Infirmation 24 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 janv. 2017, n° 16/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 2016, N° 14/02244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Janvier 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04142
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° 14/02244
APPELANTE
SASU E F
XXX
94260 Bry-sur-Marne
N° SIRET : 452 719 511
représentée par M. Jean-François HACKENBRUCH , Directeur des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir, assisté de Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066,
INTIME
Monsieur I Y
chez Mme A B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2078
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/026857 du 05/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur I Y, engagé par la société E F à compter du 25 septembre 2009, en qualité d’agent de sécurité par contrat à durée indéterminée, au dernier salaire mensuel brut de 1.615,44 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 novembre 2013 énonçant les motifs suivants:
' (…) Vous été affecté sur le site de la SLOTA situé au 46/XXX. Pour rappel, vous nous avez réclamé une demande de congés payés du 27 juillet au 31 août 2013 sans avoir respecté le délai de prévenance. Cependant, votre demande a été acceptez.
A la suite de vos congés, le 2 septembre 2013, vous nous avez fait parvenir deux certificats médicaux en date du 2 septembre au 26 septembre 2013, et depuis ce jour, nous n’avons plus eu de nouvelle de votre part.
Nos nombreuses tentatives de vous joindre, en plus des nombreuses relances par mail et messages téléphoniques laissés par votre chef de poste, ayant été en vain, par courrier AR n ° 1A 090 415 1163 6 en date du 7 octobre 2013, nous vous avons fait parvenir une mise en demeure afin de justifier vos absences. Mais nous n’avons rien obtenu comme justificatif.
De plus, nous n’arrivons pas à vous joindre sur votre mobile, et les lettres que nous vous avons envoyées à votre domicile n’ont pas été récupérées.
Vos absences au poste de travail sans justificatif ayant mise en cause la bonne marche du service, c’est pourquoi nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu du motif de faute grave retenu, votre contrat de travail sera rompu a compter de la première présentation du présent courrier par les services postaux. Il ne vous sera versé ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement (…)'.
Par jugement du 14 mars 2016, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a condamné la société E F à verser à Monsieur Y :
3 230,88 6 (trois mille deux cent trente euros et quatre vingt huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
323,08 € (trois cent vingt trois euros et huit centimes) au titre des congés payés y afférents
1 292,35 6 (mille deux cent quatre vingt douze euros et trente cinq centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement
16 000,00 € (seize mille euros) à titre dïndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000.00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat régularisés sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
La société E F en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société E F demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de ses demandes, de le condamner à la rembourser de l’ensemble des sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement ainsi qu’à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demandait initialement à titre principal d’ordonner la radiation de l’instance jusqu’à justification par l’appelant de la parfaite exécution des décisions judiciaires du 14 mars 2016 et du 16 juin 2016 précitées. Il n’a pas maintenu cette demande à l’audience. Il sollicite devant la Cour la confirmation du jugement et la condamnation de la société E F à lui verser les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité légale de licenciement : 1.292, 35 €
— A titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse : 19.385, 28 €
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3.230, 88 €
— A titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 323,08 €
— En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €
— Les entiers dépens
Il demande de dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’audience de conciliation, avec capitalisation.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
**** MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable :
Application du droit à l’espèce :
En l’espèce, Monsieur Y se trouvait en congés payés du 27 juillet au 31 août 2013. Il a fait parvenir à son employeur un certificat médical daté du 2 septembre 2013 et mentionné comme reçu le 3 septembre. Ce certificat médical établi à Lomé au TOGO mentionnait un traitement antipalud du 2 au 16 septembre 2013. Ce premier certificat n’indiquait pas expressément un arrêt de travail. Un second certificat médical a été reçu par l’employeur : ce certificat établi le 17 septembre 2013 indiquait : ' Monsieur Y est reçu dans notre cabinet … le 2 septembre 2013. Un repos lui est accordé jusqu’au 16 septembre après traitement. Mais à ce jour, son état ne s’est pas encore stabilisé d’où le prolongement de son repos jusqu’au 26/09/2013 pour une meilleure prise en charge'.
Monsieur Y n’a plus repris son travail par la suite jusqu’au licenciement et aucun élément ne démontre que l’intéressé a prévenu son employeur de son absence après le 26 septembre, du motif de cette absence et du lieu où il se trouvait alors. .
Pour se justifier, le salarié produit une attestation d’hospitalisation qui ne mentionne ni le nom de l’établissement, ni les coordonnées de celui-ci. En toute hypothèse, cette 'attestation d’hospitalisation’ est datée du 21 novembre 2013 et n’a donc pas pu être adressée à l’employeur en temps utile. Par ailleurs, les certificats médicaux 'de repos’ mentionnent un 'repos médical', mais pas une hospitalisation et n’ont pas été adressé à l’employeur. De plus, il n’est établi aucun cas de force majeure qui aurait empêché le salarié de justifier de son absence.
A compter du 26 septembre 2013, M. X, chef de poste de Monsieur Y, a tenté de le joindre par téléphone et sms. Il indique dans une attestation : ' Les plannings s’affichaient à l’avance dans notre bureau, ou étaient envoyés par mail mais notre principal moyen de communication était le téléphone. M. Y, comme tout agent, partait en congés et rentrait de temps en temps au pays. Il ne donnait alors plus signe de vie et ne rentrait jamais aux dates prévues initialement. Notamment, lors de ses congés de décembre 2012 où je me suis démené pendant deux semaines pour lui envoyer un planning.
Il voulait revenir après sa date de retour prévue, et ne m’a finalement contacté que quand j’ai fait échouer un échange de garde entre lui et un autre agent dans mon dos. Pour les derniers congés en 2013, j’étais donc averti, et lui aussi, cette fois, il nous a fait parvenir des certificats médicaux pour repousser sa période de retour, mais malgré mes nombreux appels, messages vocaux, sms, ne me répondait pas ou ne me recontactait pas. Après le 26/09/2013, j’ai dû le remplacer sur le terrain car à la fin de son congé maladie, il ne s’était toujours pas manifesté et me manquait un agent. Puis, lors de la planification du mois suivant, n’ayant toujours pas de nouvelles, je l’ai remplacé de manière permanente et j’ai cessé de l’appeler.
Je lui ai envoyé un mail l’avertissant qu’à son retour, il devrait se rapprocher du chef de service pour ses futurs plannings'.
Etant sans nouvelle de Monsieur Y, la société E F a adressé en vain à l’intéressé à sa dernière adresse le 7 octobre 2013 une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant que la société était sans nouvelle depuis le 26 septembre et mettant en demeure le salarié de faire parvenir un justificatif de son absence.
Aux termes de l’article 7 du Règlement intérieur de la société dont Monsieur Y a attesté avoir pris connaissance le 25 septembre 2009 '… toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence…'.
Monsieur Y s’est ainsi trouvé en absence injustifiée depuis le 26 septembre, ce qui rendait immédiatement impossible le maintien du lien contractuel au moment du licenciement. Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera dès lors infirmé et Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Y à rembourser à la société E F les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes,
Y AJOUTANT,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société E F la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Démarchage à domicile ·
- Location
- Finances ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bibliothèque ·
- Bailleur ·
- Lot ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Résidence ·
- Réparation ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Usage
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Intervention chirurgicale
- Spectacle ·
- Avenant ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Résultat du vote ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rature ·
- Décompte des voix
- Fortune ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Abattoir ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Videosurveillance ·
- Portail ·
- Vie privée ·
- Système ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poussin ·
- Parc ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Cahier des charges ·
- Sénat ·
- Similarité ·
- Code du travail ·
- Domaine public
- Curatelle ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Lot ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.