Confirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 22 mars 2017, n° 16/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2015, N° 13/02514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00893
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02514
APPELANT
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Julie BAUDET substituant Me Jean-Albert FUHRER, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMÉES
Madame I K A veuve X
L le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
Madame J P Q R S T épouse Y
L le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309 SCP Bastien BORIES & Brice BORIES, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
SARL ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES, SIRET 379 427 420 00128, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me K BAECHLIN de la SCP K BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque:D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
F A est décédé le XXX à Paris, laissant pour recueillir sa succession, selon acte de notoriété dressé le 21 août 2008, son épouse, G H, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et sa fille, Mme I A veuve X.
Les époux A/H avaient acquis, en indivision à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier sis XXX
Selon acte reçu par Maître C, notaire à Paris, F A avait fait donation à son épouse des quotités disponibles entre époux au jour de son décès.
Selon acte reçu par le même notaire le 20 février 2009, G H veuve A a opté pour l’usufruit de la succession de son époux.
Selon acte notarié du 18 juin 2009, l’intéressée a fait donation à sa nièce, Mme J Y, de la nue-propriété de sa part indivise du bien situé à Cannes.
G H veuve A est décédée le XXX après avoir institué, sa nièce, Mme Y, légataire universelle.
Aux termes d’un acte authentique du 25 février 2011, Mme Y a acquis de Mme X la moitié du bien de Cannes dépendant de la succession de F A, moyennant le prix de 170 000 euros.
L’acte de notoriété après décès de F A établi le 21 août 2008 ne mentionnait pas l’existence de M. D A, né le XXX, reconnu par le défunt le XXX à la mairie de Saint-Mandé.
Par acte du 22 février 2013, M. D A a assigné Mme I A veuve X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire nul le partage de la succession de F A opéré sans lui et de voir ordonner un nouveau partage.
Mme Y a appelé en garantie la SCP de notaires C N O et la société ADD & Associés, généalogiste ayant procédé à la recherche des héritiers du défunt.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a:
— dit que M. D A fait la preuve de sa qualité d’héritier de son père, F A,
— dit qu’il ne peut être ordonné la nullité sur le fondement des dispositions de l’article 887-1 du code civil d’un partage qui n’a pas eu lieu et débouté M. D A de cette demande ainsi que de toutes celles qui y sont subséquentes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamner M. D A aux dépens.
M. D A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2015.
Une ordonnance du 24 mai 2016 a constaté son désistement à l’égard de la société ADD & Associés ainsi que l’extinction et le dessaisissement de la cour de ce chef et dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2017, M. A demande à la cour de:
— vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2016 ayant constaté son désistement d’appel à l’égard de la société ADD & Associés,
— le dire recevable et fondé en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, – dire Mme I A épouse X et Madame J Y irrecevables, et en tout cas non fondées, en leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre lui, les en débouter,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il fait la preuve de sa qualité d’héritier de son père, F A,
— statuant à nouveau :
— par application des dispositions de l’article 887-1 du code civil, dire nul le partage intervenu dans la succession de F A par l’effet de l’acte de vente du 25 février 2011 intervenu entre Mme I A épouse X et Mme J Y et ordonner en conséquence un nouveau partage des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de F A,
— subsidiairement, par application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, ordonner le partage des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de F A,
— en toute hypothèse,
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de F A et l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif de celui dressé le 21 août 2008,
— dire que Mme I A épouse X sera condamnée à restituer à l’actif de la succession en valeur, les biens dont F A était propriétaire au jour de son décès qu’elle s’est appropriée et dont elle a seule disposé, spécialement la moitié indivise dans le bien immobilier situé à XXX, cadastré section AV, XXX, lieudit « XXX », pour une contenance de quatre-vingt dix-huit ares quatre-vingt centiares (XXX (ex 26) comprenant :
un appartement situé au deuxième étage, escalier D : entrée, salle de séjour, deux chambres, un cabinet de toilette, bains avec W.C. incorporé, cuisine
les 150/11000 des parties communes générales,
— enjoindre à Mme I A épouse X, Mme J Y et la SCP Bastien Bories – Brice Bories de s’expliquer sur les conditions d’évaluation du prix de vente de la moitié indivise de F A dans le bien immobilier situé à Cannes sur les estimations faites de l’immeuble dans la déclaration de succession et dans l’acte de vente du 25 février 2011,
— donner ainsi mission au président de la Chambre de notaires de Paris, avec faculté
de délégation de notamment :
prendre en considération dans l’actif de la succession, tous les biens de
F A au jour de son décès, tant les biens mobiliers que le bien immobilier décrit ci-dessus, pour sa valeur au jour du partage à intervenir, au besoin en ayant recours à un expert immobilier,
déterminer la part en valeur de chacun des héritiers et le montant de la soulte que Mme I X L A devra lui régler afin qu’il soit rempli de ses droits dans la succession de leur père,
— dire que les frais qui résulteraient du partage à intervenir devront être supportés par Mme I X,
— condamner Mme I X L A au paiement de tous intérêts et pénalités de retard ou autres accessoires dont il serait redevable, notamment à l’égard de l’administration fiscale, compte tenu du partage à intervenir,
— condamner la même à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier et une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2016, Mme A veuve X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— vu les articles 815 et 840 du code civil et 564 du code de procédure civile,
— déclarer la demande de partage judiciaire de la succession de F A irrecevable comme nouvelle en appel, alors au surplus que M. D A ne justifie pas que l’un des indivisaires refuserait de consentir au partage amiable,
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, dans le cas où un partage judiciaire serait ordonné,
— faire masse des frais d’ores et déjà exposés par elle dans le cadre de la liquidation de la succession avec ceux qui interviendront dans le cadre du partage s’il était ordonné,
— dire que lesdits frais seront partagés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision,
— condamner M. A à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2017, Mme Y demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de nullité du partage de la succession de F A dès lors qu’il n’y a eu aucun partage,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, débouter M. A de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Bories & Bories, anciennement dénommée Louis C et M N O et la société ADD & Associés à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. A, – condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— en toute hypothèse,
— condamner M. A au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2017, la SCP Bastien Bories – Brice Bories demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter Mme Y de ses demandes dirigées contre elle et, y ajoutant, de condamner l’intéressée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2016, la société ADD & Associés demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— débouter en conséquence Mme Y de ses demandes la visant,
— condamner l’intéressée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP K Baechlin, avocats.
SUR CE
Considérant que la qualité d’héritier de F A de l’appelant n’est pas contestée ;
Considérant que M. A invoque, au visa de l’article 887-1 du code civil, la nullité du partage de la succession de son père intervenu par l’effet de l’acte notarié du 25 février 2011 ayant vu, après le décès de G H, Mme A veuve X céder à Mme Y, pour le prix de 170 000 euros, la moitié indivise de F A dans le bien immobilier situé à Cannes, auquel il n’a pas été appelé, et la mise en oeuvre d’un nouveau partage ; qu’il demande subsidiairement à la cour, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a eu partage de la succession de F A, d’ordonner, en application de l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de partage des biens et droits mobiliers et immobiliers composant ladite succession ;
Considérant que Mme A veuve X fait plaider que la demande en nullité de M. A ne peut pas prospérer dès lors qu’aucun partage n’a été opéré et argue de l’irrecevabilité de la demande subsidiaire aux fins de partage, comme nouvelle en cause d’appel et alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait refusé de consentir à un partage amiable ;
Considérant que Mme Y soutient que n’ayant pas la moindre idée de l’existence de l’appelant, elle a été de parfaite bonne foi lorsqu’elle a acquis la part indivise du défunt dans le bien de Cannes et demande à la cour de débouter l’intéressé de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
Considérant que l’acte du 25 février 2011, qui a vu la cession de l’un des biens dépendant de la succession de F A, s’il a réalisé un règlement partiel de celle-ci, n’a pas opéré son partage ; qu’il ne peut, dès lors, être annulé sur le fondement de l’article 887-1 du code civil ;
Considérant que M. A, héritier du défunt, est en revanche en droit de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, en application de l’article 815 du code civil ; qu’il est recevable en cette demande qui n’est pas nouvelle en appel, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale, à savoir obtenir le partage des biens et droits du défunt, et alors que plus de cinq après l’acte du 25 février 2011 et plus de trois ans après la première manifestation de M. A en qualité d’héritier du défunt, Mme X n’a fait aucune proposition aux fins de régler entre eux la succession de leur père et ne s’est pas rendue disponible pour assister au rendez-vous fixé par Maître C le 11 décembre 2012 à la demande de M. A ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F A ;
Considérant qu’il convient de désigner Monsieur le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement, pour y procéder à ces opérations ; que le notaire commis devra reconstituer la masse partageable qui comprendra tous les biens du défunt au jour de son décès ; que point n’est besoin de préciser plus avant les termes de la mission incombant au notaire commis, notamment, quant aux modalités d’évaluation des biens et droits dépendant de la succession et de détermination de la part revenant à chacun des héritiers, qui sont régis par des dispositions légales que la cour n’a pas à rappeler ; que la demande de M. A tendant à voir enjoindre à Mme X, à Mme J Y et à la SCP Bastien Bories-Brice Bories de 's’expliquer sur les conditions d’évaluation du prix de vente de la moitié indivise de Monsieur F A dans le bien immobilier situé à Cannes sur les estimations faites de l’immeuble dans la déclaration de succession et dans l’acte de vente du 25 février 2011", dépourvue de toute portée juridique, sera rejetée ;
Considérant que M. A, enfant adultérin du défunt, ne verse aux débats aucune pièce, papiers de familles, photographies, de nature à établir que Mme X, L onze ans après sa propre naissance, du troisième mariage de son père, pouvait avoir connaissance de son existence qu’un généalogiste n’a lui même pas décelée, et l’avoir volontairement omis de l’acte de notoriété du 21 août 2008 et de l’acte du 25 février 2011, dates auxquelles il ne s’était pas encore manifesté en qualité d’héritier du défunt ; qu’aucune faute ne peut donc être retenue à sa charge ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant à l’encontre de l’intéressée pour préjudice moral doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il appartient à M. A de faire établir un acte de notoriété rectificatif de celui dressé le 21 août 2008, sans que cette démarche puisse être imposée à Mme A veuve X, qui n’est en rien responsable de son omission, ou au notaire, à l’encontre duquel il ne formule aucun grief à cet égard ;
Considérant que les droits de succession et les frais de partage doivent être supportés par les héritiers à concurrence de leurs droits respectifs dans la succession;
Considérant que le partage donnera lieu à un nouveau calcul des droits de succession auquel l’appelant devra participer ;
Considérant que la demande de M. A tendant à voir condamner Mme X, qui ne connaissait pas son existence et ne l’a pas omis volontairement de l’acte de notoriété, à supporter seule les frais qui résulteraient du partage doit en conséquence être rejetée ; que ces frais incluront ceux que Mme X aura pu exposer dans la cadre du règlement partiel de la succession ;
Considérant que doit être également rejetée la demande de M. A tendant à voir dire Mme X, qui n’a commis aucune faute, redevable de tous intérêts et pénalités de retard ou accessoires, à l’existence au demeurant non établie, qu’il pourrait devoir, notamment, à l’administration fiscale à raison du partage à intervenir ; Considérant qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de Mme Y, la demande subsidiaire aux fins de garantie dirigée par l’intéressée contre la SCP Bastien Bories-Brice Bories et la société ADD & Associés est sans objet ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu’il appartient à M. D A de faire dresser un acte de notoriété rectificatif de celui établi le 21 août 2008,
Dit M. D A recevable et fondé en sa demande en partage de la succession de son père,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F A,
Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement,
Dit que les frais de partage incomberont aux copartageants à proportion de leurs droits dans la succession et qu’y seront inclus ceux relatifs au règlement partiel de la succession que Mme X aurait d’ores et déjà supportés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance, à l’exception de ceux relatifs à l’instance d’appel de M. A contre la société ADD & Associés que l’ordonnance de désistement partiel du 24 mai 2016 a laissé à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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