Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 mai 2019, N° 2016F1364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/05046 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKJJ
AFFAIRE :
S.A.S. STUDIA SOLUTIONS anciennement SAS E-TECHNOLOGIES
C/
X Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F1364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me J-K L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. STUDIA SOLUTIONS anciennement SAS E-TECHNOLOGIES
N° SIRET : 351 413 695
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me J-K L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42623
Représentant : Me Aurélie D’HIEUX-LARDON de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P304 -
APPELANTE
****************
Monsieur X Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Représentant : Me Edouard ICHON de la SELAS ICHON EDOUARD, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 239 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 1990, M. E Z a créé la société Scpa, ayant pour activité le conseil et l’expertise en
gestion de crise dans les installations sensibles de type nucléaires.
En 1992, M. E Z a créé la société E-Technologies, ayant pour activité le conseil et les études dans
le domaine de l’organisation de la gestion documentaire et en a pris la présidence.
La société Scpa a été transformée en société par action simplifiée le 15 décembre 2003. Son capital a été
détenu à 97,33 % par M. E Z, son président, et le solde à parts égales entre son fils et sa fille, M.
X et Mme F Z.
Le 20 octobre 2009, M. E Z, M. X Z, la société Scpa et M. Y ont créé la
société Studia Développement ayant pour activité l’acquisition et la gestion d’intérêts dans toutes sociétés se
rapportant notamment à la gestion documentaire. Le capital de la société Studia Développement est détenu à
50,1 % par M. Y, président.
En 2010, la société Studia Développement a fait l’acquisition d’E-Technologies au moyen d’un emprunt
bancaire, en devenant le président et l’actionnaire unique.
Le 4 mai 2011, M. X Z est devenu directeur général de société Studia Développement.
Le 26 septembre 2011, M. X Z est devenu le président de la société E-Technologies en
remplacement de la société Studia Développement.
Le 28 juin 2012, M. X Z a quitté ses fonctions de directeur général de la société Studia
Développement et en est devenu directeur délégué en charge de la société E-Technologies.
La société Genvalue est devenue actionnaire à hauteur de 90,52 % de la société Studia Développement, la
famille Z et la société Scpa ne détenant plus que 7,8 % du capital de la société Studia Développement.
Le 9 août 2013, M. X Z a cédé la présidence de la société E-technologies à la société Genvalue et
est devenu directeur général de la société E-Technologies.
Le 15 décembre 2013, M. X Z a été nommé directeur général de la société Scpa.
Le 26 février 2014, la société Scpa a traité un marché de gestion de base de données d’un montant de 71 000
euros avec le Commissariat à l’Energie Atomique, client historique de la société Scpa et de la société
E-Technologies.
Le 2 octobre 2014, la société Studia Développement a été transformée en société par actions simplifiées et M.
X Z a quitté ses fonctions de directeur général délégué en charge de la société E-technologies au
sein de la société Studia Développement.
Le 13 novembre 2014, le Commissariat à l’Energie Atomique a lancé un appel d’offre pour une mission d’un
montant de 240 000 euros, pendant 3 ans, reconductible 2 ans.
Le 23 décembre 2014, l’assemblée générale des actionnaires de la société Scpa a entériné la démission de M.
X Z de ses fonctions de directeur général.
Le 13 avril 2015, la candidature de la société E-Technologies a été retenue pour répondre à l’appel d’offre du
Commissariat à l’Energie Atomique.
Le 3 août 2015, le Commissariat à l’Energie Atomique a informé les sociétés ayant concouru que leur offre n’a
pas été retenue contrairement à celle de la société Scpa qui s’est positionnée en première position.
Le 2 décembre 2015, l’assemblée générale des actionnaires de la société d’E-Technologies a révoqué M.
X Z de ses fonctions de directeur général, avec effet au 1er janvier 2016.
En janvier 2016, M. X Z a manifesté son désaccord de sa révocation auprès du conseil des
prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Le 7 juin 2016, la société E-Technologies a mis en demeure la société Scpa et M. X Z de cesser
toute opération de concurrence, directement ou indirectement.
La rencontre organisée entre la société Scpa et certains actionnaires majoritaires du groupe Studia le 9 juin
2016 n’a pas permis de dégager une solution amiable globale.
C’est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires des 8 et 11 juillet 2016, la société E-Technologies a
assigné M. X Z et la société Scpa devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir
condamner solidairement à indemniser la société E-Technologies pour la perte du marché du CEA Cadarache
et pour la perte de chance de n’avoir pas pu pétitionner à l’appel d’offre de ce marché.
Le 18 août 2016, la société E-Technologies a changé de dénomination pour prendre celle de Studia Solutions.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la société Studia Solutions venant aux droits de la société E-Technologies recevable en son action à
l’encontre de M. Z ;
— Condamné M. X Z à payer à la société Studia Solutions venant aux droits de la société
E-Technologies la somme de 6 000 euros au titre de sa faute de gestion pour l’affaire CEA Cadarache
référencée B14-480-CAD
— Débouté la société Studia Solutions venant aux droits de la société E-Technologies de sa demande de
paiement de 53 250 euros au titre du marché CEA Cadarache n°4000605320/P5H00
— Débouté la société Studia Solutions venant aux droits de la société E-Technologies de sa demande de
remboursement par M. X Z de la somme de 42 000 euros au titre du remboursement de sa
rémunération fixe ;
— Débouté M. X Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Condamné M. X Z à payer à la société Studia Solutions venant aux droits de la société
E-Technologies la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné M. X Z aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2019, la société Studia Solutions a interjeté appel du jugement uniquement à
l’encontre de M. X Z.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, la société Studia Solutions (anciennement
E-Technologies) demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la société Studia Solutions recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. constaté la responsabilité de M. X Z par les juges de première instance au titre de sa faute de
gestion pour l’affaire CEA Cadarache B14-480-CAD [marché conclu en 2015]
. et débouté M. X Z de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral (à hauteur d’une somme
de 30.000 €) ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce que (i) il a attribué des dommages et intérêts insuffisants pour réparer
le préjudice subi du fait de la faute de gestion pour l’affaire CEA Cadarache B14-480-Cad [marché conclu en
2015] et (ii) il a débouté la société Studia Solutions de ses demandes d’indemnisation des préjudices qu’elle a
subis au titre du marché CEA Cadarache n°4000605320/P5H00 [marché conclu en 2014] et de sa demande de
remboursement par M. X Z au titre de sa rémunération fixe ;
— Dire et juger que M. X Z a commis des fautes de gestion envers la société Studio Solutions, en
sa qualité de directeur général au sens de l’article L.225-251 du code de commerce pour l’affaire Cadarache
référencée B 14-480-Cad et pour la commande du CEA de Cadarache n° 4000605320/P5H00 ;
En conséquence,
— Condamner M. X Z à indemniser la société Studia Solutions pour la perte du marché du CEA
Cadarache référencée B 14-480-Cad, à hauteur de son montant global soit 366.282 €,
— Condamner M. X Z à indemniser la société Studia Solutions pour la perte de chance de n’avoir
pas pu participer à la commande du CEA n°4000605320 / P5H00 signé avec cette entité le 26 février 2014
pour un montant total de 71.000 €, à hauteur de 75 % de ce montant, soit 53.250 €,
— Condamner M. X Z à rembourser 50 % de sa rémunération brute fixe perçue en 2015 en sa
qualité de directeur général de la société E-Technologies, soit 42.000 € pour défaut partiel d’exercice de son
mandat,
— Condamner M. X Z à régler à la société Studia Solutions la somme de 20.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés
directement par J K L avocate près la cour d’appel de Versailles, en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter M. X Z de toutes ses demandes reconventionnelles (outre sa demande de dommages et
intérêts en réparation de son préjudice moral, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et
de paiement au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens).
Par dernière conclusions notifiées le 15 décembre 2020, M. X Z demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de Studia Solutions infondé.
— Déclarer l’appel incident de X Z recevable et bien fondé.
— Constater que Scpa et Studia Solutions ont transigé, et que Studia Solutions s’est désistée d’instance et
d’action à l’égard de Scpa.
— constater que s’étant désistée de son action contre la Scpa à laquelle elle reprochait une concurrence sur un
même domaine d’activité et concurrence déloyale, Studia Solutions se contredisant, continue de formuler les
mêmes reproches visant Scpa au soutien de son action contre X Z en qualité de directeur général
de Scpa et de E-Technologies.
— Constater que s’étant désistée de son action contre Scpa, Studia Solutions viole le principe de loyauté en
matière procédurale, en continuant de formuler les mêmes reproches et de nouveaux griefs visant Scpa et son
dirigeant E Z, profitant de leur absence au procès, au soutien de son action contre X Z
en qualité de directeur général de Scpa et de E-Technologie.
— Constater que le CEA est un client historique de la société Scpa.
— Constater l’existence de convention de partenariat entre Scpa et E-technologies au titre de la gestion
documentaire, toujours en vigueur, et la poursuite de réponse à des appels d’offres en commun,
— Constater que le marché du CEA n°4000605320/P5H0 signé le 26 février 2014 ne concerne pas le même
domaine d’activité que E-Techologies,
— Constater que Studia Solutions ne rapporte pas la preuve que les appels d’offres ont été remportés par Scpa
grâce à M. X Z et à la mise en oeuvre de procédés déloyaux par celui-ci.
— Constater que X Z n’est plus associé de E-Technologies depuis octobre 2014.
— Constater que X Z n’est plus directeur général de Scpa depuis le 24 décembre 2014.
— Constater que Studia Solutions n’est pas partie au pacte d’actionnaires qu’elle invoque et qu’il ne comporte
pas d’interdiction de concurrence au titre de l’activité de gestion documentaire.
— Constater que Studia Solutions invoque, pour fonder son action, une clause d’exclusion en cas d’activité
concurrente figurant dans les statuts de Studia, qui ne peut constituer une clause de non-concurrence valable, à
défaut d’en remplir les conditions de limitation dans le temps et l’espace et d’être proportionnée aux intérêts à
protéger et qu’au surplus l’activité de gestion documentaire ne fait pas partie des activités figurant dans l’objet
de cette société.
— Constater que Studia Solution invoque, pour fonder son action, une clause d’exclusion en cas d’activité
concurrente figurant dans les statuts de E-Technologies, qui ne peut constituer une clause de non-concurrence
valable, à défaut d’en remplir les conditions de limitation dans le temps et l’espace et d’être proportionnée aux
intérêts à protéger.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Studia Solutions eu titre du marché CEA n°4000605320/PH00
et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de 50 % de la rémunération de X Z,
— Réformant le jugement entrepris pour le surplus,
— Dire et juger que Studia Solutions n’est pas recevable à invoquer contre X Z les griefs tirés de
l’obtention par Scpa du marché CEA n°4000605320/ph00 et du deuxième marché CEA Cadarache
B14-480-CAD dès lors qu’elle a renoncé à son action de ces chefs contre Scpa, par transaction,
— Dire et juger l’action de Studia Solutions déloyale et infondée,
— Dire et juger, en tant que de besoin, nulle la clause d’exclusion constituant l’article 14 des statuts de la société
E-Technologies devenue Studia Solutions,
— Dire et juger que Studia Solutions ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité M. Z préjudice
allégué résultant de l’obtention par Scpa du deuxième marché litigieux CEA Cadarache B14-480-Cad.
— La débouter de toutes ses demandes,
— La condamner au paiement d’une somme de 30 000 eutros de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral de X Z,
— La condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice de Studia Solutions ne peut être constitué que par la perte de chance de
remporter les marchés.
— Dire et juger, concernant le marché en renouvellement, qu’il y a lieu de confirmer le jugement et, en tout état
de cause, que cette perte de chance ne peut représenter plus d’un dix-septième du montant du marché eu égard
aux 17 entreprises ayant pétitionné.
— Dire et juger que ce pourcentage ne peut être appliqué qu’à la somme prévue pour les deux années fermes du
marché.
— Dire et juger que Studia Solutions ne peut prétendre être indemnisée par X Z au-delà de 50 % du
préjudice allégué, s’étant désistée de son action contre Scpa.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2021
La cour entendant soulever d’office :
— en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. Z
selon laquelle la société Studia Solutions n’est pas recevable à invoquer contre M. Z les griefs tirés de
l’obtention par la société Scpa du marché Cea n°4000605320/ph00 et du deuxième marché Cea Cadarache
B14-480-CAD dès lors qu’elle a renoncé à son action de ces chefs contre la société Scpa, par transaction,
présentée pour la première fois par l’intimé dans ses conclusions du 16 novembre 2020 alors que ses premières
écritures signifiées le 7 janvier 2020 ne comportaient pas cette demande,
— en application de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. Z de
nullité de la clause d’exclusion constituant l’article 14 des statuts de la société E-Technologies devenue la
société Studia Solutions présentée pour la première fois en cause d’appel,
a invité les parties à s’expliquer sur ces deux fins de non-recevoir par une note en délibéré à adresser à la cour
au plus tard le 16 février 2021.
Le conseil de M. Z répond par note en délibéré adressée le 11 février 2021 que la demande de ce
dernier tendant à l’irrecevabilité de la prétention de la société Studia Solutions peut être soulevée en tout état
de cause et a été présentée en réponse aux conclusions notifiées par l’appelante le 8 avril 2020. Il soutient par
ailleurs que la demande de nullité de la clause d’exclusion n’est pas une prétention nouvelle puisqu’elle a été
présentée dans le dispositif de ses dernières conclusions remises au tribunal de commerce de Nanterre le 8
février 2019. Il répond ensuite à des propos tenus par son contradicteur à l’audience des plaidoiries.
Le conseil de la société Studia Solutions, par note en délibéré remise à la cour le 15 février 2021, expose que
M. Z n’a pas, dans ses conclusions premières conclusions du 7 janvier 2020, conclu à l’irrecevabilité de
la demande de la société Studia Solutions et indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur l’irrecevabilité
de la demande de M. Z en nullité de la clause d’exclusion présentée pour la première fois en cause
d’appel. Elle répond par ailleurs aux observations complémentaires soulevées par M. Z dans sa note en
délibéré.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'constater’ ne constituant pas des
prétentions au sens de l’article précité mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des prétentions, ne
conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la
cour sur ces différents points.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties
doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs
prétentions sur le fond.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 déterminent l’objet du litige soumis à la cour
d’appel conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.
Il ressort des premières conclusions déposées par la société Studia Solutions le 8 octobre 2019 qu’elle a
notamment invoqué à l’encontre de M. X Z des griefs tirés du défaut de loyauté et des fautes de
gestion de l’obtention par la société Scpa du marché CEA n°4000605320/ph00 et du deuxième marché CEA
Cadarache B14-480-CAD. Ainsi, en ne demandant pas dans ses premières conclusions remises à la cour le 7
janvier 2020 que la société Studia Solutions soit déclarée irrecevable à invoquer contre lui les griefs tirés de
l’obtention par la société Scpa du marché CEA n°4000605320/ph00 et du deuxième marché CEA Cadarache
B14-480-CAD dès lors qu’elle aurait renoncé à son action de ces chefs contre la société Scpa par transaction,
cette fin de non-recevoir qui a été présentée pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions du 16
novembre 2020 et reprise dans les dernières conclusions du 15 décembre 2020, sera déclarée irrecevable en
application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En revanche, il ressort des dernières conclusions remises par M. X Z au tribunal de commerce le
8 février 2019 et produites en cours de délibéré avec l’historique de la communication électronique avec le
greffe et dont il n’est pas contesté par la société Studia Solutions qu’elles ont été soutenues à l’audience des
plaidoiries, que ce dernier a demandé au tribunal de dire nulle la clause d’exclusion constituant l’article 14 des
statuts de la société E-Technologies devenue la société Studia Solutions. Ainsi, cette demande qui a été
présentée en première instance et qui est reprise en cause d’appel ne constitue pas une demande nouvelle et
demeure recevable.
La cour n’ayant pas autorisé, en application de l’article 445 du code de procédure civile, M. Z à
répliquer aux propos tenus oralement à l’audience des plaoidiries, il ne sera pas statué sur ce point.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article L.227-8 du code de commerce énonce que :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés
anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
L’article L.225-251 du même code dispose que :
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas,
envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits,
le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il n’est pas contesté que M. X Z a exercé les fonctions de directeur général de la société
E-Technologies (devenue Studia Solutions) du 9 août 2013 au 1er janvier 2016, date d’effet de sa révocation,
et de directeur général de la société Scpa du 15 décembre 2013 au 23 décembre 2014.
Il n’est pas non plus contesté ainsi qu’en attestent les marchés produits aux débats que la société
E-Technologies avait comme client le CEA avec lequel elle a contacté des marchés entre 2010 et 2015.
S’agissant du marché CEA de Cadarache référencé B14-480-CAD
La société Studia Solutions demande la condamnation de M. X Z au paiement de la somme de
366 282 euros en réparation de la perte du marché du CEA de Cadarache référencé B14-480-CAD.
M. X Z s’y oppose soutenant que lors du dépôt de l’offre de la société Scpa le 26 mai 2015 il
n’était plus directeur général de la société Scpa depuis le 23 décembre 2014 et qu’il n’était plus associé de la
société E-Technologies depuis le 2 octobre 2014 et en conclut que l’article L. 225-251 du code de commerce
ne lui est pas opposable. Il explique avoir demandé à M. E Z de faire une offre commune
E-Technologies-Scpa et qu’en raison de cette impossibilité puisque chacune des sociétés a fait acte de
candidature séparée, la seule solution aurait été de procéder par sous-traitance.
Sur ce,
Il ressort du cahier des charges émis par le CEA de Cadarache et rédigé par M. G A le 13 novembre
2014 qu’il a pour objet de décrire les prestations d’assistance attendues, en vue d’un appel d’offre, relatives à la
gestion des bases de données GED de plusieurs unités du centre de Cadarache dont celles relatives à la Cellule
Qualité, Sécurité, Environnement (CQSE) et toutes ces activités, à la Cellule d’Animation scientifique et
Action régionales (C2A) et au Service Commercial (SC).
La société Studia Solutions (anciennement E-Technologies) justifie avoir pétitionné seule à cet appel d’offres
le 7 janvier 2015 et a reçu un avis de réunion pour le 13 avril 2015 confirmant qu’elle avait été préalablement
sélectionnée pour répondre au cahier des charges. M. X Z reconnaît s’être présenté à cette réunion
en même temps que les entreprises présélectionnées dont la société Scpa. Les parties ne contestent pas
qu’aucune réponse à l’appel d’offre n’a été effectuée par la société E-Technologies.
Par courrier du 3 août 2015, les entreprises qui avaient répondu à l’appel d’offres ont été informées par le CEA
que leur offre n’avait pas été retenue au profit de celle de la société Scpa qui s’est positionnée 'en 1re position
sur les critères prix, technique et QSE.'.
. Sur le défaut de loyauté allégué
Il ressort de la lettre de candidature DC1 que la société E-Technologies a pétitionné seule à l’appel d’offres du
CEA de Cadarache le 7 janvier 2015 alors que M. X Z était directeur général de cette société et a
reconnu s’être présenté à la réunion préalable de présentation du dossier de consultation ayant pour objet
d’apprécier la technicité, la documentation et l’étendue des prestations à réaliser organisée par le CEA de
Cadarache le 13 avril 2015.
Il ressort ensuite des courriels produits aux débats que M. X Z a adressé dans le cadre du marché
de Cadarache un courriel le 11 mai 2015, expédié depuis son adresse 'studia.fr', à Mme A du CEA à son
adresse 'cea.fr’ lui demandant : 'Peux-tu me transmettre ton CV à jour pour l’offre CQSE.'. Ce courriel porte
en signature, la mention 'DG'.
Mme A a répondu le 12 mai 2015 à 8h17 depuis son adresse hotmail.com à M. X Z à son
adresse 'studia.fr’ : 'H X, tu trouveras ci-joint mon CV à jour pour l’offre CQSE.'
M. X Z a répliqué à 12h43 depuis son adresse 'studia.fr': 'Merci pour ton CV, il faudrait le
retoucher un peu pour qu’il soit plus vendeur sur la partie GED Sharepoint. (…) Peux-tu t’en occuper
rapidement. Je pense que je pourrai me débrouiller pour aller le vendre à qui de droit.'. Le courriel est signé
X Z 'DG'.
La société Studia Solutions verse aux débats le courriel envoyé par M. X Z, depuis son adresse
'studia.fr', à M. E Z, président de la société Scpa, le 12 mai 2015 à 13h31, indiquant : 'Papa,
Comme convenu, le CV d’I A pour présentation à G A. A+', signé X.
Il n’est pas contesté que la société E-Technologies n’a pas poursuivi cette procédure d’appel d’offre.
M. X Z ne produit aucun document justifiant d’une part que les sociétés E-Technologies et Scpa
aient voulu déposer une offre commune alors qu’E-Technologies a bien pétitionné 'seule’ ainsi qu’il ressort du
formulaire DC1 du 7 janvier 2015 produit aux débats, et d’autre part du choix d’une stratégie permettant de
positionner la société E-Technologies en sous-traitance, le courriel qui évoque une éventuelle sous-traitance
ne correspond pas au présent marché mais à un autre qui ne fait pas partie du litige portant le numéro
4100026162/P5H00.
Dans ces conditions, il est avéré que M. X Z, qui a fait acte de candidature confirmée au nom de
la société E-Technologies par le formulaire DC1 et qui s’est présenté à la réunion d’information sur l’appel
d’offre du CEA Cadarache le 13 avril 2015, a utilisé sa position de directeur général de la société
E-Technologies pour obtenir, par ses relations au sein du CEA de Cadarache, des éléments de documentation
qu’il a transmis à la société Scpa – société concurrente de la société E-Technologies dans le cadre de cet appel
d’offre – pour lui permettre d’enrichir son dossier auprès du CEA, cette démarche ayant été effectuée alors qu’il
n’était plus directeur général de la société Scpa depuis le 23 décembre 2014.
La société Scpa a ensuite informé M. X Z, sur son adresse électronique 'studia.fr', le 26 mai 2015,
de sa réponse à l’appel d’offres du CEA de Cadarache référencé B14-480-CAD, ce courriel comportant les
mentions : 'Date et heure limite de remise des plis : 27/05/15 15:30 (…) Contenu de la réponse : Fichier des
pièces d’offre : OFFRE-SCPA-B14-480-CAD.zip (…)'.
Sans qu’il y ait lieu de retenir l’attestation contestée rédigée par M. B, il est établi que M. X
Z a facilité la constitution du dossier d’une société concurrente ayant répondu au même appel d’offre,
détenue majoritairement par son père et dans laquelle il détient des parts sociales, a eu connaissance du
contenu de la réponse de ce concurrent alors que la société E-Technologies n’a pas poursuivi la procédure
d’appel d’offre malgré l’intérêt qu’il a manifesté en transmettant le formulaire DC1 et en se rendant à la réunion
du 13 avril 2015.
En agissant de la sorte et en ne donnant aucune explication, que ce soit durant la procédure judiciaire ou lors
de son audition par le président et associé unique de cette société le 2 décembre 2015, quant à l’absence de
réponse de la société E-Technologies à l’appel d’offre qui ne peut être considérée comme un oubli puisqu’il a
transmis des éléments à la société concurrente Scpa, M. X Z a commis une faute en sa qualité de
directeur général en n’ayant pas été loyal envers la société E-Technologies dans la gestion de l’appel d’offres
du CEA de Cadarache (référencé B14-480-CAD). La cour retenant les dispositions de l’article L.225-251 du
code de commerce pour considérer que M. X Z a commis une faute et non l’article 14 des statuts
de la société E-Technologies, elle déboutera ce dernier de sa demande de nullité de cette clause d’exclusion
qu’elle ne retiendra pas.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que M. X Z a commis, en sa
qualité de directeur général, une faute de gestion envers la société Studia Solutions, au sens de l’article
225-251 du code de commerce pour l’affaire CEA Cadarache (référencée B14-480-CAD).
. Sur le préjudice et le lien de causalité
La société Studia Solutions estime qu’elle doit être indemnisée du montant intégral du marché considérant que
si M. Z n’avait pas eu ce comportement déloyal à son égard, il est plus que probable qu’elle aurait
obtenu le marché en question. Elle s’oppose à la réduction du montant du préjudice sollicitée par M. Z.
M. X Z soutient que la société appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de
causalité avec la faute alléguée.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la société Studia Solutions, la perte qu’elle a subie ne peut s’élever au prix du
marché qu’elle n’a pas obtenu mais doit s’analyser, comme l’ont à juste titre considéré les premiers juges, en la
perte d’une chance dont la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était
réalisée.
Ainsi, en ayant fait acte de candidature au nom de la société E-Technologies, participé à la réunion
d’information sur l’appel d’offre du CEA de Cadarache le 13 avril 2015, utilisé sa position de directeur général
de la société E-Technologies pour obtenir, par ses relations au sein du CEA de Cadarache, des éléments de
documentation permettant de favoriser l’offre présentée par la société Scpa, et en s’étant abstenu de poursuivre
la procédure d’appel d’offre, la faute commise par M. X Z en sa qualité de directeur général de la
société E-Technologies a bien directement causé un préjudice à cette société en lui ayant fait perdre la chance
d’être retenue au titre de l’appel d’offres du CEA.
L’avis d’attribution publié au Journal officiel de Union Européenne indique que le montant de l’offre retenue
est de 366 282 € HT, que le nombre d’offres reçues est de 13.
Le préjudice est constitué par la perte de chance de pouvoir obtenir le marché. Il convient dès lors de retenir la
marge brute sur le prix du marché de 366 282 euros qui peut être estimée pour un tel marché à 10%, soit 36
628 euros, et le préjudice peut être retenu aux alentours de 16% de cette somme.
La société Studia Solutions qui invoque l’augmentation du chiffre d’affaires de la société Scpa en s’appuyant
sur les bilans de cette société ne produit aucune pièce comptable la concernant à l’exception du bilan 2016.
Ainsi, faute de rapporter la preuve que son préjudice est supérieur à la somme de 6 000 euros allouée par les
premiers juges qui ont tenu compte du nombre élevé de candidats retenus et de la marge brute potentielle
attendue d’un tel contrat, la cour déboutera la société Studia Solutions et confirmera le jugement de ce chef.
M. Z étant seul responsable du défaut de loyauté, il sera débouté de sa demande de réduction de la
condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant du marché CEA de Cadarache n° 4000605320/P5H00
La société Studia Solutions reproche à M. X Z d’avoir commis des fautes de gestion et des actes
de concurrence déloyale en sa qualité de dirigeant et associé aux motifs que la société Scpa a pétitionné à un
appel d’offres du CEA et conclu un marché (n° 4000605320/P5H00) pour un montant de 71 000 euros le 26
février 2014 alors que la société E-Technologies qui est un client historique du CEA n’a pas pétitionné, que
M. X Z était à l’époque directeur général de la société E-Technologies et de la société Scpa et qu’il
était à ce titre tenu d’une obligation de loyauté, de fidélité et de transparence qu’il n’aurait pas respectée.
M. X Z s’oppose à cette demande et soutient que le marché ne concerne pas le même domaine
d’activité que celui de la société Studia Solutions qui n’exerce pas l’activité d’assistance sécurité alors qu’il
s’agit du coeur de métier de la société Scpa.
Sur ce,
Pas plus en première instance qu’en cause d’appel, la société Studia Solutions qui reproche à M. X
Z d’avoir fait en sorte qu’une commande du CEA en matière de gestion documentaire soit attribuée à la
société Scpa au détriment de la société E-Technologies à laquelle il aurait dissimulé ce marché et qui évoque
un conflit d’intérêt entre ces deux sociétés qu’il aurait caché, n’établit pas qu’en février 2014, celui-ci, alors
directeur général des sociétés E-Technologies et Scpa, aurait favorisé cette dernière société dans l’offre
transmise ou aurait empêché la société E-Technologies de soumissionner au marché du CEA de Cadarache n°
4000605320/P5H00 relatif à une prestation d’assistance à la gestion des bases de données GED concernant les
missions de l’officier de sécurité de la cellule qualité, sécurité, environnement du site du CEA de Cadarache.
Elle ne produit en effet aucune pièce à l’appui de ce grief qui est contesté.
La société Studia Solutions sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement d’une partie de la rémunération
La société Studia Solutions demande la condamnation de M. Z à lui rembourser 50% de sa
rémunération fixe perçue en 2015 en sa qualité de directeur général de la société E-Technologies aux motifs
que cette indemnisation est justifiée par le fait que ce dernier n’a pas consacré l’intégralité de son temps à la
société et qu’il a usé de son statut de directeur général pour favoriser la société dirigée par son père au
détriment et au préjudice de la société E-Technologie.
M. X Z s’y oppose soutenant s’être consacré pleinement à sa mission et soutient n’avoir perçu
aucune rémunération de la part de la société Scpa au cours de la période concernée.
Or, d’une part, en l’absence de clause limitative, l’exercice cumulé de la fonction de directeur général dans des
sociétés par actions simplifiée n’est pas constitutif d’une faute et d’autre part, comme l’ont à juste titre relevé
les premiers juges, la société Studia Solutions n’apporte pas la preuve que M. X Z lui aurait causé
un préjudice distinct de celui réparé au titre de la faute commise pour l’attribution du marché référencé
B14-480-CAD. Les pièces versées ne suffisent pas à établir que M. Z a consacré du temps pour lequel il
était rémunéré au profit de la société Scpa, exception faite de la déloyauté retenue pour l’attribution du marché
portant la référence B14-480-CAD.
La société Studia Solutions sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. Z en réparation du préjudice moral
et de la procédure abusive
La responsabilité de M. X Z qui succombe partiellement dans le cadre de cette procédure ayant
été retenue, aucune faute ne peut être reprochée à la société Studia Solutions dans le fait d’avoir agi contre lui.
M. Z sera donc débouté de ses demandes présentées à ces titres.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, la cour n’ayant pas fait droit à leur appel et appel incident respectif, les parties supporteront leurs
propres frais irrépétibles et leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conserve ses dépens exposés en appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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