Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 2 mars 2017, n° 15/08373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° 14/06145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08373
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS section RG n° 14/06145
APPELANTE
Madame H X
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEE
SAS LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL
XXX
XXX
représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
substitué par Me Delphine HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0660
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-José DURAND, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame H X a été engagée par la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2011, en qualité de « gestionnaire middle office ».
Elle a déclaré démissionner par lettre du 10 décembre 2013.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 475,44 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective de l’Immobilier.
Le 2 mai 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, a demandé la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement nul et formé diverses demandes afférentes.
Par jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, après avoir estimé que la démission de Madame X était dépourvue d’équivoque, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
A l’encontre de ce jugement notifié le 15 juillet 2015, Madame X a interjeté appel le 13 août 2015.
Lors de l’audience du 15 décembre 2016, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement et à titre principal, par jugement avant-dire-droit, d’ordonner à la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL la communication des conclusions en demande de Monsieur Y dans la procédure prud’homale l’opposant à l’entreprise, les pièces 11 à 47 communiquées par Monsieur Y dans le cadre de sa
procédure, ainsi que les conclusions en défense de l’entreprise et ses pièces complémentaires dans le cadre de cette même procédure.
A titre subsidiaire et sur le fond, Madame X demande la condamnation de la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 € en réparation du préjudice lié à l’absence de prévention des faits de harcèlement sexuel et moral et 50 000 € en réparation du harcèlement proprement dit,
— à titre subsidiaire, 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de
l’obligation de sécurité – 84 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 547,15 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de loyauté et de bonne foi
— les intérêts avec capitalisation
— une indemnité de 4 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile
— le dépens
— elle demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle -Emploi rectifiés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours en suite à la notification de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, Madame X expose :
— qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement sexuel puis moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, lequel a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave pour ces faits, commis à son encontre et également à l’encontre de deux autres salariées
— que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé
— qu’en tout état de cause, l’employeur a violé son obligation de sécurité
— que la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL a fait signer une clause de confidentialité à quatre salariés dont elle-même, dont les témoignages ont permis le licenciement de Monsieur Y, alors que les pièces afférentes à ce licenciement permettraient d’établir la réalité des faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis
— à titre subsidiaire, que ces faits constituaient la cause de sa démission, qui doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul.
En défense, la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que la demande de communication de pièces formée par Madame X se heurte à la clause de confidentialité qu’elle a signée, ainsi qu’à l’impossibilité matérielle de se procurer ces pièces, qui sont détenues par la société-mère, la BANQUE POSTALE
— que les éléments produits par Madame X ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel ou moral, sont contredits par les éléments qu’elle-même produit et que Madame X fait preuve de mauvaise foi
— que la démission de Madame X, en réalité motivée par l’accès à un nouvel emploi, était dépourvue d’équivoque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
*** MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de production de pièces
Il n’apparaît pas nécessaire de faire droit à cette demande formée par Madame X, la cour pouvant tirer les conséquences du refus de communication opposée par la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL et disposant de suffisamment d’éléments pour lui permettre de statuer.
Sur l’allégation de harcèlement sexuel et moral
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L 1153-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame X expose que, peu de temps après son embauche en août 2011, elle a commencé à subir des agissements répétés de harcèlement sexuel de la part du directeur général délégué, Monsieur Y, dont l’attitude est devenue plus ambigüe au cours de l’année 2012 et qu’à compter de 2013, elle a tenté de s’opposer à lui, qui l’a alors progressivement isolée de sa communauté de travail tout en la dénigrant et la déstabilisant.
Au soutien de ces allégations, elle produit l’attestation de Madame Z, à l’époque « office manager », qui déclare : "Dès l’arrivée d’H en août 2011, K Y (VN) a toute de suite tourné autour d’H. Il venait dans le bureau du Middle Office et la taquinait sur sa vie privé en public. Il lui posait des questions très personnelles comme : 'Et sinon, tu as quelqu’un dans ta vie’ 'Fais pas ta timide, à nous, tu peux le dire’ 'Qu’est-ce que tu as prévu ce soir '' Ces questions la faisaient rougir, elle était dans l’embarras et V.N. aimait provoquer son malaise. J’ai toute de suite compris qu’il la draguait car il avait eu la même tactique avec moi avant qu’elle n’arrive. […] j’avais remarqué qu’il s’attaquait à toutes les femmes sans partenaire et H était célibataire, sans amis à Paris car elle venait d’arriver donc vulnérable. Il était très difficile de remettre V.N. à sa place car il était D.G.« . Elle ajoute qu’au début de l’année 2012, Monsieur Y a commencé à accuser Madame X de faits mineurs auprès de ses collègues de travail : »il trouvait qu’elle avait été lente dans la compréhension de son poste, qu’elle discutait trop avec les personnes extérieures à l’entreprise, de prendre plus de 5 minutes pour faire son thé, qu’elle arrivait régulièrement avec quelques minutes de retard. Dès qu’il le pouvait, il la critiquait auprès de ses collègues. Il la rabaissait quotidiennement la dévalorisait ainsi que son travail. Parfois, il le faisait même en sa présence, critiquant ses chaussures, ou la couleur de son pantalon. Tout ce qu’elle pouvait dire ou faire était un sujet de critique« , que, devant l’attitude de Monsieur Y envers Madame X les collègues ont commencé à agir de la même façon, que »ses collègues pour se faire bien voir de V.N. et par loyauté suite aux privilèges qu’il leur octroyait, s’acharnaient à trouver la moindre erreur dans les dossiers clients [de Madame X…] Les erreurs des autres avaient droit à un autre traitement, elles avaient des excuses car elles avaient du stress ou de la fatigue« , que Monsieur Y »organisait des lynchages en groupe tous les midis où H ne déjeunait pas avec nous« , qu’ils »la traitaient de calimero dès qu’elle exprimait un malaise […] V.N. surveillait H, avec qui elle parle, combien de temps elle s’absente de son bureau. Il le disait à ses collègues qui se sont mises à la surveiller aussi et à tout rapporter à V.N« . Elle déclare enfin qu’en 2013, »H […] venait me dire bonjour le matin. Elle regardait tout le temps dans le couloir, aux aguets, de peur d’être surprise à l’extérieur de son poste. Elle disait 'je m’en vais vite sinon je vais avoir une réflexion’ ".
Madame X produit également l’attestation de Madame A, à l’époque conseillère en ingénierie immobilière et fiscale au sein de la LBPIC, qui déclare qu’en 2011, Monsieur Y plaisantait avec Madame X, lui souriait, la complimentait sur son travail, la taquinait en lui posant des questions d’ordre privé et qu’elle rougissait régulièrement dans ces situations. Elle ajoute qu’au cours de l’année 2012, le comportement de Monsieur Y a changé, qu’il était plus distant avec Madame X disait « qu’elle avait du mal à assimiler le métier, qu’il ne la trouvait pas suffisamment impliquée, qu’elle faisait des erreurs dans les dossiers », elle ajoute que Monsieur Y était « très versatile dès qu’il s’agissait d’H. Il pouvait la critiquer ouvertement en public puis se retrouver quelques jours plus tard à côté d’elle à plaisanter »; Elle déclare également qu’en 2013, elle a assisté à plusieurs altercations entre Monsieur Y et Madame X, dont une l’a profondément choquée : "K Y a fait irruption dans mon bureau et s’est mis à hurler sur H 'Qu’est-ce que tu fous là, retourne de suite à ton bureau'. H est devenue écarlate, a bafouillé qu’elle ne faisait que travailler et a fondu en larmes. K Y paraissait hors de lui et lui a lancé : 'Arrête de chialer comme une grosse vache et retourne à ta place'. […]. Le soir même, H m’a demandé de ne pas en parler avec K Y, elle craignait que cela n’aggrave les choses.« Elle ajoute enfin que Madame X avait cessé de déjeuner avec les collaboratrices de Middle Office, qu’elle l’a croisée »à plusieurs reprises les yeux rougis par les larmes« , avec, »à chaque fois la même explication : elle avait eu une altercation avec K Y et me disait ne plus supporter ses attitudes, les propos qu’il avait à son encontre, ses remarques dégradantes".
Madame X produit également l’attestation de Madame M, contrôleur de gestion au sein de l’entreprise, qui déclare l’avoir vue plusieurs fois en larmes dans les locaux professionnels à la suite d’altercations avec Monsieur Y , qu’en 2012 et 2013, elle l’a vue « subir des reproches incessants et faire l’objet de dénigrement systématique auprès des autres collaborateurs » et qu’il « en a résulté un véritable ostracisme » et qu’au mois de juin 2013, Monsieur Y lui a « 'conseillé’ de cesser de parler à H X au motif que cela allait 'nuire à mon image à la Banque Postale' ».
Par ailleurs, il est constant que la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL a engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre de Monsieur Y, et, pour les besoins de l’instance a demandé à plusieurs salariées, dont Madame X, d’établir des attestations à l’encontre de ce dernier et que c’est ainsi qu’elle a rédigé le 20 février 2014 une attestation relatant le harcèlement sexuel et moral allégué, de même que Mesdames Z, M, B, C faisant également état de tels faits commis à l’encontre de Madame X mais également à leur encontre pour certaines d’entre elles, attestations qu’elle produit dans le cadre de la présente instance.
Monsieur Y a contesté son licenciement et par jugement du 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a estimé qu’il comportait une cause réelle et sérieuse. Madame X ayant fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 18 décembre 2013 suite à une intervention chirurgicale, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement lors de la visite de reprise du 20 janvier 2014, expliquant sa décision par « l’ambiance délétère de son travail », aux termes d’une lettre adressée à sa consoeur, médecin traitant.
Madame X produit également le certificat de ce médecin du travail du 31 juillet 2014, expliquant l’avoir précédemment reçue à sa demande au mois de juillet 2013, ainsi que le certificat d’un médecin psychiatre du 3 septembre 2014, qui déclare l’avoir reçue en consultation de mars à juin 2013, qu’elle faisait part de sa souffrance au travail qu’elle a interrompu ses séances en expliquant que ses supérieurs hiérarchiques refusaient d’aménager ses horaires et qui ajoute qu’au mois de juin 2014, ayant changé de situation professionnelle, elle a pu reprendre sa thérapie et a repris peu à peu confiance en elle.
Ces éléments concordants sont de nature à présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement sexuel et moral dont Madame X a été victime.
En défense, pour contester ce éléments, la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL fait valoir que Madame X n’a pas effectué de déclaration d’accident du travail ou d’arrêt pour maladie, ni déposé plainte, ni usé de son droit d’alerte, de retrait, ou encore demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ait attendu l’annonce du licenciement de Monsieur Y pour remettre en cause le principe de sa démission, de telle sorte que sa démarche serait opportuniste, et qu’elle a en réalité démissionné parce qu’elle avait trouvé un nouvel emploi.
La BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL ajoute qu’aux termes de son jugement concernant Monsieur Y, le conseil de prud’hommes de Paris a estimé qu’il ne pouvait pas lui être reproché de comportement fautif mais seulement un manque de discernement vis à vis de ses employés et a en conséquence fait partiellement droit à ses demandes après avoir estimé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
Cependant, ce jugement fait actuellement l’objet d’une instance d’appel et la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL refuse de produire, malgré la sommation reçue, les conclusions en demande de Monsieur Y dans la procédure prud’homale, les pièces qu’il avait alors communiquées, ainsi que ses propres conclusions en défense et pièces, au motif que sa société -mère détient ces pièces alors qu’elle ne prouve, ni même n’allègue, les lui avoir réclamées, de telle sorte qu’elle fait preuve de carence dans l’administration de la preuve lui incombant.
La BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL produit par ailleurs une attestation de Monsieur D, délégué du personnel, qui déclare que Madame X ne l’a « jamais mis au courant d’agissements dont K Y est accusé à son égard que ce soit à titre professionnel, en qualité de délégué du personnel de LBPIC ou à titre personnel, entretenant d’excellentes relations avec elle ».
Cependant, Monsieur D est devenu Directeur commercial et Madame X produit une photographie le montrant, lors de la soirée de fin d’année de décembre 2011, aider Monsieur Y à enlever sa chemise afin qu’une autre salariée puisse toucher son torse nu, ce qui relève à tout le moins de l’expression d’une certaine forme de solidarité masculine, sinon de connivence, éléments permettant de douter de la sincérité de son témoignage.
La BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL fait également valoir qu’il est étonnant que Madame X n’ait pas dénoncé d’agissements de harcèlement auprès de Madame E, qui jouait un rôle d’intermédiaire entre les collaborateurs et leurs supérieurs hiérarchiques ou auprès de Madame F, directeur du développement. A cet égard, elle produit un courriel adressé par Madame F à son avocat, expliquant n’avoir jamais constaté de faits constitutifs de harcèlement moral , ni recueilli de doléances de Madame X ou d’autres salariés et qui critique son adaptation à ses fonctions, exposant qu’elle avait fait l’objet d’aménagements de son poste de travail et de compréhension, que c’est elle qui s’isolait des autres salariés et qui conclut en estimant « que les témoignages concordants sont le fait d’un groupe de personnes aux finalités communes, que les illustrations reprises dans les témoignages portent pour la plupart sur des constats de carences professionnelles (retard, pas à son poste, inaptitude) et les autres sont tout à fait hors contexte ».
Cependant, il est constant que Madame F est devenue directeur général délégué à la suite du départ de Monsieur Y et son courriel relève d’ailleurs, plutôt que d’un témoignage, de directives données par un cadre dirigeant à son conseil dans le cadre d’une procédure. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que Madame X ait fait l’objet d’une quelconque sanction ou seulement d’une mise en garde pour insuffisance professionnelle ou mauvaises relations dans le travail.
Pour critiquer les attestations produites par Madame X, la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL fait valoir que Madame Z a été licenciée pour faute grave et Madame A pour insuffisance professionnelle et produit une attestation de Madame G,qui déclare, à propos de Mesdames Z et D’HININ, que "de leur propre chef, elles ont mis des distances avec leurs collègues du siège de LBPCI jusqu’à s’isoler [..] elles ont créé un véritable césure à force de ne plus respecter l’ordre hiérarchique".
Cependant, ainsi qu’il a été relevé plus haut, ces salariées ne sont pas les seules à témoigner du comportement de Monsieur Y.
La BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL produit également un document dactylographié à en-tête des « collaborateurs de la Banque Postale Immobilier Conseil », signé par sept salariés déclarant « par la présente, nous attestons n’avoir ni vu ni entendu Mr K Y, Directeur Général Délégué de LBPCI, se comporter ou comploter afin d’isoler et/ou de harceler moralement qui que ce soit au sein de l’entreprise. Au contraire, il a toujours été vigilant à ce que chacun d’entre nous trouve sa place et soit mis dans les meilleures conditions afin de pouvoir exercer au mieux notre métier, tant au niveau matériel qu’humain ».
Cependant, ce signatures apposées sur un document pré-établi présentent une valeur probante moindre que les attestations circonstanciées produites per Madame X, qui sont rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les éloges ainsi indirectement adressés à Monsieur Y par la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL dans le cadre de la présente instance contredisent quelque peu sa décision passée de le licencier pour faute grave, alors que, devant le conseil de prud’hommes, elle lui reprochait des "dysfonctionnements graves dans [ses] méthodes de management […] ainsi que […] son comportement". Il convient également à cet égard de relever à nouveau que la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL refuse de produire les écritures et pièces qu’elle avait présentées dans le cadre de cette instance.
Enfin, la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL produit l’attestation de Madame G, qui fait état du caractère « cyclothymique » de Madame X, qui ne "supportait pas la moindre réflexion alors que son travail était loin d’être irréprochable : en raison de sa susceptibilité, les réactions qu’elle affichait étaient disproportionnées au regard des critiques négatives émises […] qu’elle agissait comme une intrigante avec certains de ses collègues masculins […] Ses remarques et ses attitudes étaient assez explicites […] elle fantasmait des relations amoureuses à travers des partenaires de travail ". Cependant, il convient à nouveau de relever qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que Madame X ait fait l’objet d’une quelconque sanction ou seulement d’une mise en garde pour insuffisance professionnelle ou mauvaises relations dans le travail, de telle sorte que cette attestation manque singulièrement de crédibilité.
Il résulte de ces considérations que la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL n’établit pas que les faits allégués par Madame X n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et sexuel.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Compte tenue de la durée, du caractère multiforme et de la gravité du harcèlement subi par Madame X mais en tenant compte du fait que les conséquences en ont été limitées puisqu’elle a pu rapidement retrouver un emploi, il convient de fixer son préjudice à 10 000 euros.
Madame X ne justifiant pas d’un préjudice distinct au titre de l’absence de prévention des faits de harcèlement et de violation par l’employeur de son obligation de loyauté et de bonne foi, doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à cet égard.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, la rupture est imputable à l’employeur lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et qu’elle trouvait sa cause dans des manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les circonstances relevées ci-dessus permettent de considérer que le harcèlement moral, ayant suivi un harcèlement sexuel subis par Madame X, rendent sa démission du 10 décembre 2013 équivoque et d’imputer la rupture à l’employeur.
A cet égard, ni le fait que Madame X ait quitté l’entreprise pour un nouvel emploi, ni qu’aux termes d’attestations produites par la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL IMMOBILIER CONSEIL, quatre salariées déclarent qu’elle s’en déclarait heureuse ne sont pertinents, le fait qu’un salarié victime de harcèlement s’estime soulagé de quitter son entreprise n’ayant rien d’étonnant.
La démission de Madame X doit donc produire les effets d’un licenciement, lequel doit être déclaré nul en application des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Madame X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à des dommages et intérêts égaux à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 33 ans, comptait environ 2 ans et 4 mois d’ancienneté. Elle ne conteste pas avoir immédiatement retrouvé un emploi. Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à une somme égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 14 852,64 euros.
Madame X a également droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et égale à 1/4 de salaire mensuel par année d’ancienneté sur la base des 12 derniers mois, soit la somme de 1 547,15 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL à payer à Madame X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1153 du même code et de faire application de celles de l’article 1154.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL à payer à Madame H X :
— à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel : 10 000 euros
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 852,64 euros
— à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 1 547,15 euros
— en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts et de l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que la condamnation au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt
Déboute Madame H X du surplus de ses demandes
Déboute la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL de sa demande d’indemnité
Condamne la BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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