproché plus précisément une mauvaise gestion des vacances-jours de RTT-récupérations au sein de l’agence parisienne, un manque d’accompagnement des personnes utilisant les services de l’association, et d’autres défaillances ayant trait entre autres à la qualité de l’accueil ainsi qu’à sa gestion.
L’employeur l’a dispensée d’exécuter son préavis de deux mois qui lui a été intégralement payé.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte et une exacte appréciation des faits de la cause au vu des éléments lui ayant été soumis que le premier juge, contrairement à ce que soutient l’appelante, a dit que le licenciement de Mme Z C est sans cause réelle et sérieuse dès lors notamment :
— de première part, que le planning prévisionnel des congés et absences n’a fait l’objet d’une réelle organisation par une note de service s’inscrivant dans un processus collectif que le 30 août 2012, rien n’ayant été pensé et décidé par la direction avant cette date, ce qui ne manquait pas de créer certaines difficultés et confusions dont la salariée ne peut être tenue pour responsable';
— de deuxième part, que les défaillances reprochées à l’intimée dans l’accompagnement des personnes utilisant les services de l’association ressortent principalement d’un échange de courriers entre le directeur général adjoint et le directeur général début septembre 2012, cela sans qu’il lui ait été alors donné la possibilité élémentaire de s’expliquer et d’argumenter de manière contradictoire puisque la procédure de licenciement sera engagée à son encontre le mois suivant ;
— de troisième part, que les autres prétendues insuffisances ou négligences, outre leur caractère ancien puisque remontant selon l’employeur, au vu de la lettre de licenciement, à la fin de l’année 2006, se présentent sous la forme d’un catalogue de griefs établi pour les seuls besoins de la cause, et que l’avertissement injustifié du 30 mars 2012 n’a été que le prélude à une procédure de licenciement dans les mois qui ont suivi.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association CNARM à payer à Mme Z C la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, représentant l’équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (38 ans) et de son ancienneté (13 années) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi de l’intégralité des indemnités de chômage versées à Mme Z C dans la limite de six mois.
*
L’appelante sera condamnée en équité à payer à Mme Z C la somme complémentaire de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant,
DIT que les sommes indemnitaires allouées à Mme Z C produisent intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
ORDONNE le remboursement par l’association COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE à Pôle emploi de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme Z C dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l’association COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE à payer à Mme Z C la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE l’association COMITE NATIONAL D’ACCUEIL ET D’ACTIONS POUR LES REUNIONNAIS EN MOBILITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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