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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 mai 2021, n° 2021017243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021017243 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutaire : RENARD REPUBLIQUE FRANCAISE Pascal
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021017243
11
ENTRE:
SAS C D, dont le siège social est 280 rue de Goa – Parc de Sophia-Antipolis -06600 Antibes – RCS B 341264570
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU Noëlle LENOIR prise en la personne de Me Noëlle LENOIR Avocat (B1180) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat
([…]
ET:
SASU L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, […], dont le siège social est […]
450195979
Partie défenderesse : assistée de la SCP GRANRUT, société d’avocats, en la personne de M. le Bâtonnier Jean Castelain Avocat (J86), et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
Sur requête du 01.04.2021 présentée par la société C D, aux fins d’interprétation ou de rectification d’erreur matérielle qui affecterait un jugement prononcé le 22.03.2021.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société C D, créée en 1987 à Sophia-Antipolis, est une ETI du secteur pharmaceutique, maison mère de GENBIOTECH SAS et PROMOGEN SAS créées en 2013. Elle a pour activité le développement, la commercialisation et la distribution de médicaments et dispositifs médicaux dans les domaines principaux de la rhumatologie, la fertilité et la dermatologie. Le secteur de la rhumatologie représentait 77% de son chiffre d’affaires en 2014, notamment grâce au CHONDROSULF, médicament anti-arthrosique à action lente (AASAL), sans glucosamine.
Le chiffre d’affaires des C D a progressé jusqu’en 2014 avant de chuter de 28% en 2015 du fait selon eux du déremboursement du CHONDROSULF qui aurait entraîné une baisse des ventes.
La société L.A. SANTE, EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION et RECHERCHE (L.A.-SER) créée en septembre 2003 par Monsieur X, épidémiologiste, a pour activité la recherche et développement entre autres des sciences physiques et naturelles. Elle effectue des études épidémiologiques pour le compte de C pharmaceutiques. Elle a, à la demande des autorités de santé du médicament, procédé à la réévaluation médicale du CHODRONSULF dans le cadre d’une étude dénommée « PEGASE » dont les C D
"L
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JUGEMENT DU LUNDI 31/05/2021
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tentent de récupérer les données brutes afin de faire valoir des droits à indemnité dès lors qu’ils sont convaincus que les résultats de PEGASE ne sont pas conformes aux exigences de qualité et d’intégrité fixées dans le contrat conclu entre les parties le 26 juin 2009.
C D a obtenu le 25 mai 2016 une ordonnance rendue par le Président de ce tribunal sur le fondement de l’article 145 du CPC. Les documents recueillis ont été conservés en séquestre par l’huissier.
Par acte du 4 octobre 2016, C D a assigné LA-SER en référé aux fins d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2016.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Président de ce tribunal a complété et précisé la précédente ordonnance, notamment en précisant le format-SQL- de la base de données de l’étude < PEGASE » à rechercher par l’huissier. Face à l’impossibilité d’y avoir accès, le Président de ce tribunal a désigné un expert, Monsieur A B, lequel a édité deux bases Excel. Celles-ci sont actuellement séquestrées.
LA-SER a interjeté appel des deux ordonnances de ce tribunal.
Par ordonnance du 29 août 2017, ce tribunal a prononcé la levée des séquestres d’une partie des documents saisis.
C D a interjeté appel de cette ordonnance. Les trois procédures ayant été jointes, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 février 2018, a confirmé ces ordonnances en toutes leurs dispositions, renvoyant au fond la question de la levée des séquestres.
C D a en conséquence demandé à ce tribunal la levée des séquestres ainsi que la communication de certaines pièces ainsi que, subsidiairement, la désignation d’un expert pour analyser la base SQL reconstituée. Par un jugement du 22 mars 2021, ce tribunal a fait droit aux demandes des
C D mais ce jugement n’a pu être exécuté en raison d’un litige portant sur sa nature.
Z considère en effet qu’il a été statué sur le fond et non avant-dire droit.
Les C D demandent au tribunal d’interpréter son jugement et subsidiairement de le rectifier.
Z a interjeté appel du jugement.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
Par requête en interprétation ou en rectification d’erreur matérielle du 1er avril 2021, enregistrée le 2, réitérée par des conclusions en réplique régularisées à l’audience du 7 mai 2021, les C D demandent au tribunal de :
Dire que sa décision, en date du 22 mars 2021, rendue dans le litige ayant opposé le requérant à Z, sera complétée en précisant qu’il s’agit d’un jugement avant dire droit et que la somme de 256.482,59 euros que Y est condamnée à verser à C D est une restitution de frais d’huissier et d’experts à verser à titre provisionnel sauf à parfaire ;
h :
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Ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision; Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation.
A titre subsidiaire
Rectifier la décision susvisée rendue le 22 mars 2021;
Modifier le dispositif en précisant que le tribunal a statué « avant-dire droit » et qu’il a ordonné à Z le paiement d’une somme de 256.482,59 euros non pas < en réparation de son préjudice » mais « en restitution des frais d’huissier et d’experts engagés à lui verser à titre provisionnel sauf à parfaire » ; Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire que la décision rectifiée à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision;
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification d’erreur matérielle.
Par des conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2021, Z demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 5,461, 462, 481, 561, 700 et 901 du Code de procédure civile
Constater que la requête des C D en date du 6 avril 2021 est irrecevable.
En conséquence
Débouter LES C D de l’ensemble de leurs demandes.
Surabondamment
Constater que la requête en interprétation ou rectification d’erreur matérielle des C D est mal fondée.
En conséquence
Débouter LES C D de l’ensemble de leurs demandes.
-
En tout état de cause
Condamner les C D à verser à Z la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ortolland.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire.
A l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 7 mai 2021, les parties entendues sur l’incident, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise
à disposition au greffe du tribunal le 31 mai 2021.
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LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les C D font valoir qu’une difficulté d’interprétation survient du fait du dispositif du jugement du 22 mars 2021 en raison de l’absence de précision sur la nature avant-dire droit de ce jugement.
Il est manifeste que ce tribunal a entendu condamner Z à rembourser à titre provisionnel la somme de 256.482,59 euros sur les frais d’huissier et d’experts d’ores et déjà engagés et non à des dommages-intérêts.
Ce jugement n’a pas statué au fond ce que révèle la fixation d’un calendrier pour la mise en état de l’affaire et doit donc être interprété en ce sens.
A défaut d’accueillir la demande en interprétation, il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle résultant de l’utilisation dans le dispositif des mots « en réparation de son préjudice » pour désigner la restitution des frais évoqués ci-dessus.
En effet, le jugement se réfère à des mesures d’instruction et non à une indemnisation.
Z rétorque avoir, le 2 avril 2021, interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été notifié.
La requête aurait donc dû être portée devant la cour d’appel, dans le respect de l’article 461 du CPC, peu important que la requête en cause ait été présentée avant ou après la déclaration d’appel.
Surabondamment la requête est mal fondée en ce qu’elle vise à modifier la nature du jugement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 461 du CPC dispose que « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel […] ».
Le jugement de ce tribunal en date du 22 mars 2021 a été frappé d’appel le 2 avril 2021 à 17 heures 15 et la requête présentée a été enregistrée à cette même date à 15 heures par le greffe du tribunal.
Quand bien même le courrier adressé par Z vaut déclaration d’appel, celle-ci ne peut rétroagir. La requête est donc recevable.
Le tribunal constate que le dispositif de son jugement du 22 mars 2021 présente effectivement une ambiguïté. La motivation du jugement a conclu au paiement « des frais d’huissiers et d’experts à hauteur de 256.482,59 euros non couverts à ce jour du fait de l’attitude fautive de Z refusant les mesures ordonnées par ce tribunal » alors que le dispositif ordonne ce paiement à titre d’indemnité.
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Le tribunal n’a pourtant pas entendu se prononcer le 22 mars 2021 sur la demande de dommages-intérêts formulée par les C D dans ce jugement que le tribunal a nécessairement voulu avant-dire droit dès lors que les éléments permettant la quantification du préjudice allégué ne sont pas encore déterminés.
Le jugement a en outre enjoint Y de communiquer aux C D
< la base SAS 2012 à l’origine de l’Etude PEGASE dans les 8 jours de la signification du présent jugement » et a ordonné « la levée des dernières pièces qui n’auraient pas encore été communiquées […] ».
Ce jugement a de plus également fixé un calendrier pour la mise en état de la cause, tout ceci démontrant que le tribunal n’a pas entendu mettre fin à l’instance en statuant au fond.
L’interprétation de ce jugement ne conduit aucunement à modifier les droits et obligations de Z; elle se borne à pallier l’insuffisance de précision de sa rédaction.
La raison commande ainsi de préciser que le jugement du 22 mars 2021 est avant-dire droit et que le paiement de la somme est ordonné à titre provisionnel.
En conséquence, le tribunal dira que le jugement du 22 mars 2021 est un jugement avant dire-droit et que la somme de 256.482,59 euros au paiement de laquelle Z est condamnée pour frais d’huissiers et d’experts est allouée titre provisionnel, à parfaire.
Le tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer plus avant sur les autres prétentions, ordonnera qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées et dira que le présent jugement devra être notifié au même titre que le jugement du 22 mars 2021.
Frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant-dire droit contradictoire :
Dit que le jugement du 22 mars 2021 est un jugement avant-dire-droit et que la
-
somme de 256.482,59 euros au paiement de laquelle Z est condamnée pour frais d’huissiers et d’experts est allouée titre provisionnel, à parfaire ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute du 4
jugement et des expéditions qui en seront délivrées et dit que le présent jugement devra être notifié au même titre que le jugement du 22 mars 2021.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, Monsieur le greffier de ce tribunal a délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. Déboute Z de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens engagés à l’occasion de la présente instance, ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2021, en audience publique, devant Mme E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme E F, Mme I J-K, M. G H. Délibéré le 14 mai 2021 par les mêmes juges.
h
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme E F, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
# E
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