Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 févr. 2022, n° 20/13002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 novembre 2020, N° 20/02044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 FEVRIER 2022
N° 2022/ 123
N° RG 20/13002 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDK
I J
K L
M Y
N Z
O P
H A
Q R
S B
X-AP B
T U
AE AF
V C
W C
S.C.I. PROCAP
C/
S.A.R.L. SOGEDIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Q SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02044.
APPELANTS
Monsieur I J
né le […] à VERNON, demeurant […]
Monsieur K L
né le […] à LYON, demeurant […]
Madame M AA épouse Y
née le […] à LYON, demeurant […]
Madame N AB épouse Z
née le […] à MASSANA, demeurant […]
Monsieur O P
né le […] à BRON, demeurant […]
Madame H AC épouse A
née le […] à CARTIGNIES, demeurant […]
Monsieur Q R
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Madame S AD épouse B, demeurant […]. […]
Monsieur X-AP B
né le […] à […], demeurant […]
Monsieur T U
né le […] à BLOIS, demeurant […]
Monsieur AE AF
né le […] à PERIGUEUX, demeurant […]
Madame V AG épouse C née le […] à BORDEAUX, demeurant […]
Monsieur W C, demeurant […]
S.C.I. PROCAP,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentés par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. SOGEDIM,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
r e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S C H R E C K d e l a S C P S C H R E C K , a v o c a t a u b a r r e a u d e DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère (rapporteur)
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap sont tous copropriétaires de la copropriété Cap Estérel L, […], […].
Un litige oppose ces copropriétaires au syndic de la copropriété Cap Estérel L, la SARL Sogedim, au sujet des comptes de la copropriété, et notamment au titre des charges relatives à la consommation d’électricité.
Par ordonnance du 18 Juillet 2018, la SARL Sogedim a été condamnée à remettre à chaque copropriétaire, en premier lieu, moyennant le règlement préalable de 517,90 euros, des pièces justificatives prévues par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des exercices 2015/2016 et 2016/2017, et, en second lieu, moyennant le règlement préalable du coût des copies, les pièces justifiant les charges comptabilisées au titre du 'sous comptage électricité copropriété bâtiment K', et le cas échéant, celles justifiant le refus du syndic du bâtiment K de fournir les factures correspondantes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà, pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra de nouveau être fait droit.
Cette décision a été signifiée le 16 août 2018 et aucune appel n’a été interjeté.
Par assemblée générale du 7 décembre 2018, la SARL Sogedim est également devenue le syndic de la copropriété Cap Estérel K.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge des référés, observant que pour seule preuve de ses diligences à obtenir du syndic du bâtiment K de la copropriété les justificatifs des relevés des compteurs électriques nécessaires à l’établissement des consommations du bâtiment L, le syndic produisait une lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2018 restée sans réponse, a liquidé l’astreinte ordonnée le 18 juillet 2018 à la somme de 1 800 euros. Une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pour une durée de 30 jours, a été fixée pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée le 18 juillet 2018. Une expertise des charges était également ordonnée.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2020.
Saisi de nouveau par les copropriétaires du bâtiment L, par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
• rejeté la demande présentée par monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,• dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,•
• condamné monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H
AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2020, monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap demandent à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte, et en ce qu’elle les a débouté de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les a condamné au paiement des dépens,
• condamner la SARL Sogedim à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 11 décembre 2019, signifiée le 10 janvier 2020, destinée à assurer l’exécution de la précédente ordonnance de référé du 18 juillet 2018, restée inexécutée,
• fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, assortissant la condamnation de la SARL Sogedim à remettre à chacun d’eux 'les pièces justifiant les charges comptabilisées au titre du sous comptage électricité copropriété bâtiment K, et, le cas échéant, celles justifiant le refus du syndic du bâtiment K de fournir les factures correspondantes’ résultant de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2018 signifiée le 16 août 2018, et restée inexécutée,
En tout état de cause :
• condamner la SARL Sogedim à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel, débouter la SARL Sogedim de toute demande incidente.•
Les appelants expliquent qu’un litige existe entre les copropriétaires, d’une part, et, le syndic, d’autre part, relativement à des provisions sur charges au titre de consommations d’électricité du bâtiment L qu’Edf facturerait au bâtiment K. Ils font valoir que le syndic ne répartit pas les charges de copropriété conformément aux bases de répartition prévues par le règlement de copropriété, de sorte que les résolutions adoptées lors des assemblées générales de 2019 et 2020 et tendant à répartir différemment les charges sont sujettes à annulation, dans le cadre d’instances actuellement pendantes à cette fin.
Les appelants affirment que l’intimée n’a toujours pas rempli les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 18 juillet 2018 puisqu’aucune des factures produites ne concerne les quantités et coûts d’électricité consommée par le syndicat des copropriétaires L, puisqu’il n’est justifié d’aucune facture adressée au syndicat des copropriétaires de la copropriété L concernant ses prétendues charges d’électricité, et, puisqu’il n’est pas justifié du refus du syndic de la copropriété K de fournir au syndic de la copropriété L les factures correspondant à ses prétendues charges d’électricité. Les appelants soutiennent que les pièces communiquées, notamment encore le 10 février 2020, sont toujours les mêmes, de sorte qu’il n’est toujours pas permis de déterminer si même la copropriété K forme une réclamation au titre de factures d’électricité auprès de la copropriété L, ni que celles-ci correspondent au montant des provisions sur charge appelées auprès des copropriétaires du bâtiment L. Ils en déduisent que la SARL Sogedim ne justifie toujours pas, ni de l’exigibilité d’une créance de la copropriété K sur la copropriété L au titre des dépenses d’électricité, ni du quantum, c’est-à-dire du calcul des sommes qui seraient dues puisqu’aucun relevé précis, ni aucune modalité de calcul de la quote-part de consommation électrique n’est produit.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sogedim sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise,•
• condamne les appelants in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée soutient avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 11 décembre 2019, signifiée le 10 janvier 2020, en notifiant le 10 février 2020, au conseil des copropriétaires appelants, les factures d’électricité de la copropriété du bâtiment K pour les années 2015/2016 et 2016/2017, ainsi que le tableau des relevés de sous-comptage. Elle estime y avoir satisfait dans le délai imparti judiciairement, à savoir dans les quinze jours courant à compter du 3 février 2020, c’est-à-dire à compter de la réception du règlement du coût des copies.
La SARL Sogedim explique que depuis qu’elle est devenue le syndic de la copropriété K, elle a eu accès à tous les documents comptables que l’ancien syndic a bien voulu lui remettre. Elle affirme en outre qu’en exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2018, le litige ne porte que sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017. L’intimée en déduit qu’elle a fourni les seuls documents en sa possession, ceux-ci permettant aux appelants de connaître la consommation électrique pour les bâtiments L 1 et L 6, transitant par le bâtiment K, le coût du KWH et donc le montant dû par chaque bâtiment, exercice par exercice. Enfin, la SARL Sogedim fait valoir que lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2020 du bâtiment L, les re-facturations et consommations réelles dues permettant de solder les comptes avec la copropriété K ont été adoptées, de sorte que le litige est devenu sans objet. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en liquidation d’astreinte
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Dans le cadre du litige opposant les copropriétaires du bâtiment L de la copropriété Cap Estérel au syndic de ce même bâtiment, le juge des référés de Draguignan, par ordonnance du 18 Juillet 2018, a condamné la SARL Sogedim à remettre à chaque copropriétaire, en premier lieu, moyennant le règlement préalable de 517,90 euros, des pièces justificatives prévues par l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des exercices 2015/2016 et 2016/2017, et, en second lieu, moyennant le règlement préalable du coût des copies, les pièces justifiant les charges comptabilisées au titre du 'sous comptage électricité copropriété bâtiment K', et le cas échéant, celles justifiant le refus du syndic du bâtiment K de fournir les factures correspondantes, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà, pendant une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra de nouveau être fait droit. Cette ordonnance a été signifiée le 16 août 2018.
Par ordonnance du 11 décembre 2029, cette astreinte provisoire a été liquidée à la somme de 1 800 euros, et, une nouvelle astreinte a été fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pour une durée de 30 jours, afin d’assurer l’exécution de la condamnation prononcée le 18 juillet 2018. Cette ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2020.
Le 10 février 2020, après avoir reçu, le 3 février 2020, le paiement du coût des copies ainsi que prévu dans l’ordonnance de 2018, la SARL Sogedim a adressé au conseil des appelants les factures d’électricité de la copropriété Cap Estérel K pour les années 2015/2016 et 2016/2017, ainsi que le tableau des relevés de sous-comptage.
Si en son dispositif l’ordonnance du 18 juillet 2018, s’agissant de la deuxième partie de la condamnation faite à la SARL Sogedim, assortie d’une astreinte, ne limite pas précisément la communication des pièces justifiant les charges comptabilisées au titre du 'sous comptage électricité copropriété bâtiment K’ aux seuls exercices 2015/2016 et 2016/2017, force est de relever que seuls ces derniers étaient l’objet du litige, ce que le premier juge indique expressément, dans des motifs qui peuvent être qualifiés de décisoires, en précisant : 'quant à la communication des factures d’électricité relatives aux sous-comptage d’électricité du bâtiment K, elle ne peut également concerner que les deux exercices en cause'.
Aussi, il ne peut être reproché à la SARL Sogedim de ne pas avoir produit des factures d’électricité au titre des exercices comptables antérieurs ou postérieurs, non incluses dans l’obligation mise à sa charge. Or, le 10 février 2020, l’intimée a communiqué l’ensemble des factures Edf portant sur la consommation d’électricité du 1er octobre 2015 au 1er novembre 2017, ces factures étant délivrées au nom des copropriétés 'bâtiments K L'. Cette dénomination, propre au prestataire, ne peut induire en erreur quant au fait qu’elles correspondent aux consommations facturées à la copropriété Cap Estérel K, seule détentrice d’un compteur, pour elle et pour la copropriété L, puisqu’il est acquis que les bâtiments L 1 à L 6 ne disposent que de sous-compteurs, et non d’une facturation directe auprès d’Edf.
Si, effectivement, les factures produites ne déterminent pas les quantités et coûts d’électricité consommée par le syndicat des copropriétaires Cap Estérel L, tel n’était pas l’objet précis de la condamnation enjointe à la SARL Sogedim, dès lors que les éléments produits permettent de déterminer les charges comptabilisées au titre du sous-comptage d’électricité du bâtiment K, donc au titre du bâtiment L. En effet, aucune facture Edf au titre de la copropriété L n’existe, et, la SARL Sogedim admet qu’au titre des deux exercices en cause, aucune facture n’a été émise par le syndic de la copropriété K envers la copropriété L.
Force est donc de constater que l’intimée a bien communiqué les factures Edf relatives à la consommation d’électricité des copropriétés K et L pour les deux exercices concernés. Ainsi, le courrier de l’expert, mandaté par la décision du 11 décembre 2019, indiquant, le 23 décembre 2020, ne pas avoir en sa possession les factures d’électricité en cause est inopérant dans le cadre du litige sur la liquidation de l’astreinte, dès lors que les parties en ont manifestement reçu communication.
Par ailleurs, la SARL Sogedim produit un tableau des relevés de sous-comptage de la copropriété Cap Estérel L au titre des exercices 2015/2016 et 2016/2017, sur la base des relevés des sous-compteurs au titre des heures pleines, heures creuses et heures de pointe.
Ainsi, ces éléments permettent de connaître le coût du KHW applicable et la quantité d’électricité consommée, de manière à justifier des charges comptabilisées au titre du 'sous comptage électricité copropriété bâtiment K’ au titre des exercices 2015/2016 et 2016/2017.
Il convient d’en déduire que la SARL Sogedim a satisfait aux exigences de communication mises à sa charge par l’ordonnance du 18 juillet 2018, dans les conditions spécifiées par l’ordonnance du 11 décembre 2019, les délais de communication n’étant au demeurant pas contestés.
Il n’appartient en effet pas à la cour, ici saisie seulement d’un litige sur la liquidation de l’astreinte, de se prononcer sur le bien fondé des charges de copropriétés au titre des consommations électriques réclamées ou non par la copropriété K auprès de la copropriété L, ni sur la validité de la répartition des charges effectuées par le syndic auprès de chaque copropriétaire de la copropriété L. Statuer sur l’exigibilité d’une créance de la copropriété K sur la copropriété L au titre des dépenses d’électricité excéderait les pouvoirs du juge des référés ici saisi.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation d’astreinte fixée par la décision du 11 décembre 2019.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Cette demande suit le sort de la demande relative à la liquidation de l’astreinte. Aussi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la prétention tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL Sogedim les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
Les appelants supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap à payer à la SARL Sogedim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur I J, monsieur K L, madame M Y, madame N AB épouse Z, monsieur O P, madame H AC épouse A, monsieur Q R, madame S AD épouse B, monsieur X-AP B, monsieur T U, monsieur AE AF, madame V AG épouse C, monsieur W C, la SCI Procap au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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