Confirmation 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 13 févr. 2018, n° 16/15657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2016, N° 16/03219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 Février 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/15657
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 16/03219
APPELANTE
Madame I X
[…]
[…]
née le […] à CONSTANTA
comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SAS W AA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 562 035 311 00017
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substituée par Me Jennifer CARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame J K, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Sylvie FARHI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Madame I X a été engagée en qualité de danseuse nue sous contrats à durée déterminée par la société W HORZE ADVENTURE sarl ce du 16 juillet 2001 au 16 juillet 2002 , du 17 juillet 2002 au 16 juillet 2003, du 17 juillet 2003 au 16 juillet 2004, du 17 juillet 2004 au 16 juillet 2005 , du 17 juillet 2005 au 16 juillet 2006 ( les quatre derniers contrats comprenant des avenants , dont le premier en date du 15 juillet 2002, visant sa production à Las Vegas à partir de 2001),
Elle a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec la société W HORSE AA PTE LTD, société singapourienne pour la période du 15 novembre 2005 au 15 mai 2006 afin de participer à une tournée du W Horse à Singapour en qualité de danseuse exotique.
Un avenant au contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 205 a été signé entre Madame X et la société W HORSE ADVENTURE le 24 avril 2006 aux termes duquel elle assurait les fonctions de consultante artistique du 1er avril au 30 juin 2006 et devait analyser à ce titre les contraintes de la présentation du spectacle du W Horse à l’étranger.
Madame X a signé avec cette dernière société un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet 2006 au 17 janvier 2007 en qualité de danseuse nue,
Un autre contrat à durée déterminée a été signé le 17 janvier 2007 avec la société ALIN et Cie pour la durée de la revue TABOO , qui a fait l’objet d’un avenant visant sa fonction de 'super capitaine hors scène’ à Lisbonne à partir du 3 avril 2007.
Un contrat à durée indéterminée a été ensuite signé entre la société ALIN et Cie et Madame X le 16 octobre 2007 aux termes duquel celle-ci était engagée en qualité d’assistante Show Manager, lequel a fait l’objet d’un avenant le même jour visant, pour une durée définie, sa mission d’assistante artistique pour la société américaine ALINVENTURE INC produisant un spectacle W Horse à Las Vegas, ce dernier avenant étant renouvelé pour la période du 17 octobre 2008 au 28 février 2009,
Aux termes d’un avenant du 30 octobre 2009 ,visant son retour en France à compter de mars 2009, Madame X a pris les fonctions de Show manager au cabaret de Paris en binôme avec N Y, sa dernière rémunération mensuelle étant d’un montant brut de 3552,50 euros
Par lettre du 27 juin 2013, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le Président,
je constate que vous ne répondez à aucune de mes multiples mises en demeure des 11 avril, 3 et 19 juin 2013.
Ainsi, aucune réponse n’a été apportée à mes différentes réclamations, notamment en ce qui concerne votre obligation de :
-me restituer l’ensemble de mes prérogatives sur le spectacle parisien telles que prévues dans l’avenant à mon contrat du 30 octobre 2009,
-me payer les heures supplémentaires que j’ai effectuées.
1) à titre préalable, je vous rappelle que j’ai été engagée à compter du 16 juillet 2001 par le W Horse sous contrats à durée déterminée successifs, en qualité de danseuse nue.
Durant cette période, j’ai conclu de nombreux avenants à mes contrats de travail notamment pour la tournée à Lisbonne ou pour ma prestation au W Horse de Singapour.
À compter du 15 octobre 2007, j’ai été engagée sous CDI à temps plein en qualité d’assistante show manager.
Du 16 octobre 2007 au 28 février 2009 j’ai supervisé le spectacle de Las Vegas en qualité de local show manager dans le cadre d’un avenant à mon contrat de travail.
Quelques mois après mon retour le 30 octobre 2009, j’ai signé un nouvel avenant à mon contrat de travail et ait été promue show manager suite au départ du W Horse de même Madame L M.
Depuis cette date je travail en binôme avec Madame N Y avec laquelle nous partagions les tâches à l’amiable.
2) À compter du mois de mai 2012 la direction a opéré une séparation des tâches pour les deux postes de show manager : j’étais désormais en charge de l’organisation du spectacle, Madame Y s’occupait de la formation des danseuses.
À ce titre, la note d’organisation du 21 mai 2012 de Madame O F, directrice générale, confirme très clairement ma fonction de 'show manager’ du cabaret de Paris ; Madame Y étant quant à elle employée au sein du service artistique 'transversal’ et chargée du recrutement et des formations des danseuses pour tous les shows du W Horse ainsi que des projets spéciaux.
3) Contre toute attente, au mois de janvier 2013, mes fonction ont été modifiées et j’ai été désormais chargée de la formation des danseuses.
Madame Y a été, quant à elle, nommée responsable de l’organisation du spectacle.
Pourtant, ce changement d’organisation n’a jamais fait l’objet d’une quelconque note écrite. 4) À la fin du mois de février dernier j’ai eu un entretien avec Monsieur Q E ex-S du W Horse.
À cet égard celui-ci m’a interrogée sur mon intérêt à faire la tournée.
Quelques jours plus tard j’ai également rencontré Monsieur Z de Fontenay secrétaire général qui m’a posé la même question.
Je leur ai répondu, de manière informelle, que cela pouvait éventuellement m’intéresser, sous réserve de connaître les conditions effectives de l’exercice de ces nouvelles fonctions.
Lors de notre entretien du 18 mars 2013 vous m’avez indiqué être amené à supprimer un des deux postes de show manager du cabinet de Paris.
Vous m’avez ensuite précisé qu’il s’agissait plus précisément de mon poste et que vous m’acceptiez au poste de show manager de la tournée devenu vacant depuis l’arrêt du contrat à durée déterminée de Madame T U
je vous ai fait part alors de mon incompréhension
5) suite à cet entretien j’ai reçu les courriers des 18 et 21 mars 2013 précisant les conditions dans lesquelles s’exerceraient mes nouvelles fonctions dans le cadre de la tournée. Ces courriers précisaient également qu’à défaut d’accord de ma part vous envisageriez un licenciement économique à mon égard. J’ai été extrêmement surprise par cette proposition, qui modifiait de manière très substantielle mon contrat de travail tant au niveau de mes fonctions, de l’intitulé de mon poste, de mon lieu de travail hors tournée et de mes indemnités de déplacement.
Je vous ai alors indiqué que les conditions de cet avenant n’étaient donc pas acceptables en l’état et que, par conséquent, j’acceptais de remplir les fonctions de show manager tournée mais uniquement dans le cadre de mon contrat de travail actuel et en alternance avec mes fonctions actuelles que j’exerce en binôme avec Madame Y. Cette organisation étant justifiée par la charge de travail incombant au show managers parisiens (suivi quotidien du spectacle parisien, formation des danseuses, répétition, gestion administrative').
Enfin je vous demandais de me restituer l’ensemble de mes prérogatives sur le spectacle Parisien telles que prévues dans l’avenant à mon contrat du 30 octobre 2009
je n’ai reçu aucune réponse à ce courrier
6) plus grave, lors de mes congés du 17 au 29 avril 2013 vous avaient procédé à l’embauche d’une nouvelle show manager Madame V A du jour sous CDD
cette dernière m’a indiqué qu’elle avait été engagée, à l’ origine pour effectuer la surveillance du spectacle, tâche qui m’est dévolue comme en atteste mon contrat de travail.
Or, quelques jours après mon embauche, MadameDUJON a été affectée en qualité de show manager à l’organisation du nouveau spectacle du W Horse avec le top model Noémie Lenoir présenté en avant-première vendredi 31 mai 2013
Ne comprenant pas pourquoi vous ne m’aviez pas confié la responsabilité de ce show alors que cela relevait parfaitement de mes fonctions et de mes compétences plutôt que de procéder à une embauche extérieure je vous ai adressé un nouveau courrier de mise en demeure le 3 juin 2013.
Cependant je n’ai, de nouveau, reçu aucune réponse de votre part à ce courrier.
7) Au contraire, vous avez persisté dans votre volonté de me tenir à l’écart du spectacle du W Horse tandis que vous continuez à attribuer à Madame A des responsabilités et des missions qui révèlent clairement de mes attributions
cette dernière est d’ailleurs systématiquement destinataire des e-mails relatifs au spectacle et à son organisation alors que je ne reçois plus aucun de ces e-mails et que je ne suis plus convoquée à aucune réunion liée au show management.
De plus, après avoir confié à Madame A la responsabilité de la création du spectacle avec Noémie Lenoir vous m’écartez à nouveau d’un projet, puisque vous avez décidé de lui confier la responsabilité du spectacle présenté à Cannes pour les mois de juillet et août 2013 (cf. Note générale du 15 juin 2013).
Cette décision est d’autant plus incompréhensible que je vous ai fait savoir dans ma lettre envoyée le 17 avril 2013 que j’étais disposée à assurer les fonctions de show manager tournée dans le cas de contrat de travail actuel ce dont, semble-t-il, vous avez pris bonne note puisque vous m’avez envoyé par la suite supervisé le spectacle présenté à Sofia en Bulgarie du 16 au 19 mai 2013
8) La persistance de ces conditions de travail extrèmenet difficiles et votre mépris quant à mes revendications constituent une fois encore morale uen situation de harcèlement managérial insupportable.
Ainsi je constate que depuis l’embauche de Madame A vous ne me fournissez quasiment plus de travail, l’ensemble des tâches que j’effectuais auparavant étant désormais attribuées à cette dernière,
En effet, Madame A et Madame Y mon binome travaillent environ 10 heures par jour alors que je ne comptabilise actuellement que deux à trois heures de travail de travail effectif par jour
En réalité mon travail est désormais effectué par une salariée employée en CDD et mon emploi est vidé de toutes ses tâches ce qui constitue un nouveau manquement grave de l’entreprise à mon égard.
Cette situation est extrêmement difficile à vivre, je me sens humiliée et rabaissée alors que je travaille au W Horse depuis 12 ans.
À ce jour je n’ai aucune réponse à mes mises en demeure des 11 avril, 3 et 19 juin 2013,
Il m’est impossible de continuer à travailler dans l’entreprise du fait des différents manquements de l’entreprise à mon égard qui rendent impossible la continuation de mon contrat de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons je suis contrainte, par la présence, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs du W Horse dont je demanderai la requalification en licenciement abusif et le paiement des sommes réclamées et non payées (…)'
Par jugement rendu le 10 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société W AA à payer à Madame X les sommes suivantes :
20'000 € à titre de rappel de salaire et 2000 € au titre des congés payés afférents,
2000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
21'315 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Madame X de ses demandes.
Madame X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe social de la cour
d’appel le 15 décembre 2016.
Par conclusions récapitulatives du 18 décembre 2017 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné W AA à lui les sommes de :
— 20.000 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait des heures supplémentaires effectués par Madame X et non payées entre le 27 mai 2008 et le 31 décembre 2012 ;
— 2.000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-21.315 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos
hebdomadaire ;
son infirmation pour le surplus, voir dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 29 juin 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse et la condamnation en conséquence de la société W AA à lui régler les sommes suivantes :
— 6.600 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de sa fonction de « Local Show
Manager » à Las Vegas, outre les congés payés afférents d’un montant de 660 euros
bruts ;
— 4.032,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 70.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect du repos journalier ;
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt ; la remise de bulletins de paie rectificatifs par W AA sous astreinte de 50 euros pour jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2017 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société W AA demande à la cour la réformation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame X et sa condamnation aux entiers dépens
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- sur le rappel de salaires en qualité de ' local show manager’ pour la période s’étendant du 21 mai 2008 au 28 février 2009
Madame X fait ici valoir qu’elle aurait du percevoir durant cette période un salaire de base d’un montant de 3500 euros compte tenu de ses fonctions de ' local show manager’ à Las Vegas distinctes de celles 'd’assistante show manager’ à Paris,
Il résulte des pièces produites qu’à compter du 15 octobre 2007, Madame X a été engagée en qualité d’assistante show manager par contrat durée indéterminée, qu’elle percevait en contrepartie de ce travail une rémunération forfaitaire mensuelle de 3100 € ;
Ses fonctions consistaient, dans les termes contractuels, dans le suivi du spectacle, l’évaluation de la qualité de celui-ci, les répétitions des danseuses, la gestion des tâches administratives liées aux artistes (planning des répétitions, organisation de l’édition, organisation des déplacements, suivi des accidents de travail… ), la gestion et le suivi du bon état des costumes et autres matériels, celui des opérations de relations publiques avec la show manager ;
Les pièces communiquées justifient qu’il lui a été confié à compter du 16 octobre 2007 une mission d’assistance technique d’un spectacle produit à Las Vegas;
Dans ce cadre, elle se voyait confier le suivi du spectacle notamment du point de vue de la qualité artistique, la coordination artistique entre les différents intervenants , la motivation et la discipline de la troupe d’artistes, la formation de nouveaux artistes ou la formation des artistes existants dans le cas de l’introduction de nouveaux tableaux et de l’évolution des tableaux existants et les répétitions du spectacle
L’avenant contractuel précisait que pour ce qui concerne la mise en place de nouveaux tableaux, l’intéressée bénéficiait du support de la show manager de la société et du chorégraphe collaborant avec celle-ci, que dans le cadre global de ses fonctions, elle continuait de rapporter directement au show manager de la société basée à Paris ainsi qu’à la direction générale de la société;
Il précisait d’autre part que pendant la durée du spectacle à Las Vegas, elle percevait une prime forfaitaire de grand déplacement équivalent à 30 % de sa rémunération brute mensuelle prévue au contrat d’origine,
La cour observe que les missions confiées aux termes de l’avenant du 16 octobre 2007 sont axées sur le suivi du spectacle, les répétitions, la discipline et la formation des artistes, qu’en sont soustraites celles visant la gestion de tâches administratives et le suivi des opérations de relation publique mentionnées dans le contrat à durée indéterminée, que Madame X continue à y rapporter directement au show manager de la société, que les missions confiées dans le cadre de ce premier avenant restent limitées à des fonctions d’assistance,
Par ailleurs, il doit être noté que le second avenant signé le 26 septembre 2008 mentionne que Madame X assure la fonction d’assistante show manager et non de local show manager à Las Vegas , ses fonctions restant décrites dans des termes identiques au premier avenant, que par ailleurs, à la différence des missions confiées à Madame V A lorsque celle ci a effectué des fonctions de 'show manager tournée ' à l’étranger en 2013 (pièce 46 de la société), celles de Madame X ne comportent pas le suivi d’événements promotionnels, d’opérations spéciales, de représentation et de relations avec les partenaires locaux,
Ces éléments qui ne justifient pas de fonctions de show manager de Madame X à Las Vegas dans les termes retenus au sein de la société conduiront à écarter la demande,
- sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire ;
Madame X oppose ici à l’employeur le non-paiement d’heures supplémentaires entre le 27 mai 2008 et le 31 décembre 2012, le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et au repos journalier, la réduction drastique de ses responsabilités et la modification unilatérale de ses fonctions par le W Horse à compter de janvier 2013, son affectation à une tournée non pérenne et la menace d’un licenciement économique en cas de refus à compter du 6 février 2013, son remplacement par Madame C , un harcèlement managérial;
S’agissant des heures supplémentaires, aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Au regard des documents produits, Madame X a travaillé à Las Vegas de mai 2008 à mars 2009, date à partir de laquelle elle a travaillé à Paris;
Aux termes du contrat à durée indéterminé du 16 octobre 2007, ses horaires étaient de 35 heures par semaine et deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non consécutifs selon les contraintes des plannings,
Madame X produit aux débats un courriel de sa part en date du 18 août 2008 portant mention de ses plannings et visant des horaires journaliers à Las Vegas de 18 h à 0h30 les jours de shows et de 15h à 0h30 lorsque s’ajoutaient des répétitions, des relevés de badgeage à Paris permettant de justifier des horaires variables d’entrée entre midi ou 19h selon les répétitions, certains jours étant 'off'
Elle produit également des attestations de danseuses énonçant son travail systématique à raison de six voire sept jours par semaine au lieu de cinq, l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires et sa présence tous les jours d’ouverture et lors des répétitions hebdomadaires,
Face à ces éléments permettant d’étayer la demande, la cour observe que la production par La société W AA de tableaux relatifs aux salaires versés pour une période limitée de décembre 2011 à juillet 2013 visant uniformément le même nombre d’heures travaillées -ce alors que la salariée explicite dans une lettre circonstanciée du 29 juillet 2013 la limitation de ses horaires à compter du mois de mai 2013- restent insuffisamment circonstanciés pour justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée;
Le jugement du conseil de Prud’hommes, dont les motifs pertinents sont par ailleurs adoptés, a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société W AA à payer à Madame X la somme de 20 000 euros de ce chef outre 2000 euros au titre des congés payés afférents;
S’agissant des repos hebdomadaires, la cour observe dans les mêmes termes que le conseil de
prud’hommes, que les pièces susvisées ne permettent pas de constater le respect par la société W AA des repos hedomadaires visés au contrat de travail notamment lors de son emploi Las Vegas.,
Il en est de même s’agissant du respect des repos journaliers à l’étranger et à Paris comme le fait ressortir les termes d’un courriel particulièrement circonstancié de l’intéressée le 7 février 2012;
En conséquence, la société employeuse sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos journalier,
Étant observé que les bulletins de salaire de Madame X mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ce, sur une période suffisamment longue pour ne pas avoir échappé à son employeur, le caractère intentionnel du travail dissimulé sera ici retenu, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société W AA à régler à Madame X la somme de 21'315 €
à titre d’indemnité pour travail dissimulé
S’agissant de la réduction drastique des responsabilités de Madame X et la modification unilatérale de ses fonctions par la société W AA à compter de janvier 2013, Madame X fait valoir que Monsieur D a décidé de ne pas donner suite en novembre 2012 à la proposition qui lui avait été faite par Monsieur E, directeur général, formalisée dans les termes d’un mail du 28 octobre 2012 de devenir directrice du spectacle dans le même temps où elle restait show manager de la scène de Paris,
Il ressort cependant des échanges de courriels entre Madame X et Monsieur D, président, en novembre 2012 que les deux parties n’ont pas trouvé un terrain d’entente quant à l’évolution des fonctions de la salariée au sein de la société W AA, leurs divergences portant sur les logiques d’organisation proposées par l’appelante et le montant du salaire qu’elle souhaitait, l’avenant dont elle fait ici état ne lui donnant d’ailleurs pas satisfaction dans les termes de son courriel du 21 novembre 2012;
La cour observe qu’il n’y a pas eu de formalisation d’un accord entre les parties, que l’employeur , dans le cadre de son pouvoir de direction portant notamment sur la gestion des carrières, a explicité son choix de ne pas donner suite à la possibilité de confier à Madame X le poste de directrice du spectacle ce, sur la base de critères portant sur l’organisation de celui ci, la définition qu’il entendait donner aux fonctions de show manager telle qu’exprimée dans un courriel du 14 novembre 2012 et la rémunération de l’intéressée;
Dès lors, les manquements opposés par Madame X à son employeur sur ces points doivent être écartés,
S’agissant des nouvelles affectations de Madame X, la menace d’un licenciement économique à compter du 6 février 2013, son remplacement par une salariée en contrat à durée déterminée à compter du 18 avril 2013 et sa mise à l’écart , il résulte d’un courriel du 21 mai 2012 de Madame F, directrice générale, que chacun des shows du cabaret de Paris avait sa show manager assurant la continuité, la qualité et l’intégrité du spectacle et la gestion de la troupe, Madame Y assistant la directrice générale pour le recrutement et la formation des danseuses de tous les shows;
Cependant, par lettre des 18 et 21 mars 2013, la société W AA a proposé à Madame X un avenant à son contrat de travail visant son affectation en tant que show manager tournée, cette lettre ainsi que celle du 30 avril 2013 visant , en cas de refus, l’engagement d’une
procédure de licenciement économique rendue nécessaire, aux yeux de l’employeur, par la situation de la société,
Or, il convient d’observer que le procès verbal de délégation unique du personnel du 8 avril 2013 mentionne, sous la présidence de Monsieur D qu’aucune suppression de poste n’était alors envisagée,
Il est également justifié que Madame A, précédemment show manager à Las Vegas, a été pour sa part embauchée pour travailler au cabaret de Paris du 18 avril au 25 août 2013 en tant que coordinatrice artistique et notamment formatrice alors que les mentions selon lesquelles Madame X était depuis janvier 2013 chargée de la formation des danseuses ( son courrier du 29 juin 2013) ne sont pas ici démenties par la société W AA ,
Madame X justifie également de l’annulation d’un certain nombre de galas à l’étranger en avril 2013 sans que la société W AA n’apporte pour sa part des éléments sur la tournée qu’il était demandé alors à Madame X d’encadrer;
L’employeur n’apporte pas d’éléments contraires aux mentions de la lettre du 29 juillet 2013 de la salariée visant la réduction importante de ses horaires de travail à compter du 27 mai dans des termes relayées par les attestations de salariées
Ces éléments en ce qu’ils démontrent que la prise d’acte de la rupture par la salariée du 27 juin 2013 est fondée sur les manquements graves de l’employeur à lui fournir un travail en adéquation avec les termes de son contrat de travail et sur l’annonce d’un licenciement économique non étayé si elle n’acceptait pas une modification des termes de celui ci conduiront à lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur le harcèlement
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Madame X produit aux débats outre les échanges de mails d’ores et déjà examinés par la cour s’agissant des circonstances de la rupture de la relation de travail, une ordonnance délivrée par un psychiatre en mars 2013 et des arrêts de travail et prescriptions médicales à compter du 29 juillet 2013;
La mise à l’écart de Madame X de ses activités parisiennes pendant plusieurs mois, la menace d’un licenciement économique pendant la même durée sans aucun fondement, sont autant d’éléments laissant présumer d’un harcèlement moral managérial,
La carence de l’employeur à justifier de leur bien fondé conduiront à entrer en voie de condamnation à son encontre à hauteur d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les demandes en paiement à la suite de la rupture
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge, de son ancienneté, de son retour précaire à l’emploi et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts.
L’indemnité de licenciement est retenue au montant de 4032,09 euros dans les termes sollicités par l’appelante,
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société W AA devra remettre à Madame X un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes relatives à la rupture et au harcèlement moral et étant précisé que la somme de 2000 euros est allouée à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et journalier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du 29 juin 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société W AA à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 4.032,09 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013 ;
— 40 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018,
ORDONNE la société W AA de délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société W AA à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE la société W AA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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