Infirmation 7 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 juil. 2021, n° 18/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02945 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/07/2021
[…]
décision déférée du
14 mai 2018 tribunal
d’instance de ST GAUDENS
11-17-0002
RG 18/2945
F-B X
C X
C
STE CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur F-B X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Roger-Vincent CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES
Madame C A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Roger-Vincent CALATAYUD, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENE ES GASCOGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur F-B X et Madame C A X ont solidairement contracté deux prêts à la consommation pour la réalisation de travaux dans leur résidence principale auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PYRENEES GASCOGNE sous les références suivantes :
— Offre de prêt n°00000432697, acceptée en date du 6 avril 2016 d’un montant de 55.000 ' remboursables en 120 mensualités de 508,79 ', hors assurance, au taux de 2.11%
— Offre de prêt n°0O000464005, acceptée en date du 20 avril 2016 d’un montant de 35 000 ' remboursables en 240mensualités de 183,60 ', hors assurance, au taux de 2.39%
A la suite d’impayés, le 14 juin 2017, la CRCAM PG mettait en demeure Monsieur et Madame X, par lettre recommandée valablement réceptionnée le 15 juin suivant, d’avoir à régler les sommes dues, au titre notamment des engagements précités pour les montants suivants
— Prêt n°00O00432697 : 1819,63 '
— Prêt n°00000464005 : 581,19 '
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée au titre des
deux prêts le 30 juin 2017.
Selon exploit d’huissier du 11 août 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner les époux X devant le tribunal
d’instance de SAINT-GAUDENS aux fins de solliciter la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X à lui payer les sommes dues.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a condamné les époux X à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de :
— 50.378,98 ' en principal
— 4.030 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %
— 33.161,68 ' en principal
— 2.652 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de 8 %
a prononcé l’exécution provisoire
a débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions et a condamné solidairement les époux X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 5 juillet 2018, Monsieur F-B X et Madame C A épouse X ont rélevé appel de cette décision en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à la CRCAM les sommes de :
— 50.378,98 ' en principal, outre celle de 4.030 euros au fifre de l’indemnité
forfaitaire de 8 % et ce sans intérêts moratoires ;
— 33.161,68 ' principal, outre celle de 2.652 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de 8 %, et ce sans intérêts moratoires ;
a prononcé l’exécution provisoire, a les parties pour le surplus de leurs prétentions et les a condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 30 janvier 2019, ils demandent à la cour de :
Dire et juger recevable en la forme leur appel
Le dire bien fondé.
Réformer la décision entreprise des chefs de l’appel et débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité professionnelle qui a causé aux époux X un préjudice que la Cour devra évaluer à la somme de 100.000 ' ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer aux époux X la somme de 100.000 ' à titre de dommages et intérêts en opérant éventuellement une compensation avec toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Le condamner à payer aux époux X une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur F-B X est décédé le […].
Par conclusions signifiées le 17 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la cour de :
Ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la
déchéance des intérêts contractuels au titre du prêt n° 432 697 ;
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas prononcé la condamnation des époux X au frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme X à payer à la CRCAM PG les sommes de 33 161,68 ' à titre principal, outre celle de 2 652 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame C A épouse X à payer
à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 55 532,71 assortis des
intérêts au taux conventionnel de 2.11 % à compter du 30 juin 2017, date du dernier
décompte, au titre du prêt n° 00000432697,
Condamner Madame C A épouse X à payer
à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme 2500 ' sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame C A épouse X aux
entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire conservatoire prise
en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 20 juillet 2017, ainsi que ceux de l’inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise
dans les formes et délais de la loi en vertu de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur X est décédé en cours de procédure, laissant pour héritiers Madame C X, son épouse et débiteur solidaire, ainsi que Z et E X, ses deux enfants, qu’un appel en cause des héritiers a été envisagé avant que Madame C X prenne attache spontanément avec la banque pour solder les prêts, qu’elle a ainsi reçu les deux virements, qu’elle a renoncé à réclamer la différence et a procédé à la levée de l’inscription au FICP le 20 octobre 2020 mais que Madame X ne s’est pas désistée de la procédure d’appel et n’a pas reconclu pour informer la Cour de ce que les prêts litigieux ont été soldés.
Elle estime dans ces conditions devoir maintenir ses demandes et sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Elle précise en effet que des frais de procédure importants ont été engagés pour prendre des garanties sur les biens immobiliers des débiteurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2021.
A l’audience, les parties se sont accordées sur le principe de la révocation de l’ordonnance de clôture et Madame X a été autorisée à déposer avant le 4 juin 2021 une note en délibéré sur la seule question des frais de procédure à laquelle la banque a entendu limiter ses demandes compte tenu de ce que les prêts ont été soldés à la suite du décès de Monsieur X.
Elle n’a pas fait usage de cette possibilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s’étant accordées sur ce point, il ya lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les dernières écritures de la banque et de constater que Madame X n’a pas actualisé ses prétentions par la note en délibéré qu’elle avait été autorisée à déposer.
Dans le dispositif de ses dernières écritures qui saisit la cour, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées poursuit la condamnation de Madame X au paiement des
sommes dues au titre des deux contrats de prêts à savoir 33.161,68 ' à titre principal, outre celle de 2 652 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de 8% au titre du prêt 00000464005 et 55.532,71 ' avec intérêts au taux de 2.11 % à compter du 30 juin 2017, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00000432697, en contradiction tant avec le corps de ses écritures dans lequel elle expose que ces deux prêts ont été soldés qu’avec l’attestation de paiement constituant sa pièce n°20 par laquelle elle atteste que les prêts suivants :
— prêt d’un montant initial de 55.000 ' n°00000432697
— prêt d’un montant initial de 35.000 ' n°00000464005 octroyés à Madame C X née A le […] à Toulouse, sont soldés ;
Elle ne justifie en conséquence d’aucune créance au titre de ces contrats de prêt et le jugement sera infirmé s’agissant des condamnations prononcées au titre de ces deux prêts.
Sur la responsabilité de la banque :
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de justifier au préalable de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ;
Le premier juge a rappelé à juste titre que l’emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et doit remplir avec sincérité la déclaration de biens, revenus et charges dont le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ont complété une fiche de renseignement à la date de leurs demandes de financement :
Pour l’offre de prêt du 6 avril 2016 d’un montant de 55.000 ' , ils ont indiqué être en mesure d’effectuer un apport personnel de 1.040 ', disposer d’un revenu de 2.705 ' mensuels correspondant au cumul de leurs pensions de retraite, et de charge de 646 ' comprenant le montant de l’échéance du prêt instruit à hauteur de 508, 79 ' permettant à la banque de calculer un taux d’endettement de 19 % .
Pour le prêt du 20 avril 2016 d’un montant de 35.000 ', ils ont fait état d’un apport de 1.200 ', de revenus mensuels de 2.705 ' et de charges d’un montant de 830 ' comprenant les échéances du prêt de 55.000 ' et celle du prêt instruit qui s’élèvent à183, 60 ', permettant à la banque de calculer pour les deux prêts cumulés un taux d’endettement de 26 %.
Ils ont remboursé les mensualités de ces deux prêts pendant une année.
Madame X n’est pas fondée à reprocher à la banque au delà de la mise en garde destinée à prévenir un risque d’endettement excessif, non caractérisé en l’espèce à la date de souscription des engagements, de ne pas avoir fourni de conseil relativement au montage financier de l’opération immobilière dès lors que la banque qui supporte un devoir de non immixtion dans les affaires de son client n’est pas débitrice d’un tel conseil ;
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la banque.
Sur la demande au titre du coût des hypothèques :
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées justifie avoir exposé des dépenses pour les besoins de l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire prise en exécution de l’ordonnance du 20 juillet 2017 .
Le jugement qui n’a pas statué sur ce point sera en conséquence complété et Madame X sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût de l’inscription, du renouvellement et de la dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dès lors que les prêts sont soldés, il n’y aura pas lieu à inscrire une hypothèque définitive et les demandes formées à ce titre sont sans objet.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, le complétant et y ajoutant ;
Déboute la Banque de l’ensemble de ses demandes au titre des contrats de prêt n°00000432697 et n°00000464005 ;
Condamne Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au coût de l’inscription, du renouvellement et de la dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Exclusion
- Chirurgien ·
- Sapiteur ·
- Echographie ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Avis ·
- Demande ·
- Professeur ·
- Nullité ·
- Lien
- Presse ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Expert judiciaire ·
- Risque ·
- Clause ·
- Adhésion
- Rétractation ·
- Urgence ·
- Ordonnance sur requête ·
- Constat ·
- Cahier des charges ·
- Destination ·
- Huissier de justice ·
- Bâtiment ·
- Procédure civile ·
- Manquement contractuel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- En l'état ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Taxation
- Stock ·
- Agence ·
- Facture ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bien de consommation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prestation
- Banque ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Modification ·
- Moteur ·
- Manoeuvre ·
- Route ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Stage ·
- Instance ·
- Sinistre
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement
- Salarié ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.