Infirmation partielle 23 mars 2021
Cassation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 mars 2021, n° 18/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 10 août 2018, N° 18/00397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/05013 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KT4T
Madame BA-BB K épouse X
Madame BA-BC K épouse Y
Monsieur AA K
Monsieur W K
Monsieur AC K
Madame AH K épouse Z
c/
Madame BA-BD J épouse A
Madame AI K épouse B
Madame AJ J épouse C
Madame AL K
Madame AM K épouse D
Madame AN K épouse E
Madame AO K épouse F
Madame AP J épouse G
Monsieur BE-BF J
Madame AQ K épouse H
Madame AR J
Madame AD J
Madame AH J épouse I
SCI CHABROUILLAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2018 (R.G. 18/00397) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2018
APPELANTS :
M a d a m e A n n e – C l a i r e G A R R O S é p o u s e L E H A I N a s s o c i é e d e l a S C I CHABROUILLAS, née le […] à […], demeurant […]
M a d a m e A n n e – M a r i e G A R R O S é p o u s e R O B I N E a s s o c i é e e d e l a S C I CHABROUUILLAS, née le […] à […], demeurant Lieu-dit Le Tonibru – 24240 MONBAZILLAC
Monsieur AA K associé de la SCI CHABROUILLAS, né le […] à […] […]
Monsieur W K associé de la SCI CHABROUILLAS, né le […] à […], demeurant […]
Monsieur AC K agissant tant en ès-qualité d’associé que de gérant de la SCI CHABROUILLAS, né le […] à Saint-Mamet-la-Salvetat, de nationalité Française, demeurant […]
Madame AH K épouse Z associée de la SCI CHABROUILLAS, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître AC LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Guillaume BERT, du cabinet D E V A R E N N E A S S O C I E S G R A N D E S T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
Madame BA-BD J épouse A, née le […] à […], demeurant […]
Madame AI K épouse B, née le […] à […], demeurant […]
Madame AJ J épouse C, née le […] à […], demeurant […]
Madame AL K, née le […] à INNSBRUCK
de nationalité Française, demeurant […]
Madame AM K épouse D, née le […] à […], demeurant […] […] – […]
Madame AN K épouse E, née le […] à […], demeurant 33, Rue du AF des Cavaliers – 33000 BORDEAUX
Madame AO K épouse F, née le […] à […], demeurant 3, allée AU Sand – 33200 BORDEAUX
Madame AP J épouse G, née le […] à […], demeurant […]
Monsieur BE-BF J, né le […] à […], demeurant […]
Madame AQ K épouse H, née le […] à […], demeurant […]
Madame AR J, née le […] à […], demeurant 38, Rue BE Nicot – 24100 BERGERAC
Madame AD J, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 80, […]
Madame AH J épouse I, née le […] à […], demeurant […]
représentés par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI CHABROUILLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis Lieu-Dit Chabrouillas – 24130 BOSSET
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame AJ BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Chabrouillas a été créée en 1990 par Mme AT K, M. AU K et leurs douze enfants, chaque enfant apportant 100 francs représentant une part sociale, les parents apportant en nature deux immeubles situés à Bosset et Trelissac en Dordogne. En 2000, la maison située à Trelissac a été vendue, et une maison située à Talence (Gironde) apportée à la SCI.
Plusieurs membres de l’indivision sont décédés, AU K le 20 octobre 2002, AV K épouse J le […], AW K le […], et AT AX épouse K le […].
Au décès de Mme AT K, qui assurait la gérance, M. AC K a organisé le 18 janvier 2015 une consultation écrite à l’issue de laquelle il a été désigné en qualité de gérant.
Certains associés ont saisi le tribunal de grande instance de Bergerac dans le cadre d’une procédure à jour fixe aux fins de voir prononcer la nullité de la consultation du 18 janvier 2015, constater la vacance de la gérance et désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin notamment de désigner un gérant et mettre en vente les immeubles de la SCI. AC K et consorts ont sollicité en réponse la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter la SCI jusqu’à la vente des immeubles.
Par jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac a constaté la nullité de la désignation de M. AC K en qualité de gérant en date du 18 janvier 2015 et désigné la SCP AY AZ Devos Bot en qualité d’administrateur provisoire afin notamment de procéder à la mise en vente des immeubles.
AC K et consorts ont relevé appel du jugement. Par ordonnance définitive du 08 février 2017, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre civile de la cour d’appel a déclaré le jugement non avenu.
Les consorts K ont engagé le 04 mai 2017, aux mêmes fins, une action en référé qui a été déclaré irrecevable le 20 juin 2017 et qu’ils ont renouvelée par requête en date du 1er décembre 2017 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 07 décembre 2017 qui a désigné la SELARL Vincent Mequinion en qualité d’administrateur provisoire. Cette décision a cependant été rétractée faute d’avoir été rendue contradictoirement par ordonnance du 13 mars 2018 déclarée commune et opposable à la SELARL Vincent Mequinion.
Par exploits d’huissier en date des 23 et 24 avril 2018, Mmes J épouse A, K épouse B, J épouse C, K, K épouse D, K
épouse E, K épouse F, J épouse G, K épouse H, J, J épouse I, M. J (les consorts K) ont été autorisés à assigner à jour fixe Mmes K épouse X, K épouse Y, K épouse Z et MM. K AC, W et AA (AC K et consorts) et la société Chabrouillas devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir désigner la SELARL Vincent Mequinion en qualité d’administrateur de la SCI Chabrouillas avec pour mission d’assurer le fonctionnement de la SCI conformément aux statuts et de convoquer une assemblée générale selon un ordre du jour précis.
Par jugement contradictoire en date du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— désigné la SELARL de Keating en qualité d’administrateur provisoire de la société Chabrouillas avec pour mission d’administrer la SCI le temps de l’organisation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour notamment :
— la répartition entre les associés du prix de vente de la maison de Talence intervenue le 16 juin 2016 pour un prix de 290 000 euros ;
— la vente de la propriété de Chabrouillas au profit de Mme D,
— la détermination des modalités d’occupation et d’entretien de cette propriété,
— la location de la dépendance et répartition des charges afférentes,
— l’élection d’un gérant,
— dit que la mission de l’administrateur provisoire prendrait fin dès l’élection du gérant,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
MM. AC, W et AA K et Mmes Y, Z et X ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 07 septembre 2018 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant Mmes A, B, C, K, D, E, F, G, H, AD et AR J, I, M. J et la société Chabrouillas.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, Me Vigreux a été désigné en remplacement de la SELARL de Keating.
Les appelants ont saisi la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. qui a été rejetée par ordonnance du 29 novembre 2018.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 07 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, AC K et consorts demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— débouter de leurs demandes Mmes K épouse B, K épouse D, K épouse H, K, K épouse F, K épouse E, J épouse G, J, M. J, Mmes J épouse AE, J épouse I, J épouse C et J
— condamner solidairement les mêmes à leur payer :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué, avocats à Bordeaux.
Les appelants font notamment valoir que le tribunal n’a pas mentionné le fondement sur lequel il a statué ; que le jugement est dépourvu de fondement dans la mesure où la désignation de M. AC K a été ratifiée expressément par les autres associés les 25 et 26 mai 2015 ; que M. AC K est reconnu depuis lors comme gérant de la société Chabrouillas ; qu’il a régulièrement continué l’exercice de ses fonctions ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune demande de révocation ; que la gestion de la société ne présente aucune complexité particulière et son fonctionnement régulier n’est pas entravé ; que les intimés, qui prétendent désormais que son élection, pour une durée de 3 ans, aurait pris fin le 18 janvier 2018, l’ont pourtant assigné en avril 2018 en qualité de représentant légal de la SCI ; qu’ils ont donné suite à la consultation écrite adressée le 09 mai 2018 en vue de l’AGO annuelle du 30 mai 2018 comme en 2019 ; qu’il leur a adressé le 15 mai 2020 le rapport de gestion 2019 ; que certains des associés ont apporté réponse à la consultation adressée le 13 juin 2020, sollicitant à cette occasion la distribution du produit de la vente de l’immeuble de Talence ; que leurs conseils ont échangé ; qu’il en résulte qu’il est bien reconnu comme gérant ; que son mandat n’est pas limité à trois ans ainsi qu’il résulte de l’article 18 des statuts ; que par délibération du 18 janvier 2015, il a été nommé en qualité de gérant pour une durée reconductible de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 ; qu’il ne s’en déduit pas que son mandat a pris fin automatiquement le 18 janvier 2018 ; qu’il s’est agi au contraire de lui permettre de disposer de mandats successifs de 3 ans ; qu’il s’agit d’une décision expresse et non d’une tacite reconduction ; qu’en tout état de cause, la situation d’une société dépourvue de gérant relève d’une procédure particulière qui n’a pas été mise en oeuvre consistant à demander au président du tribunal statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants ; qu’il n’a pas été révoqué, aucune demande en ce sens n’ayant été formée devant le tribunal, une telle révocation ne pouvant intervenir que pour cause légitime ; qu’il s’est acquitté de ses fonctions ; qu’il a répondu le 19 avril 2017 à la demande de convocation d’AG le 22 février 2017 pour dire qu’il la différait pour récupérer les éléments entre les mains de la SCP PL dont il n’a reçu transmission que le 09 mai et de manière incomplète ; qu’il a convoqué l’AG par LRAR du 1er juin 2017 avec rapport de gestion ; que prenant prétexte de la procédure en référé introduite par eux, les intimés ont répondu ne pas être en mesure d’y répondre, de sorte qu’un PV de carence a été établi le 13 juillet 2017 et une nouvelle convocation adressée le 29 novembre 2017 pour le 22 décembre 2017; qu’il a reçu les votes et adressé le compte rendu le 28 décembre 2017 ; qu’il a par la suite adressé le rapport de gestion le 24 février 2018, que certains n’ont même pas retiré ; qu’une consultation écrite a eu lieu le 09 mai 2018 pour l’AGO annuelle du 30 mai 2018 à laquelle ils ont tous donné suite ; qu’il justifie ainsi qu’il assure le fonctionnement normal et informe l’ensemble des associés ; qu’il a fait des diligences auprès des tiers quant à l’administration de la société y compris l’administration fiscale ; a même contesté avec succès une majoration ; a rendu compte dans son rapport de
gestion du 1er juin 2017 du sort du prix de vente, expliquant ne pouvoir le répartir car la vente est survenue dans des conditions litigieuses et que presque toutes les parts sont en indivision, la procédure de partage engagée le 20 janvier 2017 étant en cours, avec désignation d’un expert ; que la somme de 235 470 euros est sur le compte de la SCI ; qu’il s’agit du reliquat déduction faite de la somme de 23 391,60 euros que la SCP AY AZ s’est permis de prélever sans attendre l’ordonnance du président du TGI de Bergerac contre laquelle AC a formé un recours qui a donné lieu à une nouvelle ordonnance du 18 juin 2019 qui a ramené les frais et émoluments du mandataire à 8 400 euros ; qu’il a rendu 14 991,60 euros ; que ces actions prouvent qu’il ne cesse de défendre les intérêts de la SCI ; qu’il n’est pas non plus responsable de la situation d’interdit bancaire de la SCI qui est le fait de la SCP AY AZ qui a émis un chèque qu’elle savait sans provision à une date où elle n’avait plus qualité ; que AC a multiplié les démarches pour lever l’interdiction bancaire ; que contrairement aux termes du jugement, la maison n’a en aucun cas été vendue à un proche de AC, ce qui n’a jamais été soutenu par les intimés ; que c’est encore la SCP AY AZ qui a vendu l’immeuble de Talence ; enfin, que c’est de manière inappropriée que le tribunal a donné mission à l’administrateur provisoire de faire délibérer notamment sur la répartition du prix de vente alors que le placement du prix sur compte est en lien avec les opérations de compte liquidation partage qui induiront les conditions de répartition du prix ; qu’un jugement du 10 janvier
2019 a ouvert les opérations et désigné M. AF ; que de même il est choquant que le tribunal se soit immiscé dans le fonctionnement de la SCI en imposant un ordre du jour portant sur la vente de Chabrouillas à AM D.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les intimés demandent à la cour de :
— vu le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 10 août 2018
— vu le jugement du 06 novembre 2015 ;
— vu le décret du 03 juillet l978 ;
— vu les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
— vu les présentes écritures et les pièces versées au débat
— débouter les appelants de leur appel
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la SCI le temps de l’organisation d’une assemblée générale ;
— y ajoutant,
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés font notamment valoir qu’en aucun cas l’assemblée des associés n’a entendu décider que le mandat du gérant serait automatiquement et tacitement reconduit à l’expiration des trois années pour lesquelles il est prévu ; que leur volonté de s’opposer à la reconduction du mandat de M. AC K ressort des multiples procédures initiées pour obtenir la
désignation d’un nouveau gérant, dès 2015 ; que le fonctionnement de la société est grandement affecté par la gestion délétère de M. AC K ;
que depuis sa prise de pouvoir
dans des conditions illégales, M. AC K n’a fait qu’ignorer les demandes des associés majoritaires. Ils soutiennent que la gérance est devenue vacante au décès de Mme AT K ; que M. AC K a pris l’initiative d’organiser une consultation écrite en vue de la désignation d’un nouveau gérant et les a ensuite informés de sa désignation comme gérant au terme de la délibération de l’assemblée générale du 18 janvier 2015 tout en refusant de leur communiquer le résultat du vote ; qu’il est apparu qu’il avait comptabilisé les voix comme si les héritiers d’AT K avaient déjà reçu les 8 040 parts que celle-ci détenait en pleine propriété alors même qu’aucun partage successoral n’était intervenu ; que conformément aux statuts, il était indispensable de désigner, à la majorité des deux tiers des voix, un représentant chargé de voter au nom de l’indivision ; que Mme K épouse H a été élue représentante de l’indivision le 09 mai 2015 ; qu’il convenait alors de procéder à un nouveau vote ; que AC K a refusé cette proposition, les contraignant à saisir le tribunal de grande instance de Bergerac qui, par jugement du 06 novembre 2015, a constaté la nullité de la désignation de M. AC K en qualité de gérant en date du 18 janvier 2015 et désigné la SCP AY AZ Devos Bot en qualité d’administrateur provisoire afin notamment de procéder à la mise en vente des immeubles ; que les consorts AC K ont non seulement participé aux réunions organisées par le mandataire et validé les opérations organisées sous son égide, notamment la vente de la maison de Talence, mais ils ont acquiescé au jugement par courrier officiel de leur conseil du 19 avril 2016 confirmant qu’ils renonçaient à en relever appel ; que c’est pourtant ce qu’ils ont fait ultérieurement pour demander – et obtenir – qu’il soit déclaré caduc faute de signification dans les six mois, ce qui a eu pour effet de rétablir AC K dans ses fonctions de gérant, mais jusqu’au 18 janvier 2018 seulement puisque le mandat dont il se prévalait avait une durée de trois ans ; qu’ils ont donc sollicité de nouveau l’organisation d’une AG qu’il a reportée en invoquant la nécessité de récupérer les éléments chez le ML ; qu’ils l’ont donc de nouveau assigné en désignation d’un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 872 du code civil devant le président du TGI de Bergerac qui les a déclarés irrecevables par ordonnance du 20 juin 2017 ; qu’ils ont de nouveau mis AC K en demeure de convoquer une AG, demande à laquelle il s’est opposé, invoquant par ailleurs la situation d’interdit bancaire de la SCI rendant impossible la répartition du prix de vente de la maison de Talence et faisant valoir que le changement de gérant ne pourrait se faire qu’à partir du 08 février 2020 ; qu’ils ont donc de nouveau saisi le président du TGI qui a rendu le 17 décembre 2017 une ordonnance désignant la SELARL Vincent Mequinion comme administrateur, qui a ensuite été rétractée faute d’avoir été rendue contradictoirement ; qu’ils ont donc engagé la présente instance qui a donné lieu au jugement critiqué ; que la motivation en répond aux demandes fondées sur le décret du 03 juillet 1978 visé dans l’assignation à jour fixe ; qu’en tout état de cause les appelants n’en tirent aucune conséquence, leur motivation consistant au contraire dans la critique sur le fond de cette motivation ; sur la vacance, que les appelants ne peuvent soutenir qu’il a encore qualité pour gérer au motif qu’ils n’ont pas mis en oeuvre la procédure de révocation alors qu’ils ont sollicité à maintes reprises, sur le fondement de l’article 39 du décret du 03 juillet 1978, la convocation d’une AG afin notamment de désigner un nouveau gérant ; que leur volonté de s’opposer à la reconduction du mandat de AC K ressort très clairement des multiples procédures initiées par eux depuis 2015 ; que la gérance de la SCI est donc vacante depuis le 18 janvier 2018 ; sur la nécessité de désigner un administrateur, que le fonctionnement de la société est grandement affecté par sa gestion délétère et son attitude despotique, refusant tout accès aux documents sociaux, multipliant les arguties pour ne pas convoquer l’AG des associés ; qu’il met en péril la société en refusant de régler les impôts et taxes, en leur refusant l’accès aux comptes sociaux etc ; qu’il s’oppose à la distribution du prix de vente de la maison de Talence au motif que cette répartition dépend de l’attribution des parts dans le partage successoral alors qu’elle ne relève pas des opérations de partage mais des obligations comptables du gérant de la SCI ; que l’intérêt social est mis en péril par le
conflit entre les associés et le blocage de la vie sociale ; que l’appel, qui n’a pour but que de maintenir AC K dans ses fonctions de gérant en faisant obstacle à leurs droits fondamentaux, constitue un recours abusif aux voies de droit qui doit être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
La société Chabrouillas, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Les parties s’opposent sur la nécessité de la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI Chabrouillas.
Les appelants, qui reprochent au jugement, sans en tirer de conséquences particulières, une motivation insuffisante, font surtout valoir l’absence de fondement légitime, soutenant que la désignation d’un administrateur provisoire ne se conçoit que lorsque la société est dépourvue de gérant ou que le gérant en exercice est révoqué ; que tel n’est pas le cas ici, AC ayant été régulièrement désigné en qualité de co-gérant par AG du 25 décembre 2000, confirmé en cette qualité sans limitation de durée par AG du 20 octobre 2010 puis à l’issue de la consultation écrite du 18 janvier 2015, situation ratifiée expressément par les autres associés selon courriels des 25 et 26 mai 2015, et la société étant par ailleurs normalement administrée.
L’administration provisoire est une institution prétorienne à laquelle on recourt en cas de circonstances graves empêchant le fonctionnement normal de la société, notamment en cas de conflit aigu entre les associés, afin de sauvegarder les intérêts en cause. Elle ne peut être qu’exceptionnelle dans la mesure où elle contrevient au principe de la non immixtion du juge dans la vie des sociétés, et suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, les intimés soutiennent :
— d’une part, que M. AC K n’est plus gérant depuis le 18 janvier 2018 à tout le moins, de sorte que la gérance est vacante
— d’autre part, qu’il empêche le fonctionnement normal de la SCI en refusant de leur communiquer les informations et les comptes et en refusant de convoquer les assemblées générales.
sur la vacance de la gérance :
Dès la consultation écrite organisée par M. AC K le 18 janvier 2015, les intimés ont soutenu que sa désignation était irrégulière. Depuis lors, ils ont intenté diverses actions dont le détail est rappelé plus haut, notamment le sort de l’appel de la première décision qui a été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état, restaurant AC K dans sa qualité de gérant.
Ils fondent surtout leur argumentation désormais sur le fait que son mandat a pris fin automatiquement le 18 janvier 2018, de sorte que la gérance est vacante depuis lors.
Selon l’article 18 des statuts de la SCI Chabrouillas, « la société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, nommées soit sans limitation de durée, soit pour une durée limitée fixée par l’assemblée générale extraordinaire nommant le ou les gérants ».
L’article 20 stipule que "la collectivité des associés a la faculté de mettre fin avant son terme au mandat d’un gérant. Cette révocation sera fixée par décision extraordinaire."
Selon délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2015, AC K a été nommé « en qualité de gérant pour une durée reconductible de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 ».
Les appelants, qui contestent la vacance de gérance, soutiennent que l’interprétation faite par les intimés revient à méconnaître les termes de la délibération retirant tout sens à la formulation de « durée reconductible », et qu’ils confondent sciemment deux notions, à savoir celle de « durée reconductible », seule utilisée dans la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2015, et celle de « tacite reconduction », et que s’il s’était agi simplement de permettre une nouvelle élection pour renouveler le mandat de AC K, il n’aurait pas été nécessaire d’indiquer dans la délibération du 18 janvier 2015 que sa nomination était « pour une durée reconductible », alors même que les statuts se suffisent à eux-mêmes pour considérer qu’un gérant peut toujours solliciter un renouvellement de son mandat ; qu’il s’est agi précisément, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2015, de lui permettre de disposer de mandats successifs de 3 années, de sorte que son mandat se poursuit normalement.
Il apparaît que ce sont plutôt les appelants qui, par cette argumentation, confondent les notions de « durée reconductible " et de « tacite reconduction », la reconductibilité du mandat ouvrant la possibilité de son renouvellement au profit du même associé mais n’ayant aucun caractère automatique et nécessitant une nouvelle délibération à l’issue de chaque période.
La vacance est donc avérée depuis le 18 janvier 2018, sans que les appelants puissent utilement opposer que le fait que M. AC K ait été assigné en avril 2018 en qualité de représentant légal de la SCI prouve qu’il est bien reconnu comme gérant alors que toutes les actions engagées tendaient explicitement à lui voir dénier cette qualité.
sur le fonctionnement de la SCI :
Pour autant, le constat de l’absence de gérant n’est pas suffisant pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, les juges devant rechercher, par référence au péril imminent, si la société ne fonctionne pas sans difficulté malgré cette absence. On peut en effet admettre, même si l’absence de représentant légal est par nature une situation anormale, que les initiatives d’un associé ou d’un gérant de fait permettent à la société de fonctionner sans blocage.
La question est donc ici de savoir si le fonctionnement normal de la SCI est empêché.
Les intimés reprochent à AC K l’absence de communication, le défaut de règlement de sommes dues à certaines administrations qui serait à l’origine d’une interdiction bancaire de la SCI, le refus de partager le fruit de la vente d’une maison dont personne ne sait ce qu’il est devenu etc.
Les appelants quant à eux font valoir que la gestion ne présente aucune complexité particulière et que son fonctionnement régulier n’est pas entravé, AC K s’étant acquitté de ses fonctions.
Le grief tenant à des insuffisances de gestion n’est pas caractérisé, les circonstances notamment judiciaires ne s’étant pas toujours prêtées à une totale transparence, cependant qu’il ressort des pièces produites par les appelants, et de leurs écritures rappelées précisément supra, que M. AC K a effectué de nombreuses diligences auprès des tiers (administration fiscale, président du TGI Bergerac pour contester, avec succès, les frais et émoluments prélevés par la SCP AY AZ etc), et que le produit de la vente de la maison a été déposé sur le compte de la SCI, les appelants relevant par ailleurs à juste titre que le tribunal a retenu sans fondement à l’encontre de M. AC K des griefs qui n’avaient jamais été soutenus par les intimés.
En revanche, il ressort des écritures comme des pièces que la tenue des assemblées générales est compromise depuis de nombreuses années. Alors que les consorts réclament avec insistance depuis février 2017 au moins la désignation d’un nouveau gérant, AC K, après en avoir différé la tenue, a finalement convoqué l’assemblée générale le 1er juin 2017 par consultation écrite mais a refusé d’inscrire la désignation d’un nouveau gérant à l’ordre du jour au motif qu’ayant retrouvé sa qualité de gérant du fait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 juin 2017, il n’y avait pas lieu de délibérer sur ce point (pièce 22 des appelants). Cette position étant contestée par les intimés, ils ont refusé de participer à la consultation écrite (pièces 42 et suivantes des appelants), ce qui a donné lieu à un PV de carence du 13 juillet 2017, à un ajournement de l’ assemblée générale et à une nouvelle convocation le 29 novembre 2017 pour le 22 décembre 2017, au domicile de M. AC K à Chemilli (61), le siège social étant selon lui impraticable (pièce 49), ce qui a été contesté par les intimés à défaut de mention dans les statuts, leurs bulletins de vote étant pour la plupart écartés car considérés comme non valables. Depuis lors, la position de M. AC K n’a pas varié. Il a persisté à organiser les assemblées générales par des consultations écrites dont les intimés contestent la validité, exigeant une convocation au siège social, sans jamais mentionner à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau gérant, cette attitude étant sanctionnée par un refus des intimés de participer au vote.
Ce fonctionnement ne saurait être qualifié de normal alors que les intimés n’ont pu obtenir ni la tenue d’une assemblée générale au siège social de la SCI, ni que soit inscrite à l’ordre du jour une résolution concernant la nomination d’un nouveau gérant que beaucoup appellent de leurs voeux, cette demande étant de plus fort justifiée depuis janvier 2018, date à laquelle la gérance est devenue vacante.
Cette situation porte incontestablement atteinte au fonctionnement normal de la SCI, et la désignation d’un administrateur provisoire s’impose pour gérer la SCI dans l’attente de l’organisation d’une assemblée générale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement tout en modifiant la mission confiée à l’administrateur provisoire critiquée à juste titre par les appelants qui y voient une immixtion dans le fonctionnement de la SCI.
sur la demande de dommages et intérêts des appelants:
Les appelants succombant, leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ne pourra qu’être rejetée.
sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Les intimés demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire. Outre que l’instance a été engagée par leurs soins, et que l’exercice de leur droit d’appel par les appelants ne peut être qualifié d’abusive, les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice spécifique en résultant. Ils seront déboutés
de leur demande.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux dans le cadre de l’appel et non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 août 2018 par le tribunal de grande instance de Bergerac sauf à désigner Me Vigreux (au lieu de la SELARL de Keating en remplacement de laquelle Me Vigreux a été désigné par ordonnance du 10 octobre 2018) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Chabrouillas avec pour mission d’administrer la SCI le temps de l’organisation d’une assemblée générale, l’ordre du jour mentionnant notamment l’élection d’un nouveau gérant
Déboute Mmes J épouse A, K épouse B, J épouse C, K, K épouse D, K épouse E, K épouse F, J épouse G, K épouse H, J, J épouse I, M. J de leur demande de dommages et intérêts
Condamne Mmes K épouse X, K épouse Y, K épouse Z et MM. K AC, W et AA et la société Chabrouillas à payer à Mmes J épouse A, K épouse B, J épouse C, K, K épouse D, K épouse E, K épouse F, J épouse G, K épouse H, J, J épouse I, M. J la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mmes K épouse X, K épouse Y, K épouse Z et MM. K AC, W et AA et la société Chabrouillas aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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