Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 19/00248 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICHP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 18 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame G H
[…]
[…]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Société RÉSEAU SERVICE ONET anciennement dénommée ONET Services
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
En application de l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme G H a été reprise en contrat à durée indéterminée à plein temps par la société ONET Services, attributaire du marché Conseil Général, à compter du 16 février 2009 en qualité de chef d’équipe, niveau CE, échelon 3 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.654,72 euros. Le lieu de travail a été fixé sur le ou les chantiers du conseil général à Rouen.
A la suite du transfert du marché commercial de ONET Services Rouen à ONET Services Dieppe, Mme G H a intégré l’agence ONET de Dieppe à compter du 1er janvier 2012.
Le 21 octobre 2013, Mme G H a fait l’objet d’une observation écrite pour des missions non correctement remplies et manque de suivi et d’encadrement des prestations sur le site de l’Hôtel du département.
Le 29 octobre 2013, un nouveau rappel à l’ordre a été adressé à la salariée.
Le 10 décembre 2014, Mme G H s’est vu notifier un avertissement disciplinaire pour non-respect des plannings de travail, des contrôles qualité en inadéquation avec la réalité du site et du non-respect de la fiche de poste de chef d’équipe.
Par lettre distribuée le 12 février 2015, Mme G H a reçu notification d’une mise à pied disciplinaire de deux jours pour négligence volontaire, non-respect de la fiche de poste, non-respect des consignes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015, Mme G H a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2015 en ces termes :
'Nous vous avons convoquée le mercredi 8 avril 2015 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous aurait permis de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Votre absence lors de cet entretien ne nous a en conséquence par permis de modifier l’appréciation que nous avions de la situation.
C’est pourquoi nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants :
[…]
De nombreuses négligences sont malheureusement constatées avec notamment les quelques exemples ci-dessous qui reflètent le souci que nous rencontrons dans votre gestion du personnel notamment :
A – Erreurs sur les fiches de demandes de contrats
Pour exemple sur la seule semaine 14 :
— Pas de date de début/fin sur la demande de contrat de Mme X en date du 30/03/15
Après alerte du secrétariat à ce sujet, deuxième envoi le 31/03/15 avec une erreur sur les dates. Deuxième alerte et renvoi du même document erroné avant d’obtenir la bonne demande.
— Pas de date de début/fin sur la demande de contrat de Mmes Y et Z en date du1er avril 2015
— Envoi de Ia demande de contrat de Mme A avec une Déclaration d’Embauche erronée et pour une date de démarrage au 13/03/15 alors que la demande est envoyée par mail le 23/03/15.
Outre les pertes de temps que vous faites subir à notre secrétariat, les demandes de contrat tardives ou incomplètes ne permettent pas à l’établissement de remplir ses obligations légales.
En effet, vous faites travailler des salariés en CDD sans contrat.
Vos manquements à ce sujet mettent en danger la pérennité de l’établissement, le plaçant face à un réel risque contentieux.
[…]
Exemples de Mmes B et C dont les congés débutaient le 7/04/15. ll a fallu que l’agence vous alerte le 2/04/15 pour que vous organisiez les remplacements. Pour rappel, les salariés ont obligation de poser leurs congés 1 mois à l’avance, ceci pour faciliter leur remplacement.
Quel est l’intérêt de cette contrainte lorsque ces remplacements ne sont pas traités par leur responsable '
C – Erreurs de pointages
Par exemple cas de M N qui s’est absenté le 18/03/15 et qui n’a pas été pointé absent ce qui entraîne automatiquement une erreur dans la paye.
Cette attitude 'désinvolte', caractérisée par de graves négligences aux conséquences potentiellement très graves, n’est pas en adéquation avec la rigueur que l’on est légitimement en droit d’attendre de la part d’un chef d’équipe.
Elle exprime votre souhait de ne pas vous conformer à vos obligations contractuelles ainsi qu’aux directives fixées par votre hiérarchie.
2) Réclamations clients sur votre secteur d’intervention
De plus, ces manquements entraînent de très nombreuses réclamations de notre client Conseil Général qui compromettent nos relations commerciales à court et moyen terme.
A nouveau à titre d’exemples non exhaustifs, celles-ci étant trop nombreuses pour être détaillées dans ce seul courrier.
— Hôtel du département
Réclamation le 25 mars 2015 : «les toilettes femmes situées à l’entresol du bâtiment B Est (couloir du Service de la Gestion Foncière et Immobilière) manquent d’entretien depuis quelques semaines. De plus, la recharge de produits n’est pas suivie. Par exemple, aujourd’hui, deux cabinets sur trois manquaient de papier hygiénique. Les boîtes métalliques ou sont rangés les sachets individuels pour serviettes sont complètement vides depuis plus d’une semaine. Les petites poubelles situées dans chaque cabinet ne sont pas vidées. Merci de bien vouloir faire le nécessaire auprès de l’équipe d’entretien. ''
— Direction des Collèges – lmm. Montmorency Il 3e étage
Réclamation le 3 avril 2015 : 'Bonjour, je me permets de venir vers vous, en tant que Responsable du dossier ONET à la Direction de la Logistique, car nous avons un petit souci à la DCE, Service Technique des Collèges (3e étage) Immeuble Montmorency ll. On m’a fait remarquer que du côté des Toilettes HOMMES : Le distributeur à Savon et le Distributeur Essuie Main sont cassés depuis plusieurs semaines (voire plusieurs mois) et le problème n’a toujours pas été réglé. Je vous remercie pour votre intervention auprès de la Sté ONET.''
[…]
Réclamation le 18 mars 2015 : «Nous rencontrons encore des difficultés pour la livraison par la Société ONET des consommables. Nous disposons de 9 distributeurs pour papier essuie-mains. Après réclamation auprès de toi et ton intervention auprès d’ONET, la responsable m’a dit avoir fait la livraison. En fait elle n’a livré que 12 rouleaux. Par ailleurs, madame D n’a toujours reçu les sacs aspirateur qu’elle a commandés.'
Pour mieux se rendre compte de l’importance de ces réclamations, sachez que celles-ci sont au nombre de 23 pour la seule période du 12 février 2015 au 10 avril 2015…
Vous avez pourtant déjà participé à plusieurs réunions et entretiens ayant pour but de vous aider, notamment en vous donnant des consignes plus précises que vous ne respectez malheureusement pas.
D’autre part, ces réclamations, malgré nos demandes, ne font jamais l’objet de justifications de votre part
3) Non-respect des consignes
Mi-mars, il vous a clairement été expliqué par votre responsable la consigne suivante :
Sur le Laboratoire -Vétérinaire Départemental, vous ne deviez en aucun cas procéder aux remplacements de personnel absent par octroi d’heures complémentaires au personnel en place. En effet, ces personnels avaient déjà atteint la limite d’heures, ceci sous peine de provoquer un blocage de paie.
Or, le 24/03/15, le personnel lui-même a averti Mme E qu’ils avaient néanmoins dû effectuer des heures complémentaires car vous n’avez pas jugé utile de procéder au remplacement du personnel absent. Un courriel vous a été envoyé pour justifier de ce non-respect d’une consigne impérative, vous n’ y avez pourtant donné aucune suite.
Sur le même site, il vous a été demandé de former les personnes nouvellement-embauchées pour qu’elles puissent utiliser la laveuse de sols. Vous avez garanti que c’était le cas et encore une fois, notre confiance a bafouée puisque Mme F, une salariée, a contacté Mme E Ie 24 mars 2015 pour lui indiquer que faute de formation, elle ne pourrait passer la laveuse.
Tous ces éléments font apparaître une volonté manifeste de ne pas vous conformer aux directives qui vous sont données. Ils témoignent, en outre, de votre attitude de défiance vis à vis de votre hiérarchie, et caractérisent des actes répétés d’insubordination.
De plus, une fois de plus, ce comportement met en danger la pérennité de l’établissement. En effet, votre refus répétés de vous conformer aux consignes de votre employeur vous met en infraction avec des règles légales absolues, qui ne peuvent souffrir la moindre dérogation. Pourtant, vous passez outre malgré nos consignes claires.
Ces agissements constituent une violation de vos obligations professionnelles, et contractuelles.
4) Non-respect de votre fiche de poste 'Chef d’Equipe'
D’une manière plus globale, vous ne respectez donc pas votre fiche de poste 'Chef d’Equipe’ pourtant signée en date du 11/05/2012 et notamment :
— Les remplacements de personnel absents ne sont pas systématiquement effectués
Ceci engendre bien évidemment des insatisfactions qui nuisent à l"image de la société et également à la vôtre en tant que chef d’équipe.
— Des heures complémentaires sont données à des salariés dont vous nous signalez pourtant la mauvaise qualité de travail
— Erreurs sur les pointages des temps de travail des salariés (heures pointées non réalisées ou heures réalisées mais non pointées ce qui engendrent des erreurs de payes)
— Remplacements d’absences planifiées réalisées dans un délai inférieur à 15 jours (parfois le jour même voire pas du tout !)
5) incohérences entre les contrôles qualité effectués et les retours clients
Votre mission de Chef d’Equipe comprend la mise en 'uvre de contrôles de qualité de prestation mais malheureusement, les comptes rendus ne reflètent pas toujours la réalité.
Pour exemple, une série de contrôles a été effectuée par vous-même sur l’Hôtel du Département en date du 31/03/15 faisant état de notes à 100 % sur quasiment tous les secteurs du bâtiment A. Une telle note signifie que l’entretien des secteurs contrôlés est parfait, exempt de toute remarque.
Or, en date du 3 avril 2015, soit 3 jours plus tard, notre interlocutrice client nous avertissait en ces termes:
« De: WALLE Angelina [mailto:/lngelina.WALLE@seinemaritime.fr]
Envoyé : vendredi 3 avril 2015 12:25
À : E Fanny; Douay Fabien; onet-dieppe
Cc: TALBOT Corinne; H G
Objet: Contrôle entretien de l’ensemble des étages du bâtiment A
Madame, Monsieur,
Ce matin, j’ai procédé au contrôle de l’entretien du bâtiment A.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous l’ensemble des observations sachant qu’elles sont identiques pour chaque partie d’étage gérée par votre entreprise :
— Aspiration non effectuée dans l’ensemble des bureaux
— Présence de traces sur les vitres présentes dans les sanitaires
— Certaines corbeilles n’avaient pas été vidées
— Le dessus des étagères présentes à coté des fenêtres n’ont pas été nettoyées depuis longtemps
— Des traces étaient présentes sur quelques tables
— Certains dessus d’armoire étaient poussiéreux ''
Force est de constater que les rapports que vous nous fournissez ne sont pas conformes à la réalité et ont manifestement pour but de tromper leurs destinataires sur l’état réel des secteurs concernés.
Se pose donc clairement un problème de confiance dans vos rapports et vos propos ce qui n’est évidemment pas acceptable.
Par ailleurs, nous vous rappelons que ce ne-sont pas là vos premiers manquements. Vous avez en effet déjà fait l’objet de différents rappels à l’ordre et sanctions pour ces mêmes motifs :
— Observation écrite le 21/10/13
— Rappel à l’ordre le 29/10/13
— Avertissement disciplinaire le 10/12/2014
— Mise à pied disciplinaire de 2 jours le 11/03/2015
Ces procédures formalisées se sont accompagnées de multiples rappels par courriel et par téléphone qui n’ont malheureusement jamais été suivies d’effet.
Ceci est d’autant plus dommageable que nous vous avons également accompagnée en vous expliquant à de multiples reprises les procédures que vous deviez respecter et ce depuis 2012.
Votre fiche de poste de Chef d’Equipe vous a d’ailleurs été détaillée et commentée à plusieurs reprises depuis sa signature le 11/05/2012.
Malgré toutes ces réunions, tous ces rappels de vos obligations, toutes ces consignes absolues, vous refusez obstinément de vous reprendre.
Comme exposé, vos agissements ont des conséquences pour l’établissement, d’un point de vue social, d’un point de vue commercial… Vos agissements nuisent à la pérennité de l’établissement.
Ces agissements fautifs caractérisent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement…..'
Contestant son licenciement, Mme G H a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe, lequel par jugement du 18 décembre 2018, l’a déboutée de tous ses chefs de demandes, a débouté la société Réseau Service ONET de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme G
H aux dépens.
Le 15 janvier 2019, Mme G H a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 29 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme G H demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services à lui régler les sommes suivantes :
— 18.990,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.373,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.881,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme G H à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement pour faute grave,
Mme G H soutient qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail sur le secteur de Dieppe, qu’elle avait en charge environ 50 sites dont certains avaient plus de 22 personnes ne lui permettant pas de mener à terme sa mission, qu’aucun matériel ne lui était remis et devait de son propre mobile adresser des photocopies de documents,
que s’agissant du deuxième grief, elle conteste avoir commis des erreurs sur le contrat X, s’agissant de la demande de contrat de Mmes Y et Z, la société ne produit pas aux débats les échanges de mails, que contrairement à ce que soutient la société, Mme H justifie avoir sollicité un contrat pour Mme A,
s’agissant du grief relatif aux oublis de remplacement, la fiche de poste ne prévoit pas l’organisation d’un remplacement un mois à l’avance mais uniquement 15 jours notamment pour les remplacements de congés en totalité ou absences planifiées, que les pièces produites ne sont pas probantes, qu’elle mettait tout en oeuvre pour trouver des remplaçants,
que s’agissant du troisième grief, les pièces produites par la société ONET ne démontrent pas des erreurs de pointage, les fiches de régularisation qui portent sa signature justifient qu’elle n’était pas systématiquement informée des absences des salariées, les feuilles intitulées faussement 'régularisation d’heures non payées’ ne sont pas des erreurs de sa part,
que s’agissant du quatrième grief, elle ne peut être responsable d’un problème d’approvisionnement de matériels alors qu’elle justifie que les clients étaient satisfaits de son travail,
que s’agissant du cinquième grief relatif au parc zoologique de Clères, ce grief est récurrent à
l’encontre de la société ONET et ne lui est pas imputable,
que s’agissant du sixième grief, elle conteste avoir reçu des consignes strictes sur les heures supplémentaires,
que s’agissant du septième grief, elle ne saurait former en soirée et deux autres chefs d’intervention intervenaient sur le site,
que s’agissant du huitième grief, il ne saurait lui être reproché de ne pas pourvoir au remplacement du personnel absent lorsqu’elle n’en était pas informée, de ne pas faire faire des heures complémentaires au personnel qui ne donnait pas satisfaction,
que le neuvième grief est incohérent au vu des mails de satisfaction et des contrôles donnant lieu à des notes à 100% établies contradictoirement aves les clients.
La société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services réplique que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme G H n’a pas été remplacée par deux chefs d’équipe, qu’elle n’a jamais contesté les précédentes sanctions disciplinaires, que s’agissant des erreurs sur les fiches de demande de contrat, elles étaient soit mal renseignées, soit envoyées tardivement ne permettant pas l’émission du contrat dans les 48 heures du contrat de travail, qu’il lui est reproché des oublis de remplacement, des erreurs de pointage, que les réclamations sur le secteur de Mme H O, qu’elle ne respectait pas les instructions en matière d’heures complémentaires, que les nombreuses négligences dont Mme H a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions justifient amplement la mesure de licenciement prise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Préalablement à son licenciement, Mme G H n’a pas contesté les reproches de son employeur à son égard sur sa manière d’exercer ses fonctions de chef d’équipe, le dernier ayant donné lieu le 12 février 2015 à une mise à pied disciplinaire de deux jours pour négligences volontaires dans la gestion du personnel, (CMS de la Feuillie, erreurs sur les fiches de demandes de contrat, oublis de remplacement, non-respect des consignes sur les heures complémentaires), pour non-respect des consignes.
De nouveau, le 31 mars 2015, la société ONET Dieppe lui demandait de rectifier ses erreurs sur les dates du contrat Valérie X (du 31/3/15 au 3/3//15), de reprendre le contrat de Marine Z, mal rempli et en retard, ne permettant pas l’émission du contrat de travail dans les deux jours conformément aux dispositions de l’article L1242-13 du code du travail.
De nouveau, les 18 mars 2015 et 25 mars 2015, la société ONET recevait une plainte relative au parc zoologique de Clères et à l’Hôtel du département sur la fourniture de consommables en nombre insuffisant alors qu’au vu de la fiche de poste de Mme H, celle-ci devait gérer les stocks de produits, de matériels. Le 3 avril 2015, la direction des collèges se plaignait de matériel cassé depuis plusieurs semaines (voire plusieurs mois), Mme H en sa qualité d’encadrante devant se préoccuper des parfaites consignes données à son personnel de service.
Mme G H ne justifie avoir opposé à son employeur aucune contestation à la suite du mail qui lui a été adressé le 9 mars 2015 dans le prolongement de la réunion hebdomadaire ayant relevé des erreurs de pointage (Foulogne), des oublis de pointage ( Isabel, F, I, Bedina) et des blocages de paie (Voiran et I) des dysfonctionnements en attente de fiches de régularisation ou de récupération (absence) malgré des demandes faites le 5 mars, des mails restés
sans réponse notamment sur l’absence de Mme J du 25/2 et de la réclamation du CMS Flaubert, sur l’attente d’un contrat de remplacement de Mme K.
S’agissant d’une prétendue surcharge de travail, Mme G H ne peut sérieusement soutenir avoir été remplacée par deux chefs d’équipe alors qu’un chef d’équipe était déjà présent sur le site Hôtel du département de Rouen pour faire les relais, la même organisation ayant été maintenue.
Il s’ensuit que les faits objectifs reprochés à Mme G H, se situent dans la continuité des précédentes observations adressées à la salariée qui avait pour mission en sa qualité de chef d’équipe, de prendre toutes dispositions utiles en cas d’absence du personnel, de rédiger les demandes de contrat, d’assurer la gestion technique et administrative des chantiers, de contrôler le respect du cahier des charges, de gérer les stocks de produits de matériel et D’EPI ainsi que leur distribution.
Ces négligences fautives parfaitement fondées si elles sont de nature à justifier le licenciement de Mme G H, n’ont pas amené l’employeur à prononcer le départ immédiat de sa salariée, laquelle n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Aussi, par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de Mme G H repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
- S’agissant des conséquences pécuniaires de ce licenciement
Mme G H doit être en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle est cependant en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, non utilement contestées :
— 2.373,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.881,48 euros à titre d’indemnité de licenciement compte tenu d’une ancienneté de 10 ans, 2 mois, 19 jours, non contestée par la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services à payer à Mme G H la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services de sa demande de ce chef et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme G H repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Condamne la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services à payer à Mme G H les somme suivantes:
— 2.373,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 237,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.881,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Réseau Service ONET anciennement dénommée ONET Services aux dépens.
La greffière La présidente
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