Infirmation partielle 22 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 sept. 2021, n° 17/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 septembre 2017, N° F15/00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01229 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 15/00411
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS VEYRES PERIE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Catherine TERRIAC de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BRIVE
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Maître PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/018368 du 31/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir travaillé dans le cadre de missions d’intérim entre octobre 2011 et avril 2012, M. X a été embauché en qualité de conducteur poids lourd courte distance, groupe 5 coefficient 128 M, par la société de transports VEYRES PERIE :
— du 2 mai au 31 octobre 2012, par contrat de travail à durée déterminée, au motif d’un surcroît temporaire d’activité
— du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, par un second contrat à durée déterminée conclu pour le même motif,
— à compter du 1er mai 2013, par contrat à durée indéterminée
Il était affecté sur la même tournée, celle de Saint Gaudens et en cours de contrat à durée indéterminée, une deuxième tournée lui est attribuée en alternance, une semaine sur deux, celle de Castres /Mazamet.
Les 3 et 17 février 2014, M. X était reconnu inapte physique définitif par la médecine du travail à l’issue d’un arrêt de travail ininterrompu depuis le 18 octobre 2013 pour «anxiété pathologique liée à pathologie professionnelle ».
Le 24 février 2014, l’employeur lui notifiait l’impossibilité de le reclasser et le 3 mars suivant, il le convoquait à un entretien préalable à licenciement, celui-ci lui étant notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 mars 2014.
M. X a le 13 octobre 2014, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de remise sous astreinte des rapports mensuels d’activité conducteurs depuis 2011. Par ordonnance du 19 novembre 2014, le Conseil a pris acte de la remise tardive des documents réclamés et condamné l’employeur au paiement de la somme de 300' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2015, Monsieur X a saisi au fond le même conseil de prud’hommes aux fins notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contestation du licenciement et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement injustifié et a condamné la SAS Etablissements Veyres Périé à payer à M. X les sommes de :
— 1610,57' d’indemnité de requalification,
— 892,97' à titre de rappel de salaire au titre des heures d’équivalence et des heures supplémentaires plus congés payés de 89,30',
— 9600' à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— 1610,57' à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés de 161,05',
— 100' de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant les parties du surplus de leurs demandes
La SAS Etablissements Veyres Périé a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2017.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 5 juillet 2017, la société appelante demande à la cour de prendre acte de la régularisation par elle-même d’un montant de 892,97 ', augmenté de la somme de 89,30 ' au titre des congés payés afférents, au titre des heures d’équivalence et heures supplémentaires qu’elle avait reconnues devoir à M. X, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. X n’avait subi aucun préjudice du fait de l’existence d’une période d’essai et qu’il n’était pas fondé dans sa demande de rappel de salaire sur « la base de 169 heures mensuelles », de réformer en tous points le jugement « pour le reste » et de condamner M. X à lui verser la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 6 avril 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en son principe sauf à le réformer en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire et la demande de dommages et intérêts pour période
d’essai abusive, de rejeter les prétentions adverses et de condamner la société à lui payer les sommes de :
— Indemnité de requalification : 1 610,57 '
— Dommages et intérêts pour période d’essai abusive : 1 000 '
— Rappel de salaire au titre des heures d’équivalence et des heures supplémentaires : 2 690.32 ' et congés payés afférents et 269.03 '
— Rappel de salaire sur la base de 169 heures : 3539.40 ' et congés payés afférents : 353.94 '
— Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 9 600 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 610,57 ' et congés payés afférents : 161,05 '
— Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche : 400 '
— 1.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2021.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
En matière prud’homale, les actions étaient soumises depuis la loi n°2005-561 du 17 juin 2008 à un délai de prescription quinquennale.
L’article L 1471-1 al. 1 du Code du Travail résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription et prévoit : « Toute action portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent aux prescriptions en cours qu’à compter de la date de la promulgation de la nouvelle loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La prescription courant à compter de la fin du dernier contrat à durée déterminée, soit le 30 avril 2013, était en cours au 16 juin 2013, de telle sorte que M. X devait introduire sa demande en application des dispositions susvisées au plus tard le 16 juin 2015. Ne l’ayant introduire que le 2 décembre 2015, il est prescrit en sa demande de requalification.
Sur la période d’essai
En introduisant dans le contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2013 une période d’essai, alors que le salarié avait été employé par le même employeur sur le même emploi par deux contrats à durée déterminée depuis le 2 mai 2012, l’employeur a imposé de manière abusive une période d’essai.
Il doit par contre être constaté que le salarié à qui il incombe d’invoquer et de prouver un préjudice en lien de causalité avec le manquement de l’employeur, s’abstient de le faire en dépit des conclusions adverses sur ce point.
Faute de justifier d’un préjudice, M. X doit être débouté de sa demande d’indemnité pour période d’essai abusive.
Sur la visite médicale d’embauche
Comme précédemment, s’il est établi que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche, la cour ne peut que constater que le salarié n’invoque pas un préjudice en lien de causalité avec ce manquement, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur les demandes de rappels de salaires
Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, en ses dispositions applicables au litige, prévoyait :
— article 1er : « 1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. »
— article 5 « '. 3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :'.
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
'.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail'. »
Au personnel roulant courte distance, est applicable en raison de la particularité du travail s’exerçant hors entreprise et couvrant des périodes d’inactivité et d’activité, notamment lors de chargements et déchargements, un régime d’équivalence qui fait que le conducteur courte distance bénéficie de quatre heures d’équivalence par semaine.
Ces heures d’équivalence correspondent à un temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte qu’en application du régime d’équivalence, des dispositions susvisées et du contrat de travail, M. X était embauché sur une base de 35 heures hebdomadaires équivalant à 39 heures, ou 151,67 heures mensuelles équivalent à 169 heures, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était à compter de la 40e heure.
Les décomptes faits par l’employeur ne peuvent être retenus en l’état dans la mesure où ils retiennent au titre des « heures travaillées » , le montant « rémunéré » figurant sur les « rapports d’activité conducteur-mensuel » qui lui-même correspond à l’addition des temps de « conduite » et des temps de « travail » : ainsi, l’employeur ne prend pas en compte le temps d’équivalence de 4 heures par semaine.
Quant au décompte fourni par le salarié en page 4 et 5 de ses conclusions, il est tout simplement incompréhensible : ainsi et à titre d’exemple, la cour ne peut comprendre comment à partir du rapport d’activité conducteur de mai 2012, le salarié arrive à retenir 1h23 d’équivalence alors que l’addition des temps de conduite et de travail donne 141h30, ce dont il résulte que le salarié lui-même n’intègre pas 4 heures d’équivalence par semaine.
Prenant en compte les 4 heures d’équivalence par semaine, les heures supplémentaires en résultant au-delà de la 39e heure hebdomadaire, les majorations applicables à compter de la 40e et de la 44e heure par semaine et les heures de travail résultant des rapports d’activité conducteur mensuels, la cour fixe à la somme de 4765,37 ' brut, majorations incluses, le montant des rappels de salaires dus à M. X au titre de la période de mai 2012 à décembre 2013, outre 476,38 ' brut au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L1226-2 du code du travail oblige l’employeur à proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu notamment des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
En l’état des dispositions applicables à la date du licenciement, l’avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise prononcé par le médecin du travail ne dispensait pas l’employeur de recherches effectives de postes de reclassement, tant en interne que dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Outre le fait que la société Veyres-Périé appartient au réseau d’entreprises France Armor qui compte suivant pièce 19 du salarié, 45 déménageurs professionnels basés sur toute la France, ce dont il résulte que nonobstant l’absence de lien capitalistique entre elles, les entreprises de ce réseau qui avaient des activités, des objectifs et des emplois identiques, disposaient du fait de leurs activités, de leur organisation et de leur lieu d’exploitation d’emplois permutables avec celui de M. X, et que l’employeur ne justifie pas de recherches effectives auprès de ce réseau d’entreprises, il convient de constater que l’employeur qui indique avoir limité ses recherches aux six entreprises du groupe S.I.B.P., ne justifie pas de sollicitations précises des dirigeants des cinq autres entreprises du groupe se limitant à produire un compte-rendu de « comité de direction » du 21 février 2014 où participaient six personnes dont le dirigeant de la société Veyres-Périé sans que puissent être identifiées parmi ces personnes les dirigeants des autres entreprises du groupe S.I.B.P., pas plus qu’il ne justifie de recherches actives au sein de l’entreprise notamment par mutations ou transformations de postes de travail qu’il aurait pu soumettre au médecin du travail, la seule production des registres du personnel étant en elle-même insuffisante pour caractériser l’impossibilité de toute mutation ou transformation de postes.
L’employeur ne justifiant avoir exécuté loyalement et complètement son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. X est ainsi fondé en sa demande d’indemnité de préavis de 1610,57 ' brut, outre 161,05 ' brut au titre des congés payés afférents.
M. X né en 1962, avait une ancienneté de moins de deux ans à la date du licenciement. Au vu de son salaire mensuel et alors que M. X ne produit strictement aucun élément sur sa situation post-licenciement, il convient de lui allouer une indemnité de 3000 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais
Il apparait équitable d’allouer à M. X une indemnité de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis et congés payés afférents et à l’application de de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit la demande de M. X au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée prescrite,
Condamne la SAS Etablissements Veyres Périé à payer à M. X les sommes de :
— 4765,37 ' brut à titre de rappels de salaires au titre de la période de mai 2012 à décembre 2013, outre 476,38 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 3.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Etablissements Veyres Périé aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devise ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Suisse ·
- Change ·
- Prescription ·
- Risque ·
- Europe ·
- Action en responsabilité ·
- Offre de prêt
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Discrimination syndicale ·
- Inspection du travail ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Employeur
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Licenciement ·
- Europe ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Salarié ·
- Résultat ·
- Entretien préalable ·
- Développement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Solde ·
- Meubles ·
- Consorts ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Assurance de groupe ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Exclusion ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique identique ·
- Combinaison de moyens ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Air ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Système ·
- Ventilation ·
- Bâtiment ·
- Élevage ·
- Technique ·
- Sociétés
- Commune ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Bail ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Technique ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Corse ·
- Travail ·
- Assurances
- Droits de timbre ·
- Bailleur ·
- Bail meublé ·
- Date ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal du travail ·
- Cotisations ·
- Prescription extinctive ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.