Irrecevabilité 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 févr. 2020, n° 18/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04118 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société KPMG c/ SASU EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL, SELARL GUERIN ET ASSOCIES |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 20/888
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 28/02/2020
Dossier : N° RG 18/04118 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HD2Q
Nature affaire :
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Affaire :
C/
SASU EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL
SELARL X ET ASSOCIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2019, devant :
Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y Z, Président
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. KPMG Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Georges de MONJOUR, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SASU EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL
[…]
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de Montpellier
SELARL X ET ASSOCIES Es qualité de mandataire judiciaire de la SASU EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Exposé des faits et procédure :
La société SASU Experts comptables du littoral (ci après ECL) dont Jerôme Sirot est président a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de Dax en date de 13 décembre 2017.
Par requête du 4 janvier 2018, la société KPMG SA a sollicité sa nomination en qualité de contrôleur de la société ECL.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge commissaire a rejeté la demande de la société KPMG SA aux fins d’être désignée contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société ECL.
La société KPMG SA a formé un recours contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 12 juillet 2018.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2018, a été renvoyée au 18 septembre 2018.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dax a :
— dit la société KPMG SA recevable mais mal fondée en son recours.
En conséquence,
— confirmé l’ordonnance rendue le 12 juillet 2018 par le juge commissaire,
— débouté la société KPMG SA en toutes ses demandes
— condamné la société KPMG SA à payer à la SASU Experts comptables du littoral la somme de 1.588€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la société KPMG SA aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 28 décembre 2018, la SA KPMG a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2019.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA KPMG demandant, au visa des articles L.621-10, L.661-6 et R.661-6 du code de commerce et 562 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— déclarer recevable la société KPMG SA en son appel-nullité,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Dax à raison de l’excès de pouvoir manifeste qui entache ce jugement,
Statuant à nouveau :
— désigner la société KPMG SA, société anonyme au capital de 5.497.100 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, dont le siège
social est situé […], […], en qualité de contrôleur de la procédure de sauvegarde de la société ECL
En conséquence,
— donner acte à l’exposante de la désignation de C D-Theux pour la représenter,
Et subsidiairement, s’il s’avère que les fonctions de créancier-contrôleur seraient plus aisément opérées à proximité des locaux de Maître X, mandataire désigné qui détiendrait les pièces utiles en son étude :
— donner acte à l’exposante de la désignation de A E pour la représenter.
Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU Experts comptables du littoral demandant de :
— juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun excès de pouvoir commis par le tribunal, ni d’aucun refus d’application de l’article L621-10 alors que le tribunal a déjà désigné contrôleur l’Ordre des experts comptables,
— juger en conséquence la SA KPMG irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— juger que la SA KPMG ne présente pas les garanties d’objectivité et impartialité pour être désigné contrôleur de la procédure de sauvegarde, pour exercer sa mission dans des conditions irréprochables de sérénité, et pour assurer le succès de cette procédure dans l’intérêt des créanciers et de la SAS EXPERTS COMPTABLES DU LITTORAL, alors même qu’elle remet en cause les compétences voire la probité du mandataire judiciaire,
— débouter en conséquence la SA KPMG de sa demande tendant à être désignée contrôleur de la procédure de sauvegarde de la SAS ECL,
— confirmer la décision du jugement commissaire du 12 juillet 2018,
En toute hypothèse,
— condamner la SA KPMG à payer à la SAS ECL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du cpc,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La selarl X et associés en qualité de la mandataire judiciaire de la SASU Experts comptables du littoral, dûment assignée le 23 janvier 2019, n’a pas constitué avocat.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué dès le 17 janvier 2019 a, par visa au dossier le 18 novembre 2019, mentionné s’en rapporter.
Motifs :
La position du Ministère public a été rappelée en début d’audience à chacune des parties qui n’ont pas souhaité faire d’observations.
— sur la recevabilité de l’appel nullité :
Les créanciers qui ont vu leur demande de désignation comme contrôleur rejetée ne peuvent former qu’un appel nullité contre l’ordonnance du juge commissaire.
En effet, la voie de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire refusant de désigner un créancier contrôleur n’est ouverte qu’au ministère public en application des articles L661-6 I et R661-6 du code de commerce.
L’article L661-6 I 1° du code de commerce dispose «' I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts'»
Par ailleurs, en vertu de l’article 460 du code de procédure civile, l’appel nullité n’est ouvert qu’en l’absence d’autre voie de recours pour faire sanctionner une irrégularité d’une particulière gravité.
La SA KPMG reproche au juge commissaire, et sur opposition à l’ordonnance, au tribunal de commerce de Dax d’avoir commis un excès de pouvoir en refusant de la désigner en qualité de contrôleur et seul créancier qui l’a sollicité alors que l’article L 621-10 du dit code impose au juge commissaire d’en désigner au moins un lorsqu’un créancier le sollicite .
L 'article L621-10 du code de commerce dispose que :
«'Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public»
En l’espèce, l’ordre des experts comptables a été d’office nommé contrôleur de droit à la
procédure de sauvegarde de la société ECL avec mission d’assister le mandataire judicaire qui est en charge de l’intérêt collectif des créanciers parmi lesquels figure la SA KPMG, conformémenent à l’article L 621-10 du code de commerce.
Dès lors, le juge commissaire et, sur opposition à son ordonnance le tribunal de commerce, n’avait aucune obligation de désigner un autre contrôleur parmi les créanciers.
L’excès de pouvoir négatif allégué du juge commissaire et du tribunal confirmant l’ordonnance n’est pas établi.
Les critères de l’appel nullité n’étant pas établis, il convient de déclarer l’appel de la SA KPMG irrecevable.
La SA KPMG sera condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation des parties, il convient d’allouer 1.500 euros à ECL en application de l’article 700 du cpc en cause d’appel
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— déclare l’appel nullité de la SA KPMG irrecevable
— condamne la SA KPMG aux dépens d’appel.
Vu l’article 700 du cpc
— condamne la SA KPMG à verser 1.500 euros à la société ECL en appel.
Arrêt signé par Monsieur MAGNON, Conseiller suite à l’empêchement de Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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