Confirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 nov. 2019, n° 19/09087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09087 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2019, N° 18/27080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09087 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73CO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2019 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/27080
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
89200 SAUVIGNY-LE-BOIS
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
ayant pour avocat plaidant Me C D, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur G-H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN- NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur G-I Y
né le […] à […]
[…]
89200 VAULT-DE-LUGNY
représenté par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
ayant pour avocat plaidant Me Lucille TEBOUL de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DARD, Président, chargée du rapport et Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Par jugement rendu le 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Auxerre a, dans une instance opposant M. Z Y à M. G-H Y et M. G-I Y, notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de B Y et ordonné, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, qu’il soit procédé à la vente par licitation à la barre de la chambre des criées de ce même tribunal de onze biens immobiliers de ladite succession.
Par déclaration en date du 29 novembre 2018, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Sur incident provoqué par des conclusions de M. G-I Y du 18 mars 2019, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 mai 2019,
— déclaré M. Z Y, majeur protégé, irrecevable en son appel interjeté seul et sans l’assistance de son curateur ;
— débouté M. G-I Y et M. G-H Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’incident.
Par requête du 23 mai 2019, M. Z Y a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2019, M. Z Y forme les prétentions suivantes, au visa des articles 916 alinéa 3 du code de procédure civile et 467,468 et 469 du code civil,
— dire que la déclaration d’appel est parfaitement régulière ;
— débouter M. G-I Y de son incident, et en conséquence, le déclarer recevable en son appel ;
— condamner M. G-I Y à lui payer la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. G-I Y au paiement des entiers dépens de l’incident et du déféré.
Au soutien de ses prétentions, M. Z Y fait valoir que :
— le fait que le nom de son curateur ne figure pas dans la déclaration d’appel n’implique pas qu’il ait agi seul, son avocat étant au contraire en communication directe avec ce dernier ; – que c’est donc bien avec l’assistance de son curateur, ainsi que celui-ci en atteste, qu’il a interjeté appel et il importe peu que son nom ne figure pas sur l’acte d’appel ;
— en effet, le curateur ne se substitue pas à la personne protégée et doit seulement être informé de la procédure et des actes qui en découlent ; il n’y a pas lieu qu’il se joigne personnellement à la procédure en tant que partie ; que dans le cas contraire, il faudrait considérer que le jugement est nul puisqu’il n’a pas été attrait à la procédure de première instance ; qu’en effet, bien que le jugement désignant M. X en qualité de curateur ait été communiqué aux autres parties, nul n’a assigné ce dernier en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2019, M. G-I Y demande à la cour,
Vu l’article 468 du code civil,
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
de :
— dire que la déclaration d’appel de M. Z Y est irrégulière et encourt la nullité,
— déclarer irrecevable M. Z Y en son appel,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. G-H Y au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. G-I Y fait valoir que :
— la déclaration d’appel fait apparaître que M. Z Y a interjeté appel seul, alors qu’il est placé sous le régime de la curatelle ;
— l’article 468 du code de procédure civile impose que le majeur sous curatelle soit assisté de son
curateur pour introduire une action en justice ou y défendre, ce qui comprend l’exercice du droit d’appel ;
— en première instance, M. Z Y était assisté de son curateur, régulièrement mis en cause, conformément au jugement ;
— le défaut de capacité à agir est en vertu de l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond ;
- en l’espèce, rien ne permet d’établir que M. Z Y était assisté de son curateur pour interjeter appel, puisque cela ne résulte d’aucune mention de la déclaration d’appel ;
— M. Z Y ne verse aux débats aucune preuve du contraire ;
— la déclaration d’appel régularisée par un majeur sous curatelle sans l’assistance de son curateur est irrégulière, ce qui rend l’appel irrecevable ;
— la requête en déféré est abusive, étant vouée à l’échec et n’ayant pour but que de gagner du temps dans le règlement de la succession, ce qui lui occasionne un préjudice matériel, en ce qu’il ne peut y faire valoir ses droits.
Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2019, M. G-H Y demande à la cour
Vu l’article 468 du code civil,
de :
— constater que M. Z Y a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre le 23 juillet 2018 sans l’assistance de son curateur,
En conséquence,
Confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019,
— dire irrecevable ledit appel,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
En vertu de l’article 468 du code civil, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur. L’assistance du curateur est donc requise pour interjeter appel d’un jugement civil.
La déclaration d’appel ne porte la mention ni du régime du protection de M. Z Y, ni de l’identité de son curateur, ni a fortiori de l’assistance de celui-ci pour accomplir cet acte de procédure.
Cet acte est donc réputé n’avoir été établi par son avocat qu’en son seul nom, peu important que son curateur, M. X, atteste que 'c’est bien avec mon assistance que celui-ci a demandé à son conseil Maître C D d’interjet(er) l’appel (…)' dès lors qu’il n’est pas justifié que l’absence de mention de cette assistance dans l’acte résulte d’une pure omission matérielle, les conclusions de fond l’appelant du 26 février 2019, comme celles d’incident devant le conseiller de la mise en état, n’en faisant toujours pas état, seules sa requête en déféré puis ses conclusions à hauteur de cour, portant l’indication 'sous curatelle renforcée et assisté par Mr X'.
S’il est exact que l’ordonnance du 29 septembre 2017 ayant déchargé Mme E F de la curatelle de M. Z Y et désigné en remplacement M. X avait été communiquée par le conseil de l’appelant en première instance, ce qui a conduit le tribunal à mettre hors de cause la curatrice initialement attraite à la procédure, l’éventuelle nullité du jugement résultant de ce que 'M. X n’y apparaît pas', est sans incidence sur l’irrégularité résultant d’un appel interjeté par M. Y, seul.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
L’exercice d’une voie de recours est un droit qui ne peut donner lieu à réparation que s’il a dégénéré en abus. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la position défendue par M. Z Y, même si elle n’a pas été jugée pertinente, étant toutefois argumentée et étayée par une attestation de M. X, nouvellement produite à hauteur de cour. M. G-I Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. G-I Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z Y à payer à M. G-I Y la somme de 1.200 € et à M. G-H Y, celle de 500 €, et rejette sa demande formée de ce chef ;
Condamne M. Z Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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