Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mars 2021, n° 18/13899
CPH Paris 15 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 24 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 30 juin 2021
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CASS
Cassation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des motifs de remplacement

    La cour a constaté que les contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Requalification en contrat à durée indéterminée

    La cour a ordonné son intégration en contrat à durée indéterminée, confirmant la requalification de ses contrats.

  • Accepté
    Rémunération pour un contrat à durée indéterminée

    La cour a fixé la rémunération de base mensuelle pour un contrat à durée indéterminée à temps complet.

  • Accepté
    Indemnité de requalification

    La cour a condamné la société France Télévisions à lui verser une indemnité de requalification.

  • Rejeté
    Rappels de salaire pour périodes interstitielles

    La cour a estimé qu'elle ne justifiait pas d'être restée à la disposition permanente de l'employeur pendant ces périodes.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'origine

    La cour a confirmé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé qu'aucun manquement n'était caractérisé et qu'aucun préjudice n'était justifié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Y a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté Madame D X de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) d'usage avec la société France Télévisions en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 22 juillet 2005. Madame X soutenait que ses CDD successifs devaient être requalifiés en CDI en raison de l'absence de justification des motifs de remplacement invoqués par l'employeur et de l'occupation d'un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise. La Cour a jugé que l'action en requalification n'était pas prescrite, car elle avait été engagée avant le terme du dernier contrat. Elle a constaté que Madame X occupait un emploi permanent et que les contrats successifs visaient à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, la Cour a requalifié la relation contractuelle en CDI depuis le 22 juillet 2005, ordonné l'intégration de Madame X au poste de chef monteur en CDI avec reprise d'ancienneté, fixé sa rémunération de base mensuelle à 2 215,89 euros et condamné France Télévisions à lui payer une indemnité de requalification de 1 618,16 euros. La Cour a également débouté Madame X de ses demandes de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'origine et pour manquement à l'obligation de sécurité, faute de preuves suffisantes. France Télévisions a été condamnée aux dépens et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 24 mars 2021, n° 18/13899
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13899
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2018, N° F17/07803
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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