Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 6 juil. 2017, n° 15/24271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2015, N° 14/02903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 06 JUILLET 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24271
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02903
APPELANT
Monsieur Z X né le XXX à Saint-Dizier (52100)
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0662
INTIMEES
SA B C
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R293 substitué par Me Arina VOICULESCU
S.A.R.L. STRATEGIE INFORMATIQUE ET AUDIO
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
assistées de Madame D E, auditrice de justice, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 2 décembre 2015, par M. Z X d’un jugement en date du 20 octobre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— Condamné la société Stratégie Informatique et Audio à payer à ce dernier la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes à l’encontre de la société Stratégie Informatique et Audio et de toutes ses demandes à l’encontre de la société B C,
— condamné la société Stratégie Informatique et Audio à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à allouer d’autre somme sur ce même fondement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Stratégie Informatique et Audio à régler les entiers dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions numéro 3, signifiées le 29 mai 2017 aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L.112-4 in fine, L.113-1, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement entrepris et débouter les sociétés B C et SIEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société B C à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Nissan GT R détruit dans l’accident de la circulation survenu le 15 août 2013, augmentée du coût des travaux d’optimisation effectués par la société SIEA à pure perte pour un montant de 7 534,59 euros (6 750,01 euros + 784,58 euros), soit la somme totale de 66 335,59 euros, déduction faite de la franchise contractuelle fixée, d’un montant de 1 199 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 28 janvier 2014, date de signification de l’assignation valant mise en demeure,
— condamner in solidum la société SIEA au paiement de ladite somme, en réparation de l’inexécution de son devoir de conseil qui lui est imputable ;
Subsidiairement, vu l’article L.113-9 du code des assurances,
— réduire l’indemnisation due à la somme de 61 552,80 euros (66 335,59 euros -
7,21 % soit 4 782,79 euros) et condamner en conséquence la société B C à payer ladite somme à M. X, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 28 janvier 2014, date de signification de l’assignation valant mise en demeure, – condamner in solidum la société SIEA au paiement de ladite somme, en réparation de l’inexécution de son devoir de conseil qui lui est imputable,
En tout état de cause,
— condamner la société SIEA à payer M. Z X la somme de 2 192,40 euros au titre des frais de carte grise exposés en pure perte ainsi qu’à celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— dire et juger que M. X devra délaisser l’épave du véhicule litigieux au profit de celle des défenderesses qui versera de manière effective l’indemnisation de sa valeur de remplacement,
— condamner in solidum la société B C et la société SIEA à lui payer une indemnité d’un montant de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2017, par la société SIEA tendant à voir, pour l’essentiel, outre divers « dire et juger »,:
— Infirmer le jugement déféré,
— dire que la société SIEA n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2016 par la société B C visant à voir, au visa des articles 1134 du code civil, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, confirmer le jugement déféré et condamner solidairement M. X et la société Stratégie Informatique et Audio à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* Le 13 août 2013, M. Z X a acheté un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle GTR mis en circulation pour la première fois le 30 juin 2010 ;
* il a souscrit le même jour, sans formalisme, une police 'tous risques’ auprès de la société B comportant une garantie de dommages et a été destinataire des conditions générales et particulières le 20 août 2013 ;
*M. X a confié son véhicule à la société Stratégie Informatique et Audio à Mandelieu afin qu’elle procède à des travaux d’optimisation mécanique du véhicule comportant la reprogrammation de son calculateur moteur en vue d’en augmenter la puissance et a acquis auprès de cette société différents accessoires qui seront posés par le garage Sport Technique de Mandelieu ;
* le 15 août 2013, il a perdu le contrôle du véhicule qui a fini sa course sur un pilier de pont, le réduisant à l’état d’épave ;
* le 16 août 2016, M. X a déclaré le sinistre à la société B qui l’a informé de ce que, le véhicule ayant subi des modifications, prévues pour un usage sur circuit ou sur route fermée, et n’ayant pas été informée de ces modifications lors de la souscription du contrat, elle lui opposait à une déchéance de son droit à garantie ;
* le 12 octobre 2013, le cabinet d’experts en assurance CECA a rendu un rapport concluant que ce véhicule, qui a subi des modifications importantes, n’est pas économiquement réparable ;
* par acte d’huissier en date du 28 janvier 2014, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société B C et la société Stratégie Informatique et Audio (SIEA) en remboursement de la valeur de remplacement du véhicule, du coût des travaux d’optimisation et des frais de carte grise ;
* le 20 octobre 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a retenu un manquement de la société SIEA dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil et limité l’indemnisation de M. X à la somme de 7 000 euros, après avoir rejeté les demandes dirigées contre l’assureur en retenant la nullité du contrat.
Considérant que M. X fait principalement valoir que l’assureur n’est en aucune façon en mesure d’opposer une fausse déclaration intentionnelle de sa part au sens de l’article L.113-8 du code des assurances concernant les caractéristiques du véhicule litigieux lorsqu’il a été assuré le 13 août 2013, de nature à fonder la nullité du contrat qui est ainsi invoquée à tort ;
Qu’il ajoute que le tribunal a manifestement dénaturé la définition du véhicule telle que résultant des conditions générales pour l’interpréter en sa défaveur, en retenant que cette définition emporterait implicitement que le véhicule n’avait pas fait l’objet de modifications, c’est-à-dire qu’il aurait dû s’agir d’un « exemplaire d’origine », ce que le contrat ne dit pas ;
Considérant que subsidiairement, M. X sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances en raison de sa bonne foi ;
Considérant que M. X fait état du caractère marginal des modifications, soit une augmentation de 35 ch de la puissance du moteur, représentant un surcroît de 7,21 % par rapport à la puissance d’origine ; qu’il estime que la société B ayant accepté l’assurance d’un véhicule de 485 chevaux en contrepartie d’une prime de 1 199 euros, il a lieu de considérer que la prime pour un véhicule de 520 chevaux aurait été d’un montant supérieur de 7,21%, pourcentage qu’il convient donc d’appliquer à une réduction de l’indemnité due et argue du fait que si B conteste pour le principe cette demande et la modalité de calcul suggérée, elle n’y oppose strictement aucun argument ;
Considérant que le 13 août 2013, M. X a assuré auprès de la société B un véhicule Nissan GT-R 3.8 V6 485 Black édition 40 CV ; que la puissance du moteur du véhicule assuré était alors de 485 chevaux ;
Considérant qu’à la suite de la reprogrammation du calculateur moteur, la puissance du moteur est passée à 520,184 chevaux, ainsi que cela ressort du relevé dynamométrique réalisé le 15 août 2015 par la société SIEA Monstaka;
Considérant que le cabinet d’expertise CECA note que le véhicule présente une suppression des boîtiers filtres à air d’origine remplacés par des filtres à air cornets, ainsi que des conduits d’admission non d’origine, que six injecteurs ont été remplacés en rapport avec la pose des filtres à air, ainsi que des conduits et la ligne d’échappement ; qu’il précise que ces modifications changent les caractéristiques du véhicule « -performances changées par rapport à l’homologation initiale du constructeur ayant subit des transformations notables- » ; qu’il en conclut que « le véhicule n’est plus conforme à la réception et à l’homologation accordée au constructeur pour la série et le type mine » ;
Considérant que l’expert ajoute qu’ « avec de telles modifications le comportement du véhicule s’en trouve modifié, perte d’adhérence pouvant entraîner perte de contrôle » ;
Considérant qu’il est dès lors incontestable que le véhicule au moment de l’accident n’avait plus les caractéristiques du véhicule désigné dans le contrat d’assurance; qu’il convient d’observer que le contrat a été signé le 20 août 2013, après les transformations et après l’accident et donc avec des mentions que M. X savait erronées, notamment quant à la puissance du véhicule;
Considérant que le jour de la signature du contrat, M. X s’est vu remettre les conditions générales du contrat d’assurance qui précisent que le véhicule assuré est défini comme étant le 'modèle constructeur avec les options prévues au catalogue de ce dernier, y compris les dispositifs de sécurité spécifiques adaptés au transport des enfants… les autres équipements ne sont garantis que si vous souscrivez l’option Equipements’ ;
Considérant que le jugement déféré a justement relevé qu’une telle définition est pour le moins, classique et que le véhicule, tel que déclaré par M. X à son assureur, ne correspondait manifestement pas à cette définition, les modifications apportées au véhicule ayant transformé le modèle constructeur ;
Considérant que l’obligation d’information de l’autorité préfectorale portant sur toute modification apportée aux caractéristiques du véhicule acheté est une obligation légale ressortant du code de la route que M. X ne pouvait prétendre ignorer, d’autant qu’elle est rappelée sur les formulaires de cession de véhicule, ainsi que cela ressort du spécimen produit par la société SIEA ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-9 du code des assurances:
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Considérant que compte tenu de la nature des modifications opérées, rendant le véhicule impropre à la circulation sur route, modifiant radicalement l’objet du contrat d’assurance, les dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances précitées n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société B était bien fondée à opposer sa non garantie à son assuré, le véhicule accidenté ne correspondant pas au véhicule déclaré ;
Considérant que M. X fait valoir, s’agissant de la société SIEA, que celle-ci, entre le 1er et le 15 août 2013 jour de l’accident, ne l’a à aucun moment alerté sur l’interdiction d’utiliser par la suite le véhicule modifié sur les routes ouvertes à la circulation publique ou encore sur les conséquences que les modifications apportées au véhicule pouvaient engendrer sur le plan de l’assurance du véhicule, et que ce n’est que postérieurement qu’elle a apposé la mention « pièce auto compétition usage interdit sur route ouverte » sur sa facture adressée par courriel le 13 décembre 2013, mention qui ne figurait pas sur la facture initiale acquittée le 6 août 2013 pour un montant de 6 750,01 euros ; qu’il précise n’avoir reçu les deux factures datées des 7 et 19 août 2013 comportant une mention identique qu’après l’accident, étant précisé qu’elles portent en réalité sur des prestations et un montant identique ; qu’il estime établir que la société SIEA a totalement inexécuté son obligation d’information et de conseil à son égard, en le laissant sciemment lui commander des modifications techniques de son véhicule sans l’informer préalablement que ces dernières lui interdiraient ensuite un usage routier du véhicule ;
Considérant que M. X soutient que c’est bien l’absence d’information sur les conséquences potentiellement engendrées quant à l’assurance du véhicule qui est, comme le souligne le tribunal, directement à l’origine de l’absence de prise en charge du sinistre par la société B, de telle manière que son préjudice n’est pas limité à une perte d’une chance, mais bien constitué par l’absence de règlement de la valeur de remplacement du véhicule par son assureur ;
Considérant que la société SIEA répond qu’elle s’est bornée à fournir les pièces dont le montage a « vraisemblablement » été réalisé par la société Sport Technique avec laquelle M. X a directement traité et dont la facture a été remise à l’expert, alors qu’elle-même n’était pas partie aux opérations expertales, de sorte qu’aucun défaut d’information relatif aux modifications apportées au véhicule ne peut lui être reproché ; qu’elle affirme que les modifications apportées au véhicule ainsi que l’usage non conforme sur route qui en a été fait par M. X ne peuvent en aucun cas être la cause de l’accident dont il a été victime, de sorte que celui-ci n’apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le prétendu défaut d’information qu’il reproche à la SARL SIEA et son préjudice qu’il estime à 66 335,59 euros et qui correspond en réalité à la valeur de son véhicule et des pièces ; qu’elle précise que M. X ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer toute modification apportée au véhicule d’occasion qu’il venait d’acquérir sous peine de sanctions prévues par le code de la route ; qu’elle conteste avoir reçu le paiement des pièces par virement dès le 6 août 2013, les factures ayant été acquittées par un chèque bancaire du 15 août 2013, sur remise le 14 août d’une facture datée du 7 août 2013 stipulant clairement : « pièces auto compétition -usage interdit sur route ouverte » ;
Considérant que M. X, qui habite Paris est allé à Mandelieu pour faire reprogrammer son véhicule et acheter des pièces en vue de l’optimisation des performances de celui-ci et s’est adressé à l’enseigne Monstaka Premium Performance Parts qui annonce sur son site en ligne :« préparateur et distributeur exclusif de marques vouées à votre passion, Monstaka travail en étroite relation avec les plus grands spécialistes de la compétition » ;
Considérant que figurent au dossier deux factures de 6 750,01 euros concernant les mêmes prestations, une facture FA20130601 du 6 août 2013 dépourvu de toute mention et une FA20130603 du 7 août 2013 portant la mention « pièces auto compétition -usage interdit sur route ouverte » ; que cette même mention figure sur une troisième facture FA20130612 de 784,58 concernant de l’huile et un capteur de température;
Considérant qu’il convient d’observer que les photocopies de ces deux factures figurant au dossier comportent en haut de la page une mention masquée de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles ont été éditées avant l’accident ;
Qu’en revanche la facture FA20130601 exempte de mention a été envoyée à M. X par un mail du 6 août 2013 par M. H Y son interlocuteur auprès de l’entreprise Monstaka ;
Considérant que la société SIEA a reprogrammé la puissance du moteur et vendu les pièces nécessaires à la transformation du véhicule de M. X en véhicule de course ;
Considérant qu’en réponse à la demande de M. X, après l’accident, de facture définitive et d’ "attestation d’homologation afin de pouvoir justifier aux autorités de police la preuve que [son] véhicule est bien en conformité pour rouler sur route ouverte', M. Y, lui a adressé la facture définitive sur laquelle il était inscrit 'pièces auto compétition -usage interdit sur route ouverte’et lui a répondu par courriel: 'Je ne peux en aucun cas fournir d’attestation d’homologation puisqu’il s’agit de pièces PISTE/COMPÉTITION et donc réservé aux routes fermées… pour un certificat de conformité, il faudrait un passage complet aux mines (pour cela il faut contacter le DREAL) mais il faudra également un silencieux plus restreint » ;
Considérant que cette réponse et l’apparition sur la facture de la mention "pièces auto compétition
-usage interdit sur route ouverte" démontrent que ces problématiques n’avaient pas été débattues antérieurement, peu important que la facture ait été acquittée le 15 août, la preuve n’étant pas rapportée que la facture rectifiée a été adressée à M. X avant l’accident ;
Considérant que le tribunal a justement relevé qu’en sa qualité de professionnel, la société SIEA se devait d’informer son client des conséquences des transformations qu’il entreprenait sur son véhicule et qui restreignaient ses possibilités d’utilisation, hors circuits ou routes fermées à la circulation ; qu’à l’évidence, cette information n’avait pas été délivrée antérieurement à l’accident ;
Considérant que le tribunal a également retenu de manière pertinente que le seul préjudice en lien avec le manquement à l’obligation d’information et de conseil constitue pour M. X une perte de chance de ne pas effectuer les transformations sur son véhicule, perte de chance justement évaluée à la somme de 7 000 euros au regard du coût des transformations s’élevant à la somme de 7 534,39 euros ;
Considérant que le jugement déféré a en effet constaté à bon escient l’absence de lien de causalité entre ce défaut d’information et la survenue de l’accident à l’origine de la destruction du véhicule, dans la mesure où il n’est pas démontré que la perte de contrôle de celui-ci, cause de l’accident, soit due à une perte d’adhérence qui aurait pu résulter des transformations notables effectuées sur le véhicule, les circonstances de la sortie de route restant indéterminées ;
Considérant que dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société SIEA ne démontre pas qu’une intention de nuire faisant dégénérer l’exercice de la voie de recours en abus de droit ait présidé à l’appel de M. X, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Z X au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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