Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 févr. 2019, n° 17/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/06474 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 1 août 2017, N° 11-16-1134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/02/2019
N° de MINUTE : 73/19
N° RG : 17/06474 – N° Portalis DBVT-V-B7B-REPH
Jugement (N° 11-16-1134) rendu le 01 Août 2017 par le tribunal d’instance de Douai
APPELANT
Monsieur D-E Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me D-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur A Y
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur B Y, en sa qualité d’ayant droit de Y X
ayant repris l’instance par conclusion de reprise d’instance du 30/11/18
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C Y en sa qualité d’ayant droit de Y X
ayant repris l’instance par conclusion de reprise d’instance du 30/11/18
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai substitué par Me Bonduelle, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 06 Décembre 2018 tenue par Sara Lamotte magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de : Claire Spataro, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2018
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
M. A Y est domicilié au […], à Marchiennes. Celui-ci est voisin de M. D-E Z qui réside au numéro 85 de la même rue. Suite à diverses dégradations, M. Y et son épouse X Y, décédée en cours d’instance, ont fait installer une caméra de surveillance sur la façade de leur maison, afin de pouvoir filmer leur propre propriété, du jardin à leur portail.
Le 18 décembre 2015, aux alentours de 4 heures du matin, le système de vidéo-surveillance a filmé M. Z en train de commettre des dégradations sur le portail métallique de M. Y et X Y. Ces derniers ont porté plainte devant les services de police et M. Z a fait l’objet d’un rappel à la loi par le procureur de la République de Douai, le 11 février 2016.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2016, M. Y et X Y ont fait assigner M. Z devant le tribunal d’instance de Douai aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 1er août 2017 , le tribunal d’instance de Douai a :
— condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de
1 958,00 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de 300 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M. Y et X Y de leur demande de dommages et intérêts présentée au titre de la procédure abusive ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée ;
— débouté M. Z de sa demande tendant à obtenir le démontage du système de vidéo-surveillance de M. Y et X Y sous astreinte ;
— condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
M. Z a interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2017, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, en ce qu’il a :
— condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de 300 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée ;
— débouté M. Z de sa demande tendant à obtenir le démontage du système de vidéo-surveillance de M. Y et X Y sous astreinte ;
— condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 février 2018, M. Z sollicite de la cour de :
— réformer le jugement, sauf en ses dispositions relatives au préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemniser les époux Y au titre du préjudice moral allégué et ce, en raison du contexte et du conflit de voisinage persistant,
— dire que le système de vidéo-surveillance installé par les époux Y est contraire au respect de la
vie privée, sur les fondements des article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
— dire que ce système ne répond pas non plus aux exigences déclaratives auprès de la CNIL,
— ordonner aux époux Y d’avoir à démonter ledit système et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les époux Y au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation du respect de la vie privée,
— ordonner la compensation entre les sommes retenues au titre du préjudice matériel des époux Y et les sommes auxquelles ces derniers pourront être condamnés,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il acquiesce dès lors à la condamnation relative aux frais de réparation du portail de M. Y qu’il reconnaît avoir volontairement dégradé.
Cependant, il conteste l’existence d’un préjudice moral subi par les époux Y en ce que lui-même et son épouse ont été victimes de harcèlement et d’insultes pendant de nombreuses années de la part de leurs voisins.
En outre, il affirme que le système de vidéo-surveillance installé par les époux Y porte atteinte à leur vie privé puisqu’il filme également une partie de la voie publique et l’entrée de leur propre domicile, et ce sans être signalé.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2018, M. Y ainsi que M. B Y et Mme C Y, en leur qualité d’ayants droit de leur mère, X Y, sollicitent de la cour de :
— donner acte aux ayants droit de X Y de leur intervention en reprise d’instance du fait du décès de leur mère en cours d’instance ;
— accueillir leur appel incident ;
— condamner M. Z à payer à l’indivision les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 1 958 euros TTC,
— préjudice moral et préjudice matériel divers (déplacements, plainte, demande de devis, photos, enregistrements vidéo, justifications, contrariétés,…) : 1 500 euros,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des demandes qu’il a présentées devant le tribunal pour non respect de sa vie privée et de retrait des appareils de vidéo surveillance sous astreinte, pour procédure abusive et préjudice moral et judiciaire complémentaire afférent au fait que qu’ils se sont sentis, un temps, défendeurs et coupables davantage que demandeurs au civil ;
— condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. Z de ses demandes.
Outre le préjudice matériel de 1 958 euros correspondant au coût de réparation du portail dégradé par M. Z, les consorts Y avancent l’existence d’un préjudice moral important subi par M. Y et son épouse de son vivant du fait des agissements de M. Z et des tracasseries causées par la procédure. En outre, ils englobent dans la somme de 1 500 euros sollicitée un préjudice matériel distinct causé par les frais de déplacements, les journées de congés posées pour l’établissement du devis, la consultation d’un avocat et la prise de photos. Ils ajoutent que X Y est tombée malade car elle ne pensait plus qu’à ses soucis de voisinage.
Ils s’opposent à la demande de démontage de leur système de vidéo-surveillance formulée par M. Z, ce système ne surveillant que leur propre porte d’entrée et non la propriété de M. Z.
Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts formulée par M. Z à leur encontre au titre du non respect de sa vie privée, cette demande étant par ailleurs abusive.
SUR CE,
A titre liminaire, force est de constater, d’une part, que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné M. Z à payer à M. Y et X Y une somme globale de 1 958,00 euros au titre de leur préjudice matériel et, d’autre part, que, suite au décès de X Y en cours de procédure, ses ayants droit sont intervenus volontairement à la présente instance.
Sur la demande des consorts Y au titre du « préjudice moral et préjudice matériels divers »
Aux termes de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est acquis que, le 18 décembre 2015, aux alentours de 4 heures du matin, M. Z a commis des dégradations sur le portail métallique de M. Y et X Y.
Comme l’a justement énoncé le premier juge, les parties s’accordent sur le fait qu’un conflit de voisinage existait depuis de nombreuses années entre les parties lors de la survenance des faits de dégradations le 18 décembre 2015. Outre les attestations de proches de M. Y et de X Y énonçant que ces derniers ont été perturbés par le comportement de M. Z le 18 décembre 2015, les démarches auprès de services de police, d’un avocat et d’un artisan aux fins d’établissement d’un devis de réparations du portail dégradé ont nécessairement causé à M. Y et son épouse un préjudice moral.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’allégation des consorts Y selon laquelle le comportement fautif de M. Z aurait été la cause de la maladie dont est décédée X Y au cours de la procédure.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts de ce chef d’un montant de 300 euros, justement apprécié par les premiers juges.
En revanche, les consorts Y ne produisant aucune pièce au soutien de leur demande de préjudice matériel complémentaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas droit à ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Z
Aux termes de l’article 9 du code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Aucune des pièces produites par M. Z ne démontre que les caméras de M. Y ont à un quelconque moment filmé l’entrée de son propre domicile. Au contraire, les photographies produites par les consorts Y révèlent que la surveillance concerne la cour et le portail de M. Y et
nullement le domicile de l’appelant. Un avertissement de l’existence de ces caméras est en outre bien présent du fait de l’apposition d’un autocollant sur la boîte-aux lettres de M. Y et X Y.
De plus, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, dès lors que les caméras de vidéo-surveillance d’un particulier sont installées dans sa propriété privée à des fins personnelles et qu’il n’est pas démontré qu’elles filment la voie publique, aucune déclaration n’est nécessaire auprès de la CNIL.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes, d’une part, de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à sa vie privée et, d’autre part, tendant à obtenir le démontage du système de vidéo-surveillance de M. Y.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts Y pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Les consorts Y ne rapportent pas la preuve de ce que les demandes de M. Z auraient dégénéré en abus de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts Y la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
La cour, statuant sur les seuls chefs du dispositif du jugement du tribunal d’instance de Douai en date du 1er août 2017 dont il a été interjeté appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire des ayants droit de X Y à la présente procédure d’appel suite au décès de celle-ci ;
CONFIRME l’ensemble des dispositions querellées,
Y ajoutant,
Condamne M. Z aux dépens d’appel et à payer aux consorts Y la somme de
1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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