Infirmation 30 juin 2017
Cassation 19 décembre 2018
Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 6 nov. 2015, n° 14/12670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12670 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Famille 3e section
[…]
06 Novembre 2015
N° R.G. : 14/12670
N° Minute :
AFFAIRE
B A
C/
DIRECTION NATIONALE D INTERVENTIONS DOMANIALES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B A
[…]
[…]
représentée par Me Jacob DELEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1115
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ INTERVENTIONS DOMANIALES
[…]
[…]
[…]
comparant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2015 en audience publique devant Pascale GAULARD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
D E, veuve X est décédée le […] à CLAMART (Hauts-de-Seine) sans qu’aucun héritier ne se manifeste.
Par jugement du 22 juin 1982, ce tribunal a nommé curateur de la succession déclarée vacante la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID).
Par jugement du 3 septembre 1996, ce tribunal a envoyé l’Etat, représenté par le directeur régional chargé de la DNID, en possession de la succession de D E.
L’Etat a publié ses droits sur le bien immobilier faisant partie de la succession sis 22, […] à CLAMART (Hauts-de-Seine). Ledit bien a été cédé le 26 avril 2011 dans le cadre d’une vente aux enchères notariées, moyennant le prix de 395.000 euros, dont la moitié à revenir à l’Etat et l’autre à la succession de l’époux Y, F X.
Une étude généalogique réalisée par ADD & Associés a révélé, par courrier du 31 mars 2014, que les époux X ont eu un fils, G X, décédé le 5 avril 1957 en laissant pour lui succéder son fils J G K X, décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse I H A, demanderesse.
Par jugement du 26 février 2008, et rectificatif du 9 avril 2008, le tribunal d’instance de Vanves a constaté la présomption d’absence de F X, qui s’est révélé être décédé le 15 janvier 1943 par la mission française de recherches en Pologne.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2014, H A a cité la DNID à comparaître devant ce tribunal, auquel, aux termes de son assignation, elle demande de :
Vu les articles 45 du code de procédure civile, R2231-10 du code générale de la propriété des personnes publiques, 539, 713, 119, 130, 811 et suivants, 781 et 2234 du code civil,
— dire et juger recevable et bien fondé H A en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la DNID à payer à H A la somme de 395.000 €,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat et la DNID à payer à H A la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La DNID a établi un mémoire reçu par le tribunal le 9 février 2015 aux termes duquel elle lui demande de :
Vu la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration des domaines et du timbre la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes,
Vu le code civil et notamment les articles 539, 723, 724 et suivants, 768 et suivants, 789 (anciens), 730-1 et suivants, 2248 et 2262 (ancien), 2234 et 2227,
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 9, 31, 32, 122, 699, et 700,
Vu les articles R2231-1 et R2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques,
— constater que H A n’a pas accepté la succession de D E dans le délais légal de 30 ans visé par l’article 789 (ancien) du code civil et qu’elle ne justifie d’aucune cause de report ou de suspension de ce délai,
— dire qu’elle n’a plus aucun droit sur ladite succession, à défaut d’avoir opté dans le délai imparti par la Loi, et qu’elle a perdu la qualité d’héritier.
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
— la déclarer irrecevable dans toutes ses demandes,
— dire et juger que l’action en pétition d’hérédité exercée par H A est irrecevable, comme étant prescrite par l’écoulement du délai trentenaire à compter du décès de D E, survenu le […].
En tout état de cause,
— débouter la demanderesse de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, comme n’étant ni motivées, ni justifiées,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La DNID n’a pas constitué avocat.
Après ordonnance de clôture du 9 avril 2015, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2015 et la décision mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Par application de l’article 47 II alinéas 3 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les demandes seront jugées conformément à la loi ancienne, la succession ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi.
Sur la recevabilité de la demande
L’ancien article 789 du code civil, applicable au litige, disposait que « la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longues des droits immobiliers ».
Sur la nature de l’action
Celui qui prétend avoir la qualité d’héritier afin de recueillir la succession en déshérence appréhendée par l’Etat doit exercer l’action en pétition d’hérédité.
En l’espèce, l’Etat a été envoyé en possession de la succession déclarée vacante de D E le 3 septembre 1996.
De son coté, H A, affirmant n’avoir été mise au courant de l’ouverture de la succession que le 18 mars 2014, jour de l’acte de notoriété dressé par Maître Z, n’a pas exercé l’option successorale. Aux termes de son assignation, elle entend exercer à titre principal une action en revendication du bien immeuble, objet de la succession, ladite action n’étant pas susceptible de prescription trentenaire. Elle fait valoir tout d’abord que l’Etat n’a jamais été propriétaire car la dévolution de plein droit à l’Etat se fait sur un bien sans maître, ce qui n’est pas le cas du bien immobilier en l’espèce. Elle soutient ensuite que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’envoi en possession ne confère pas la qualité d’héritier à l’Etat.
Cependant, n’ayant pas exercé l’option successorale, elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire dudit bien et ne peut pas conséquent agir en revendication.
L’action qui est ouverte au demandeur, comme le soutient la DNID est la pétition d’hérédité.
Sur la prescription de l’action
En vertu de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au soutien de son action en revendication ou en pétition d’hérédité, H A soutient que l’existence de J K X n’était connue ni au moment du décès de D E, ni en 1996 au moment de l’envoi en possession. Celle de G K X ne l’était pas non plus au moment de l’envoi en possession. En outre, elle L n’avoir été au courant de ses droits à la succession que par la révélation d’ADD &Associés. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de l’option successorale commencerait au18 mars 2014.
Selon la DNID, l’ouverture de la succession étant en date du […], jour du décès de D E, le droit d’action de la demanderesse s’est éteint le 2 août 2009. Elle affirme qu’H A ne pouvait ignorer l’existence d’une grand-mère de son époux et qu’au moment de son décès, il lui appartenait de s’interroger sur les conditions dans lesquelles la succession avait été réglée.
Or, force est de constater qu’H A ne rapporte par la preuve de l’ignorance de l’existence de la grand-mère de son époux, D E, ni de son décès. En outre, aucune pièce versée au débat ne justifie qu’elle ne pouvait pas connaître ces faits, ni qu’elle avait une juste raison d’ignorer la naissance de son droit. Il ne s’agit pas en effet d’un cousin « éloigné » mais de la propre grand-mère de son époux.
Le point de départ du délais de prescription est le jour de l’ouverture de la succession, car elle aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’option successorale, soit le […]. Son droit d’agir s’est éteint au 2 août 2009.
Compte tenu du décès en date du […] et de l’absence d’acceptation de la succession par la demanderesse dans les trente ans à partir du décès, les règles de la prescription font échec à son action. Sa demande est irrecevable.
Sur les dépens
La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
L H A irrecevable en son action en pétition d’hérédité,
CONDAMNE H A aux dépens,
signé par Pascale GAULARD, Juge et par Christine DEGNY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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