Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 25 janv. 2022, n° 21/10944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juillet 2021, N° 20/03532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2022
[…]
N° 2022/ 60
Rôle N° RG 21/10944 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23C
A Y
C/
R S Z K L
I Z K L
M N O Z
C D
E X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03532.
APPELANTE
Madame A Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE INTIMES
Monsieur R S Z K L
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Madame I Z K L
née le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Madame M N O Z
née le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur C D pris en sa qualité de tuteur de Madame E X, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de proximité de CANNES du 19 juin 2020, demeurant […]
défaillant
Madame E X actuellement […], 250 CHEMIN DE VENCE 06740 CHATEAUNEF-GRASSE, demeurant […]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 27 août 2020, par laquelle M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z ont fait citer Mme. A Y, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en présence de Mme X, prise en la personne de son tuteur, M. C D.
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 janvier 2021 par Mme. A Y au juge de la mise en état.
Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021, par ce magistrat, ayant:
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme. A Y tirées du défaut de droit d’agir,
- déclaré recevable l’action engagée le 27 août 2020 par M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z.
- condamné Mme. A Y à leur payer la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme. A Y de sa demande fondée sur ce texte.
- condamné Mme. A Y aux dépens de l’incident.
Vu la déclaration d’appel du 20 juillet 2021, par Mme. A Y.
Vu les conclusions transmises le 24 septembre 2021, par l’appelante, sollicitant de la cour de :
Vu les articles 31, 122 et 124 du Code de procédure civile,
Vu les articles 421, 1240 et 1241 du Code civil
Vu le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »,
Infirmer l’ordonnance rendue par madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 2 juillet 2021 ;
Et statuant à nouveau :
Juger que M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z ne justifient d’aucun intérêt légitime personnel et direct à agir ;
Juger que M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de prétendus manquements allégués au préjudice de Madame X ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et en application de la règle « nul ne plaide par procureur » ;
Condamner M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z au paiement de la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’intérêt à agir s’apprécie au regard de son caractère direct et personnel, ainsi que son caractère né et actuel et que les prétentions pour autrui sont irrecevables de sorte qu’une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.
Mme A Y expose qu’il résulte des dispositions combinées des articles 421 et 1240 du Code civil que le demandeur souhaitant mettre en cause la responsabilité d’un organe de la mesure de protection, doit rapporter la preuve d’un préjudice direct et personnel subi en lien direct avec les fautes reprochées à ce dernier.
L’appelante fait valoir que les enfants de Mme X ne peuvent agir au nom de leur mère pour défendre ses intérêts et que seul le tuteur peut le faire.
Vu les conclusions transmises le 20 octobre 2021, par M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z, sollicitant de la cour de:
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 421, 1240 et suivants du code civil,
Vu les jurisprudences en la matière,
Vu les pièces produites,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2021,
Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 juillet 2021, sous RG 20/03532, en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner Mme A Y à leur verser la somme de 2.500€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z invoquent un intérêt légitime et rappellent que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Les intimés considèrent que Mme. A Y a commis des fautes de nature à atteindre leurs droits subjectifs (perte de chance en qualité d’ayants droits) et leurs droits personnels (préjudice à tout le moins perte de chance d’aboutir sur leur projet d’achat de lots de la SCI Ela dans le cadre de la procédure collective).
Ils estiment qu’en l’espèce l’intérêt à agir est actuel, direct et personnel et que selon la Cour de cassation, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de
la responsabilité délictuelle.
SUR CE
Par jugement rendu le 3 décembre 2018, le Tribunal d’Instance de Cannes, a placé Madame E X, née le 7 M 1944, à […], demeurant à […], sous curatelle renforcée pour 5 ans et désigné Mme. A Y comme curatrice.
Par jugement en date du 19 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de Cannes a prononcé la conversion de la mesure de protection d’une curatelle renforcée en tutelle et désigné
de M. C D, en qualité de tuteur.
Invoquant des fautes dans la gestion de intérêts de leur mère, M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z réclament des dommages et intérêts à la curatrice.
Ils soutiennent subir un préjudice financier du fait de l’absence de déclaration par Mme Y de la créance d’un montant de 352.000€, détenue par Mme X à l’égard de la SCI Ela dans le cadre de la procédure collective de celle-ci et lui reprochent d’avoir empêché la majeure protégée de vendre ses parts au sein de la SCI dans des conditions avantageuses.
Mme. A Y soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Le principe selon lequel nul ne plaide par procureur n’a pas lieu d’être appliqué en l’espèce dès lors que les consorts précisent qu’ils n’agissent pas pour le compte de leur mère, mais pour défendre leurs intérêts propres.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’ils n’ont pas de son vivant, le statut d’ayants droit de Madame X, mais de tiers ils peuvent invoquer d’un intérêt direct et personnel à défendre le patrimoine de leur mère.
Les tiers sont recevables à engager la responsabilité civile délictuelle du mandataire de justice sur le fondement de l’article 421 du Code civil, sans qu’ils aient à justifier pour engager leur action de l’existence d’un préjudice réparable direct et personnel qui relève de l’appréciation du juge de fond.
Il en résulte que les consorts Z disposent de la qualité et justifient d’in intérêt pour agir à l’encontre de la curatrice de leur mère.
L’exception d’irrecevabilité de l’action est, en conséquence, rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme. A Y à payer à M. R-S Z K L, Mme. I Z K L et Mme. M N O Z, ensemble, la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme. A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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