Désistement 15 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 15 avr. 2022, n° 20/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 16 novembre 2020, N° 11-20-0140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2022
N° RG 20/06175 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGLJ
AFFAIRE :
[O] [M]
[R] [P]
…
C/
S.A. [32]
[4]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Me Samira MEHAMDIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
Monsieur [R] [P]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Me Samira MEHAMDIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
APPELANTS – non comparants, non représentés
****************
S.A. [33]
[21]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Nadia FALFOUL, Plaidant/Postulant, (SCP SELARL HALIMI) avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. [Adresse 25]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
S.A. [24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
S.A. [30]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Société [31]
[Localité 10]
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Société [29] CHEZ [34]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[37]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [36] [Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
E.P.I.C. RATP
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Organisme URSSAF AGENCE ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
S.A. [22]
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 17 septembre 2018, M. [P] et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 novembre 2018.
Le 17 octobre 2019, la commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 60,61 euros.
Statuant sur le recours de la SA [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 16 novembre 2020, a :
— déclaré le recours recevable,
— fixé à 835,91 euros la contribution mensuelle totale de M. [P] et Mme [M] à l’apurement du passif de la procédure,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] et Mme [M] selon les modalités du plan annexé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 décembre 2020, le conseil de M. [P] et Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 décembre 2020.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 mars 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2021.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [P] et Mme [M], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu le 21 février 2022, le conseil de M. [P] et Mme [M] a informé la cour de leur désistement.
La SA d’HLM Immobilière [5] s’en rapporte sur le désistement mais demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n’a comparu ou n’était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courriel reçu le 21 février 2022, le conseil de M. [P] et Mme [M] a informé la cour de leur désistement.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [R] [P] et de Mme [O] [M], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA d’HLM Immobilière [5],
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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