Désistement 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/16915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juin 2015, N° 15/00514 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 23 FEVRIER 2017 (n°140, 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16915
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2015 -Président du TGI de BOBIGNY – RG n° 15/00514
APPELANTE
SCI DU BASSIN NORD
représentée par ses gérants domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : PARIS 422 73340
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 523 79 7 2 23
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. X Y, greffier.
Le 4 août 2015, la SCI Bassin Nord a fait appel de l’ ordonnance de référé rendue le 22 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le litige l’opposant à la société Good Foot By H.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2017, l’appelant s’est désisté et a demandé que chaque partie garde la charge de ses dépens.
La SARL Good Foot By H, par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2017, a accepté ce désistement et a demandé que l’appelant supporte la charge des dépens ainsi que l’application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de son conseil.
SUR CE, LA COUR
Le désistement d’instance, accepté sans réserve, est parfait; il y a donc lieu, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, de le déclarer tel et de constater par suite le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour le demandeur, de payer les frais de l’instance.
Le conseil de l’intimé pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE parfait le désistement de la présente instance d’appel, qui emporte acquiescement à l’ordonnance de référé entreprise ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SCI du Bassin Nord aux dépens ;
DIT que le conseil de la SARL God Foot By H pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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