Infirmation 22 septembre 2017
Cassation 11 septembre 2019
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Confirmation 29 janvier 2021
Infirmation 5 mars 2021
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 7 janv. 2022, n° 19/17663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17663 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 07 JANVIER 2022
N°2022/021
Rôle N° RG 19/17663 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFTK
E Y
AA Y
C/
S.C.P. H I ET A. LAGEAT mandataire liquidateur de la SA SNCM
C D
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JANVIER 2022
à :
Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 07 Janvier 2022 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 septembre 2019.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur E Y ayant droit de M. Y Z (décédé le […]), demeurant […]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AA AB Y ayant droit de M. Y Z (décédé le […]), demeurant […]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION S.C.P. H I ET A. LAGEAT en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), demeurant […]
[…]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie Yves IELASI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur C D en qualité de liquidateur amiable de la SA SNCM, demeurant […]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie Yves IELASI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2022
Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z Y, qui a été employé en qualité de marin par la SOCIETE NATIONALE CORSE-MEDITERRANEE (SNCM), a saisi la direction départementale des territoires et de la mer (service de la préfecture des Bouches-du-Rhône) aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande de versement de dommages et intérêts par la SNCM en réparation de préjudices d’anxiété et de modification des conditions de vie liés à une exposition à l’amiante, puis en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal d’instance de Marseille.
Par jugement du 28 novembre 2014, modifié par ordonnance du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNCM, Société Anonyme à Directoire, et désigné la SCP F G et la Société d’exercice libéral ABITBOL en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 20 novembre 2015, le même tribunal a ordonné la cession de l’entreprise SNCM au profit de Monsieur X (avec faculté de substitution), a maintenu en fonction la SCP F G et la SEL ABITBOL en qualité d’administrateurs judiciaires pour la mise en 'uvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP I et LAGEAT, représentée par Maître I, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM.
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal d’instance de Marseille a déclaré Monsieur Z Y recevable en ses demandes, l’en a débouté et l’a condamné à payer la somme de 150 e u r o s a u t i t r e d e s f r a i s i r r é p é t i b l e s à , e n s e m b l e , l a S O C I E T E N A T I O N A L E CORSE-MEDITERRANEE, la SCP F G et la SEL ARBITOL.
Suite à l’appel interjeté par Monsieur Z Y, la 18ème Chambre B de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 22 septembre 2017, infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété et en ce qu’il a condamné celui-ci aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 150 euros à, ensemble, la SNCM, la SCP F G et la SEL ABITBOL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, a déclaré hors de cause la SCP F G et la SEL ABITBOL, a fixé au passif de la procédure collective de la SNCM la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Marseille, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit que les dépens de première instance et d’appel seraient inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Suite aux pourvois interjetés par la SCP I & LAGEAT en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM et Maître C D en qualité de liquidateur amiable de la SNCM, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 septembre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a condamné le salarié aux dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z Y a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée par trois déclarations, enregistrées sous les numéros 19/17187, 19/17808 et 19/17663, qui ont fait l’objet de jonctions le 22 juin 2020, sous le numéro 19/17663.
L’affaire, fixée à l’audience collégiale du 9 novembre 2020 à 9 heures, a été renvoyée à l’audience du 12 avril 2021 à 9 heures pour mise en cause des ayants droit de Z Y, décédé le […], puis refixée à l’audience collégiale du 11 octobre 2021 à 9 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Messieurs E Y et AA AB Y, héritiers de leur père Z Y, demandent à la Cour de :
Vu les anciens articles 1134 devenu 1103 et 1147 devenu 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 4121-1 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR la saisine de la Cour d’Appel de renvoi de Monsieur Y;
LA DECLARER régulière en la forme et fondée au fond ;
DEBOUTER la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, la SCP H I et A LAGEAT, mission conduite par M. H I ès qualités de liquidateur judiciaire, et le Centre de Gestion et d’études AGS (CGEA) de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement de première instance N° RG 11143937 en ce qu’il a estimé recevable l’action de Monsieur Y et, ce faisant, rejeté les exceptions de procédure développées à son encontre ;
L’INFIRMER pour le surplus et, statuant de nouveau ;
STATUER sur le principe selon lequel Monsieur Y est bien fondé à solliciter indemnisation de son préjudice moral (anxiété) issu du manquement à l’obligation de sécurité et entrer en voie de condamnation de ce chef ;
FIXER, en conséquence, au passif de la procédure collective de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANNE la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
De plus,
STATUER sur principe selon lequel le demandeur a été pendant toute son activité professionnelle en contact avec l’amiante, sans protection et que de ce fait la SNMCM a commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, et entrer en voie de condamnation de ce chef.
STATUER sur le principe selon lequel cette infraction ouvre droit au paiement de dommages et intérêts spécifiques car en effet, du fait de la seule exposition à l’amiante sans protection la Société défenderesse mettant en danger la vie du salarié, c’est cette mise en danger qui est indemnisable même s’il n’y a aucun trouble psychologique pour le salarié.
FIXER la créance du demandeur de ce chef à la somme de 20 000 €
FIXER, en conséquence, au passif de la procédure collective de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANNE la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef
DECLARER en toute hypothèse ces créances opposables au CGEA
STATUER sur le principe selon lequel ces condamnations porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer jusqu’au jour de la procédure de redressement, et faire droit à la demande
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
STATUER sur le principe selon lequel l’arrêt à intervenir opposable à la SCP H I et A LAGEAT, mission conduite par M. H I, ès qualités de liquidateur, et au CGEA, et faire droit à la demande ;
CONDAMNER les défendeurs, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP H. I & A. LAGEAT, représentée par Maître N-Pierre I, mandataire liquidateur de la SA SNCM, et Maître C D, liquidateur amiable de la SNCM, concluent, vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2019, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que le marin aujourd’hui appelant ne rapportait la preuve ni d’une faute de son employeur (directement ou par présomption), ni d’un préjudice indemnisable, y ajoutant, à ce qu’il soit jugé que Monsieur Y ne peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral au titre du délit de mise en danger de la vie d’autrui, à titre très infiniment subsidiaire et si par impossible, la Cour considérait que les appelants ont droit à la réparation d’un préjudice d’anxiété, vu l’article L.3253-6-1 du code du travail, à ce qu’il soit jugé que les sommes qui seraient alors dues au salarié seraient garanties par les AGS-CGEA.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de :
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
Vu l’article L 624-4 du code de commerce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de I’AGS/CGEA par Monsieur Y sur le fondement de l’article L625-3 du Code de Commerce,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 septembre 2019,
Vu l’article 3253-6 du code du travail,
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur Y représenté par son mandataire liquidateur,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Monsieur Y ne rapportait la preuve ni d’une faute de son employeur (directement ou par présomption), ni d’un préjudice indemnisable ;
Débouter de surcroit Monsieur Y de sa demande d’indemnisation au titre du délit de mise en danger de la vie d’autrui ;
En tout état concernant la demande relative à la mise en danger de la vie d’autrui, dire et juger que s’il était fait droit à la demande, l’AGS CGEA sera purement et simplement mis hors de cause et que la somme susceptible d’être allouée à Monsieur Y sera déclarée inopposable au concluant.
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger, en tout état de cause, que le montant des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété sera réduit à plus juste proportion en fonction des pièces produites par Monsieur Y qui ne pourra pas se contenter de demander une somme forfaitaire identique aux autres marins, mais qui devra individualiser son préjudice,
Dire et juger que le montant de l’avance de 5.000 euros avancée par I’AGS CGEA en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2017 sera déduite de l’indemnisation accordée à Monsieur Y dans l’hypothèse où la somme allouée serait supérieure à ce montant,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y de toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposable à I’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur Y selon les dispositions de articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D.3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que I’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la réparation du préjudice d’anxiété
Les ayants droit de Monsieur Z Y font valoir qu’il existe une présomption de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne l’exposition à l’amiante, le salarié ayant exercé des fonctions listées « fonctions amiante » à bord de navires comportant des équipements contenant de l’amiante (c’est-à-dire des navires construits avant le 31 décembre 1998), que pour la période postérieure au 31 décembre 1998, obligation est posée de produire un rapport émanant d’un organisme agréé pour tenter de prouver l’absence d’amiante, qu’il est démontré que les rapports de contrôle, rapports d’incidents, suivis médicaux et dossiers techniques amiante n’ont pas été réalisés en conformité avec les dispositions textuelles et régulièrement par la société (tel que certifié par le rapport d’expertise TECHNOLOGIA de juin 2012), que la SNCM est une entreprise amiante puisque les arrêtés (arrêtés du 7 juillet 2000 et du 26 mai 2015) visent l’entreprise dans son intégralité, les navires, éléments corporels, faisant partie intégrante de la SNCM en tant qu’entreprise amiante, que les concluants démontrent par le relevé de navigation du salarié et son attestation d’exposition à l’amiante qui lui a été remise que celui-ci a exercé des fonctions « amiante » et qu’il a été exposé à l’amiante et qu’en réparation de son préjudice, il convient de fixer la réparation du préjudice à la somme de 20.000 euros.
Ils soutiennent que, si la Cour devait dénier au salarié le bénéfice de la présomption de préjudice d’anxiété, il lui appartiendrait néanmoins de retenir que l’employeur, qui avait pour obligation d’assurer la sécurité du salarié et qui avait connaissance des risques afférents à l’exposition aux poussières d’amiante, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés alors qu’il est incontestable que la réglementation antérieure aux décret n° 96-97 et 96-98 du 7 février 1996 et n° 96-1133 du 24 décembre 1996 imposait déjà aux employeurs de protéger leurs salariés contre l’inhalation des poussières d’amiante, que même postérieurement aux décret de 1996, la SNCM n’a pas rempli ses obligations, le problème de l’amiante persistant y compris jusqu’en 2014, manifestement pour des raisons budgétaires.
Ils relèvent que Monsieur Z Y a bien subi un préjudice en raison des manquements commis par son employeur, préjudice démontré par la production d’un certificat médical et de témoignages et correspondant à une situation d’inquiétude face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante, pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
La SCP H I & A. LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) fait valoir que l’appelant ne peut se contenter d’affirmer qu’il a été exposé à de l’amiante durant sa vie professionnelle, mais doit rapporter la preuve de ce que son employeur a commis une faute au regard de son obligation de sécurité, qu’il ne peut bénéficier d’un régime de présomption, qu’il doit démontrer non seulement qu’il aurait été en contact avec de l’amiante durant son activité professionnelle, mais qu’il a été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante de manière habituelle et dans des proportions dangereuses, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, qu’en l’espèce, l’appelant ne rapporte aucune preuve en ce sens, se contentant de procéder par voie d’affirmations et de considérations générales, que la seule présence d’amiante dans des matériaux non friables n’expose pas les marins à l’inhalation de fibres d’amiante, qui ne pourrait intervenir que si les salariés effectuaient des travaux sur des matériaux amiantés, ce qui n’est pas établi au cas d’espèce, que l’appelant n’apporte aucune preuve utile de son exposition fautive aux fibres d’amiante, que pour sa part, le mandataire liquidateur est en revanche en mesure de démontrer que la SNCM n’a pas commis de faute et n’a pas méconnu l’obligation de sécurité-résultat à laquelle elle était tenue, que c’est seulement à compter du mois de mai 1996 (décret n° 96-445 du 22 mai 1996) que la SNCM devait avoir conscience des dangers de l’exposition de ses salariés au risque d’inhalation des fibres d’amiante, que certains navires n’ont jamais contenu d’amiante [Paglia Orba, J K, L M (ou N O), P Q], que concernant les autres navires, les seuils fixés en la matière par les pouvoirs publics n’ont jamais été atteints, qu’il n’a jamais été détecté, sur l’ensemble des navires, de fibres d’amiante au-delà des valeurs d’exposition dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé des marins comme des passagers et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SNCM.
A titre subsidiaire, le mandataire liquidateur de la SNCM rappelle que, dans le droit commun de la responsabilité contractuelle applicable à l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer son préjudice et le lien de causalité pouvant exister entre le préjudice et la faute reprochée, que l’appelant ne prend en l’espèce la peine ni d’expliciter ce qu’a pu être son préjudice d’anxiété, ni de documenter ce préjudice, se contentant d’affirmer que « pour la Haute Cour, le préjudice d’anxiété est présumé du fait de l’accomplissement d’un travail salarié dans un établissement classé amiante », alors que la Cour de Cassation décide aujourd’hui de manière constante que le salarié doit caractériser un préjudice personnellement subi, qu’en l’état, Monsieur Y, qui ne dit pas un mot sur son prétendu préjudice, ne peut évidemment obtenir quelque somme que ce soit à titre de dommages-intérêts.
Le CGEA de Marseille soutient que la Cour de cassation a constaté, dans son arrêt du 11 septembre 2019, que Monsieur Y, comme les autres marins, n’avait pas travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998, que dans ces conditions, Monsieur Y ne peut venir prétendre au bénéfice d’une présomption mais doit démontrer, au-delà de son activité en contact avec l’amiante, qu’il a été exposé à un risque d’inhalation de fibres d’amiante dans des proportions dangereuses par la faute de l’employeur, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, qu’en l’espèce, Monsieur Y ne rapporte aucune preuve matériellement vérifiable, procédant uniquement par affirmations, que le concluant s’en rapporte aux explications très précises et détaillées du mandataire liquidateur et que Monsieur Y doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété, ne rapportant la preuve ni d’une faute de son employeur, ni d’un préjudice indemnisable. Subsidiairement, le CGEA soutient que le préjudice doit impérativement être individualisé et documenté par des pièces justificatives du préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il convient de débouter Monsieur Y de sa demande et, en tout état, de diminuer le montant des sommes réclamées par le salarié dans d’importantes proportions.
Sur la mise en danger de la vie d’autrui
Les ayants droit de Monsieur Z Y demandent également la condamnation de l’employeur à leur verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal, au titre du délit de mise en danger de la vie d’autrui, estimant être fondés à formuler leur demande devant la juridiction civile conformément aux articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale. Ils soutiennent qu’il suffit qu’il soit établi que l’employeur a commis l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, le préjudice découlant du fait de la mise en danger de la vie d’autrui étant différent du préjudice d’anxiété, la mise en danger de la vie d’autrui ne nécessitant pas la réalisation d’un préjudice puisque c’est le seul fait de faire courir un risque qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
La SCP H I & A. LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SNCM réplique que, si l’article 4 du code de procédure pénale permet comme l’indique l’appelant l’exercice de l’action civile séparément de l’action publique, c’est à la condition que :
-l’action publique n’ait pas elle-même été initiée devant la juridiction pénale ; or, en l’espèce, le liquidateur est informé – sans qu’il n’ait pour l’instant toutes précisions sur le sujet – qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée bien avant la liquidation judiciaire contre la SNCM pour une infraction d’homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui devant le doyen des juges d’instruction de Marseille, précisément à raison d’une prétendue exposition à l’amiante ;
-la question relative à l’existence ou à l’inexistence du délit ait pu elle-même être appréciée par l’autorité naturellement compétente ; qu’il est aujourd’hui radicalement impossible de demander à une juridiction civile statuant en matière sociale de condamner un employeur sur le fondement d’une obligation qui découlerait de la commission d’une infraction pénale, alors qu’aucune juridiction pénale ne se serait au préalable prononcée sur la constitution ou non du délit, notamment en son élément moral, qui suppose une mise en danger « délibérée » et donc consciente et volontaire de la vie d’autrui ; qu’aucune juridiction pénale – ni même d’ailleurs aucune juridiction civile – n’a décidé que le fait d’exposer des salariés à de l’amiante (à supposer que cette exposition soit avérée) puisse caractériser le délit pénal d’homicide ou de blessures involontaires ou même de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, que faute pour la juridiction civile aujourd’hui saisie de pouvoir caractériser les négligences ou le degré de conscience coupable qu’aurait pu avoir la SNCM sur la question de l’amiante, il ne pourra être fait droit aux demandes des marins appelants.
Le CGEA de Marseille fait valoir qu’il est impossible de demander à une juridiction civile statuant en matière sociale de condamner un employeur sur le fondement d’une obligation qui découlerait de la commission d’une infraction pénale alors qu’aucune juridiction pénale ne se serait au préalable prononcée sur la question de savoir si le délit, qui servirait de base à la responsabilité aujourd’hui recherchée, serait ou non constitué, que faute pour la Cour de pouvoir établir les négligences ou la connaissance coupable qu’aurait pu avoir la SNCM pour mettre en danger la vie de ses salariés caractérisant ainsi la notion de mise en danger de la vie d’autrui, la demande ne pourra qu’être rejetée. Subsidiairement, le CGEA soutient que le préjudice doit impérativement être individualisé et documenté par des pièces justificatives du préjudice subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il convient de débouter Monsieur Y de sa demande et, en tout état, de diminuer le montant des sommes réclamées par le salarié dans d’importantes proportions.
Sur la garantie de l’AGS
Les concluants font valoir que les créances nées de l’exécution du contrat de travail doivent être déclarées opposables au CGEA.
La SCP H I & A. LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SNCM soutient que, si la Cour croyait devoir infirmer le jugement déféré dans son principe, elle dirait alors que les sommes éventuellement dues qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SNCM seront garanties par les AGS, qu’en effet, si les salariés ont été « angoissés » à raison d’une faute commise par leur employeur qui les aurait coupablement exposés à l’amiante, « l’anxiété » dont ils ont été victimes est apparue au plus tard dans le courant de l’année 2000, lorsque ces salariés ont su que la SNCM pouvait être considérée comme un établissement ACAATA, soit antérieurement à la date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Le CGEA de Marseille soutient que la demande au titre de la mise en danger d’autrui ne concerne pas une créance résultant du contrat de travail susceptible d’être garantie par l’AGS, mais au contraire se rattacherait à une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et qu’il ne s’agit pas d’une demande susceptible d’être garantie en vertu de l’article 3253-6 du code du travail, en sorte que la somme allouée devra être déclarée inopposable à l’AGS CGEA qui sera purement et simplement mise hors de cause pour ce chef de demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux décisions intervenues dans ce litige et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause du liquidateur amiable :
Par effet du jugement du 20 novembre 2015 du tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), seule la SCP H. I & A. LAGEAT, désignée mandataire liquidateur de la SNCM, peut exercer les droits et actions de la société liquidée, en vertu des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mise hors de cause de Maître C D, qui avait été désigné liquidateur amiable par décision de l’Assemblée Générale de la SNCM en date du 26 octobre 2016.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété :
Le régime de cessation anticipée d’activité pour les salariés marins ayant exercé des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l’amiante (selon la date de construction des navires) n’est pas assimilable au régime ACAATA prévu par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Monsieur Z Y ne bénéficiait pas, à ce titre, d’une présomption de préjudice d’anxiété indemnisable.
Ses ayants droit doivent, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, justifier d’une exposition à l’amiante du marin, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition.
Il convient d’observer en premier lieu que les développements des appelants sur la reconnaissance de la SNCM en tant que « entreprise amiante » par les arrêtés du 7 juillet 2000 (fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité) et du 26 mai 2015 (modifiant la liste des établissements et des métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA), par les décrets n° 98-332 du 29 avril 1998 (relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires) et n° 2002-1272 du 18 octobre 2002 (relatif à l’organisation et l’unification du régime d’assurance des marins) et par les circulaires n° 19/03 du 4 avril 2003 (sur la mise en place du dispositif de cessation anticipée d’activité « amiante ») et CIR-20/2004 du 2 février 2004 (coordination allocation des travailleurs de l’amiante) sont inopérants à justifier, dans le cas de Monsieur Z Y, que celui-ci a été effectivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Les ayants droit de Monsieur Z Y versent les pièces spécifiques suivantes, relatives à la situation personnelle d’exposition à l’amiante de Z Y :
-le relevé de navigation de Monsieur Z Y sur la période du 28 juillet 1997 au 30 avril 2014, mentionnant que le marin a occupé les fonctions de nettoyeur (8 mois et 6 jours), d’ouvrier mécanicien (43 mois et 10 jours) et de maître mécanicien (12 jours), fonctions à la machine qui sont listées dans un tableau annexé à la circulaire n° 19/03 du 4 avril 2003 et qui, si elles sont exercées sur des navires comportant de l’amiante, ouvrent droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité « amiante » ;
-la fiche individuelle d’exposition aux poussières d’amiante établie le 1er février 2011 par le "Chef de groupe ou d’équipe ou Chef Mécanicien« , mentionnant pour Z Y, ouvrier mécanicien, au service »Machine« sur le navire »Méditerranée« ( »Lieu à bord : Au-dessus filtre EDMBd Local MP« , une »période d’exposition du 09.08.2010 au 07.09.2010« correspondant à une »exposition accidentelle: tuyautages ayant un calorifuge amiante non identifié pendant cette période" ;
-l’attestation du 5 juin 2013 de Monsieur R S, marin de commerce, qui rapporte :
« Je soussigné Mr S R ouvrier mécanicien à la SNCM équipier de Mr Z Y, confirme bien que nous avions travailler en contact avec l’AMIANTE dans des conditions déplorables (décalorifugeage sans confinement et sous surfactant ; manque de ventilation etc. etc.) Merci de prendre acte et de compléter votre dossier » ;
-l’attestation du 25 juin 2013 de Monsieur U V, marin, qui déclare :
« Navigant sur les bateaux de la SNCM depuis les années 1986 en tant que mécanicien, nous avons déjà embarqué ensemble avec Mr Z Y depuis son entrée à la compagnie dans l’année 1997. Nous travaillons dans une atmosphère amiantée, car presque tous les calorifuges étaient de l’amiante, sous la ventilation. Pour réparer des tuyaux, nous coupions les calorifuges avec des scies à métaux sans protection.
Ceux-ci étaient quotidiens pendant nos embarquements.
Lors des arrêts techniques nous démontions et visitions des vannes de vapeur.
Cela comprenait le grattage des joints sur les brides, le démontage des tresses de presse… et le meulage des joints coupés à la main pour rentrer dans les emboîtements des vannes, le tout confiné dans un petit atelier à plusieurs pour la même tâche.
Aucunes protections d’aucune sorte nous a été donnée, ni aucune sorte d’information sur la dangerosité du matériel pour notre santé.
Tous ces matériaux dont nous nous servions étaient en amiante et aucune aspiration extérieure n’était mise en place » ;
-une attestation "d’un possible contact avec l’amiante« délivrée le 18 juillet 2003 (anonymisée), certifiant qu’un marin avait fait partie du personnel navigant de la Compagnie SNCM et avait exercé ses fonctions »à bord de navires construits avant le 1er janvier 1997, date de mise en application du décret 96-1132 du 24 décembre 1996 interdisant l’utilisation de composants amiantés dans la construction navale et donc susceptibles de comporter de tels matériaux" ;
-le rapport Expertise CHSCT de la SNCM de juin 2010, donnant la liste des navires "construits dans les années où l’emploi de l’amiante n’était pas interdit… (1996)", dont l’Ile de Beauté, le Corse, le Napoléon, le Méditerranée, le P Q, le W K, navires sur lesquels Monsieur Z
Y a exercé les fonctions citées ci-dessus ;
Dans ce rapport figurent les principaux matériaux amiantes repérés sur les trois navires concernés par l’expertise réalisée (Ile de beauté, Corse, Méditerranée) (page 60 et 61) et ce, alors même que le Corse et le Méditerranée avaient subi un désamiantage et étaient classés dans la catégorie des navires n’ayant plus d’amiante connu (page 56 du rapport) ;
Monsieur Z Y a également exercé les mêmes fonctions que celles citées ci-dessus notamment sur le Liberté, datant de 1980 (antérieur à l’interdiction de l’emploi de l’amiante dans la construction navale) ;
-différents bulletins d’analyses de matériaux prélevés notamment sur les navires Liberté, Ile de Beauté, Corse, Monte D’Oro, Napoléon Bonaparte (sur lesquels Monsieur Z Y a exercé ses fonctions) et concluant à la présence d’amiante de type chrysotile et de fibres d’amiante.
Le mandataire liquidateur de la SA SNCM réplique que :
-les analyses qui ont retrouvé de la chrysotile dans le « four boulangerie » ou « dans les dalles de sol du réfectoire ne traduisent aucun risque pour les marins puisque d’abord, cette présence de chrysotile ne révèle pas un risque d’inhalation (ce matériau n’étant pas susceptible d’être dispersé sous la forme dans laquelle il se présente) et qu’ensuite, ce matériau ne se trouve pas dans une »zone de travail« concernée par les décrets n° 96-98 du 7 février 1996 et n° 2000-564 du 16 juin 2000 qui posent l’obligation de s’assurer que les marins ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas dans les zones de travail où ont lieux des activités de »confinement et de retrait de l’amiante« et des »activités et interventions sur des appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante' ;
-les diagnostics faits par le Bureau Veritas sur le Napoléon Bonaparte concluent le 15 avril 1998 que: « aucun doute particulier sur la présence éventuelle d’amiante n’a été émis après l’inspection générale du navire et après revue du dossier technique' » (attestation du Bureau Veritas du 6 octobre 1997), de même que l’APAVE a fait un rapport pour le CHSCT concluant, après diagnostic du Napoléon Bonaparte, que "tous les locaux (du) navire ont été examinés… Il n’a pas été recensé de flocage ou de calorifugeage contenant de l’amiante" (relevés DTA datant pour ce navire entre 2001 et 2013).
Toutefois, la critique émise au sujet de deux rapports d’analyse concernant le "four boulangerie« (sur le Liberté) et des »dalle de sol du réfectoire' (sur le Monte D’Oro) n’est pas susceptible de remettre en cause l’ensemble des très nombreux rapports d’analyses versés aux débats par les appelants, étant observé que s’agissant du navire Napoléon Bonaparte, les résultats de ces analyses remettent en cause les conclusions du Bureau Veritas (présence d’amiante de type chrysotile dans du matériau « calorifugeage » sur le Napoléon, notamment dans le local conditionnement d’air, circuit vapeur, etc.) et concluent notamment à la présence de fibres d’amiante sur ce navire (également sur le Méditerranée et sur le Corse – dernière analyse pour ce navire en date du 30 octobre 2013).
De même, il ressort d’un courrier du 27 août 2014 du Directeur de l’Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône que l’inspectrice du travail, s’étant rendue à bord des navires à plusieurs reprises en début d’année 2014, a constaté que "des matériaux ou des équipements contenant de l’amiante sont présents à bord des navires qui constituent la flotte de la SNCM" notamment sur les navires Corse, Méditerranée, J K (le salarié ayant travaillé sur ces navires en 2014 selon relevé de navigation du marin).
Il résulte de l’ensemble des éléments versés par les appelants que Monsieur Z Y a bien travaillé sur des navires contenant de l’amiante et des poussières d’amiante, a occupé notamment des emplois de nettoyeur, d’ouvrier mécanicien et de maître mécanicien, emplois listés comme des "métiers amiante« , qu’il a travaillé notamment au »décalorifugeage", grattant et meulant les joints, découpant les calorifuges avec des scies à métaux sans protection, dans des espaces confinés, sans aspiration extérieure, selon les témoignages de Messieurs R S et U V. Il a été ainsi exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de quatre ans (selon son relevé de navigation).
Il ressort d’autres pièces versées par les appelants que le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante a été mis en évidence par des études épidémiologiques menées dès la fin du 19ème siècle, que dans les années 1930, le caractère cancérogène de l’amiante a été suspecté, que c’est entre 1951 et 1965, dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques et au cours de congrès internationaux, que les liens entre l’exposition professionnelle à l’amiante et l’apparition de pathologies comme le cancer du poumon ont été révélés, que plusieurs études épidémiologiques réalisées dans les années 1980 ont montré que le risque pour les travailleurs de l’amiante de contracter un cancer du poumon est démultiplié et que d’autres types de cancer sont causés également par l’inhalation de fibres d’amiante (notamment Rapport d’information devant le Sénat du 20 octobre 2005-Pièce Générale 8).
Les ayants droits de Monsieur Z Y établissent ainsi que le danger auquel le salarié a été exposé sur les navires amiantés sur lesquels il a travaillé génère un risque élevé de développer une pathologie grave.
Enfin, il résulte notamment du rapport d’expertise CHSCT de juin 2010 que les experts ont fait le constat qu’il n’existait pas au sein de l’entreprise une évaluation sérieuse des risques professionnels, que la société SNCM "ne semble pas avoir une culture basée sur la sécurité du travail« , qu’il n’existe pas de formation organisée auprès des salariés à la prévention et à la sécurité (alors que depuis 1996, en application du décret n° 96-98, il est obligatoire de procéder à une formation sécurité spécifique au risque amiante), outre qu’il a été constaté que les prélèvements effectués par les ateliers n’étaient pas envoyés pour analyse et restaient bloqués au niveau de la hiérarchie, que la fiche d’exposition individuelle (prévue par le décret n° 77-949 modifié du 17 août 1977) n’avait pas été systématiquement réalisée et n’aboutissait pas en tout état sur le bureau du médecin du travail »comme le stipule la réglementation en vigueur pénalisant non seulement le suivi du médecin du travail mais surtout le recensement des expositions des salariés et leur bon suivi médical" (page 69 du rapport) et que le suivi post-professionnel n’est pas assuré par carence d’établissement d’attestation d’exposition au départ définitif des salariés (pages 70 et 71).
Le représentant de la SA SNCM produit des schémas de circuits de ventilation de navires, un document sur la "ventilation des navires" (non daté) et un recueil des procédures de juillet 2012 (procédure amiante) dont il n’est toutefois pas justifié de la communication aux salariés de l’entreprise.
Ainsi, malgré la réglementation du 17 août 1977 et alors que la SA SNCM ne pouvait ignorer, au vu des études épidémiologiques réalisées depuis le milieu des années cinquante, que l’exposition aux poussières d’amiante présentait de graves dangers pour la santé des travailleurs (avec l’apparition de pathologies comme le cancer du poumon), elle n’a pas pris toutes les mesures de prévention pour protéger les travailleurs, ni même cherché à évaluer les risques pesant sur ses marins exposés aux poussières d’amiante, lesquels étaient encore exposés à ce risque en 2014.
Il résulte de ce qui précède que la SA SNCM a manqué gravement à son obligation d’assurer la sécurité et la protection de la santé de ses salariés, dont Monsieur Z Y, exposé aux poussières d’amiante, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Afin de justifier du préjudice du salarié résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les appelants versent le certificat médical du 28 juin 2013 du Docteur A qui "certifie que Mr Z Y présente des manifestations anxio-dépressives. Ce patient me dit avoir été exposé plusieurs années à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Il me dit que son état psychologique actuel est lié à cela et que chaque contrôle pulmonaire lui procure des bouffées
d’angoisse« , ainsi que des témoignages de membres de sa famille et de proches évoquant de manière circonstanciée l’absence d’envie de Monsieur Y de faire quoi que ce soit, sa perte de joie de vivre compte tenu qu’il vivait »avec une épée de Damoclès sur la tête", angoisse accentuée par la mort de ses collègues de travail à cause de l’amiante au fil des années.
Les appelants font donc état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents pour justifier du préjudice d’anxiété subi par Monsieur Y et caractérisé par la prise de conscience de ce dernier du risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l’amiante.
Au vu des éléments versés sur son préjudice et au regard de la durée de son exposition à l’amiante, la Cour accorde aux ayants droit de Monsieur Z Y la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété.
Sur la demande d’indemnisation relative à la mise en danger de la vie d’autrui :
L’existence d’une plainte ou d’une action pénale en matière de mise en danger délibérée de la vie d’autrui n’est pas établie en l’espèce.
Les appelants ne précisent pas la nature du préjudice qu’aurait effectivement subi Monsieur Y et qui serait différent selon eux du préjudice d’anxiété.
Ils ne versent aucun élément de nature à démontrer que Monsieur B aurait personnellement souffert d’un dommage qui aurait été directement causé par une faute délictuelle commise par la SNCM.
À défaut de justifier de l’existence d’un préjudice en relation directe avec une infraction de mise en danger de la vie d’autrui qui aurait été commise par l’employeur, il convient de débouter les ayants droit de Monsieur Z Y de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
La créance du salarié résultant de l’exécution du contrat de travail et antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 28 novembre 2014 doit être garantie par l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’indemnité allouée de ce chef n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à
disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la mise hors de cause de Maître C D en sa qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM),
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 8 janvier 2016 et, y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), entre les mains de la SCP H. I ET A. LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la société, la créance de Monsieur Z Y aux droits duquel interviennent ses ayants droit, Messieurs E Y et AA AB Y, à hauteur de 5000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’anxiété,
Déboute les ayants droits de Monsieur Z Y de leur demande d’indemnisation pour mise en danger de la vie d’autrui,
Déclare le présent arrêt opposable à la SCP H. I & A. LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SNCM et à l’AGS-CGEA de Marseille,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SNCM les dépens d’appel et et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI,
Pour le Président empêchéDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique identique ·
- Combinaison de moyens ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Air ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Système ·
- Ventilation ·
- Bâtiment ·
- Élevage ·
- Technique ·
- Sociétés
- Commune ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Bail ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Or
- Devise ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Change ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Europe ·
- Action en responsabilité ·
- Offre de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Inspection du travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits de timbre ·
- Bailleur ·
- Bail meublé ·
- Date ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal du travail ·
- Cotisations ·
- Prescription extinctive ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurance de groupe ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Exclusion ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Directeur général ·
- Clause d 'exclusion ·
- Faute de gestion ·
- Action ·
- Demande ·
- Développement ·
- Préjudice
- Travail ·
- Employeur ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Personnel roulant ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Technique ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Corse ·
- Travail ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1132 du 24 décembre 1996
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°98-332 du 29 avril 1998
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
- Décret n°2000-564 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.