Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 mars 2021, n° 18/18232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18232 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 17 octobre 2018, N° 21706086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/
Rôle N° RG 18/18232 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDLPU
Société SNEF
C/
E Y
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Société ALLIANZ IARD
Société AGCS SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Frédéric FRIBURGER
Me LAFORGUE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Me Julie VERDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 17 Octobre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21706086.
APPELANTE
Société SNEF, demeurant […]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E Y, demeurant […]
représenté par Me LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme F G (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ALLIANZ IARD, demeurant […]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AGCS SE, demeurant […]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame X
LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E Y, décédé le […], a travaillé comme monteur électricien du 24 février 1986 au 28 février 2002 au sein de l’entreprise Snef Electro Flux, dont l’activité a pour objet tous travaux d’électricité pour l’industrie, le bâtiment et la marine.
Le 8 juin 2002, un scanner thoracique a mis en évidence la présence d’un épaississement pleural et de plaques pleurales.
Le 1er septembre 2005, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
E Y a initié une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La faute inexcusable a été reconnue à l’égard de cette pathologie et confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27 avril 2010, devenu définitif.
Par la suite, une pathologie « mésothéliome pleural », a été constatée par un certificat médical du 9 avril 2015 à l’égard de laquelle E Y a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 avril 2015.
Le 19 août 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué.
Par courrier du 4 septembre 2015, E Y a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en oeuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 5 décembre 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a adressé à E Y un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 23 octobre 2015, E Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’égard de la pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu le 19 août 2015.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21701538.
E Y a par ailleurs saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) et a accepté l’offre qui lui a été faite le 27 mai 2016, dans les termes suivants :
— préjudice moral : 44.300 euros,
— préjudice physique : 17.100 euros,
— préjudice d’agrément : 17.100 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros.
L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2017 à l’occasion de laquelle le tribunal a ordonné la radiation de l’instance.
Suivant diligence de E Y, l’affaire a été remise au rôle sous le numéro 21706086.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
— déclaré recevable, comme non prescrite, l’action de E Y ;
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’inopposabilité tirée du non-respect du principe du contradictoire formée par la société Snef Electric Flux (Snef) ;
— dit que la maladie professionnelle dont souffre E Y est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société Snef Electric Flux (Snef) ;
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaire prévue a l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu’elle sera directement versée par la CPCAM des Bouches du Rhône a E Y;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de E Y à la somme totale de 61.900,00 euros, se décomposant comme suit :
* Souffrances morales : 44.300,00 euros,
* Souffrances physiques : 17.100,00 euros,
* Préjudice esthétique : 500,00 euros,
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— dit que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 61 .900,00 euros au FIVA, subrogé dans les droits de E Y;
— condamné la société Snef Electric Flux (Snef), à rembourser à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la société Snef Electric Flux (Snef) à verser à E Y la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Snef Electric Flux (Snef), à verser au FIVA la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déclaré le jugement opposable aux sociétés Gan Assurances Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et AGCS SE.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2018, la société Snef Electric Flux (Snef) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour, par la voix de son conseil, à titre principal, de :
— déclarer inopposable à la société Snef la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de E Y et l’imputabilité de son décès ainsi que les conséquences de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la société Snef ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable à l’endroit de son ancien salarié,
— dire et juger que toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devraient être inscrites au compte spécial,
— dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra pas exercer d’action récursoire contre la concluante en remboursement de quelque somme que ce soit dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de E Y ainsi que de la reconnaissance des fautes inexcusables de ses employeurs,
— débouter le FIVA de sa demande de fixation en réparation des préjudices extrapatrimoniaux (souffrances physiques et morales, agrément et esthétique) de E Y et de ses ayants droit compte tenu de l’indemnisation intervenue au titre du déficit fonctionnel permanent venant réparer ces mêmes préjudices.
A titre inifiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— ramener à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence en la matière, les montants indemnitaires dont le FIVA sollicite la fixation en réparation des préjudices extra patrimoniaux de E Y.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— condamner solidairement les ayants droit de E Y, le FIVA et la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à verser à la société Snef la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable aux sociétés Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et AGCS SE l’arrêt à venir.
Elle soutient, à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l’affection en cause au titre de la législation sur le risque professionnel.
A cet égard, elle rappelle tout d’abord que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dont est affecté un salarié à l’occasion d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Ainsi, elle soutient, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que le salarié doit, malgré la présomption d’imputabilité, prouver qu’il a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l’action d’agents nocifs et qu’il appartient à la caisse, au moment de l’instruction du dossier, de vérifier que le salarié remplit les conditions posées par le tableau relatif à sa pathologie et notamment l’accomplissement de travaux susceptibles de provoquer la maladie mais encore la durée d’exposition et son caractère habituel.
Elle rappelle ainsi, qu’au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles, l’affection « mésothéliome malin de la plèvre » est conditionnée d’une part à un délai de prise en charge de 40 ans et d’autre part à l’exécution de certains travaux impliquant l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle relève que ces travaux doivent revêtir un caractère habituel.
A cet égard, elle souligne que E Y occupait un poste de chef d’équipe aux époques où il était son salarié et qu’il a, par ailleurs, exercé en qualité d’électricien mais auprès de différents
employeurs.
Ainsi, elle reproche à la caisse d’avoir fondé sa décision de prise en charge sur la seule base des affirmations de son assuré social sans rechercher si les conditions du tableau et notamment d’exercice de l’activité était remplies.
Elle soutient que le défaut d’une des conditions prévues dans le tableau exclut le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle et implique que la caisse ne puisse prendre une décision à l’égard de la prise en charge uniquement après avis motivé du CRRMP. A cet égard, elle rappelle que, dans le cadre de cette procédure, l’employeur doit être avisé et même associé aux démarches initiées par la caisse.
Elle rappelle enfin que le référencement de la société au titre de l’arrêté du 7 juin 2000 concernant l’allocation des travailleurs de l’amiante ne peut suffire à considérer que E Y remplit la condition d’exposition habituelle au risque. Elle rappelle encore qu’elle n’a jamais proposé un départ anticipé à la retraite reposant sur le bénéfice de l’ATA et que celui-ci a été reconnu éligible au dispositif de l’ACAATA sur la base d’une erreur de la CARSAT.
Elle soutient, en conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM d’une pathologie déclarée par un assuré social en raison du non-respect des conditions posées par le tableau auquel elle se rapporte et à l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
Elle soutient également l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au visa des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
A cet égard, si elle ne critique pas le délai entre la notification de clôture de l’instruction du 30 juillet 2015 et la décision de prise en charge du 19 août 2015, elle rappelle qu’aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, il revient à la caisse d’informer l’employeur et la victime, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 et relève que les termes du courrier du 30 juillet 2015 ne font pas référence aux éléments recueillis.
A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de faute inexcusable de sa part et rappelle qu’une telle faute, qui ne se présume pas, doit être prouvée par la victime ou ses ayants droit. Elle relève ainsi que les ayants droit de E Y n’apportent aucune preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité.
Elle souligne l’absence de fiabilité des attestations produites et relève leur caractère tant manifestement inexact que manifestement imprécis. Elle rappelle que l’absence de preuve précise quant à l’inhalation des poussières d’amiante par le salarié met en échec la reconnaissance de la prétendue faute inexcusable de l’employeur.
Elle indique par ailleurs, que E Y ayant été affecté, dès son embauche, au service tertiaire, il ne saurait lui être reproché d’avoir eu conscience du danger que ce dernier encourait vis-à-vis de l’amiante.
Elle indique qu’il est exclu que la société Snef, entreprise non utilisatrice et non fabricante d’amiante ait pu avoir, à l’époque ancienne de la collaboration de E Y, conscience du danger de 1'exposition, même légère, à l’amiante. Ainsi, aucune conscience du danger ne saurait être sérieusement invocable.
A titre subsidiaire, elle demande par ailleurs, si la faute inexcusable devait être reconnue, à ce que les conséquences financières de celle-ci soit affectées au compte spécial dès lors que lorsque la victime
de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ou lorsque l’exposition au risque est antérieure à l’entrée en vigueur d’un tableau listant les maladies pouvant en découler, les dépenses afférentes à celle-ci sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-3 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que E Y a accepté l’offre qui lui a été faite par le FIVA à hauteur de la somme totale de 79.000 euros et qu’il appartient au FIVA, subrogé dans les droits de celui-ci, de prouver qu’il n’a pas déjà été indemnisé et le cas échéant de justifier son quantum.
A cet égard, elle soutient l’absence de démonstration de ce que les préjudices tenant aux souffrances physiques et morales et d’agrément, de E Y n’auraient pas d’ores-et-déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent par le versement de la rente visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de sorte que le débouté s’impose sur ces chefs de demandes.
Elle observe, par ailleurs, que les montants dont le FIVA sollicite la fixation sont parfaitement disproportionnés de sorte qu’il y a lieu, en cas de condamnation, de les diminuer fortement et de les ramener à des proportions plus raisonnables.
En tout état de cause, elle soutient que les demandes relatives à la maladie contractée par E Y trouvent leur fait générateur durant la période de garantie du risque souscrite auprès de sa compagnie d’assurance de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le jugement entrepris commun et opposable à la société Allianz IARD venant aux droits de la société Gan Eurocourtage et à la société AGCS SE.
Mme H I veuve Y, M. J Y et M. K Y, ayants droit de E Y, reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, ont sollicité la confirmation du jugement et, y ajoutant, ont sollicité la condamnation de la société Snef Electro Flux au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il n’incombe pas à la victime, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable, de justifier le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. La preuve à rapporter par la victime d’une pathologie professionnelle, étant celle d’un rôle causal entre l’exposition professionnelle et la maladie dont il est atteint et en aucun cas celle d’une relation directe et unique.
Ils soulèvent que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a établi l’exposition professionnelle de E Y à l’inhalation de poussières d’amiante et établi le lien entre son exposition à l’amiante et cette maladie. Et ils rappellent que les conditions du tableau 30 étaient toutes réunies notamment son exposition à l’amiante dès lors qu’il est scientifiquement démontré que le mésothéliome pleural malin a pour seule étiologie connue l’exposition aux poussières d’amiante.
Ils soulignent par ailleurs que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies et démontrées.
Ils développent que l’employeur a violé le décret du 10-11 mars 1894 et notamment son article 6 relatif à l’évacuation des poussières ainsi que des gaz incommodes, insalubres ou toxiques directement au dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production.
Ils soutiennent qu’ainsi, il est inexact de prétendre qu’il n’existait pas de réglementation spécifique
aux poussières d’amiante avant 1977.
Par ailleurs, ils rappellent que la conscience du danger par l’employeur s’apprécie in abstracto et précisent que pour les périodes en cause, la connaissance du danger de l’amiante doit être considérée comme générale.
Ils précisent également que la connaissance du danger ne dépend pas du type d’activité industrielle mais des circonstances de l’exposition personnelle du salarié. A cet égard, ils rappellent que l’essentiel de l’activité de l’employeur s’est exercé sur les chantiers navals où il intervenait sur les navires en construction et en réparation et qu’il intervenait également sur des chantiers de travaux d’électricité sur des sites industriels. Ainsi, tous les ouvriers qu’il faisait travailler ont été massivement exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, puisque ce matériau était utilisé dans l’ensemble de la construction navale et comme calorifuge sur les sites industriels. En effet, les bâtiments sur lesquels étaient amené à intervenir E Y étaient entièrement calorifugés à l’amiante et en particulier les câbles et appareils électroniques. Or l’employeur n’a jamais pris la moindre précaution pour protéger les salariés qu’il exposait ainsi à un matériau dangereux et dont la nocivité était connue depuis les années 1950, date à laquelle l’asbestose avait été inscrite au tableau des maladies professionnelles. De la même façon la Snef n’a jamais informé ses salariés du danger qu’ils encouraient et c’est donc en toute innocence que E Y a travaillé l’amiante sans prendre aucune mesure de protection.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône reprenant oralement ses conclusions demande à la cour de lui décerner acte qu’elle s’en remet à sa sagesse sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, de condamner la société Snef à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser et la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si le caractère professionnel de la pathologie de E Y est écarté dans le cadre du recours relatif à la faute inexcusable de l’employeur, cela ne pourra avoir un impact que sur l’existence d’une faute inexcusable, en aucun cas sur la maladie professionnelle elle-même ou sur ses conséquences financières.
Elle rappelle également que l’employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de sorte que celui-ci n’est pas toujours recevable, à l’occasion d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle rappelle à cet égard, que la société Snef a saisi la commission de recours amiable à cette fin ainsi que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 24 octobre 2018, devenu définitif, a constaté le désistement de la société de sorte que celle-ci ne saurait être recevable à contester de nouveau la décision de prise en charge de la caisse au travers de la présente instance.
Elle rappelle enfin qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour l’existence ou non d’une faute inexcusable.
Le FIVA reprenant oralement ses conclusions demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément de E Y.
Et, statuant à nouveau sur ce point :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. Y comme suit :
Souffrances morales 44.300,00 euros
Souffrances physiques 17.100,00 euros
Préjudice d’agrément 17.100,00 euros
Préjudice esthétique 500,00 euros
TOTAL 79.000,00 euros
Vu le décès de monsieur Y E survenu le 09/08/2019,
Y ajoutant :
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme H Y (veuve) 32 600.00 euros
Monsieur J Y (enfant) 8 700.00 euros
Monsieur K Y (enfant) 8 700.00 euros
Mme L Y (petit enfant) 3 300.00 euros
Mlle M Y (petit enfant) 3 300.00 euros
M. N Y (petit enfant) 3 300.00 euros
— juger que la CPAM de Marseille devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 138.900 euros,
— réserver l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droits suivants dans l’attente du versement de l’indemnisation par le FIVA :
Madame C Y (petit-enfant) 3 300.00 euros (en attente de l’ordonnance du juge des tutelles)
Monsieur D Y (petit-enfant) 3 300.00 euros (en attente de l’ordonnance du juge des tutelles)
Madame O Y (petit-enfant) 3 300.00 euros (en attente de l’ordonnance du juge des tutelles)
— condamner la société SNEF ELECTRIC FLUX à payer au FIVA une somme de 1500.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Sur la recevabilité de sa demande :
Le FIVA soutient avoir la qualité à agir, étant subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur en sa saisine afin de voir reconnaître la faute inexcusable de
l’ancien employeur de M. Y, celle-ci versant en sus des acceptations d’offres, les justificatifs comptables du versement effectif aux ayants droit de E Y des indemnisations.
Concernant la qualité à agir des ayants droit de la victime, le FIVA soutient qu’en vertu de l’article 53-IV, de la loi du 23 décembre 2000, les personnes ayant choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne peuvent engager de procédure que dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’elles ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA, ou à engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA, avec l’obligation d’en informer le FIVA et la juridiction saisie.
Sur la faute inexcusable de la Société SNEF ELECTRIC FLUX :
Le FIVA ne conteste pas l’exposition de la victime à l’inhalation des poussières d’amiante. Il indique qu’il appartient à la juridiction de céans de dire si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et d’apprécier la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger d’une exposition aux poussières d’amiante, à l’époque de l’exposition du salarié.
Sur les demandes du FIVA résultant de la faute inexcusable :
Le FIVA fait valoir que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale ouvre droit à la majoration des indemnités versées, que la victime d’une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d’une indemnité en cas de faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction de prendre en considération l’état de santé de la victime avant le décès et de vérifier, au regard des éléments médicaux du dossier, qu’une consolidation était intervenue entre le début de la maladie et le décès, à défaut de quoi l’indemnité forfaitaire ne pouvait être allouée.
En l’occurrence, la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité du vivant de E Y et les documents médicaux produits démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès, et que son incapacité permanente était totale, justifiant le versement par la caisse de l’indemnité forfaitaire et de la prise en compte de la créance subrogatoire du FIVA correspondant à la somme globale de 25.815,64 euros versée au titre du préjudice fonctionnel.
Concernant la majoration de la rente de conjoint survivant, le FIVA ne la conteste pas et indique qu’elle devra être fixée à son maximum.
Concernant la réparation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le FIVA demande la fixation de l’indemnisation de leurs préjudices personnels, au titre des souffrances physiques, morale et esthétique, à auteur des sommes que le FIVA a versées.
La SA Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau :
— Rejeter toute demande de jugement commun qui serait dirigée à l’encontre de la Société Allianz IARD, au visa de l’article 1315 du Code Civil, à défaut de communication des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la SNEF résilié depuis plus de 16 ans sous le numéro 964 182 006 auprès du GAN Eurocourage dont elle invoque le bénéfice.
— Surabondamment,
— Juger inapplicable les garanties du contrat d’assurance souscrit pour le cas où il serait produit aux débats, nonobstant les autres moyens dont la société Allianz pourrait se prévaloir, en l’état des dispositions de l’article L124-5 du Code des Assurances, tel que modifiés par la loi n°2003-706 du 1er août 2013, postérieur à la jurisprudence visée par la SNEF dans ses écritures, devenus de fait obsolète.
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à jugement commun à l’encontre de la société Allianz,
— Mettre hors de cause la société Allianz venant aux droits et obligations de la société GAN Eurocourtage.
La société Allianz Global Corporate & Specialty SE ( ci après AGCS SE) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun et oppsosable à l’AGCS SE, en conséquence déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société AGCS SE,
— à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter les consorts Y, le FIVA et la CPAM de leurs demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNEF,
— condamner les consorts Y à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— ordonner l’inscription des conséquences financières de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur au compte spécial,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement ds proches,
— réduire à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires du FIVA,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à faire l’avance des sommes à revenir aux consorts Y et au FIVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société Allianz IARD
La SNEF soutient quelle était liée par un contrat de responsabilité civile auprès de la société Gan Eurocourtage dont le portefeuille a été partiellement racheté par la société Allianz IARD.
Or il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer, dans le cadre du présent litige, sur l’effectivité des garanties souscrites par la société SNEF auprès de la société Gan Eurocourtage.
Dans l’incertitude des liens de droit unissant la société appelante à l’assureur de responsabilité civile, il convient de maintenir en la cause la société Allianz IARD à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée.
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle à la SNEF
L’instruction de la maladie professionnelle déclarée par E Y s’est déroulée au contradictoire de la société SNEF laquelle n’a pas contesté la décision de prise en charge notifiée à l’employeur le 19 août 2015 étant rappelé que la déclaration est postérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009. Cette décision a acquis l’autorité de la chose décidée à son encontre et la société appelante n’est plus recevable, à l’occasion d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Au demeurant, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône rappelle sans être contredite que la société SNEF avait entrepris une procédure en contestation de l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par E Y mais que par jugement rendu le 24 octobre 2018 la juridiction saisie a constaté son désistement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’espèce, l’employeur ne peut soutenir, pour échapper aux conséquences financières d’une reconnaissance de sa faute inexcusable, que la Caisse n’aurait pas respecté les conditions d’information au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie professionnelle. Dès lors, les développements de la société SNEF à ce titre ne sont d’aucun emport sur la résolution du présent litige.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
La société SNEF ne conteste pas la nature et la réalité de la pathologie déclarée par E Y ni les délais de prise en charge mais conteste son exposition à l’amiante. Elle rappelle que, conformément au tableau 30 D, pour que le mésothéliome malin de la plèvre constaté puisse être considéré à titre présomptif, comme ayant une origine professionnelle, il convient que soit démontrée l’existence de travaux impliquant l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante notamment :
— Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
- Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
- Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
- Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
- Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Elle estime qu’en sa qualité d’électricien puis de chef d’équipe, E Y n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Or, d’une part la liste des travaux énoncés par le tableau n°30 n’est qu’indicative en raison de l’utilisation de l’adverbe «notamment» de sorte que sont visés tout les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les consorts Y produisent aux débats deux attestations :
— l’une émanant de M. Z qui déclare : « De 1990 à 2000, j’ai travaillé avec Monsieur Y (') dans divers chantiers : Immeubles tertiaire, chantier naval, sites industriels, parking souterrain. Ces travaux consistaient notamment à poser des installations électriques dans des cloisons ou des flocages en amiante.
Nous devions régulièrement percer des trous dans l’amiante pour la fixation des chemins de câbles ainsi que pour la pose de l’appareillage électrique. De plus, nous devions circuler dans des faux plafonds en contact direct du flocage, dans des locaux soit en construction soit en réfection, ce qui entraînait fréquemment la chute de plaques de faux plafonds ou de flocage d’amiante, source d’énormes poussières d’amiante.
Ainsi nous nous retrouvions régulièrement dans des locaux sans protections individuelles ou collectives.
De plus, le nettoyage de zone de travaux s’effectuait par nos soins au moyen de balais et de pelles qui faisaient voler davantage de poussières d’amiante.
Aucune ventilation n’était présente sur les chantiers. Pendant ces années, nous n’avons reçu aucune information de la part de la hiérarchie ou de la médecine du travail. Ce n’est que par les médias que nous avons été informés du risque hautement néfaste de l’amiante.
Le groupe SNEF a été reconnu comme entreprise donnant droit à l’ACAATA ».
— l’autre émanant de M. B qui déclare : « C’est pendant les années1986/2000 que j’ai travaillé avec Monsieur Y E en qualité de monteur électricien dans le groupe SNEF. On effectuait des installations électriques dans divers types de chantiers en cours de construction ou de rénovation ainsi que sur le Port Autonome de Marseille, sur le site de Lavera, Fos, au sein des cales électriques et les chemins de câbles fixes sur les plafonds floqués amiante ou des sites en cours de flocage amiante pour d’autres entreprises.
L’ensemble de ces travaux était réalisé sans protection individuelle ou collective, de plus à la fin de chaque travail, nous devions nettoyer nos poussières d’amiante à l’aide d’un balai et d’une pelle, le tout soulevant un air vicié et dangereux pour notre santé.
Nous avons été informé de la dangerosité de l’amiante par le biais des médias, aucune information ni de notre hiérarchie, ni de la médecine du travail.
En 2002, le Groupe SNEF fut reconnu entreprise donnant droit à l’ATA ».
C’est à bon droit que le premier juge a déduit de ces témoignages l’exposition de E Y à
des particules amiantées.
Du reste, l’exposition de E Y a été constatée dans une décision de cette cour en date du 27 avril 2010 dans une instance opposant E Y à la société SNEF, la présente cour ayant relevé que l’activité de E Y impliquait son intervention à bord de navires présentant une présence massive d’amiante.
D’autre part la société SNEF a été inscrite sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA jusqu’en 1986 pour l’établissement hébergeant E Y. La circonstance que l’établissement en question «n’avait plus dans la cité phocéenne d’activité dans le domaine de la réparation et de la construction navale» n’empêche pas que certains salariés aient pu être en contact avec des particules amiantées.
Ces éléments concourent à établir le lien entre le mésothéliome, maladie essentiellement causée par l’exposition à l’amiante, et les conditions de travail de E Y.
Il en résulte que les conditions du tableau 30 D sont réunies en l’espèce en sorte que la présomption de maladie professionnelle est établie et n’est nullement renversée par les affirmations de la société SNEF.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Concernant la connaissance des risques liés à l’amiante, pour la période durant laquelle E Y a été exposé à des particules amiantées, soit de 1986 à 2002, la société SNEF ne peut prétendre ignorer les dangers liés à l’exposition de ce produit classé comme cancérogène dès 1977 jusqu’à son interdiction par décret du 24 décembre 1996 et alors que les premiers tableaux faisant un lien entre l’abestose et l’amiante remonte à 1950. Le mésothéliome a été visé par le tableau des maladies professionnelles dès 1985.
Pour contester les allégations des consorts Y, la société SNEF dénigre l’intégrité des propos de MM. B et Z en faisant valoir qu’elle avait cessé toute activité de construction et réparation navale à compter de 1985 ce qui ne vient nullement en contradiction avec la description des travaux effectivement réalisés par les salariés concernés qui ne soutiennent nullement avoir exercé leur activité exclusivement sur les chantiers navals. Du reste M. B précise avoir été amené à intervenir sur le Port Autonome de Marseille lui-même inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA.
Il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel était exposé son salarié.
Outre que les témoins susvisés rappellent avoir travaillé sans aucune protection particulière, la société SNEF ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu’elle aurait respecté ses obligations en la matière.
L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est donc établie.
Sur les conséquences de l’imputation au compte spécial
Du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’imputation au compte spécial ne fait pas obstacle à l’action récursoire que peut désormais exercer la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la société SNEF.
Sur les demandes des consorts Y
Le taux d’incapacité permanente de E Y ayant été fixé à 100 %, ses ayants droit sont fondés à réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le décès ayant été reconnu imputable à la maladie professionnelle de E Y, Mme H Y, sa veuve, est en droit de prétendre à la majoration à son maximum de la rente versée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Sur les demandes du FIVA
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est en droit de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le paiement des indemnités destinées à réparer les préjudices soufferts par la victime et ses ayants droit dans la limite des sommes versées.
S’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent , et que sont réparables, en application de l’article L. 452-3, les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, il convient de relever que le FIVA demande l’indemnisation des préjudices subis avant consolidation.
— Sur les souffrances endurées : le mésothéliome a été diagnostiqué le 1er avril 2015 alors que E Y avait 70 ans. Son état a été déclaré consolidé le 28 août 2015. Du fait de son affection, E Y a été amené à suivre des traitements, notamment par chimiothérapie, des examens exploratoires ( endoscopie, thorascopie…). Il a subi une perte de capacité respiratoire. Ses proches témoignent de ses souffrances. Il convient de fixer le préjudice de ce chef à la somme de 17.300,00 euros.
— Sur les souffrances morales : du fait de son affection, E Y s’est vu diminué, confronté à sa déchéance physique et morale, atteint d’une maladie qu’il savait incurable, avec la sombre perspective d’une issue fatale nécessairement anticipée par rapport à ses espérances de survie. Ce préjudice, distinct des souffrances physiques et spécifique par rapport à celui que répare la rente au titre des désagréments et gênes dans la vie quotidienne, couvert par le déficit fonctionnel permanent, mérite d’être indemnisé. C’est par une saine appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.300,00 euros.
— Sur le préjudice d’agrément : l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée
la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. En l’espèce il n’est produit aucun élément de nature à établir l’existence d’ un préjudice répondant à ces conditions et qui ne soit pas déjà indemnisé par le déficit fonctionnel permanent que répare le versement de la rente. C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande.
— Sur le préjudice esthétique : caractérisé par la présence de cicatrices, ce poste de préjudice a été justement apprécié par le premier juge qui en a fixé le montant à la somme de 500,00 euros.
— Sur le préjudice personnel des ayants droit : les proches du défunt ont non seulement perdu un être cher mais ont vécu sa déchéance et son isolement inhérent à sa maladie, l’indemnisation faite par le FIVA tenant compte de la durée des liens ayant uni les membres de la famille est en rapport avec la douleur causée à ces derniers par l’annonce du diagnostic comme l’accompagnement de leur parent pendant les quatre mois précédant son décès.
L’indemnisation au titre du préjudice souffert par les petits enfants mineurs sera réservée dans l’attente de la décision que prendra le juge des tutelles.
Sur le sort des assureurs
La présente juridiction, qui n’entend pas évoquer sur ce point en raison de sa plénitude de compétence en cause d’appel, ne peut que déclarer commun et opposable le présent arrêt aux sociétés Allianz IARD et AGCS SE. Il sera discuté des garanties réelle ou supposées des assureurs devant la juridiction que les parties estimeront compétente le cas échéant.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SNEF à payer aux consorts Y et au FIVA la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
La société SNEF supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause société Allianz IARD
— Dit que la société SNEF n’est pas recevable à contester que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre des risques professionnels déclarée par E Y lui soit opposable,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— Ordonne la majoration de la rente d’ayant droit versée à Mme H Y au taux légal maximum,
— Fixe l’indemnisation des préjudices moraux des consorts Y comme suit :
Mme H Y (veuve) 32 600.00 euros
Monsieur J Y (enfant) 8 700.00 euros
Monsieur K Y (enfant) 8 700.00 euros
Mme L Y (petit enfant) 3 300.00 euros
Mlle M Y (petit enfant) 3 300.00 euros
M. N Y (petit enfant) 3 300.00 euros
— Dit que la CPAM de Marseille devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 138.900 euros,
— Réserve l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droits C, D et O Y, mineurs, dans l’attente du versement de l’indemnisation par le FIVA qui interviendra après décision du juge des tutelles,
— Constate que le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés Allianz IRAD et AGCS SE,
— Condamne la société SNEF à payer aux consorts Y et au Fiva la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne la société SNEF aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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