Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 29 sept. 2020, n° 18/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01161 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
29 SEPTEMBRE 2020
Arrêt n°
ChR/EB/NS
Dossier N° RG 18/01161 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FACZ
N A B
/
S.A.S. STEF TRANSPORT, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
, M. Z
DE L'[…],
Arrêt rendu ce VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. N A B
[…]
[…]
Représenté par Me L ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. STEF TRANSPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Z DE L'[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 16/01/20 – AR signé le 17/01/20
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 29 Juin 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND, qui applique la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport, est spécialisée dans le transport sous température dirigée de produits frais et surgelés à destination des différentes filières de l’industrie agroalimentaire.
M o n s i e u r N a b i l E L B A Z a é t é e m b a u c h é p a r l a s o c i é t é S T E F T R A N S P O R T CLERMONT-FERRAND, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2014 (reprise d’ancienneté au 1er décembre 2013), en qualité d’agent de quai (statut ouvrier), à temps complet.
Le 27 juin 2014, la société STEF TRANSPORT a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 25 juin 2014 au préjudice de Monsieur N A B.
Par courrier daté du 4 juillet 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a notifié à la société STEF TRANSPORT la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur N A B en date du 25 juin 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2016, Monsieur A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une action tendant à voir juger que son accident du travail procède de la faute inexcusable de son employeur, la société STEF TRANSPORT.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme a :
— débouté Monsieur A B de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 5 juin 2018, Monsieur A B a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2018.
Régulièrement convoqué, Monsieur N A B, appelant, était représenté par son conseil à l’audience du 29 juin 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
La société STEF TRANSPORT et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, intimées, étaient représentées à cette même audience par leurs conseils.
Monsieur Z de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (avis de réception signé le 17 janvier 2020), n’était ni présent ni représenté à l’audience du 29 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, Monsieur N A B conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 25 juin 2014 résulte de la faute inexcusable de la société STEF ;
— juger qu’il a droit à une majoration de la rente et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi ;
— désigner un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices dont il a souffert sans limiter l’expertise aux postes de préjudice visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société STEF à lui régler une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
— condamner la société STEF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société STEF aux éventuels dépens.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, la société STEF TRANSPORT conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— à titre principal, rejeter la demande de Monsieur A B en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise de Monsieur A B, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués, et débouter l’appelant de sa demande de provision ou, à titre encore plus subsidiaire, en ramener le montant à de plus justes proportions ;
— plus subsidiairement, limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne seraient pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de Monsieur A B au titre de la législation professionnelle ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance sur demande et en récupérera leur montant auprès de l’employeur.
Z de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Il n’a pas fait parvenir d’écritures ou de demandes à la cour.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions ou écritures des parties régulièrement notifiées et oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.'.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'.
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale : 'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale :
'À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. '.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND, employeur de Monsieur N A B, a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié pour un événement survenu le 25 juin 2014 à 18 heures 10, sur le lieu suivant : […], soit le siège social de l’entreprise.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND a établi une 'fiche de recueil des faits', datée du 25 juin 2014, qui mentionne que Monsieur N A B relate avoir été victime d’un accident, le même jour à 18 heures 10 sur le lieu de travail, dans les termes suivants : 'J’ai essayé de baisser la paroi dans un semi. D’un coup la paroi est parti vers le haut en tirant fort sur mon bras gauche'. Ce document indique que le jour de l’accident, l’horaire de travail du salarié était le suivant : de 14 heures à 20 heures et 20 heures 30 à 21 heures, que l’événement a eu lieu sur un quai de la zone de chargement de l’entreprise, que la tâche réalisée alors par Monsieur N A B était habituelle (chargement et/ou déchargement d’un semi à quai), que la lésion consiste en une déchirure musculaire du bras gauche, que l’objet en question est une paroi, que la première personne prévenue est Monsieur D E, que l’accident doit être déclaré.
La déclaration d’accident du travail faite par l’employeur, datée du 27 juin 2014, mentionne notamment :
— au titre de l’ancienneté dans le poste du salarié : 4 mois ;
— au titre du lieu de l’accident : lieu de travail habituel du salarié ;
— au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : chargement et/ou déchargement de marchandises et matériel ;
— au titre de la nature de l’accident : activité physique (manutention) – Selon les dires de la victime : 'J’ai essayé de baisser la paroi dans un semi. D’un coup la paroi est parti vers le haut en tirant fort sur mon bras gauche’ ;
— au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : agents matériels non classés ailleurs ;
— au titre des éventuelles réserves formulées par l’employeur : néant;
— au titre du siège des lésions : pied gauche ;
— au titre de la nature des lésions : contusion ;
— au titre de l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident: de 14 heures à 20 heures et 20 heures 30 à 21 heures ;
— au titre de la connaissance de l’accident par l’employeur : le 25 juin 2014 à 18 heures 45 ;
— au titre des conséquences de l’accident : arrêt de travail ;
— pas de rapport de police établi ;
— au titre des témoins de l’accident : Monsieur D E;
— au titre des tiers : l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 26 juin 2014, mentionne notamment :
— un accident du travail survenu ou constaté en date du 25 juin 2014;
— les lésions suivantes : 'déchirure musculaire membre supérieur gauche ' ;
— un arrêt de travail prescrit jusqu’au 29 juin 2014.
L’arrêt de travail de Monsieur N A B a été ensuite prolongé de façon continue par un médecin qui a toujours mentionné des douleurs et gênes fonctionnelles du membre supérieur gauche ainsi qu’une lésion ou épicondylite du coude gauche.
Le 16 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur N A B inapte au poste d’agent de quai polyvalent.
Dans un rapport daté du 3 mars 2017, le médecin-conseil de la caisse relève notamment que Monsieur N A B souffre d’une épicondylite du coude gauche post traumatique ayant évolué vers la chronicité, que l’assuré se déclare toujours très gêné au quotidien dans ses différentes activités, qu’il y a persistance d’une gêne fonctionnelle et de douleurs malgré la chirurgie. Il conclut à la nécessité d’un reclassement professionnel du salarié et à un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par lettre recommandée datée du 19 mai 2017, la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND a notifié à Monsieur N A B son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur N A B, pour une épicondylite du coude gauche post traumatique ayant évolué vers la chronicisation malgré la chirurgie, avec des séquelles à type de douleurs et gêne fonctionnelle, résultant de l’accident du travail du 25 juin 2014, et ce à la date de consolidation, soit le 15 mars 2017. Une indemnité forfaitaire d’un montant de 1.952,33 euros a été attribuée à Monsieur N A B
Sur recours de Monsieur N A B et par jugement du 13 juin 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT-FERRAND a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme
— Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident -
Monsieur N A B expose que l’accident est survenu le 25 juin 2014 vers 18 heures, au temps et au lieu du travail, alors qu’il chargeait une semi-remorque sur un quai de l’entreprise. Il indique qu’il a dû manipuler vers le bas la paroi intérieure coulissante de la semi-remorque, que celle-ci a dysfonctionné en remontant vers le haut à grande vitesse, provoquant une extension douloureuse de son membre supérieur gauche du fait qu’il tenait de sa main gauche la poignée de manipulation de la paroi. Il relève qu’il a signalé ensuite à son supérieur qu’il ressentait une douleur importante au niveau de son membre supérieur gauche, qu’il a encore essayé de continuer de travailler mais qu’après quelques minutes, la douleur persistant, son supérieur lui a demandé de cesser le travail.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND conteste l’existence et la matérialité de l’événement décrit par le salarié ainsi que le caractère professionnel de l’accident invoqué.
Le caractère professionnel d’un accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Il appartient à celui qui se dit victime d’un accident du travail d’établir la survenance de l’accident et l’existence d’un préjudice en lien avec l’accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d’un accident. S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il échet de tenir compte de l’existence d’une présomption d’imputabilité.
En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
La caisse ou l’employeur peuvent détruire la présomption d’imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d’ordre médical, est rapportée notamment lorsque l’accident résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur au moment de l’accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l’autorité de son employeur au moment de l’accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l’accident dont elle a été la cause).
La présomption d’imputabilité n’est pas détruite s’il existe un doute sur la cause de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La faute du salarié est sans incidence sur la nature professionnelle de l’accident, elle n’a éventuellement de conséquences que sur les droits aux prestations.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND n’a formulé aucune réserve dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a remplie, pas plus qu’elle n’a contesté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont Monsieur N A B a été victime le 25 juin 2014.
Toutefois, la jurisprudence admet que l’employeur peut remettre en question la qualification ou l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dans le cadre d’une accusation de faute inexcusable à son encontre. En effet, la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie du salarié est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. L’employeur peut donc, pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable, ou aux conséquences de cette reconnaissance, contester le caractère professionnel du dommage après décision définitive de la caisse. En revanche, il ne peut contester la décision de prise en charge ni se prévaloir de l’irrégularité de la décision de la caisse pour faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable ou aux conséquences de cette reconnaissance.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND est donc recevable à contester l’existence, la matérialité ou l’origine professionnelle de l’accident invoqué par Monsieur N A B.
Monsieur F G (chef d’équipe) atteste que le 25 juin 2014 Monsieur N A B est venu l’informer qu’il venait de se blesser au bras gauche suite à la manipulation de la paroi se trouvant à l’intérieur de la semi-remorque dans laquelle il travaillait. Après avoir essayé de poursuivre son travail, Monsieur N A B a indiqué à son chef d’équipe qu’il ressentait des douleurs au membre supérieur gauche. Monsieur F G a alors demandé à Monsieur N A B de cesser le travail et de rentrer chez lui après avoir prévenu la direction (Monsieur D E) de l’accident.
Il n’est pas contesté que l’employeur a commis une erreur matérielle en mentionnant dans la déclaration d’accident du travail une lésion au pied gauche de Monsieur N A B, et non au membre supérieur gauche comme cela a toujours été indiqué par le salarié. En tout état de cause, les déclarations du salarié et du témoin G, les mentions de la 'fiche de recueil des faits’ datée du 25 juin 2014 ainsi que les éléments médicaux sont totalement concordants sur ce point.
Le 25 juin 2014 à l’heure indiquée sur la déclaration d’accident du travail (18 heures 10), Monsieur N A B était sur son lieu de travail et au temps du travail. Il n’est pas contesté qu’il était en train de procéder au chargement d’une semi-remorque qui comportait une paroi intérieure coulissante, et ce comme de nombreuses remorques de l’entreprise qui servent à transporter des produits frais ou surgelés. Cette paroi, haute et large, appelée également demi-cloison, coulisse sur un plan tant horizontal que vertical pour permettre de compartimenter l’intérieur de la semi-remorque, notamment lorsqu’il s’agit de séparer des produits devant être conservés ou transportés à des températures différentes. Cette paroi est munie d’une poignée inférieure et d’une poignée supérieure pour aider à sa manipulation qui s’effectue manuellement.
Les éléments d’appréciation susvisés (déclarations du salarié, attestation du témoin G, recueil des faits par le représentant de l’employeur le 25 juin 2014, certificat médical initial du 26 juin 2014, déclaration d’accident du travail du 27 juin 2014, éléments médicaux postérieurs etc.) concordent pour retenir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, alors que Monsieur N A B manipulait la paroi intérieure coulissante ou demi-cloison d’une semi-remorque. La blessure au niveau du membre supérieur gauche est tout à fait compatible avec la description circonstanciée de l’accident.
Il appartient donc à la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND de démontrer que l’accident du 25 juin 2014 ou la lésion précitée a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur affirme que le 25 juin 2014 Monsieur N A B procédait au chargement de la semi-remorque immatriculée CA-649-HW, que cette remorque ne présentait pas de dysfonctionnement au niveau de la paroi intérieure coulissante, que le chargement ne comportait que des produits frais (pas de surgelés) et que le salarié n’avait pas en conséquence à manipuler la demi-cloison qui devait rester au plafond en position horizontale.
Monsieur N A B expose qu’il doit manipuler la paroi intérieure coulissante, souvent en position haute et horizontale en début de chargement, non seulement lorsqu’il y a lieu de séparer les produits frais et les surgelés, mais également dans d’autres hypothèses, par exemple lorsque les palettes sont trop hautes pour rentrer dans la remorque avec une demi-cloison en position horizontale, ou lorsque le chargement n’est pas très important et que le cloisonnement permet de limiter la surface à refroidir ainsi que la dépense d’énergie.
Les pièces produites par la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND ne démontrent nullement que Monsieur N A B aurait travaillé uniquement sur la semi-remorque immatriculée CA-649-HW le jour de l’accident, que la paroi intérieure coulissante ne présentait aucun problème de fonctionnement le 25 juin 2014 ou que le salarié aurait commis une faute en manipulant la demi-cloison ce jour-là, ce qui en tout état de cause n’aurait pas d’incidence sur la caractère professionnel de l’accident. L’employeur ne démontre pas plus que le salarié se serait volontairement soustrait à son autorité au moment de l’accident.
Il apparaît que l’employeur a été rapidement informé le 25 juin 2014 de l’accident dont a été victime Monsieur N A B au temps et au lieu du travail. La déclaration d’accident du travail mentionne d’ailleurs que l’employeur (ou son représentant) a été informé le 25 juin 2014 à 18 heures 45.
En conséquence, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il échet de retenir en l’espèce l’origine professionnelle de l’accident dont Monsieur N A B a été victime le 25 juin 2014, au temps et au lieu du travail, accident ayant causé une lésion au niveau du membre supérieur gauche du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la faute inexcusable -
Selon la jurisprudence constante applicable en matière de sécurité sociale, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La survenance d’un accident du travail occasionnant une lésion au salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur, il faut une conscience du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de ses connaissances techniques et de son expérience, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
Le non-respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité des salariés, l’existence d’accidents antérieurs, d’avertissements des salariés ou des représentants du personnel, d’une mise en demeure de l’inspecteur du travail, ou encore d’une condamnation pénale peuvent notamment révéler cette conscience du danger.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage subi par le salarié. Il suffit que cette faute de l’employeur soit une cause nécessaire ou l’une des causes de l’accident. Peu importe qu’elle en ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute. La faute inexcusable implique donc que les manquements de l’employeur soient une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée si la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de l’accident ou de sa maladie ou si la cause de l’accident est indéterminée.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur. Ce préalable ne sera pas rempli s’il n’est pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie par le salarié ou de l’accident. Par contre, le salarié n’a pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l’employeur en matière de faute inexcusable ni l’existence d’une condamnation pénale.
Selon les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l’époque considérée) avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Si le risque signalé à l’employeur par le salarié ou un représentant du personnel s’est matérialisé, la victime (ou ses ayants droit) n’a pas à démontrer la conscience du danger ou l’absence de mesures nécessaires.
Pour s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas que l’employeur ait eu conscience du danger et qu’il ait pris des mesures pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection du salarié.
Pour s’exonérer de la faute inexcusable, l’employeur ne peut invoquer l’absence de gravité exceptionnelle ou la faible gravité de ses manquements car peu importe la gravité de la faute de l’employeur si les autres conditions sont remplies.
Le devoir de précaution de l’employeur est applicable aussi bien en ce qui concerne le matériel mis à la disposition du salarié que l’entretien de l’environnement de travail du salarié, en tout cas dans l’enceinte de l’entreprise.
En l’espèce, le 25 juin 2013, Monsieur X, salarié de la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND, a été victime d’un accident du travail en manipulant manuellement la paroi intérieure d’un semi-remorque. La fiche 'enquête accident du travail', datée du 29 juin 2013, mentionne que la mauvaise étanchéité des parois entraîne la formation de glace sur les bord des parois et le blocage. Les solutions proposées sont les suivantes : 'faire vérifier l’état de toutes les parois du parc ; former et reformer à la manipulation des parois'. L’avis du CHSCT est le suivant : 'Les parois sont dans un état déplorable et représentent un risque pour le personnel conducteur et quai. Des formations à la manipulation ou des rappels devraient être faits régulièrement. Le fait que des agents de quai et des conducteurs sont obligés de se mettre à deux pour manipuler les parois n’est pas normal. L’état des joints est déplorable sur certaines semi. La séparation froid positif et négatif n’est plus assuré (problème de chaîne du froid).'.
Le 2 janvier 2017, Monsieur Y, salarié de la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND, a été victime d’un accident du travail en manipulant manuellement la paroi d’un camion de l’entreprise. Le salarié a indiqué qu’en décrochant la demi-paroi son pied a glissé, la demi-paroi est tombée sur son ventre et il est tombé sur le dos en arrière.
En mai 2014, les élus CGT de l’entreprise ont posé par écrit la question suivante à l’employeur : 'Une semi de location 'petit forestier’ a une paroi qui ne tient pas. Les conducteurs sont obligés de la faire tenir avec une barre. Le danger est flagrant ! De plus le bas de la paroi n’a pas de joint et les conducteurs ont signalé que le surgelé avec un tel matériel risquait de prendre un coup de chaud. Que compte faire la direction pour remédier à ces problèmes de sécurité et d’hygiène ''. Dans le cadre du procès-verbal de réunion des délégués du personnel en date du 26 mai 2014, l’employeur a répondu ainsi à cette question : 'La semie 24936 a été réparée chez petit forestier, les fiches permettant d’informer l’atelier des anomalies doivent être plus largement effectuées'.
En février 2015, les élus CGT de l’entreprise ont posé par écrit la question suivante à l’employeur : 'Où en est-on des révisions des vérins de paroi des semis ' (Ex : Le ROUEN (18 h 00) du 17/02/2015 avec des vérins de parois qui ne fonctionnent pas).'.
En mars 2015, les élus CGT de l’entreprise ont posé par écrit la question suivante à l’employeur : 'Un agent de quai s’est pris une demi-paroi dessus parce que les vérins étaient fatigués. Quelques jours plus tard, un autre agent de quai se retrouve avec la même semi dont les vérins sont toujours dans le même état, il le signale à l’exploitation, au chef de quai et à la direction qui est en visite sur les quais. Quelques jours plus tard, la même semi est encore en circulation avec de gros problèmes de verrouillage de la paroi en position haute. Que se passe-t-il ' (semi : 22770).'.
En février 2017, les élus CGT de l’entreprise ont posé par écrit la question suivante à l’employeur : 'Un exploitant de nuit s’est blessé en décrochant une paroi le 2 janvier 2017. Où en est-on avec les parois des semis ' La santé et la sécurité des salariés STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND a-t-elle une importance pour la direction ''. Cette interpellation mentionne les alertes précédentes sur le même sujet restées sans réponse.
Des salariés de la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND (DE ROZARIO / AGAT / CRAVO / PECHEUR / DECHAMBRE / VEDRINE / G / BRUN) attestent que les parois intérieures des semi-remorques sont difficiles et dangereuses à manipuler, que le risque en résultant pour la santé des travailleurs est prégnant et important, que ce problème est récurrent dans l’entreprise et que l’employeur en est informé sans qu’une amélioration notable de leur situation d’exposition au risque n’ait été apportée. Certains témoins indiquent qu’ils ont failli être blessés aux membres ou à la tête, ou ont même été heurtés, par ces parois lorsqu’elles se relèvent ou s’abaissent brutalement du fait de leur mauvais fonctionnement. Certains témoins signalent que plusieurs accidents sont survenus au sein de l’entreprise à cause des difficultés présentées par la manipulation
de la paroi intérieure coulissante des semi-remorques de l’entreprise.
L’employeur affirme qu’il avait procédé au contrôle de la paroi de la semi-remorque dans laquelle travaillait Monsieur N A B au moment de l’accident du travail.
S’agissant de la semi-remorque immatriculée CA-649-HW, il est produit un document d’entreprise, de type liste, mentionnant des interventions ou observations sur cette remorque entre le 10 janvier 2014 et le 30 mars 2016. Il n’est en rien précisé sur ce document que la paroi intérieure coulissante de la semi-remorque aurait fait l’objet, avant comme après le 25 juin 2014, d’un contrôle particulier ou d’une quelconque attention de la part de l’employeur, ce dernier ne pouvant sérieusement se prévaloir de la seule mention 'contrôle préventif semi-velaines', générale et imprécise, qui apparaît à plusieurs reprises dans cette liste, pour justifier d’une prise en compte ou de mesures quant au fonctionnement des parois en cause.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND produit un modèle de fiche entreprise de vérifications à effectuer sur les semi-remorques qui mentionne 'cloisons : état, fonctionnement et verrouillage’ parmi les contrôles à effectuer. La fiche produite n’est pas remplie hors la seule mention de la date du 2 juin 2016. Il n’est pas justifié qu’un tel contrôle des cloisons, notamment de la paroi intérieure coulissante, des semi-remorques de l’entreprise aurait été effectivement et régulièrement réalisé au sein de l’entreprise, avant comme après le 25 juin 2014 (ou le 2 juin 2016), encore moins s’agissant précisément de la semi-remorque dans laquelle travaillait Monsieur N A B au moment de l’accident du travail.
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND produit un document de l’IMF (Institut des Métiers du Froid) mentionnant que le 25 juin 2014, soit le jour de l’accident du travail, Monsieur N A B aurait suivi une formation d’une durée de 3 heures 30 minutes (13 heures 30 à 17 heures) sur les règles de sécurité alimentaire à respecter en entreprise et au cours des opérations de transport, manutention. Monsieur N A B a émargé la feuille de présence. Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur N A B aurait bénéficié d’une formation à la manipulation de la paroi intérieure coulissante ou demi-cloison des semi-remorques, ou une formation à la sécurité spécifiquement dans ce cadre et vis-à-vis de ce type de risque professionnel.
Ainsi, il est établi que la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND avait été informée avant le 25 juin 2014 des dysfonctionnements de la paroi intérieure coulissante des semi-remorques et des risques pour la santé encourus par les salariés, notamment les conducteurs et agents de quai, du fait de la manipulation de la demi-cloison, et ce tant au regard de la survenance d’un accident du travail en 2013 que de l’alerte donnée par des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise. L’employeur était donc, ou aurait dû être, conscient du danger avant même que Monsieur N A B ne soit victime d’un accident du travail du fait des dysfonctionnements de la paroi intérieure coulissante des semi-remorques.
Force est de constater que la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque professionnel que Monsieur N A B a supporté le 25 juin 2014. Pourtant, dès 2013, certains représentants du personnel avaient alerté l’employeur sur les dysfonctionnements des parois intérieures coulissantes des semi-remorques et demandé à celui-ci en conséquence de faire vérifier, systématiquement et régulièrement, l’état de toutes les parois du parc et de former spécifiquement le personnel concerné à la manipulation de ces parois, ce que la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND aurait nécessairement dû faire mais n’a pas fait, en tout cas avant l’accident du travail du 25 juin 2014.
Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de l’accident du travail survenu le 25 juin 2014 qui a causé une blessure au membre supérieur gauche du salarié. Il apparaît même que, postérieurement à l’accident du travail du 25 juin 2014, en tout cas jusqu’en 2017, l’employeur n’avait toujours pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés des risques encourus pour la santé du fait des dysfonctionnements affectant la paroi intérieure coulissante des semi-remorques.
La conscience du danger, l’absence de mesures nécessaires et le lien de causalité entre les manquements de l’employeur et l’accident du travail dont Monsieur N A B a été victime le 25 juin 2014 sont donc établis.
La cour juge en conséquence que l’accident du travail dont Monsieur N A B a été victime le 25 juin 2014, accident ayant directement causé au salarié une atteinte corporelle au membre supérieur gauche, procède de la faute inexcusable de l’employeur, la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND. Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable -
La faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. En cas d’indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
En l’espèce, il échet de faire droit à la demande de Monsieur N A B de voir porter au maximum prévu par la loi la majoration de sa rente ou de son indemnité en capital.
Monsieur N A B sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer le montant des préjudices dont il a souffert, et ce sans limiter l’expertise aux seuls postes de préjudice visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments médicaux versés aux débats par l’appelant, il apparaît en l’état que Monsieur N A B a, depuis le 25 juin 2014 et jusque début 2018 au moins, fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’une prescription médicamenteuse continue (antalgique ; anti-inflammatoire ; antidépresseur), suivi des soins (infiltrations, séances de rééducation, intervention chirurgicale en date du 1er octobre 2015 etc.) en relation avec une épicondylite rebelle du coude gauche avec persistance de phénomènes inflammatoires, de douleurs, d’une limitation à la mobilité et d’une gêne fonctionnelle.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident ou de la maladie qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrance et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…).
En revanche, la victime ne peut pas obtenir réparation des frais médicaux, des frais de transports et assimilés ainsi que du déficit fonctionnel permanent ou définitif puisque ces dommages sont couverts par les prestations de sécurité sociale versées par la caisse en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il sera fait droit dans ce cadre à la demande d’expertise de Monsieur N A B.
En conséquence, il échet d’ordonner une expertise aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices dont Monsieur N A B a souffert en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2014 et de condamner la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND à verser à l’appelant une somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices susvisés.
— Sur le l’intervention de la caisse -
Les réparations dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie fait l’avance des sommes allouées. La Cour de cassation a jugé que le bénéfice de ce versement direct, qui résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les
préjudices non énumérés par ce texte. La caisse primaire d’assurance maladie est donc tenue de verser à la victime les indemnisations fixées par la juridiction de sécurité sociale pour l’ensemble des préjudices subis par la victime.
L’action récursoire de la caisse est prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND sera condamnée à verser à Monsieur N A B une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce que Monsieur N A B a été débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont Monsieur N A B a été victime le 25 juin 2014 procède de la faute inexcusable de l’employeur, la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND ;
— Y ajoutant, fixe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre Monsieur N A B ;
— Y ajoutant, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de Monsieur N A B, ordonne une expertise médicale ;
— Commet pour y procéder : – le Docteur H I – Faculté de Médecine 28, place L Dunant 63000 CLERMONT-FERRAND, ou, à défaut, le Docteur J K – […], ou, à défaut, le Docteur L M – 29 avenue Julien 63000 CLERMONT-FERRAND ;
— Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par Monsieur N A B en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2014, tant les préjudices visés expressément par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices évoqués par la victime ;
— Dit que dans le cadre de sa mission, l’expert devra notamment :
1) Convoquer Monsieur N A B et, le cas échéant, les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de Monsieur N A B,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur N A B,
5) A partir des déclarations de la victime imputables à l’accident ou fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en
précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
9) Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
10) Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
11) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12) Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
13) Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14) Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
15) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
16) Dire si les autres préjudices évoqués par la victime sont réels et en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2014, les évaluer dans l’affirmative,
17) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise ;
— Dit que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, avant dépôt du rapport devra répondre avec précision aux dires écrits des parties ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom avant le 1er avril 2021 ;
— Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 15 novembre 2020 ;
— Désigne Monsieur Christophe RUIN, président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, ou, à défaut, Madame Karine VALLEE, conseiller, pour contrôler les opérations d’expertise, à défaut le magistrat faisant fonction de président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ;
— Alloue à Monsieur N A B une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l’accident du travail du 25 juin 2014 ;
— Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme sera amenée à avancer à Monsieur N A B pourront être récupérées auprès de la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND;
— Condamne la société STEF TRANSPORT CLERMONT-FERRAND à verser à Monsieur N A B une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve en l’état les autres demandes ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 06 septembre 2021 à 13 heures 45 ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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