Infirmation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 juil. 2018, n° 09/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 septembre 2008, N° 508;04/00234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
232
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lau,
le 25.07.2018.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Fromaigeat,
le 25.07.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juillet 2018
RG 09/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 508 – rg n° 04/00234 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 1er septembre 2008 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2009 ;
Appelants :
La Société civile immobilière Tapuni, société au capital de 180.000 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8030-C, dont le siège social est se situe […], lot […]a, prise en la personne de son gérant, Monsieur BL-BM BN ;
Monsieur BL- BM BN, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], lot […]a ;
Madame J K épouse L, née le […] à […], lot […]a ;
Monsieur M B, né le […] à […], lot […]a ;
Monsieur N C, né le […] à […], lot […]a ;
Madame O P veuve X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]
Madame AX AY X, demeurant à Papeete ;
La Société Sci Pereta, représentée par son gérant, Monsieur Q R ;
Madame S Z épouse Y, née le […] à Papeete ;
Madame T X épouse Z, demeurant à Papeete ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci Daria, société civile immobilière au capital de 100.000 FCFP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9141-B, n° Tahiti 646 778, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant, Mlle AZ BA ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Madame G P épouse BB BC BQ BP, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant servitude P, PK 17,800 côté mer – 98718 Punaauia ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2009 ;
Monsieur U X, décédé en cours d’instance le 21 décembre 2014 ;
Monsieur V X, demeurant à […]a lot n°3 dénommée Mere O Section T 1568 PK 4 ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2009 ;
Monsieur W AA, demeurant à […]a Lot N°2A dénommé Mere O n°1354 PK 4, […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2009 ;
Mademoiselle AB AA, demeurant à […] […]
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2009 ;
Monsieur AC AD,demeurant à […]a, […]
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2009 ;
Monsieur AE AF, né le […] à […]a ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2009 ;
Madame BD O X, née le […] à […]a ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2009 ;
Monsieur AO BE X,
Monsieur AQ AP X,
Ayants droit de Monsieur U X, décédé ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Te AG AH, représentée par son syndic, Cailleau Immobilier, carte professionnelle n° 2009-2, […]
Représenté par Me Sylvain FROMAIGEAT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame AL L épouse A ;
Madame AI AJ veuve B ;
Représentées par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete
Ordonnance de clôture du 2 mars 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 mars 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BF-BG ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme BF-BG, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête initiale du 10 mars 2004, enregistrée le 19 mars 2004, la SCI TAPUNI, prise en la personne de son gérant, M. BL-BM BN, M. M Q B, M. N AK
C, Mme J K épouse L ont assigné la SCI DARIA, prise en la personne de son gérant, devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Propriétaire chacun d’une parcelle détachée de la terre AUAE située à FAAA (île de Tahiti-Polynésie française), ceux-ci contestent la servitude dont bénéficie la SCI DARIA sur le terrain lui appartenant et sur lequel devait être édifié un vaste ensemble immobilier dénommé résidence TE AG AH.
Par décision en date du 1er septembre 2008, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de Première Instance de Papeete a t :
— débouté les requérants de leurs demandes tendant à l’anéantissement de la servitude dont bénéficie la SCI DARIA ;
— condamné les requérants à payer à la SCI DARIA la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Par requête d’appel déposée au greffe le 9 janvier 2009, et par dernières conclusions du 2 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SCI TAPUNI, M. BL-BM BN, M. N C, Mme AX AY X, la […], Mme S Z épouse Y, Mme T X épouse Z, Madame AL AM épouse A, Madame AI AJ veuve B, Madame AN Z, Monsieur AO X agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AP X, Monsieur AQ X agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur AP X, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n° 04/00234 du 1er septembre 2008 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les servitudes constituées par acte du 12 octobre 1981 et par acte du 20 septembre 2004 ne sont pas opposables aux appelants,
— qu’en tout état de cause, ils ont renoncé au bénéfice de la servitude constituée par acte du 12 octobre 1981 et que les travaux accomplis, notamment par la SCI DARIA, en rendent l’usage impossible,
— que ladite servitude n’a jamais été matérialisée et constitue à l’état naturel un talweg nécessaire à l’écoulement des eaux,
— que le projet de desserte de 160 logements par la servitude litigieuse d’une largeur de trois mètres constitue en outre une aggravation majeure des conditions d’utilisation de celle-ci et contrevient aux règles d’urbanisme,
vu les articles 685-1et 703 du code civil,
— constater que les parcelles desservies par le chemin de servitude de 3 mètres constituée dans l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981 ne sont plus en état d’enclavement,
— constater que la SCI DARIA ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH disposent d’une desserte du fonds dont ils sont propriétaires dans les conditions de l’article 682 du Code Civil,
— dire et juger en conséquence éteinte la servitude de trois mètres située entre les terres TAPUNI 2
DARIA – VAIARII et la parcelle attribuée à Madame X constituées par les actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004,
— constater que les ouvrages réalisés sur l’emprise de la servitude de 3 mètres créée par l’acte du 12 octobre 1981 ne permettent plus son usage.
— dire et juger que ladite servitude a cessé en application de l’article 703 du Code Civil,
— faire interdiction à la SCI DARIA et à toute personne de son chef de procéder à une desserte routière par le chemin de servitude de 3 mètres constituée par actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004,
— condamner la SCI DARIA à payer la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCI DARIA aux entiers dépens.
Les appelants ont maintenu en les explicitant leurs précédentes écritures de première instance et ont fait état devant la cour, du moyen tiré de l’application au cas d’espèce, de l’article 685-1 du code civil.
Par conclusions du 31 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI DARIA a demandé à être mise hors de cause, le litige concernant désormais les copropriétaires de l’ensemble immobilier de la résidence TE AG AH, désormais propriétaire du terrain. Elle a sollicité la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépetibles et d’appel.
Par conclusions des 4 octobre 2013 et du 11 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Syndicat des copropriétaires de la résidence TE AG AH a demandé à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement déferré ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à une astreinte de 100 000 XPF, par jour de retard, faute pour eux de laisser libre l’emprise de la servitude mise en cause et de retirer tout obstacle à la jouissance de celle-ci dans le délai de 15 jours calendaire de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— les condamner in solidum au versement de la somme de 440 000 XPF,
au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Te AG AH intervient volontairement à la présente instance en sa qualité de représentant des cessionnaires du terrain d’assise de ladite résidence qui appartenait à l’origine à la SCI Daria ; qu’il rappelle que cette mutation est la conséquence des 154 actes translatifs de propriété au bénéfice des acquéreurs des appartements qui composent cette résidence et a revendiqué, pour son propre compte, l’existence de la servitude mise en cause par les appelants ; qu’il soutient que la servitude conventionnelle constituée par l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981 publié à la conservation des hypothèques de la Polynésie française le 09/11/1981, est opposable à l’ensemble des sous-acquéreurs successifs des fonds servants ; que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que tous des bénéficiaires de la servitude y auraient renoncé ; que si les appelants font par ailleurs état de ce que la servitude ne serait pas actuellement matérialisée et ne pourrait l’être dans l’avenir, compte tenu de la disposition des lieux, et que de ce fait elle serait éteinte faute d’être aménageable, il oppose que l’article 704 du code civil emporterait suspension de l’exercice de la servitude mais non son anéantissement ; que la servitude peut par ailleurs selon lui être aménagée le long du talweg ; que ce talweg peut être enfin comblé et équipé
d’un système d’évacuation des eaux de pluie de manière à constituer une servitude effectivement utilisable ; que par ailleurs, un tel aménagement, au contraire d’aggraver la servitude d’écoulement des eaux, permettrait de la mettre en 'uvre, dans des conditions favorables aux fonds servants de cette servitude ; que s’agissant de la largeur allégée d’insuffisante de la servitude, il soutient que la servitude initialement contractualisée ne comportait aucune restriction de jouissance et que le fait qu’elle a désormais vocation à être utilisée par l’ensemble des copropriétaires et visiteurs de la résidence Te AG AH ne peut donc être considéré comme une aggravation de la servitude initialement constituée ; que seul le service de l’urbanisme de la Polynésie française serait compétent en la matière pour juger de son adéquation ; qu’il conteste l’application au cas présent des dispositions de l’article 685-1 du code civil ; qu’il soutient que le désenclavement de la parcelle sur laquelle est édifiée la résidence Te AG AH, suite à un acte d’échange avec la société R.F.O, n’a pas anéanti la servitude mise en cause dans la mesure où celle-ci ne visait pas seulement à aménager une servitude naturellement légale pour pallier un enclavement, mais était également et spécialement destinée à permettre un accès direct à la « route des collines » à proximité immédiate de Papeete, pour permettre par conséquent d’organiser 'une commodité’ et non une obligation, dans un cadre uniquement conventionnel.
Par arrêt du 9 juin 2016, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint les appelants à mettre dans la cause M. AP X.
Diverses interventions volontaires à la cause sont intervenues par la suite, ainsi que rappelé par conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les interventions volontaires :
Attendu que Mme AL BH épouse A et Mme AI AJ veuve B d’une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Te AG AH d’autre part, sont intervenues réguliérement à la procédure et seront déclarés en conséquence recevables.
Sur la mise hors de la SCI DARIA :
Attendu que la société DARIA a été partie au litige devant le tribunal de première instance ; qu’il demeure à son encontre des demandes au titre des dépens et de l’article 407 du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur l’extinction de la servitude tirée de l’article 685-1 du code civil :
Attendu qu’aux termes de l’article 685-1 du code civil en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;
Qu’il est constant que ces dispositions sont applicables aux servitudes conventionnelles si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du
passage et n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que toutes les parties à la présente instance sont propriétaires d’une parcelle de terre détachée de la terre AUAE sise à FAAA ;
Qu’en effet ladite parcelle appartenait initialement à Madame AT AU BQ AV AW veuve de Monsieur AP P ; que suivant acte de donation-partage du 12 octobre 1981, Madame AT AU a fait donation à titre de partage anticipé, à Madame O P épouse X d’une parcelle de terre, détachée de la terre AUAE dénommée « MERE O » sise commune de FAAA d’une superficie de 55.840 m2 et à Madame G BO BP P épouse BB BC de la terre TAPUNI 1 d’une superficie de 6.260 m2, de la terre TAPUNI 2, d’une superficie de 18.012 m2, de la terre DARIA d’une superficie de 14.044 m2, de la terre TAPUNI 3d’une superficie de 9.207 m2 et de la terre TAPUNI 4, d’une superficie de 3.250 m2 ;
Que cet acte de donation-partage, transcrit régulièrement au bureau des hypothèques de Papeete le 9/11/1981 était ainsi rédigé :
« En raison de la division de la terre AUAE et pour donner un accès direct à la voie de désenclavement permettant l’accès à la route des Collines, il a été créé un chemin de servitude, situé à la limite Ouest de la terre TAPUNI 1, de la propriété AT (D) et de la propriété DUSSON ainsi qu’à la limite Est de la parcelle attribuée à Madame X, telle que l’assiette dudit chemin figure au plan ci-annexé.
Il a été crée en outre, un chemin de servitude de trois mètres de large, situé entre les terres TAPUNI 2 DARIA – VAIARII et la parcelle attribuée à Madame X/telle que l’assiette dudit chemin figpe sur le plan ci-joint ;
Par ailleurs, il sera créé une route de six mètres de large, située entre la terre TAPUNI 4 et la propriété de Madame X, telle que l’assiette dudit chemin figure sur le plan ci-annexé.
En ce qui concerne les terres POUHONO et E il a également été créé un chemin de servitude donnant un accès à la route de ceinture, pour une parcelle n° 282, propriété de Monsieur et Madame BI BJ BK, telle que l’assiette dudit chemin figure au plan ci-annexé.
JOUISSANCE : Ces passages communs pourront être exercés en tout temps et à toute heure, par tous les communautaires, tous les membres de leur famille et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par lespropriétaires successifs des parcelles concernées.
Les bénéficiaires de ces chemins d’accès devront en laisser libre le passage, notamment en évitant d’y laisser des véhicules en stationnement prolongé pouvant créer un trouble de jouissance entre les communautaires.
ENTRETIEN : L’entretien de ces chemins d’accès en bon état de viabilité, et leur réfection, toutes les fois qu’il sera nécessaire, auront lieu auxfrais communs entre les copartageants profitant de ce chemin » ;
Qu’il résulte des écritures non contestées des appelants sur l’historique des ventes successives, ci-après décrit, que par suite, Madame G P épouse BB BC a ultérieurement procédé à la vente des parcelles dont elle était propriétaire ;
Qu’en 1983 et 1984, Madame G BQ BP P va ainsi vendre trois lots du domaine TAPUNI 2 : le lot 1 aux époux C , le lot 2 aux époux B, le lot 3 aux époux L ; que la venderesse demeurera toutefois propriétaires du lot 4 du domaine TAPUNI 2 et
établira avec les nouveaux propriétaires un cahier des charges pour régir les charges et obligations de chaque propriétaire de lot vis-à-vis des équipements communs le 18 février 1986; que ce cahier des charges prévoyait la création d’une servitude de passage par la création d’une route de six mètres de large et d’une longueur de cent vingt mètres ; que cette route est cadastrée section […] ;
Que Madame G BQ BP P va ensuite revendre une parcelle de 4.000 m2 du lot 4 du domaine TAPUNI 2, qui est actuellement la propriété de la SCI TAPUNI pour l’avoir acheté aux époux F suivant acte du 21 décembre 2000 ;
Que par ailleurs, la SCI DARIA va acquérir de Madame G BQ BP P différentes parcelles de la terre DARIA sur lesquelles elle entreprendra la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 160 logements (parcelles T 1559, T1560, T1561 et H.) ;
Que la SCI DARIA obtenait par la suite de la Société Nationale de Radiodiffusion et Télévision Française pour l’Outre-Mer, un droit de passage, vers le sud, sur la parcelle 1107 vers PAMATAI ;
Qu’il résulte des pièces de la procédure ainsi que soutenu, sans opposition sur ce point, que bénéficiant désormais d’un accès suffisant pour desservir l’ensemble immobilier qu’elle projetait de construire sur la parcelle DARIA, la SCI DARIA avait en outre demandé une desserte par le nord de la parcelle, ceci, afin de rejoindre plus rapidement l’agglomération de PAPEETE par la route des collines et avait invoqué à l’appui de cette demande, une servitude de 3 mètres de large issue de l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981, puis d’un acte notarié du 20 septembre 2004 qui lui ferait bénéficier de la même servitude que celle qui avait été créée dans le cahier des charges du lotissement TAPUNI 2 ;
Qu’il n’est pas contesté, ni par la SCI DARIA, ni par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence TE A VA AH, que la situation d’enclave dans laquelle se trouvaient les parcelles T 1560, T 1561, T 1562, T 1563, T 1559 a cessé par l’établissement d’une route d’accès à partir de la parcelle T 1107 ; que par ailleurs, l’ensemble des autres propriétaires concerné par ledit chemin de servitude de 3 mètres établie par l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981 disposent désormais d’autres accès à la voie publique et ne sont plus enclavés ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi par Maître I, huissier de justice, le 23 mai 2014 ; que l’huissier rapportait au surplus que sur l’emprise du chemin de servitude litigieux, tant la SCI DARIA que les autres propriétaires ont réalisé des ouvrages qui rendent désormais le chemin inexploitable et inaccessible sur une grande portion et que notamment un caniveau d’écoulement d’eaux pluviales avait été réalisé par la SCI DARIA sur le chemin de servitude qui se situe dans un talweg ;
Que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TE AG AH invoque pourtant le moyen tiré de ce que la servitude instituée par l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981 ne serait pas seulement destinée à mettre en 'uvre le désenclavement des parcelles issues de la division de la terre AUAE, mais également à leur assurer un accès direct à la route des collines ;
Que cependant il ressort de la procédure que la servitude querellée, qui a été constituée à l’origine par l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981, dont l’emprise se situe entre les terres TAPUNI 2 – DARIA – VAIARII et la parcelle attribuée à Madame X, résultait bien de l’état d’enclave de ces parcelles ainsi que le confirme le plan annexé à l’acte de donation-partage ;
Qu’il s’en déduit que l’état d’enclave constituait donc bien la cause déterminante de la servitude, rendant justifiée qu’il soit désormais fait droit à la demande cohérente d’extinction de la servitude de passage située entre les terres TAPUNI 2 DARIA – VAIARII et la parcelle voisine attribuée à Madame X, constituée par les actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004, en l’absence d’éléments contraires produits aux débats sur ce point, par le syndicat des copropriétaires ;
Qu’eu égard à la solution retenue et sans qu’il y ait lieu de ce fait,de statuer sur les autres demandes,
le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes tendant à l’anéantissement de la servitude et condamnés ceux-ci au paiement de la somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépetibles, outre les dépens ;
Qu’il sera en conséquence constaté l’extinction de la servitude située entre les terres TAPUNI 2 DARIA – VAIARII et la parcelle attribuée à Madame X constituées par les actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004 et il sera fait interdiction au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH et à toute personne de son chef de procéder à une desserte routière par le chemin de servitude constituée par lesdits actes ;.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles du procès, qui sont réclamés à l’encontre de la seule SCI DARIA ; que celle-ci sera condamnée en conséquence à leur payer la somme au total de 250 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société DARIA et le syndicat le syndicat des copropriétaires de la résidence TE AG AH seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes tendant à l’anéantissement de la servitude dont bénéficie la SCI DARIA et ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépetibles, outre les dépens ;
Déclare recevable les interventions volontaires du Syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH et de Mme AL L épouse A et de Mme AI AJ veuve B ;
Et statuant à nouveau,
— Déboute la SCI DARIA de sa demande de mise hors de la cause ;
— Constate que les parcelles desservies par le chemin de servitude constituée dans l’acte de donation-partage du 12 octobre 1981 ne sont plus en état d’enclavement ;
— Constate que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH disposent d’une desserte du fonds dont ils sont propriétaires dans les conditions de l’article 682 du code civil ;
— Constate l’extinction de la servitude située entre les terres TAPUNI 2 DARIA – VAIARII et la parcelle attribuée à Madame X constituées par les actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004 ;
— Fait interdiction au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH et à toute personne de son chef de procéder à une desserte routière par le chemin de servitude constituée par actes du 12 octobre 1981 et du 20 septembre 2004 ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI DARIA à payer aux appelants la somme au totale de 250 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SCI DARIA et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence TE AG AH aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 juillet 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. BF-BG signé : R. BLASER
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