Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 mai 2017, n° 16/02208
CPH Paris 15 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 18 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence d'organisation préalable des congés et des défaillances imputables à l'employeur.

  • Accepté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a confirmé que l'avertissement était infondé, car le retard dans l'acheminement des candidats était dû à un comportement fautif d'un chauffeur, et non à la salariée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme complémentaire à la salariée pour couvrir ses frais d'avocat, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 mai 2017, n° 16/02208
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02208
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2016, N° 13/00190
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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