Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 12 mars 2020, n° 18/27932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2018, N° 16/13376 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27932 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B642M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13376
APPELANTS :
Monsieur X, B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
née le […] à […]
SCI B D P PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 487 476 269
Ayant son siège social […]
[…]
représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉE :
SARL COMPTABILITÉ-FINANCE-GESTION-AUDIT, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 847 272
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme
Michèle PICARD, Présidente de chambre
Mme I J, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I J, Présidente de chambre, pour la Présidente empêchée et par Madame G H, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et madame Y sont associés au sein de la SCI BDP Patrimoine qui a pour activité l’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers et dont ils détiennent 63 % du capital.
M. Y a par ailleurs constitué la SARL Groupe France habitat (GFH) dont il est devenu unique associé au mois de septembre 2004. La société GFH a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Les sociétés BDP Patrimoine et GFH avaient confié une mission d’expertise comptable à la société CFG Audit.
A la suite d’une vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l’administration fiscale, la SCI BDP Patrimoine a fait l’objet de rectifications fiscales portant sur la TVA relative aux années 2006, 2007 et aboutissant après rejet d’un certain nombre de charges irrégulièrement imputées et provenant notamment d’une facturation faite par la société GFH, à une réclamation au titre de l’impôt sur le revenu 2007 et 2008 dû par monsieur et madame A et de la contribution sociale correspondante. Le 12 mars 2015, la juridiction administrative a rejeté le
recours formé par monsieur et madame Y.
Dans le même temps, la société GFH a fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur la TVA et les bénéfices industriels et commerciaux substitués à l’impôt sur les sociétés, conduisant à un redressement de l’impôt sur le revenu dû par monsieur et madame Y.
Par un arrêt rendu le 23 juin 2015, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours de monsieur et madame Y.
Statuant sur l’action en responsabilité engagée par monsieur et madame Y et la SCI BDP Patrimoine à l’encontre de la société CFG Audit, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 19 octobre 2018 a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la SCI BDP Patrimoine,
— condamné la société CFG Audit à payer à monsieur et madame Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeté toutes autres demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 juillet 2019, monsieur et madame Y et la SCI BDP Patrimoine demandent à la cour :
— de les recevoir en leur action,
— d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de monsieur et madame Y et débouté la société CFG Audit de sa demande indemnitaire,
— de déclarer recevable l’action de la SCI BDP Patrimoine,
— de condamner la société CFG Audit à payer à la SCI BDP Patrimoine la somme de 43 730 €, à monsieur et madame Y la somme de 110 676 € en réparation de leur préjudice financier, celle de 50 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— de leur accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que tant monsieur et madame Y à titre personnel que les société BDP Patrimoine et GHF en la personne de leur gérant, M. Y ont confié à la société CFG Audit la mission d’établir leurs comptes et leurs déclarations fiscales.
Ils relatent que l’administration fiscale a requalifié la société SCI BDP Patrimoine, SCI patrimoniale en société de construction vente relevant du régime des BIC, a reproché à la SARL GFH devenue société à associé unique d’avoir maintenu le régime de l’IS sans avoir formalisé l’option nécessaire, et a refusé de prendre en compte au titre des charges de la SCI une facture de 192 556 € TTC établie par la société GFH que l’expert-comptable avait mal affectée.
Ils soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort, s’agissant de la SCI, la date de mise en recouvrement de l’impôt rectifié comme point de départ du délai quinquennal de prescription alors que ce redressement a été contesté, le préjudice n’étant réalisé qu’à la date à laquelle le tribunal administratif a rejeté le recours de la contribuable, soit le 12 mars 2015; ils concluent que l’action de la SCI BDP Patrimoine n’est pas prescrite.
Ils reprochent à l’expert-comptable d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne les alertant pas sur la nécessité d’opter expressément pour conserver le régime de l’IS à la société GFH lors du
regroupement de l’ensemble des parts dans les mains de M. Y le 19 novembre 2004 et éviter l’application du régime de l’IR. Ils qualifient de faute quasi-délictuelle la poursuite des déclarations faites par l’expert-comptable sous le régime de l’IS sans les alerter. Ils soutiennent que le préjudice en résultant est non pas une perte de chance mais l’intégralité de l’impôt supplémentaire mis à la charge de monsieur et madame Y.
Les appelants reprochent à l’expert-comptable de la SCI BDP Patrimoine d’avoir enregistré une facture de la société GFH (192 556 €) sur un compte d’attente regroupant des avances de trésorerie alors qu’elle correspondait à des travaux effectivement réalisés en juillet 2007 et que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte en considérant que le bilan avait été rectifié tardivement sur ce point. Ils dénoncent un défaut de conseil tant lors de l’enregistrement initial de cette facture que lors de la régularisation tardive.
Ils soulignent que ces erreurs ont abouti à un rappel de TVA de 43 730 € pour la SCI BDP Patrimoine et à une surévaluation du revenu des associés soumis à l’IR. Ils font valoir que le préjudice correspond sur ce point au montant de l’impôt redressé puisque le défaut de prise en compte de cette charge pour 192 556 € a rendu bénéficiaire l’exercice de la SCI. Ils relèvent que le redressement résulte uniquement de l’irrégularité de l’écriture comptable, n’étant pas contesté que la facture litigieuse a été effectivement payée par la SCI à la société GFH.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle indemnitaire de la société CGF Audit en relevant que leur bonne foi a été reconnue par l’administration.
Par ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2019, la société CFG Audit demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de la SCI BDP Patrimoine et de l’infirmer pour le surplus,
— de déclarer monsieur et madame Y irrecevables comme prescrits en leur action,
— de les débouter de toutes demandes et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous le visa de l’article 2224 du code civil, elle soutient que l’action engagée par monsieur et madame Y est prescrite, un délai de plus de cinq ans s’étant écoulé depuis, non pas la proposition de rectification mais l’avis de mise en recouvrement de l’impôt qui constitue le fait dommageable, nonobstant l’existence ou non d’un recours devant la juridiction administrative qui n’est pas suspensif sauf demande expresse du contribuable.
Elle indique que l’impôt rectifié a été mis en recouvrement auprès de la SCI BDP Patrimoine le 8 décembre 2010 et auprès de la société GFH les 31 décembe 2009 et 15 mars 2010.
Elle ajoute que le recours exercé par les contribuables devant la juridiction administrative n’interrompt ni ne suspend le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée contre l’expet-comptable.
La société CGF Audit rappelle que l’expert-comptable est tenu par une obligation de moyen, tributaire des éléments que lui fournit son client. Elle fait état des compétences de M. Y en matière de gestion d’entreprise, d’opérations capitalistiques au sein de sociétés et de droit fiscal.
S’agissant de la somme de 192 556 € payée par la SCI BDP Patrimoine à la société GFH, l’intimée expose qu’en l’absence de facture lors de l’établissement des comptes 2006, elle n’a pas comptabilisé la somme en charges pour la SCI et ne l’a pas davantage incluse dans les produits de la société GFH, se contentant de porter le flux de trésorerie sur un compte de tiers 'débiteurs divers et créditeurs
divers', la TVA correspondante n’étant ni collectée, ni déduite. Ce n’est que lorsque la facture datée du 23 janvier 2006 a été communiquée par M. Y que la somme a été portée sur un compte de charges. L’intimée observe que les premiers juges ont relevé que cette facture n’avait pas été présentée lors de la vérification de comptabilité, confortant ainsi la réalité d’une transmission tardive qui justifiait les mouvements de compte opérés ; elle ajoute que dans un message électronique du 29 octobre 2010, M. Y faisait état d’une 'future facturation de 192 556 €' confirmant ainsi l’absence de transmission – voire d’établissement – de cette facture en 2006.
Elle dénonce la mauvaise foi de ses clients qui tentent de lui faire supporter une stratégie fiscale hasardeuse.
S’agissant de la rectification fiscale résultant du défaut d’option pour le régime de l’IS lors de la transformation de la SARL GFH en EURL, l’intimée fait valoir qu’elle a dûment informé son client de la nécessité d’opter pour le régime de l’IS pour éviter le régime de l’IR et en veut pour preuve que M. Y a procédé à cette option le 12 septembre 2015. Elle soutient qu’il ne peut lui être imputé à faute le fait que M. Y a exercé cette option sans respecter les formes imposées. Elle fait valoir qu’elle a ainsi poursuivi le dépôt des comptes conformément au régime de l’IS choisi par son client.
Elle relève que la distorsion entre IS et IR est faible et peut être favorable ou défavorable à l’associé selon sa situation.
La société CGF Audit fait valoir que l’impôt rectifié n’est pas un préjudice indemnisable et relève que monsieur et madame Y omettent de tenir compte de l’impôt qu’ils auraient nécessairement dû acquitter, nonobstant leur démarche d’optimisation fiscale dans les rapports entre leurs deux sociétés ; elle rappelle que la TVA est un impôt neutre qui n’impacte pas le résultat des sociétés du groupe.
Elle dénonce une atteinte à son image résultant des prétentions non fondées de ses clients.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 16 janvier 2020.
MOTIFS
Bien que les parties ne produisent aucune lettre de mission, il est constant que la SCI BDP Patrimoine et la SARL GFH dont monsieur et/ou madame Y sont associés ont confié à la société CFG Audit une mission d’expertise comptable incluant l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales.
Si la société CFG Audit n’a pas de lien contractuel avec monsieur et madame Y eux-mêmes contrairement à ce que ceux-ci allèguent, ces derniers peuvent néanmoins se prévaloir d’une faute contractuelle de la société CFG Audit à l’encontre de ses clientes susceptible de leur avoir causé un préjudice direct et personnel.
Sur la prescription de l’action indemnitaire
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, dans le cadre d’une relation contractuelle le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité est la date à laquelle le dommage a été réalisé ou a été révélé à la victime.
Il s’induit que, fût-elle fondée sur une obligation contractuelle ou sur une faute quasi-délictuelle, une action en responsabilité engagée à l’encontre d’un expert-comptable au motif d’une rectification fiscale doit être introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le contribuable a connu l’impôt supplémentaire mis à sa charge.
Il est admis que la proposition de rectification adressée au contribuable par l’administration fiscale ne constitue pas le point de départ de ce délai de prescription dès lors que, ouvrant une procédure contradictoire dont l’issue n’est pas connue, elle n’emporte pas connaissance suffisante de l’existence ni du montant de l’impôt supplémentaire susceptible d’être appelé.
Si l’avis de mise en recouvrement porte à la connaissance du contribuable le montant de l’impôt supplémentaire réclamé par l’administration fiscale, l’exercice d’un recours contentieux met en question sa pertinence de sorte que seul le sort de ce recours informe le contribuable avec certitude de la réalité du dommage qu’il est susceptible d’imputer à des manquements dans les prestations attendues de son expert-comptable.
Il s’induit que lorsque le contribuable exerce un recours contentieux contre une rectification fiscale, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’expert-comptable est le terme de la procédure contentieuse.
En l’espèce, il est constant que monsieur et madame Y ont saisi le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel d’un recours contre l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales supplémentaires mises à leur charge pour 2007 et 2008 à la suite des vérifications de comptabilité opérées sur la SCI BDP Patrimoine et la société GFH.
Dès lors que la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de monsieur et madame Y par un arrêt rendu le 23 juin 2015 notifié le 25 juin 2015, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que l’action en responsabilité intentée par ceux-là le 8 septembre 2016 était recevable comme non prescrite.
En revanche, les appelants ne justifient pas d’un recours exercé par la SCI BDP Patrimoine devant la juridiction administrative. Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 mars 2015 auquel la SCI BDP Patrimoine croit pouvoir faire référence et qui est versé aux débats par les appelants eux-mêmes ne concerne que le recours contentieux exercé par monsieur et madame Y.
S’ils produisent la copie d’un mémoire en défense établit par le directeur départemental des finances publiques qui fait référence à une demande enregistrée au greffe de la juridiction administrative le 8 juillet 2011 et qui vise la SCI BDP Patrimoine, l’absence totale d’information sur les circonstances d’un éventuel recours formé par celle-ci distinctement de celui formé par monsieur et madame Y et surtout l’absence totale d’information sur le sort réservé à cette procédure contentieuse éventuelle conduit à priver cette pièce de toute valeur probante.
A défaut de recours, le délai de prescription de l’action de la SCI court donc à compter de l’avis de mise en recouvrement de l’impôt en date du 6 décembre 2010.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré prescrite l’action engagée par la SCI BDP Patrimoine le 8 septembre 2016.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fond
Il ressort de la proposition de rectification établie le 11 février 2010 à la suite de la vérification de la
comptabilité de la SCI BDP Patrimoine dont la teneur n’est pas contrariée sur ce point, que monsieur et madame Y sont associés et gérants d’une vingtaine de SCI, SARL ou EURL ayant pour vocation la construction immobilière, cette situation conduisant l’administration fiscale à les considérer comme des professionnels de ce secteur d’activité.
Il est constant que la somme de 192 556 € acquittée par la SCI BDP Patrimoine auprès de la GFH a été portée en comptabilité des deux sociétés concernées en 2006 comme un flux de trésorerie entre les deux entreprises et non pas comme une facture de prestation de services acquittée par la première en incluant la TVA.
La SCI BDP Patrimoine reproche à son expert-comptable d’avoir procédé ainsi, la privant de la possibilité de déduire la TVA s’y rapportant.
Or, il n’est pas contesté que M. Y n’a pas été en mesure de justifier, pendant la vérification de comptabilité, que cette somme correspondait à une facture de travaux.
La société CGF Audit justifie par ses pièces n°3 et 4 que des mouvements de trésorerie étaient habituellement opérés entre la société GFH et diverses sociétés du groupe créé par monsieur et madame Y.
Si le gérant commun de la SCI BDP Patrimoine et de la société GFH s’est prévalu postérieurement à la vérification de comptabilité d’une facture en date du 23 janvier 2006, il ne soutient pas que cette facture a pu être transmise au cabinet d’expertise-comptable en son temps alors même que sa pratique professionnelle ne pouvait le laisser dans l’ignorance d’une part de l’obligation pour l’expert-comptable de détenir les pièces justificatives des écritures qu’il passe, d’autre part de la nature et de la portée différentes d’un flux de trésorerie et d’une facturation entre deux sociétés.
Le message qu’il a adressé au cabinet CGF Audit le 29 octobre 2010 traduit sans la moindre ambiguïté la maîtrise par M. Y des décisions de gestion dont il informe l’expert-comptable et la référence en 2010 à une 'future facturation’ portant sur la somme litigieuse de 192 556 € fait naître les plus grand doutes sur l’existence même de cette facture avant cette date. De fait, la juridiction administrative a relevé que la date de cette facture qui ne mentionne pas les prestations concernées est antérieure à l’engagement des travaux auxquels monsieur et madame Y la relient. (Pièce 4 des appelants)
Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société CGF Audit relativement à l’écriture comptable passée en 2006 conformément aux règles professionnelles qui s’imposaient à lui.
Il ne saurait davantage être reproché à l’expert-comptable d’avoir accepté de prendre en compte la facture litigieuse une fois transmise par son client pour tenter à la demande de celui-ci d’en obtenir la prise en compte par l’administration fiscale, cette tentative de rectification n’ayant pas eu de conséquences propres.
En conséquence, monsieur et madame Y sont déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CFG Audit relativement à cette écriture comptable.
Il convient d’ajouter qu’une part significative de la rectification de l’impôt sur le revenu dû par M. Y résulte de rectifications opérées sur la comptabilité de la SCI BDP Patrimoine indépendantes des griefs émis à l’encontre du cabinet CFG Audit, telle la réintégration du profit de construction perçu en 2007 (pièce 2 des appelants).
***
Il n’est pas discuté que le cabinet CFG Audit qui a assisté la société GFH dans l’établissement des actes juridiques liés à la cession de ses parts, était informé de l’acquisition par M. Y au mois de novembre 2014 de l’intégralité des parts sociales de la SARL GFH qui devenait donc une société unipersonnelle.
S’il n’entrait pas dans la mission du cabinet d’expertise-comptable de formaliser lui-même l’option fiscale ouverte à la société GFH entre le maintien sous le régime de l’IS ou l’adoption du régime de l’IR, il lui appartenait néanmoins d’informer sa cliente de l’existence de cette option et des modalités de sa formalisation.
M. Y s’est prévalu devant l’administration fiscale et la juridiction administrative d’un courrier en date du 12 septembre 2005 par lequel il entendait lever cette option et maintenir la société GFH sous le régime de l’IS de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il ignorait la diligence qui incombait à la société GFH. Dès lors, il ne saurait reprocher au cabinet CFG Audit le défaut de transmission d’une information dont son client disposait en toute hypothèse.
Les premiers juges ont néanmoins retenu qu’il incombait à l’expert-comptable d’informer son client sur le formalisme nécessaire à cette option et qu’à défaut de rapporter la preuve d’une telle information, le cabinet CFG Audit avait engagé sa responsabilité.
Or, selon l’article 239 du Code général des impôts, l’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.
Dans son arrêt du 23 juin 2015 relatif au recours exercé par monsieur et madame Y de ce chef, la cour administrative d’appel a rappelé que la notification de cette option est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer l’option, que cette notification indique la désignation de la société concernée et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
Il ressort de ces dispositions que si la demande de levée de l’option doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les protagonistes, aucunes exigences de forme ni de délai ne sont posées.
Alors que monsieur et madame Y ne produisent pas devant la cour ce courrier par lequel ils entendaient opter pour le régime de l’IS, il ressort de façon particulièrement explicite tant de la rectification fiscale que de l’arrêt de la cour administrative d’appel que ce n’est pas pour un motif lié à sa forme que le courrier allégué par M. Y n’a pas été retenu, mais uniquement parce que l’administration fiscale indiquait ne l’avoir pas reçu et que M. Y ne rapportait pas la preuve de l’envoi d’un courrier dépourvu de date certaine.
Or, l’activité professionnelle de monsieur et madame Y qui les expose très habituellement à des démarches auprès de l’administration fiscale et la maîtrise des pratiques et enjeux fiscaux que reflètent les nombreux courriers de contestation qu’ils versent aux débats ne permettent pas de retenir que les intéressés ignoraient que toute démarche ayant une incidence fiscale requiert que son auteur puisse en justifier.
Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu à l’encontre du cabinet CFG Audit quelque défaut d’information de sa cliente, la société GFH ou du gérant de celle-ci, professionnel parfaitement avisé
sur des exigences formelles inexistantes au-delà de précautions d’usage notoires dans la conservation d’éléments de preuve.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de la société CFG Audit, il convient de débouter monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs prétentions.
***
Alors que l’erreur commise par une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus, la société CFG Audit n’étaye aucunement l’atteinte à son image qu’elle impute à la présente instance. Sa demande indemnitaire ne saurait donc être accueillie favorablement.
Succombant dans leurs prétentions monsieur et madame Y et la SCI BDP Patrimoine supportent les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré la SCI BDP Patrimoine irrecevable en son action ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la société CFG Audit de a demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum monsieur et madame Y et la SCI BDP Patrimoine aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société CFG Audit la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE le bénéfice de l’article 699 du même code à maître E F, avocat.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
G H I J
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